REQUETE du sieur X... J.M. , tendant à ce que le Conseil d'Etat l'autorise à intervenir au lieu et place de la commune de Port-Mort Eure dans le pourvoi n° 69709 formé par lui devant cette juridiction ;
Vu le Code de l'Administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 333 du Code de l'administration communale : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demandant qu'en défendant, à ses frais et risques, avec l'autorisation du Tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci préalablement appelée à en délibérer a refusé ou négligé d'exercer. Le contribuable adresse au Tribunal administratif un mémoire détaillé dont il lui est délivré récépissé ... Si le Tribunal administratif ne statue pas dans un délai de deux mois ou si l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit et jugé suivant la forme administrative" ;
Considérant que le sieur X... a saisi la section du contentieux du Conseil d'Etat de la requête par laquelle il sollicite l'autorisation d'intervenir dans une action judiciaire au nom de la commune de Port-Mort et qu'il résulte des termes exprès de son recours qu'il entend que l'autorisation qu'il sollicite lui soit délivrée par cette formation ; que, par application de la disposition précitée, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux, de connaître d'une telle requête ; ... rejet avec dépens, pour incompétence .