16-07-02 La circonstance qu'une ordonnance de non-lieu est intervenue à la suite d'une instruction ordonnée pour des fautes et négligences commises par un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions, ne fait pas obstacle à ce que le maire, usant du pouvoir disciplinaire qu'il tient de la loi du 5 avril 1884, prononce la révocation de ce fonctionnaire. [RJ1,RJ2]
16-07-02-01[1] Le requérant, d'abord suspendu de ses fonctions, a été convoqué à la mairie pour entendre le rapport tendant à sa révocation ; il a été ainsi mis en demeure de réclamer la communication de son dossier s'il la jugeait utile à sa défense ; ne l'ayant pas demandée, l'arrêté de révocation est régulier.
16-07-02-01[2] Décidé que l'arrêté de révocation étant régulier, la demande d'indemnité ou de pension formée par le fonctionnaire n'est pas justifiée.
LOI du 05 avril 1884
1. CF. Letrillard, 1917-01-12, Recueil p. 34. 2. CF. Sampiétro, 1914-01-16, Recueil p. 40.