08-01-02-01, 48-02-03 Les dispositions des articles 2 à 6 de la loi du 30 décembre 1963, et notamment celles qui ouvrent à certains officiers le droit au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments afférents à l'échelon de solde auquel ils auraient eu accès s'ils avaient été promus au grade supérieur au moment de leur radiation des cadres, ne sont entrées en vigueur dans les divers armes, corps, cadres et services qu'en vertu d'arrêtés interministériels. Application aux magistrats militaires par un arrêté du 26 octobre 1965 qui n'a pu avoir d'effet rétroactif. Absence de droit au bénéfice de ces dispositions d'un magistrat qui a été admis par une décision du 26 février 1965 à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 juillet 1965 et qui s'était vu refuser le droit au bénéfice desdites dispositions par une décision du 9 décembre 1964.
Décret du 29 décembre 1962
Loi du 30 décembre 1963 art. 2, art. 3 al. 1, art. 4, art. 5, art. 6