11-02-01, 54-04-02-02, 54-07-01-04-01-02 Des désordres étant survenus dans des bâtiments construits par une association syndicale de reconstruction pour le compte de sinistrés, ceux-ci ont recherché la responsabilité de l'Association syndicale et, sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et 2270 du Code civil, celle du sieur T... architecte, et du sieur S... ingénieur conseil. Le tribunal administratif a mis hors de cause l'association et l'ingénieur-conseil et ordonné une expertise sur les conclusions dirigées contre l'architecte. Appel dudit architecte, le sieur T.... Le sieur T... peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à ce que sa responsabilité soit écartée ou limitée d'un moyen tiré de ce que les désordres étaient imputables à l'ingénieur-conseil, nonobstant la circonstance que la mise hors de cause de celui-ci est devenue en l'espèce définitive. Les membres des associations syndicales, qui ont la qualité de maître de l'ouvrage après la réception définitive des travaux, sont recevables à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs alors même qu'aucun lien contractuel ne les unit auxdits constructeurs. En l'espèce, la mission dévolue contractuellement par l'association à l'ingénieur-conseil se substituait en partie à celle de l'architecte. L'expertise ordonnée, qui n'est pas frustratoire, doit porter sur toutes les circonstances de fait de nature à établir une éventuelle responsabilité de l'ingénieur-conseil.
39-06-01-04 Architecte et ingénieur-conseil. Les membres des associations syndicales qui ont la qualité de maître de l'ouvrage après la réception définitive des travaux sont recevables à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs alors même qu'aucun lien contractuel ne les unit auxdits constructeurs.
PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.
Code civil 1792, 2270