REQUETE des sieurs D... et C..., tendant à l'annulation d'un jugement du 13 avril 1965 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la protestation fermée par eux contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1965 pour la désignation du Conseil municipal de l'Isle-en-Dodon, a rejeté ladite protestation ;
Vu le Code électoral ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
En ce qui concerne les émargements :
CONSIDERANT que si, contrairement aux prescriptions de l'article L. 65 du Code électoral, il n'a pas été procédé, lors du dépouillement du scrutin, au décompte des émargements, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il aurait été procédé à des émargements irréguliers ;
Considérant que, si, en fait, le nombre des émargements a été supérieur d'une unité au nombre des enveloppes trouvées dans l'urne, c'est à bon droit que ce second chiffre a été retenu pour le calcul de la majorité absolue ;
En ce qui concerne l'inscription des protestations au procès-verbal :
Considérant qu'à supposer même que les réclamants aient été mis par le maire dans l'impossibilité de faire inscrire leurs protestations au procès-verbal, cette circonstance ne serait pas de nature à entacher les élections d'irrégularité, dès lors que les intéressés ont eu la possibilité de saisir le Tribunal administratif des griefs dont ils entendaient faire état ;
En ce qui concerne les votes par correspondance :
Considérant que cent un suffrages ont été exprimés par correspondance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que quarante au moins des électeurs qui ont ainsi exercé leur droit de vote n'avaient présenté aucune demande à cet effet ou avaient présenté une demande qui n'était pas accompagnée des justifications nécessaires ; que, sur les trente pensionnaires de l'hôpital-hospice qui ont voté par correspondance, tous n'ont pas reçu les documents de propagande électorale, certains étaient dans un état de santé tel qu'il est exclu que la demande présentée pour utiliser cette procédure pût être réputée avoir été leur oeuvre personnelle, tandis que d'autres n'avaient pas demandé a être admis à voter dans ces conditions ; qu'enfin, malgré les prescriptions de l'article R. 88 du Code électoral, la liste des électeurs de la commune de l'Isle-en-Dodon ayant demandé à voter par correspondance, accompagnée des demandes et justifications produites parles électeurs et des récépissés de dépôt délivrés par l'Administration des Postes n'a pas été déposée sur la table du vote pendant la durée du scrutin, ce qui a privé divers électeurs, qui ont demandé au Président du bureau de vote à prendre connaissance de cette liste, de la faculté d'exercer leur contrôle ;
Considérant que dans ces circonstances particulières, les cent un suffrages émis par correspondance doivent être regardés comme irréguliers ;
En ce qui concerne le secret du vote :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux E... ont voté sans passer par l'isoloir ; que leurs deux suffrages ont été irrégulièrement émis ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que cent trois suffrages doivent être déduits tant du chiffre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus ; qu'après cette déduction, les sieurs Y..., Soula et Loubet n'atteignent plus la majorité absolue ; que leur élection doit donc être annulée ; qu'en revanche, si les sieurs Z..., X..., A... et B... n'obtiennent plus un nombre de voix supérieur à celui du sieur D..., ils conservent néanmoins la majorité absolue et restent placés, en tout état de cause, en rang utile pour être élus ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'annuler leur élection ; ... Annulation de l'élection des sieurs Y..., Soula et Loubet, comme conseillers municipaux de l'Isle-en-Dodon ; réformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus des conclusions de la requête des sieurs D... et C... .