48-02-01-10, 60-04-03 A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat [1] d'une décision du ministre des Armées refusant à un lieutenant-colonel en retraite le bénéfice de l'échelon exceptionnel de solde créé par le décret du 26 mai 1954, un décret d'assimilation est intervenu le 9 septembre 1964. Illégalité d'une décision individuelle prise en application dudit décret et reconnaissant au même officier le droit à la liquidation de sa pension sur la base dudit échelon exceptionnel à compter du 1er janvier 1965 seulement. Le retard apporté par l'administration à prendre un décret d'assimilation fixant les droits des officiers retraités à la suite de la création d'un échelon exceptionnel de solde pour les lieutenants-colonels, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Le préjudice subi par un officier retraité à la suite du retard apporté par l'administration à prendre un décret d'assimilation, peut être évalué à la différence entre la pension perçue et celle qu'il aurait dû percevoir [2].
60-01-03-01 Le retard apporté par l'administration à prendre un décret d'assimilation fixant les droits des officiers retraités à la suite de la création d'un échelon exceptionnel de solde pour les lieutenants-colonels constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Code civil 1154
Décret du 26 mai 1954
Décret 64-943 du 09 septembre 1964
Décret 64-998 du 18 septembre 1964
Loi du 20 septembre 1948 art. 17 al. 1
1.
Cf. Richard, 1960-02-29, p. 159. 2.
Cf. Orillard, 66005, 1966-04-20