36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Corps et cadres des administrations centrales. Fonctionnaires des catégories B, C ou D ayant cessé de remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de leurs fonctions [D, 9 août 1953, art. 2 paragraphe VI].
36-04-01 L'Administration doit reclasser les fonctionnaires des catégories B, C ou D dans un emploi auquel ils soient physiquement aptes, mais ils ne sont pas obligés de l'accepter, et l'administration n'est pas tenue de reclasser l'agent dans un emploi équivalent au précédent, ni de même catégorie hiérarchique.