16-05-03 Le cahier des charges de la concession portant que les travaux seraient commencés dans le délai de trois jours à dater de l'approbation du projet et poursuivis sans interruption, de manière à être achevés à une date déterminée, il a été décidé que cette disposition était inapplicable, étant donné la date de l'approbation de la concession et celle de l'approbation des projets par l'autorité administrative supérieure. En conséquence, sur renvoi de l'autorité judiciaire qui avait été saisie d'une opposition à un état de recouvrement du montant de pénalités prévues pour retard dans l'achèvement des travaux, il a été déclaré que ce retard ne pouvait ouvrir au projet de la commune le droit d'imposer une pénalité au concessionnaire.
16-09 Un tribunal civil ayant décidé qu'il serait sursis à statuer sur l'opposition formée par un concessionnaire à un état exécutoire pour le recouvrement d'amendes pour retard dans l'exécution des travaux "jusqu'à jugement par l'autorité administrative du litige qui divise les parties", ce tribunal a ainsi entendu renvoyer aux tribunaux administratifs l'appréciation des droits et obligations, résultant pour les parties du contrat de concession et sur lesquels existaient entre la commune concédante et le concessionnaire une contestation nécessitant l'interprétation par le tribunal administratif compétent dudit contrat de travaux publics.