REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 8 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur ses demandes d'annulation des arrêtés du ministre des Finances et des Affaires économiques en date des 13 février et 26 septembre 1962 prononçant respectivement sa révocation de ses fonctions d'inspecteur central des impôts avec suppression des droits à pension et la déchéance de ses droits à pension ;
Vu la loi du 22 juillet 1889, modifiée par le décret du 30 septembre 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ;
Considérant que, par le jugement avant-dire-droit attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, saisi d'un télégramme par lequel le ministre des Finances demandait un délai supplémentaire pour produire de nouvelles observations, a décidé de rouvrir l'instruction en accordant au ministre un nouveau délai pour cette production ;
Considérant, d'une part, que lorsqu'une affaire a été inscrite au rôle d'une séance par le président du Tribunal administratif, ce président ou le tribunal lui-même peuvent, s'ils l'estiment opportun et même dans le cas où une mise en demeure prononcée en application du 3 alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1889 modifiée par le décret du 30 septembre 1953 est restée sans effet, rayer l'affaire du rôle ou ordonner la réouverture de l'instruction ;
Considérant d'autre part, que le télégramme susanalysé ne constituait pas un mémoire au sens des dispositions du 1er alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1889 ; qu'ainsi le Tribunal administratif n'était, en tout état de cause, tenu ni d'écarter ce document du débat au motif qu'il n'aurait pas été signé, ni d'en ordonner la communication au requérant avant l'ouverture de la séance ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; ... Rejet avec dépens .