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11/10/1967 | FRANCE | N°66820

France | France, Conseil d'État, 11 octobre 1967, 66820


Recours de ministre de l'Agriculteur, tendant à l'annulation d'un jugement du 31 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, statuant sur la demande du sieur X... Alfred a annulé la décision du 25 septembre 1963 par laquelle la commission départementale de reconstitution foncière et de remembrement de Meurthe-et-Moselle a rejeté la réclamation de l'intéressé relative aux opérations de remembrement de la commune de Mercy-le-Haut, ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif par le sieur X... ;
Vu le Code rural ; le Code général des impôts ;

le décret du 7 janvier 1942 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et...

Recours de ministre de l'Agriculteur, tendant à l'annulation d'un jugement du 31 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, statuant sur la demande du sieur X... Alfred a annulé la décision du 25 septembre 1963 par laquelle la commission départementale de reconstitution foncière et de remembrement de Meurthe-et-Moselle a rejeté la réclamation de l'intéressé relative aux opérations de remembrement de la commune de Mercy-le-Haut, ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif par le sieur X... ;
Vu le Code rural ; le Code général des impôts ; le décret du 7 janvier 1942 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du Code rural, la Commission départementale a qualité "pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de remembrement seront effectués", et qu'aux termes de l'article 11 du décret du 7 janvier 1942, ladite Commission départementale peut "modifier elle-même les décisions prises par la Commission communale ou décider de renvoyer le dossier" à la commission communale "en lui impartissant un délai pour modification ou nouvel examen" ; que, s'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la Commission départementale, ses décisions se substituent à celles de la commission communale ou intercommunale critiquées devant elle et si par suite les irrégularités dont seraient entachées les décisions de ces commissions communale ou intercommunale sont sans influence sur la légalité des décisions de la Commission départementale, lesdites irrégularités sont, en revanche, de nature à entraîner l'annulation de ces dernières décisions lorsqu'elles résultent de la méconnaissance de prescriptions législatives ou réglementaires que la Commission départementale est elle-même tenue d'observer ;

Considérant que d'après l'article 33 du décret du 7 janvier 1942, le projet de remembrement est soumis à une enquête dont ce texte détermine la durée et dont le dossier comprend notamment : "4° Un mémoire justificatif des échanges proposés. Ce mémoire précisera les conditions de prise de possession des parcelles remembrées ainsi que les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu, compte tenu des natures de culture et des habitudes locales" ; que le "mémoire justificatif" ainsi défini constitue l'une des pièces essentielles du dossier au vu duquel la Commission départementale doit se prononcer sur les réclamations dont elle est saisie ; que ce mémoire est distinct du "mémoire explicatif justifiant les opérations de classement et d'évaluation des terrains" visé à l'article 30-6° du décret précité ; que, par suite, hormis le cas où le mémoire explicatif contiendrait, en fait, toutes les indications mentionnées à l'article 33-4°, la communication de ce document à la Commission départementale ne saurait couvrir l'irrégularité qui résulterait du défaut de production du mémoire justificatif visé à cette dernière disposition ;
Considérant qu'il est constant que le dossier, au vu duquel la Commission départemental de reconstitution foncière et de remembrement de Meurthe-et-Moselle a pris sa décision en date du 25 septembre 1963, rejetant la réclamation du sieur X... relative aux opérations de remembrement de la commune de Mercy-le-Haut, ne Contenait pas le mémoire justificatif des échanges proposés ; que si le mémoire explicatif visé à l'article 30-6° du décret du 7 janvier 1942 figurait dans le dossier, il ressort de l'examen dudit mémoire qu'il ne contenait pas toutes les indications que doit fournir le mémoire justificatif prévu à l'article 33-4° :
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la décision susmentionnée de la Commission départementale, de reconstitution foncière et de remembrement de Meurthe-et-Moselle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dés lors, le ministre de l'Agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision litigieuse ; ... Rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66820
Date de la décision : 11/10/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-03-02,RJ1,RJ2 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE -Procédure devant la commission départementale - Dossier incomplet.

03-04-03-02 Les irrégularités entachant les décisions des commissions communale ou intercommunale sont de nature à entraîner l'annulation des décisions de la commission départementale lorsqu'elles résultent de la méconnaissance de prescriptions législatives ou réglementaires que la commission départementale est elle-même tenue d'observer. Annulation en l'espèce, comme prise sur une procédure irrégulière, de la décision d'une commission départementale s'étant prononcée au vu du dossier transmis par la commission communale lequel dossier ne contenait pas le "mémoire justificatif des échanges proposés" visé à l'article 33-4° du 7 janvier 1942, pièce essentielle et distincte du "mémoire justificatif" visé à l'article 30-6e du même décret.


Références :

1.

Cf. CE 1956-02-27 Association des moyens et petits propriétaires du Chesne et autres, p. 92. 2.

Cf. CE 1965-11-19 Epoux Delattre-Floury, p. 623.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1967, n° 66820
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valéry-Radot
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66820.19671011
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