16-06[1] Le préfet ayant mis en demeure le conseil municipal d'une commune de louer un immeuble convenable pour l'installation d'une école publique et cette mise en demeure étant restée sans résultat, le préfet n'excède point ses pouvoirs en inscrivant d'office au budget de la commune le montant du loyer d'un immeuble qu'il a du louer d'office.
16-06[2] Une école publique ayant été, lors de sa création, comprise au nombre des écoles d'une commune, le fait que cette école est fréquentée par les enfants d'une autre commune ne saurait en modifier le caractère légal et avoir pour conséquence de mettre à la charge de cette dernière commune une partie des dépenses afférentes à l'école, alors qu'aucune des décisions prévues par l'art. 11 de la loi du 30 octobre 1886 n'est intervenue [RJ1].
16-06[3] Une commune est tenue de fournir à un instituteur qui est marié le logement prévu pour les instituteurs mariés, alors même que la femme de cet instituteur est institutrice dans une autre commune où elle a le logement.
Décret du 25 octobre 1894
LOI du 05 avril 1884 art. 149
LOI du 30 octobre 1886 art. 11
LOI du 19 août 1889
LOI du 25 juillet 1893
LOI du 10 juillet 1903
1. CF. Ville de Caen, 1908-04-10, Recueil p. 421