Vu la requête présentée pour la société anonyme "Compagnie Générale des Eaux", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1944 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un arrêté rendu le 4 juillet 1944 par le Conseil de préfecture interdépartemental de Versailles et condamnant la requérante à payer au sieur X..., héritier de la dame veuve X..., une somme de 138.000 francs, en raison du préjudice causé par la rupture d'une canalisation appartenant à la Compagnie générale des Eaux ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que l'évaluation des dégâts subis par l'immeuble de la dame veuve X... du fait de la rupture d'une conduite de la Compagnie générale des Eaux, devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que les premiers juges ont exactement apprécié les circonstances de l'affaire en estimant que cette date devait être fixée au 10 février 1942 ; que le sieur X... n'apporte pas la preuve que les travaux aient été retardés par l'impossibilité soit d'en assurer le financement soit de se procurer les matériaux nécessaires à leur exécution ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseil de préfecture de Versailles s'est placé à la date susindiquée du 10 février 1942 pour évaluer le montant de l'indemnité qui était due ;
Considérant, d'autre part, que la Compagnie générale des Eaux n'établit pas que le conseil de préfecture ait fait une appréciation exagérée du coût des travaux d'étaiement en le fixant à 32.000 francs ;
En ce qui concerne les intérêts : Considérant qu'en décidant que l'indemnité de 138.000 francs qu'il allouait au sieur X... porterait intérêt à compter du 12 août 1942, date de la demande introductive d'instance, le conseil de préfecture n'a pas entendu dire que les sommes qui avaient pu être déjà versées par la Compagnie générale des Eaux à la dame veuve
X...
ou au sieur X..., son héritier, à titre de provision continueraient à produire intérêt après leur paiement ; que les conclusions de la Compagnie générale des Eaux tendant à ce que le cours des intérêts soit arrêté au 4 juillet 1944, date de l'arrêté définitif du conseil de préfecture, ne sont assorties d'aucun motif ;
Sur les dépens de première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a mis à la charge de la Compagnie générale des Eaux la totalité des dépens de première instance, y compris les frais d'expertise ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la Compagnie générale des Eaux et le recours incident du sieur X... sont rejetés. Article 2 : Les dépens exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la Compagnie générale des Eaux. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Intérieur.