16-07 Si, lors du détachement initial d'un agent d'une collectivité locale auprès d'un corps de fonctionnaire de l'Etat, il appartient à l'autorité compétente pour procéder aux nominations dans ce corps, de prendre une décision nommant ledit agent en qualité de détaché dans le corps dont s'agit, le renouvellement de ce détachement, lorsque ses conditions demeurent identiques à celles du détachement initial, peut être prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps d'origine.
36-03-03-02 La titularisation, pendant son détachement auprès de la délégation générale du Gouvernement en Algérie où elle servait auparavant comme agent contractuel, d'un attaché d'administration stagiaire de la ville de Paris et du département de la Seine n'a pas revêtu le caractère de nomination pour ordre.
36-05-03-01 Il appartient à l'autorité compétente pour nommer dans ce dernier corps de prendre la décision initiale nommant l'intéressé dans ce corps en qualité de détaché, mais - si les conditions du détachement initial n'ont pas varié - le renouvellement du détachement peut être prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps d'origine.
Décret du 16 décembre 1955 art. 21
Décret du 25 juillet 1960 art. 101
Décret 59-309 du 14 février 1959 art. 2, art. 30
Loi du 10 juillet 1964
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959