16-05-03[1] La société concessionnaire d'un abattoir commun établi par deux communes, se trouvant dans l'impossibilité de percevoir les taxes prévues au contrat de concession, pour constituer la rémunération, de ses dépenses, par le motif que ces taxes ont été déclarées illégales par les tribunaux judiciaires, les deux communes ont été condamnées à payer à la société une indemnité [RJ1]. Des difficultés s'étant élevées entre les communes et la société, au sujet du chiffre de cette indemnité, il a été statué après expertise.
COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Conseil de préfecture - Compétence.
16-05-03[2] Pour le calcul de l'indemnité, il y a lieu de tenir compte du poids total des viandes estampillées par le préposé de la société, sans distinguer entre celles consommées dans les communes, ou vendues au dehors.
16-05-03[3] Il n'y a pas lieu de diminuer l'indemnité due du montant des redevances perçues ou à percevoir sur les bouchers en rémunération des services qu'elle leur a consentis en les autorisant à laisser séjourner leurs animaux à l'abattoir, ou à se servir des locaux spéciaux pour la triperie ; en fait, il n'est pas justifié que ces redevances ont été perçues.
16-05-03[4] Non lieu à tenir compte de cette réduction dans l'indemnité, le fait que la société n'a pas perçu la totalité des taxes, n'a pas sensiblement modifié le chiffre de ses frais généraux.
16-09 Le conseil de préfecture est-il compétent pour ordonner les mesures de contrôle nécessaires pour assurer dans l'avenir la sauvegarde des intérêts respectifs des communes et de la société concessionnaire ? Rés.nég.. Il appartient aux communes intéressées d'instituer tel mode de contrôle qu'elles jugeront utile, sauf à la société concessionnaire de discuter ce mode, et le cas échéant, s'il y a litige, de se pourvoir devant le conseil de préfecture.
Code civil 1154
1. CF. Commune de Savigny et de Viry-Chatillon, 1903-01-16, Recueil p. 15