16-07 N'est pas entaché d'excès de pouvoir l'arrêté préfectoral portant règlement sur l'avancement du personnel des agents-voyers, par le motif que cet arrêté aurait homologué une délibération du conseil général portant sur le même objet en effet, par cette délibération, l'assemblée départementale n'a pas entendu régler de sa propre autorité, ce qui excède les limites de ses pouvoirs, les conditions d'avancement des agents-voyers, elle s'est bornée à exprimer l'avis qui lui était demandé, en donnant son assentiment à une réforme préparée par le préfet et à prendre les mesures financières que son application devait comporter. Lorsqu'un règlement relatif à l'avancement du personnel du service vicinal ne prévoit que l'avancement au choix pour l'élévation de classes des agents-voyers cantonaux, un agent-voyer cantonal n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés portant nomination à une classe supérieure d'agents-voyers moins anciens que lui. Il n'est pas en outre fondé à soutenir que ces arrêtés sont entachés d'excès de pouvoir, faute d'avoir été précédés de la communication prescrite par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
16-09 En admettant qu'un règlement préfectoral ne puisse plus être déféré directement au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir, à raison de l'expiration du délai imparti, cette circonstance ne saurait priver un intéressé du droit de contester, devant le Conseil d'Etat, la légalité de ce règlement à l'occasion de l'application qui lui en a été faite par des décisions qui lui font grief.
LOI du 22 avril 1905 ART. 65