01-03-02-08 Si en vertu des décrets du 30 juillet 1935, les décisions de l'Institut National des appellations d'origine doivent être prises après avis des syndicats intéressés, ces avis peuvent être entendus à tout moment sur les projets de décision, aucune disposition du décret du 30 juillet 1935 n'obligeant l'institut national à entendre les syndicats intéressés lors de la séance à l'issue de laquelle il prend sa décision.
03-05-06 L'Institut national des appellations d'origine a le pouvoir d'exclure à l'intérieur des régions qui ont fait l'objet de délimitation résultant de décisions judiciaires passées en force de chose jugée jugée rendues en application des lois des 6 mai 1919 et 22 juillet 1927, du bénéfice de l'appellation contrôlée, des vins produits dans des communes ou sur des parcelles que ces décisions judiciaires avaient reconnues comprises dans la région productrice des vins bénéficiant de l'appellation régie par les lois des 6 mai 1919 et 22 juillet 1927.
Décret du 30 juillet 1935
Décret du 31 décembre 1957 décision attaquée confirmation
Loi du 06 mai 1919
Loi du 22 juillet 1927