135-02-01-01-03, 135-02-02-02 La législation applicable à la dévolution des biens d'une commune supprimée est celle en vigueur au jour où a été décidée cette suppression. Article 13 du Code d'administration communale attribuant au Gouvernement la charge de définir par décret les conditions d'attribution des biens de la commune supprimée, et notamment des biens inclus dans le domaine privé soit dans la commune de rattachement, soit à l'Etat. Il résulte de ce texte qu'aucun droit à la propriété des biens ne peut être reconnu aux anciens habitants de la commune où la vie municipale a été rendue impossible, alors même qu'ils auraient bénéficié de droit d'usage ou d'affouage. La circonstance que le décret n'aurait pas précisé les conditions de la répartition entre les intéressés de l'indemnité allouée aux anciens habitants n'entachait pas celui-ci d'illégalité.
Code de l'administration communale 13