16-05-02 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - Partage - Paiement d'une redevance imposée aux copartageants - Contestation au sujet de cette redevance - Compétence de l'autorité judiciaire.
16-05-02 L'opération, à laquelle il avait été procédé en exécution d'une ordonnance royale, qui avait autorisé un partage de terrains communaux, constituant une vente, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur la validité et les conditions de cette vente et notamment sur la question de savoir si les ayants droit des copartageants sont ou non redevables envers la commune des prix et redevances stipulés en échange de la cession à leurs auteurs des terrains communaux. Et il n'a pas été dérogé aux règles de compétence par l'article 21 de la loi du 18 juillet 1911 ; cet article n'a eu pour but et pour effet que d'autoriser les poursuites au moyen d'états exécutoires pour les sommes dues aux communes en vertu de contrats ayant force exécutoire par eux-mêmes. En conséquence, un ayant cause des copartageants n'ayant soulevé aucune question d'aptitude personnelle des habitants de la commune à prendre part au partage des terrains communaux, qui avait été autorisé par une ordonnance royale, mais s'étant borné à soutenir dans une requête présentée devant le Conseil d'Etat que le partage aurait dû avoir lieu à titre gratuit et que, par suite, c'était à tort que ladite ordonnance avait spécifié que les copartageants seraient soumis à des redevances annuelles, à raison des lots qui leur seraient attribués, c'est devant l'autorité judiciaire que le litige aurait dû être porté et la requête présentée devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable.
LOI du 07 août 1851 art. 13
LOI du 05 avril 1884 art. 154
LOI du 18 juillet 1911 art. 21
LOI du 18 juillet 1937 art. 63
Ordonnance du 05 novembre 1828 Decision attaquée