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11/02/1966 | FRANCE | N°63725

France | France, Conseil d'État, Section, 11 février 1966, 63725



Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 63725
Date de la décision : 11/02/1966
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - Contributions pour dégradations exceptionnelles causées aux voies publiques communales.

135-02-04-03 Modalités d'imposition. Sont recevables devant les Tribunaux administratifs les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable [revirement de jurisprudence].

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Contributions pour dégradations exceptionnelles causées aux voies publiques départementales - Modalités d'imposition.

135-03-04-02, 71-02-03-01 Les litiges relatifs aux contributions pour dégradations exceptionnelles causées aux voies publiques départementales et communales [art. 5 et 22, ordonnance du 7 janvier 1959] ne relèvent pas du juge fiscal. Ministère d'avocat obligatoire [sol. impl. - revirement de jurisprudence]. Sont recevables devant les Tribunaux administratifs les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produits les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable [revirement de jurisprudence].

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS [ART - 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965] - Demande des communes et départements en vue de l'imposition aux contributions pour dégradations exceptionnelles causées aux voies publiques par certains usagers.

54-01-07-01-01 Sont recevables devant les tribunaux administratifs en matière de contributions pour dégradations exceptionnelles causées aux voies publiques départementales ou communales, les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable [revirement de jurisprudence].

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Litiges relatifs aux contributions pour dégradations exceptionnelles causées aux voies publiques départementales ou communales par certains usagers.

54-01-08-02-01 Les litiges relatifs aux contributions pour dégrations exceptionnelles causées aux voies publiques départementales et communales [art. 5 et 22, ordon. 7 janvier 1959] ne relèvent pas du juge fiscal. Ministère d'avocat obligatoire [sol. impl.], revirement de jurisprudence.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE - DROITS ET OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE - Contribution pour dégradation exceptionnelles causées aux voies publiques communales et départementales - Contentieux.


Références :

Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 5, art. 22

1.

Cf. CE 1950-05-10 Corniller, p. 270


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1966, n° 63725
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Théry
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1966:63725.19660211
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