01-02-02-01-02 Aux termes du décret du 14 avril 1962 le directeur général de l'Office de coopération radiophonique est nommé par décret sur le rapport du ministre de la Coopération. A supposer même que la nomination n'appartienne pas au président de la République en vertu de l'article 13 de la Constitution, la circonstance que le décret mettant fin aux fonctions d'un directeur général de cet office ait été signé par le chef de l'Etat n'est en tout état de cause pas de nature à l'entacher d'illégalité, dès lors que le Premier ministre a lui-même apposé sa signature.
01-02-02-01-03 Aux termes du décret du 14 avril 1962 le directeur général de l'Office de coopération radiophonique est nommé par décret sur le rapport du ministre de la Coopération. Ni les articles 19 et 22 de la Constitution, ni le décret du 14 février 1962 n'exigent que le décret portant nomination ou mettant fin aux fonctions du directeur général comporte d'autres contreseing que celui du ministre de la Coopération.
01-08-02-02 Illégalité du décret mettant fin aux fonctions du Directeur général de l'Office de Coopération radiophonique, en tant que ce décret comporte un effet rétroactif.
36-07-07-01 La fin mise aux fonctions du Directeur général de l'Office de coopération radiophonique ouvre droit à la communication du dossier.
36-10 Absence de disposition fixant les conditions de la cessation de fonctions : le Gouvernement peut y mettre fin en appréciant si cette mesure est justifiée par les nécessités du service ; il est seulement tenu de mettre l'intéressé à même de demander communication de son dossier. Formalité respectée en l'espèce.
Constitution du 04 octobre 1958 art. 13, art. 19, art. 22
Décret du 14 avril 1962
Décret du 19 novembre 1963 décision attaquée annulation