16-03-03-01 N'est pas entaché d'excès de pouvoir l'arrêté par lequel un maire décide que la rémunération des services spéciaux de police et d'incendie, assurés par la municipalité dans les établissements cinématographiques exploités par une société, sera supportée par cette dernière. En effet, si, en principe les services organisés tant pour maintenir le bon ordre que pour prévenir les sinistres constituent des services municipaux dont les dépenses incombent à la généralité des habitants de la commune, les entreprises de spectacles publics nécessitent, en ce qui concerne la police et le danger d'incendie, une surveillance toute spéciale excédant les besoins normaux auxquels la commune est tenue de pourvoir à ses frais, et, dès lors, ces charges supplémentaires doivent être supportées par les intéressés eux-mêmes. Si aucun texte de loi ne permet le recouvrement des sommes dont il s'agit par voie de taxes, il appartient à la commune d'en réclamer le remboursement dans les formes prévues par l'article 154 de la loi du 5 avril 1884.
16-09[1] La société requérante n'ayant pas attaqué dans le délai légal le règlement municipal mettant à sa charge les frais des services spéciaux de police et d'incendie, elle est néanmoins recevable à discuter la légalité de ce règlement à l'occasion de l'application qui lui en est faite par des arrêtés du maire.
16-09[2] La circonstance que la société requérante pourrait éventuellement contester devant telle juridiction que de droit les charges qui lui ont été imposées ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé par elle en vue de faire décider que lesdites charges manquent de base légale.
LOI du 05 avril 1884 ART. 97, ART. 136, ART. 154