16-06,RJ1,RJ2 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - Instruction primaire - Commune comptant plus de 500 habitants - Ecole spéciale de filles - Demande de la commune - Conseil départemental de l'instruction primaire - Décision du ministre - Recours.
16-06 Une commune qui à la suite du dernier recrutement compte une population de plus de 500 habitants, et qui d'après l'article 11, paragraphe 4, de la loi du 30 octobre 1906, se trouve dans les conditions pour avoir une école supérieure de filles, est-elle fondée, à déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre, a rejeté conformément à l'avis du conseil départemental de l'instruction publique la demande du conseil municipal tendant au dédoublement de l'école mixte de la commune ? - Rés. nég. - Le ministre n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886 [RJ1,RJ2].
LOI du 30 octobre 1886 ART. 11
1.
Rappr. Roumagnac, 1911-12-15, Recueil p. 1203. 2.
Rappr. Commune de Perdic, 1913-11-28, Recueil p. 1165.