16-05-02[1] Un propriétaire, riverain d'un chemin vicinal, n'est pas fondé à prétendre que la procédure qui a précédé la décision de la commission départementale, relative au redressement dudit chemin, a été irrégulière par le motif que le projet soumis à l'enquête ne visait qu'une modification des alignements du chemin, alors que l'inexactitude commise n'avait pu induire en erreur les intéressés et notamment le requérant, lequel avait eu sous les yeux le plan de l'opération de voirie projetée et avait protesté contre l'incorporation à la voie publique d'une parcelle de terrain non bâti qu'il soutenait lui appartenir.
16-05-02[2] La commission départementale procède conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836, lorsqu'elle prononce la déclaration d'utilité publique des travaux de redressement et l'ouverture d'une partie d'un chemin vicinal, sans tenir compte d'une contestation soulevée par un particulier sur la propriété d'une parcelle de terrain qui serait incorporée à la voie publique. Il appartient, d'ailleurs, à ce particulier de faire valoir devant l'autorité judiciaire, au cours de la procédure d'expropriation, ses prétentions à la propriété de la parcelle de terrain non bâti compris dans les limites du chemin.
LOI du 21 mai 1836 art. 16