16-02-04 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - ADJOINTS - Suspension et révocation - Recours pour excès de pouvoir.
16-02-04 Ne sont pas entachés d'excès de pouvoir pour violation de l'article 86 de la loi du 5 août 1884, modifiée par la loi du 8 juillet 1908, l'arrêté du préfet prononçant la suspension d'un adjoint, et le décret prononçant sa révocation encore bien que ces mesures aient été prononcées sans que l'intéressé ait été entendu dans ses observations, ou invité à présenter ses explications écrites, si celui-ci, avait quitté la commune à l'approche de l'ennemi, sans laisser d'adresse, et mis ainsi par son fait l'administration dans l'impossibilité d'accomplir la formalité exigée. La circonstance que le préfet, en présence du départ inopiné de la municipalité et des membres du conseil municipal de la ville, à l'approche de l'envahisseur, a procédé d'office à la nomination d'une délégation municipale par application de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884, n'est pas de nature à vicier la légalité des actes attaqués, en effet cette mesure qui avait pour but de pourvoir provisoirement dans des circonstances exceptionnelles à l'administration communale qui n'était plus assurée en fait, n'a pas pu mettre fin au mandat d'adjoint dont le requérant était investi. En conséquence, celui-ci n'est pas fondé à prétendre que le préfet et le Gouvernement n'avaient pas le droit de prendre à son égard les mesures disciplinaires qui lui font grief.
Décret du 12 septembre 1914 Decision attaquée Confirmation
LOI du 05 avril 1884 ART. 86, ART. 44
LOI du 08 juillet 1908