24-01-03-01 La prescription de l'action répressive en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale, ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés audit domaine.
24-01-03-01-01 En l'espèce, les stipulations d'une convention passée le 18 mai 1870 entre une commune et la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon n'ont pas eu pour but et ne sauraient avoir pour effet d'exonérer conventionnellement la commune de la responsabilité qui lui incombe, en vertu des règles applicables en matière de contravention de grande voirie, de réparer les dommages qui seraient causés à la voie ferrée ou à ses dépendances.
24-01-03-01-04-015 La notification d'un procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas entachée d'irrégularité pour avoir été faite après l'expiration du délai de dix jours fixé à l'article 10, 2e alinéa de la loi du 22 juillet 1889. Tribunaux administratifs. Article 48 de la loi du 22 juillet 1889. Abrogation par l'article unique de la loi du 30 juillet 1963 de celles de ses dispositions qui exigeaient que, lorsque le tribunal administratif statuait en matière répressive, les dispositions législatives dont il faisait application fussent textuellement rapportées.
Code de procédure pénale 7, 10
Loi du 22 juillet 1889 art. 10, art. 48
Loi du 30 juillet 1963