01-02-02-01-03-16 Le ministre du Travail est le seul ministre intéressé auquel l'article 25 du décret du 12 mai 1960 réserve la détermination des conditions d'inscription aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de Sécurité sociale du régime général, nonobstant le fait que la nomination des agents comptables est par la suite soumise à l'agrément du Ministre des Finances, et que certains candidats ont précédemment exercé des fonctions dans des organismes relevant de la tutelle d'un autre ministre.
01-02-04, 62-01-03 Le pouvoir de tutelle confié au Ministre du Travail par l'ensemble des textes relatifs au régime général de Sécurité sociale, implique le pouvoir de fixer les conditions de formation et de recrutement du personnel des organismes de Sécurité sociale, et en particulier celui de faire procéder à l'établissement de listes d'aptitudes sur lesquelles les conseils d'administration de ces organismes auront à exercer leur choix. En conséquence, le Ministre pouvait légalement décider que la commission chargée d'établir la liste d'aptitude serait composée en majorité de représentants de l'administration, et que les organismes de Sécurité sociale seraient tenus de faire connaître à l'administration les vacances d'emploi effectives ou à prévoir. Mais le ministre ne pouvait, sans porter atteinte aux prérogatives reconnues par la loi aux conseils d'administration, limiter le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude à un chiffre excédant de 50 % le nombre des vacances ; annulation de l'article 7 et de l'article 19 de l'arrêté du 4 juin 1963.
01-04-035-01 L'article 25 du décret du 12 mai 1960 en vertu duquel a été pris l'arrêté du 4 juin 1963, prévoyant que la liste d'aptitude pouvait contenir dans la limite d'1/6 des candidats n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre d'études supérieures de la Sécurité sociale, légalité de la disposition de l'arrêté prévoyant que des fonctionnaires de l'Etat peuvent être inscrits sur la liste. Mais illégalité des dispositions de l'article 5 de l'arrêté attaqué, en tant qu'elles font bénéficier les anciens élèves du centre d'études supérieures de Sécurité sociale de conditions plus avantageuses que celles faites aux autres catégories de candidats pour l'inscription sur la liste, alors que l'article 25 du décret du 12 mai 1960 a prévu que ces catégories étaient "assimilées" aux anciens élèves du centre pour l'inscription.
Arrêté ministériel du 04 juin 1963 travail décision attaquée annulation partielle
Décret du 12 mai 1960 art. 25