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26/04/1918 | FRANCE | N°48401

France | France, Conseil d'État, 26 avril 1918, 48401



Synthèse
Numéro d'arrêt : 48401
Date de la décision : 26/04/1918
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - Abattoirs publics - Ville de Paris - Abattoirs de la Villette - Décret du 22 janvier 1878 - Facteur aux abattoirs - Halles centrales - Loi du 11 juin 1896 - Cession de clientèle - Attribution de places - Régime de l'ancienneté - Vacance - Refus d'attribution - Préfet de la Seine.

16-06 La loi du 4 juin 1896, ensemble le règlement d'administration publique du 8 octobre 1907 intervenu pour son exécution, sont-ils applicables aux abattoirs de la Villette ? - Rés. nég. - En conséquence, à défaut d'une disposition législative ou réglementaire expresse, ces abattoirs restent régis par le décret du 22 janvier 1878 [RJ1]. Ne peut être considérée comme constituant une réglementation susceptible d'être opposée aux intéressés, une décision d'espèce, prise pour la solution d'un cas particulier [RJ2]. Le facteur aux abattoirs de la Villette, qui jouissait d'un emplacement dans cet établissement et qui a cédé à son associé, non pourvu d'une place, son fonds de commerce est-il fondé, ainsi que son cessionnaire, à demander au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine, a refusé d'attribuer au profit de son acquéreur le poste occupé par le cédant à la criée des abattoirs ? - Rés. nég. - Les postes qui deviennent vacants, doivent être attribués aux candidats inscrits sur le registre ouvert au tribunal de commerce, en suivant la liste d'ancienneté, et les requérants ne justifient pas qu'un poste fut vacant à la date de la demande faite par le cessionnaire, ni que celui-ci fut le plus ancien des facteurs inscrits [RJ3].

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Recours pour excès de pouvoir - Dépens - Requête par la voie contentieuse.

16-09-02 Lorsqu'un particulier a déféré au Conseil d'Etat une décision administrative qui lui fait grief, et qu'il a par erreur introduit sa demande par la voie contentieuse, au lieu de suivre la procédure de recours pour excès de pouvoir, au cas où il perd son procès il doit être condamné aux dépens envers la personne morale qui a défendu et conclu au maintien de la décision attaquée.


Références :

Décret du 22 janvier 1878 ART. 4, ART. 5
Décret du 08 octobre 1907
LOI du 11 juin 1896

1. CF. Teinturier c. Capriat, 1852-01-27, Dalloz p. 219. 2. Comp. Tenade c. Gautier, 1882-03-05, Dalloz 1882.2 p. 39. 3. Comp. Becquenié, Cass. 1900-08-30, Dalloz 1901.1 01 p. 315


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1918, n° 48401
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Tinguy du Pouët
Rapporteur public ?: M. Blum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1918:48401.19180426
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