16-03-02 S'il appartient au maire de subordonner, dans l'intérêt du maintien de l'ordre à une autorisation la sortie des sociétés de musique, de gymnastique ou autres, il ne peut, par une mesure générale, leur interdire "de se réunir en corps, de jouer dans les cafés, cabarets et autres lieux ou établissements publics payants ou gratuits, ou de participer aux convois funèbres, sans son autorisation écrite".
16-03-03 S'il appartient au maire de subordonner à son autorisation écrite les processions sur la voie publique, il ne peut soumettre à la nécessité préalable d'une autorisation "tout cortège marqué par la participation effective des membres du clergé, même non revêtus de leurs habits sacerdotaux, comme organisateurs, directeurs ou assistants", ce seul fait ne suffisant pas pour conférer auxdits cortèges un caractère religieux. Annulation de l'arrêté dans son ensemble, à raison du caractère d'indivisibilité de ces dispositions.
LOI du 05 avril 1884 ART. 91, ART. 97
LOI du 09 décembre 1905 ART. 27