16-02-01-01 Les délibérations par lesquelles le conseil municipal nomme, par application de l'article 84 de la loi du 5 avril 1884, les membres de la municipalité provisoire, ne constituent pas des élections, en conséquence, les recours contre les opérations auxquelles le conseil municipal a procédé, doivent être portés devant le préfet, statuant en conseil de préfecture sauf appel au Conseil d'Etat [RJ1]. Le conseil municipal, bien que la loi du 5 avril 1884 ne prévoit que la désignation d'un maire provisoire, peut-il s'il estime cette mesure utile pour l'administration de la commission désigner un ou plusieurs adjoints provisoires ? - Rés. aff. [RJ2]. Dans le cas où une délibération est entachée de certains vices, mais que dans une séance ultérieure tenue régulièrement le conseil municipal a ratifié sa première délibération il n'y a pas lieu de statuer.
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MUNICIPALITE - Municipalité provisoire - Démission.
16-02-02 Les membres d'une municipalité provisoire ne peuvent se démettre de leur fonction que dans les conditions réglées par l'article 81 de la loi du 5 avril 1884, modifiée par la loi du 8 juillet 1908, et par suite le conseil municipal ne peut procéder à leur remplacement que lorsque leur mandat est régulièrement expiré : dans l'espèce, la municipalité n'a pas entendu se démettre de ses fonctions, elle a seulement demandé au conseil un nouveau vote confirmant leur nomination, ce qui excluait l'article 81 de la loi municipale.
LOI du 05 avril 1884 ART. 81, ART. 84, ART. 63
LOI du 08 juillet 1908
1. CF. El. de Valenciennes, 1843-08-07, Recueil p. 419. 2. CF. Barret et Pennaveyle, 1911-06-20, Recueil p. 711.