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01/08/2025 | CJUE | N°C-784/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, OÜ Voore Mets et AS Lemeks Põlva contre Keskkonnaamet., 01/08/2025, C-784/23


 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

1er août 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 5 – Interdictions visant à garantir la protection des oiseaux – Article 9 – Dérogations – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Interdiction d’abattage des arbres pendant la période de reproduction et de dépendance des oiseaux »

Dans l’affaire C‑784/23,

ayant pour objet une demande de décision

préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Riigikohus (Cour suprême, Estonie), par décision du 19 décembre 2...

 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

1er août 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 5 – Interdictions visant à garantir la protection des oiseaux – Article 9 – Dérogations – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Interdiction d’abattage des arbres pendant la période de reproduction et de dépendance des oiseaux »

Dans l’affaire C‑784/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Riigikohus (Cour suprême, Estonie), par décision du 19 décembre 2023, parvenue à la Cour le 19 décembre 2023, dans la procédure

OÜ Voore Mets,

AS Lemeks Põlva

contre

Keskkonnaamet,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. D. Gratsias, E. Regan, J. Passer (rapporteur) et B. Smulders, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2024,

considérant les observations présentées :

– pour OÜ Voore Mets, par Me I. Veso, vandeadvokaat,

– pour AS Lemeks Põlva, par M. A. Hainsoo et Mme M. Paloots,

– pour le gouvernement estonien, par Mme M. Kriisa, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement finlandais, par Mmes H. Leppo et M. Pere, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes F.-L. Göransson et C. Meyer-Seitz, en qualité d’agents,

– pour le Parlement européen, par MM. M. Allik et W. D. Kuzmienko, en qualité d’agents,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par M. M. Alver et Mme A. Maceroni, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme E. Randvere et M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 6 février 2025,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, sous a), b) et d), et de l’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7, ci-après la « directive “oiseaux” »), ainsi que des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, OÜ Voore Mets et AS Lemeks Põlva au Keskkonnaamet (Office de l’environnement, Estonie) au sujet d’injonctions par lesquelles ce dernier a suspendu les coupes forestières afin de protéger la reproduction des oiseaux.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive « oiseaux »

3 Les considérants 3, 5, 7, 8 et 10 de la directive « oiseaux » énoncent :

« (3) Sur le territoire européen des États membres, un grand nombre d’espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage subissent une régression de leur population, très rapide dans certains cas, et cette régression constitue un danger sérieux pour la conservation du milieu naturel, notamment à cause des menaces qu’elle fait peser sur les équilibres biologiques.

[...]

(5) La conservation des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres est nécessaire à la réalisation des objectifs de la Communauté [européenne] dans les domaines de l’amélioration des conditions de vie et du développement durable.

[...]

(7) La conservation a pour objet la protection à long terme et la gestion des ressources naturelles en tant que partie intégrante du patrimoine des peuples européens. Elle permet la régulation de ces ressources et réglemente leur exploitation sur la base de mesures nécessaires au maintien et à l’adaptation des équilibres naturels des espèces dans les limites de ce qui est raisonnablement possible.

(8) La préservation, le maintien ou le rétablissement d’une diversité et d’une superficie suffisantes d’habitats sont indispensables à la conservation de toutes les espèces d’oiseaux. Certaines espèces d’oiseaux doivent faire l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. Ces mesures doivent également tenir compte des espèces migratrices et être coordonnées en vue de la constitution d’un réseau
cohérent.

[...]

(10) En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproduction dans l’ensemble de la Communauté, certaines espèces peuvent faire l’objet d’actes de chasse, ce qui constitue une exploitation admissible, pour autant que certaines limites soient établies et respectées, ces actes de chasse devant être compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant. »

4 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation. »

5 L’article 2 de ladite directive prévoit :

« Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. »

6 L’article 5 de la même directive dispose :

« Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction :

a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ;

b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids ;

c) de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir, même vides ;

d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ;

e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises. »

7 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la directive « oiseaux » :

« Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après :

a) – dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,

– dans l’intérêt de la sécurité aérienne,

– pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,

– pour la protection de la flore et de la faune ;

b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ;

c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. »

La directive « habitats »

8 L’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »), dispose :

« 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :

a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ;

b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ;

c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ;

d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.

2.   Pour ces espèces, les États membres interdisent la détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange de spécimens prélevés dans la nature, à l’exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive.

3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et b) ainsi qu’au paragraphe 2 s’appliquent à tous les stades de la vie des animaux visés par le présent article.

[...] »

Le droit estonien

La MS

9 L’article 28 de la metsaseadus (MS) (loi sur les forêts), du 7 juin 2006 (RT I 2006, 30, 232), dans sa version applicable aux litiges au principal (RT I, 04.01.2021, 10) (ci-après la « MS »), prévoit, à son paragraphe 7 :

« Les coupes d’entretien sont effectuées pour :

[...]

2) augmenter la valeur de la forêt, gérer la densité et la composition de la forêt et permettre l’utilisation du bois provenant d’arbres susceptibles de tomber à court terme (coupe d’éclaircie) ;

[...] »

10 L’article 29, paragraphe 1, de la MS dispose :

« En cas de coupe à blanc, la totalité des arbres d’une parcelle sont abattus au bout d’un an, à l’exception :

1) des arbres porte-graines, c’est-à-dire 20 à 70 pins sylvestres, bouleaux verruqueux, frênes communs, chênes pédonculés, aulnes glutineux, ormes lisses ou ormes de montagne isolés ou en petit groupe par hectare, et des jeunes arbres viables pour le reboisement ;

[...]

3) des arbres de rétention, c’est-à-dire des arbres nécessaires pour garantir la biodiversité, ou leurs troncs toujours debout, avec un volume total de bois de tronc d’au moins cinq mètres cubes par hectare, ou d’au moins dix mètres cubes par hectare dans le cas de coupes à blanc de plus de cinq hectares. »

11 L’article 40 de la MS prévoit :

« [...]

(2)   L’Office de l’environnement a le droit de prendre des injonctions en s’appuyant sur l’expertise relative à la protection des forêts afin de prévenir les dommages forestiers et d’empêcher la propagation de ces derniers. Outre les mentions prévues à l’article 25, paragraphe 9, points 1 à 5 et 7 à 9, de la présente loi, l’injonction comporte, dans son dispositif, ordre de cesser l’activité dommageable ou de s’abstenir de toute activité susceptible de causer un dommage, d’éliminer la source du
danger et de faire disparaître les conséquences du dommage causé. L’injonction est notifiée au destinataire des obligations qu’elle énonce dans les conditions prévues à l’article 25, paragraphe 8, de la présente loi.

[...]

(10)   Afin de protéger les animaux pendant leur saison de reproduction, le ministre responsable du domaine peut, par règlement, limiter les coupes dans les peuplements multifrontaux et les peuplements mixtes dans la période allant du 15 avril au 15 juin.

[...] »

12 L’article 41 de la MS est ainsi libellé :

« (1)   Le propriétaire forestier ou son représentant [...] soumet une notification forestière à l’Office de l’environnement :

1) sur les coupes planifiées, à l’exception des coupes d’amélioration ;

[...]

(8)   Si la coupe planifiée n’est pas conforme aux exigences de la législation, l’Office de l’environnement a le droit de refuser de l’enregistrer, en motivant son refus par écrit et en formulant des recommandations pour mettre l’activité en conformité avec la législation.

(81)   Si la coupe planifiée est conforme aux exigences de la législation, l’Office de l’environnement l’enregistre dans le registre des forêts. [...] »

La LoKS

13 Conformément à l’article 2 de la loomakaitseseadus (LoKS) (loi sur la protection des animaux), du 13 décembre 2000 (RT I 2001, 3, 4), dans sa version applicable aux litiges au principal (RT I, 30.12.2020, 12) (ci-après la « LoKS ») :

« (1)   Aux fins de la présente loi, [...] un oiseau [...] est un animal.

[...] »

14 En vertu de l’article 7 de la LoKS :

« (1)   Afin d’éviter la mort des animaux sauvages, les autorités chargées de l’application de la loi ont le droit :

[...]

3) de suspendre les travaux [...] forestiers pendant la période de reproduction des animaux sauvages.

[...] »

La LKS

15 L’article 55 de la looduskaitseseadus (LKS) (loi sur la protection de la nature), du 21 avril 2004 (RT I 2004, 38, 258), dans sa version applicable aux litiges au principal (RT I, 30.12.2020, 7) (ci-après la « LKS »), dispose :

« (1)   La mise à mort intentionnelle d’un spécimen d’une espèce protégée, sauf à des fins d’euthanasie, est interdite.

[...]

(3)   La mise à mort d’un spécimen d’une espèce protégée de catégorie II ou III est autorisée :

[...]

4) lorsque cela est nécessaire pour éviter des dommages à [...] d’autres biens importants.

[...]

(5)   Dans les cas visés au paragraphe 1 [...] et au paragraphe 3, points 2 à 5, du présent article, la mise à mort de l’animal est soumise à l’autorisation de l’Office de l’environnement.

(51)   L’autorisation visée au paragraphe 5 et au paragraphe 61, points 1 et 2 du présent article, peut être accordée s’il n’existe pas d’autres mesures moins dommageables pour les animaux et les oiseaux pour résoudre la situation. Le permis doit mentionner

1) les espèces et les spécimens pour lesquels l’autorisation est accordée ;

2) les moyens, dispositifs ou méthodes autorisés pour les activités ;

3) dans quelles conditions de danger ou de risque, à quel moment et en quel lieu les activités peuvent être exercées ;

4) le destinataire de l’autorisation ;

5) les moyens de surveillance ou autres moyens de suivi et de contrôle des résultats.

[...]

(61)   Dans le cas des oiseaux sauvages, sont interdits :

1) la destruction et l’endommagement intentionnels des nids et des œufs ou l’élimination des nids, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, points 2 à 5, du présent article avec l’autorisation de l’Office de l’environnement ;

2) la perturbation intentionnelle, en particulier pendant la nidification et la dépendance, sauf [...] dans les cas prévus au paragraphe 3, points 2 à 5, du présent article avec l’autorisation de l’Office de l’environnement [...]

[...] »

Le code de gestion forestière

16 L’article 22 du metsa majandamise eeskiri (code de gestion forestière) (RTL 2007, 2, 16), dans sa version applicable aux litiges au principal (RT I, 06.04.2021, 8), prévoit :

« [...]

(5)   L’initiative de l’expertise relative à la protection des forêts est prise par l’Office de l’environnement sur la base des informations obtenues au moyen d’une notification forestière ou par tout autre moyen :

1) dans le but de prendre une injonction visant à prévenir les dommages forestiers et à empêcher la propagation de ces derniers ;

[...]

(6)   Pour commander une expertise relative à la protection des forêts, le propriétaire forestier soumet à l’Office de l’environnement une notification de dommages forestiers visant au reboisement d’une forêt qui a été détruite à la suite d’une tempête, d’une inondation, d’un incendie forestier de grande ampleur ou d’autres dommages importants causés par un phénomène naturel [...], ou qui est en mauvaise santé en raison de facteurs naturels, ainsi qu’au reboisement d’un peuplement forestier qui
présente un phénotype déficient ou qui, pour une raison indépendante du propriétaire forestier, présente une surface terrière et une densité faibles. [...] »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

17 Au printemps 2021, Voore Mets a procédé à des coupes forestières sur le terrain de Pällo-Reino, situé dans la commune de Jõgeva (Estonie), sur la base de notifications forestières enregistrées. Il s’agissait de coupes à blanc, au sens de l’article 29, paragraphe 1, de la MS.

18 Pour sa part, Lemeks Põlva a acheté au propriétaire du terrain de Järveääre, situé sur la commune de Põlva (Estonie), le droit d’exploitation de bois sur pied. Ses notifications forestières du 4 mai 2021 prévoyaient la réalisation de coupes d’éclaircie, au sens de l’article 28, paragraphe 7, de la MS, sur une parcelle de ce terrain et de coupes à blanc sur quatre autres parcelles dudit terrain.

19 Par injonctions des 17 et 21 mai 2021, l’Office de l’environnement a suspendu, initialement jusqu’au 21 mai 2021, puis jusqu’au 31 juillet 2021, les coupes forestières réalisées par Voore Mets sur le terrain de Pällo-Reino. Par injonctions des 21 et 26 mai 2021, l’Office de l’environnement a également suspendu, initialement jusqu’au 26 mai 2021, puis jusqu’au 15 juillet 2021, les coupes forestières réalisées par Lemeks Põlva sur le terrain de Järveääre.

20 Ces injonctions ont été adoptées sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point 3, de la LoKS et de l’article 55, paragraphe 61, de la LKS. Les premières injonctions, à savoir celle adressée à Voore Mets le 17 mai 2021 et celle adressée à Lemeks Põlva le 21 mai 2021, reposent sur la constatation selon laquelle il est scientifiquement prouvé que chaque forêt abrite au moins un couple d’oiseaux nicheurs par hectare, si bien que la poursuite des coupes forestières fait peser un risque réel de
perturbation des oiseaux durant la période de reproduction et de dépendance, ainsi que de destruction ou d’endommagement des nids. Les secondes injonctions, à savoir celle adressée à Voore Mets le 21 mai 2021 et celle adressée à Lemeks Põlva le 26 mai 2021, indiquent, en outre, que les visites sur les terrains concernés ont permis de constater, dans chacun des deux cas de figure, une nidification certaine, probable ou possible de dix différentes espèces d’oiseaux sur les terrains concernés.

21 Plus précisément, d’une part, selon l’injonction du 21 mai 2021, adressée à Voore Mets, des chants d’oiseaux avaient été entendus sur le terrain de Pällo-Reino lors d’une visite des lieux organisée le même jour et les oiseaux suivants, dont il peut raisonnablement être supposé qu’ils nichent dans le même secteur, avaient été identifiés par leur chant ou leur apparence : le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), le Merle noir (Turdus merula),
la Grive musicienne (Turdus philomelos) et le Pinson des arbres (Fringilla coelebs). En outre, une nidification probable de la Sittelle torchepot (Sitta europaea) et du Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) avait été constatée. De plus, il a été relevé dans cette injonction qu’il était fort probable que le terrain concerné abrite également le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) et le Gobemouche nain (Ficedula parva). Dans ce contexte, ladite
injonction précise que la suspension des activités de coupes forestières jusqu’au 31 juillet assure la protection des nicheurs tardifs tels que le Pouillot siffleur.

22 D’autre part, selon l’injonction du 26 mai 2021, adressée à Lemeks Põlva, la visite sur le terrain de Järveääre a permis d’identifier une nidification certaine du Pic épeiche (Dendrocopos major) et du Pinson des arbres, une nidification probable de la Mésange charbonnière (Parus major) et du Geai des chênes (Garrulus glandarius), ainsi qu’une nidification possible du Pouillot véloce, du Pouillot siffleur, de la Fauvette des jardins (Sylvia borin), du Troglodyte mignon, de l’Accenteur mouchet
(Prunella modularis) et du Rouge‑gorge familier (Erithacus rubecula).

23 Le recours, par lequel Voore Mets demande la réparation du préjudice lié à l’immobilisation, puis au déplacement de son matériel forestier, qui lui aurait été causé par l’Office de l’environnement du fait de deux injonctions la concernant, a été rejeté par le Tallinna Halduskohus (tribunal administratif de Tallinn, Estonie). Cette décision a été confirmée par la Tallinna Ringkonnakohus (cour d’appel de Tallinn, Estonie).

24 Quant aux recours introduits par Lemeks Põlva en vue de la constatation de l’illégalité des injonctions la concernant, le Tartu Halduskohus (tribunal administratif de Tartu, Estonie) a fait partiellement droit à ceux-ci et a constaté l’illégalité de l’injonction du 26 mai 2021, au motif, notamment, qu’elle n’aborde pas la question de la proportionnalité d’une interdiction totale de coupes forestières pendant environ un mois et demi au regard du nombre d’oiseaux nichant sur le terrain, des
périodes de nidification de ces oiseaux et des intérêts de cette requérante au principal et que cette dernière n’avait pas été entendue. Cependant, la Tartu Ringkonnakohus (cour d’appel de Tartu, Estonie) a annulé cette décision en ce qu’elle avait fait droit auxdits recours.

25 Saisie de pourvois de Voore Mets et de Lemeks Põlva, la Riigikohus (Cour suprême, Estonie), qui est la juridiction de renvoi, se pose, en premier lieu, la question de savoir si la notion d’« intentionnalité », au sens de l’article 5 de la directive « oiseaux », doit être comprise de la même manière que dans le cas de l’article 12 de la directive « habitats », c’est-à-dire en ce sens, notamment, que la condition relative au caractère intentionnel doit être considérée comme étant satisfaite non
seulement lorsqu’il est établi que l’auteur de l’acte a voulu la mise à mort ou la perturbation d’un spécimen des oiseaux ou bien la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs, mais également lorsqu’il est établi qu’il a, à tout le moins, accepté la possibilité d’une telle mise à mort, perturbation, destruction ou endommagement.

26 Dans l’hypothèse où tel est le cas, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en deuxième lieu, quelles sont les circonstances qui suffisent pour conclure à l’existence d’une telle acceptation. À cet égard, elle estime que la présence d’un couple d’oiseaux par hectare, relevée dans les premières injonctions sur la base de données scientifiques, ne dépasse pas nécessairement le seuil à partir duquel l’exploitant forestier doit être réputé avoir accepté la possibilité que des oiseaux soient tués ou
perturbés, ou que leurs nids ou leurs œufs soient détruits ou endommagés. En revanche, la juridiction de renvoi est a priori d’avis que, à partir du moment où existent les circonstances additionnelles constatées dans les secondes injonctions, il y a nécessairement acceptation de la possibilité que les coupes à blanc effectuées pendant la période de nidification causent la mort des oiseaux et la destruction de leurs nids et de leurs œufs. Cependant, la question pourrait se poser de savoir si la
réalisation de coupes peut être considérée comme étant une mise à mort, une perturbation, une destruction ou un endommagement intentionnel, au sens de l’article 5 de la directive « oiseaux », si rien ne laisse supposer une nidification d’oiseaux menacés dans la zone de coupe et si l’activité concernée n’a pas pour objet de tuer ou de perturber les oiseaux ou encore de détruire ou d’endommager les nids. Le fait que toutes les espèces d’oiseaux doivent relever d’un régime de protection ne
signifierait pas nécessairement que tous les oiseaux doivent être protégés de la même manière. En effet, selon la juridiction de renvoi, l’article 5 de la directive « oiseaux » devrait faire l’objet d’une interprétation téléologique, c’est-à-dire qui tient compte de l’objectif visé à l’article 2 de cette directive.

27 En troisième lieu, s’il convient de voir dans les coupes en cause au principal une intention de tuer ou de perturber les oiseaux ou encore de détruire ou d’endommager leurs nids ou leurs œufs, il est nécessaire, selon la juridiction de renvoi, de déterminer si l’article 9 de la directive « oiseaux » permet de déroger aux interdictions prévues à l’article 5, sous a), b) et d), de celle-ci.

28 Enfin, en quatrième lieu, la juridiction de renvoi estime que le fait que l’octroi d’une dérogation ne soit pas possible ou soit soumis à des conditions trop strictes pourrait être, en raison de son caractère disproportionné, contraire à la liberté d’entreprise et au droit fondamental de propriété consacrés aux articles 16 et 17 de la Charte, si bien que se poserait, le cas échéant, la question de la conformité de la directive « oiseaux » aux traités et de la validité de celle-ci.

29 Dans ces conditions, la Riigikohus (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 5, sous a), b) et d), de la [directive “oiseaux”] peut-il être interprété en ce sens que les interdictions qu’il prévoit ne s’appliquent que dans la mesure où elles sont nécessaires pour maintenir la population des espèces d’oiseaux concernées, au sens de l’article 2 de cette directive, à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles, à condition que l’activité concernée n’ait
pas pour objet de tuer ou de perturber les oiseaux, ou encore de détruire ou d’endommager leurs nids ou leurs œufs ?

2) L’article 5, sous a), b) et d), de la [directive “oiseaux”], lu en combinaison avec l’article 2 de cette directive, doit-il être interprété en ce sens que les actes interdits à ces dispositions sont intentionnels durant la période de reproduction des oiseaux, notamment lorsque les données scientifiques et les observations de différents oiseaux permettent de considérer que la forêt dans laquelle il est prévu de procéder à un abattage complet des arbres (coupe à blanc) abrite environ dix couples
d’oiseaux nicheurs par hectare, sans que soit établie la présence d’une nidification d’espèces d’oiseaux dans un état de conservation défavorable dans la zone d’abattage ?

3) L’article 5, sous a), b) et d), de la [directive “oiseaux”], lu en combinaison avec l’article 2 de cette directive, doit-il être interprété en ce sens que les actes interdits à ces dispositions sont intentionnels durant la période de reproduction des oiseaux, notamment lorsque les données scientifiques et les observations de différents oiseaux permettent de considérer que la forêt dans laquelle il est prévu de ne procéder qu’à un abattage partiel des arbres (coupe d’éclaircie) abrite environ
dix couples d’oiseaux nicheurs par hectare, sans qu’il y ait des raisons de supposer la présence d’une nidification d’espèces d’oiseaux dans un état de conservation défavorable dans la zone d’abattage ?

4) L’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la [directive “oiseaux”], lu en combinaison avec l’article 2 de cette directive, peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui permet de déroger aux interdictions prévues à l’article 5, sous a), b) et d), de ladite directive pour réaliser des coupes à blanc durant la période de reproduction et de dépendance des oiseaux, afin de prévenir les dommages importants à la forêt en tant que
forme de propriété ?

5) L’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la [directive “oiseaux”], lu en combinaison avec l’article 2 de cette directive, peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui permet de déroger aux interdictions prévues à l’article 5, points a), b) et d), de ladite directive pour réaliser des coupes d’éclaircie durant la période de reproduction et de dépendance des oiseaux, afin de prévenir les dommages importants à la forêt en tant
que forme de propriété ?

6) Si la [directive “oiseaux”] ne permet pas la réalisation, afin de prévenir les dommages importants à la forêt en tant que forme de propriété, de coupes à blanc durant la période de reproduction et de dépendance des oiseaux, une telle réglementation est-elle conforme aux articles 16 et 17 de la [Charte] et est-elle valide, quand bien même ces coupes ne porteraient pas atteinte à des espèces d’oiseaux dans un état de conservation défavorable ?

7) Si la [directive “oiseaux”] ne permet pas la réalisation, afin de prévenir les dommages importants à la forêt en tant que forme de propriété, de coupes d’éclaircie durant la période de reproduction et de dépendance des oiseaux, une telle réglementation est-elle conforme aux articles 16 et 17 de la [Charte] et est-elle valide, quand bien même ces coupes ne porteraient pas atteinte à des espèces d’oiseaux dans un état de conservation défavorable ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

30 Voore Mets et Lemeks Põlva estiment que la demande de décision préjudicielle n’est pas recevable. Selon elles, toutes les questions posées ont, en substance, déjà reçu une réponse dans les conclusions de l’avocate générale Kokott dans les affaires jointes Föreningen Skydda Skogen (C‑473/19 et C‑474/19, EU:C:2020:699) et il ne ressort aucunement de l’arrêt du 4 mars 2021, Föreningen Skydda Skogen (C‑473/19 et C‑474/19, EU:C:2021:166), qu’il faille interpréter la notion d’« intentionnalité » visée
à l’article 5 de la directive « oiseaux » dans le même sens que celle figurant à l’article 12 de la directive « habitats ». Par ailleurs, l’absence de difficulté juridique nécessitant une interprétation de la Cour serait attestée par le fait qu’aucun autre État membre que la République d’Estonie ne suspend, sur le fondement des dispositions transposant la directive « oiseaux », les activités de coupe au cours de la période printemps-été dans les forêts destinées à un usage sylvicole et ne
bénéficiant pas d’une protection pour assurer la sauvegarde des oiseaux. Voore Mets ajoute que l’examen de l’affaire devant la Cour conduirait à un dépassement du délai raisonnable de traitement des litiges au principal.

31 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour d’une question d’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union. Il appartient au seul juge national saisi du litige, qui est le seul à connaître son droit national et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité
d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, lorsque les questions posées portent sur l’interprétation ou la validité d’une règle du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit que les questions posées par les juridictions nationales bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction
nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à ladite question (arrêt du 9 septembre 2021, GE Auto Service Leasing, C‑294/20, EU:C:2021:723, point 40 et jurisprudence citée).

32 Il en découle que le fait que la réponse aux questions préjudicielles puisse être déduite des conclusions de l’avocate générale Kokott dans les affaires jointes Föreningen Skydda Skogen (C‑473/19 et C‑474/19, EU:C:2020:699) et de l’arrêt du 4 mars 2021, Föreningen Skydda Skogen (C‑473/19 et C‑474/19, EU:C:2021:166), et ne pose aucune difficulté juridique, même à le supposer établi, n’est pas de nature à rendre la demande de décision préjudicielle irrecevable.

33 En effet, d’une part, même en présence d’une jurisprudence de la Cour résolvant le point de droit en cause, les juridictions nationales conservent la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles l’estiment opportun, sans que la circonstance que les dispositions concernées ont déjà été interprétées par la Cour ait pour conséquence de faire obstacle à ce que la Cour statue de nouveau (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19,
EU:C:2021:799, point 37 ainsi que jurisprudence citée) et, d’autre part, il n’est nullement interdit à une juridiction nationale de poser à la Cour des questions préjudicielles dont, selon l’opinion de l’une des parties au principal, la réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, point 42 et jurisprudence citée).

34 Il découle également de la jurisprudence évoquée au point 31 du présent arrêt que la durée du litige devant les juridictions nationales n’est pas pertinente pour l’appréciation de la recevabilité d’une demande de décision préjudicielle introduite par l’une de ces juridictions au titre de l’article 267 TFUE.

35 Cette appréciation n’est pas remise en cause par le fait que tant la juridiction de renvoi que la Cour sont tenues de respecter le principe général de droit selon lequel toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, qui est repris à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») ainsi qu’à l’article 47 de la Charte.

36 En effet, l’interprétation faite par la Cour européenne des droits de l’homme des droits garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH constitue un seuil de protection minimale dont la Cour doit tenir compte dans son interprétation des droits correspondants repris à l’article 47 de la Charte eu égard à l’article 52, paragraphe 3, de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2024, Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, C‑432/23, EU:C:2024:791, point 48 et jurisprudence
citée).

37 Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, pour déterminer si la durée d’une procédure devant une juridiction nationale a violé le droit prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, la procédure au titre de l’article 267 TFUE ne doit pas être prise en compte. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, en tenir compte porterait atteinte au système institué à cet article 267 et au but poursuivi en substance audit article 267 (Cour EDH, 26 février
1998, Pafitis et autres c. Grèce, CE:ECHR:1998:0226JUD002032392, § 95, et Cour EDH, 30 septembre 2003, Koua Poirrez c. France, CE:ECHR:2003:0930JUD004089298, § 61).

38 Par conséquent, la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur les questions préjudicielles

39 À titre liminaire, il doit être relevé que, dans ses observations écrites, Voore Mets invite la Cour à répondre à des questions différentes de celles posées par la juridiction de renvoi.

40 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 267 TFUE, il appartient au juge national et non aux parties au litige au principal de saisir la Cour. La faculté de déterminer les questions à soumettre à la Cour est donc dévolue au seul juge national et les parties ne sauraient en changer la teneur (arrêt du 6 octobre 2015, T‑Mobile Czech Republic et Vodafone Czech Republic, C‑508/14, EU:C:2015:657, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

41 Il s’ensuit qu’une réponse aux questions formulées par les parties au principal serait incompatible avec le rôle dévolu à la Cour à l’article 267 TFUE. De plus, une réponse à ces questions contreviendrait à l’obligation de la Cour d’assurer la possibilité aux gouvernements des États membres et aux parties intéressées de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les
décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt du 6 octobre 2015, T-Mobile Czech Republic et Vodafone Czech Republic, C‑508/14, EU:C:2015:657, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

42 Par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre aux questions adressées à la Cour par Voore Mets.

Sur la première question

43 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, sous a), b) et d), de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens que, lorsque l’objet de l’activité humaine concernée est autre que la capture, la mise à mort ou la perturbation des oiseaux ou la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs, les interdictions prévues à cette disposition ne s’appliquent que dans la mesure où elles sont nécessaires pour maintenir ou adapter la
population des espèces d’oiseaux concernées, au sens de l’article 2 de cette directive, à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.

44 L’article 5 de la directive « oiseaux » impose aux États membres, sans préjudice des articles 7 et 9 de cette directive, de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de ladite directive. Ce régime comporte, notamment, aux termes de l’article 5, sous a), b) et d), de la même directive, l’interdiction, premièrement, « de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée »,
deuxièmement, « de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids » et, troisièmement, « de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ».

45 En premier lieu, il ressort tant du libellé de l’article 5 de la directive « oiseaux », lu à la lumière de l’article 1er, paragraphe 1, de cette dernière, que du contexte dans lequel s’inscrit cet article 5 ainsi que de l’objet et de la finalité de cette directive que les interdictions prévues à ce dernier article s’appliquent à toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel les traités sont applicables, sans que
l’application de ces interdictions soit, dès lors, limitée à certaines espèces d’oiseaux concrètes ou à des espèces qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2021, Föreningen Skydda Skogen, C‑473/19 et C‑474/19, EU:C:2021:166, points 36, 37 et 45).

46 En deuxième lieu, s’agissant de la condition relative au caractère intentionnel figurant à l’article 5, sous a), b) et d), de la directive « oiseaux », il y a lieu de relever que, lors de l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive « habitats », qui prévoit des interdictions analogues à celles énoncées audit article 5, sous a), b) et d), de la directive « oiseaux », la Cour a jugé que, pour que cette condition soit satisfaite, il doit être établi que l’auteur de
l’acte a voulu la capture ou la mise à mort d’un spécimen d’une espèce animale protégée, la perturbation de ces espèces ou la destruction des œufs, ou, à tout le moins, a accepté la possibilité d’une telle capture, mise à mort, perturbation ou destruction (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2021, Föreningen Skydda Skogen, C‑473/19 et C‑474/19, EU:C:2021:166, point 51 ainsi que jurisprudence citée).

47 Or, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, compte tenu des exigences d’unité et de cohérence de l’ordre juridique de l’Union, les notions utilisées par les actes adoptés dans un même domaine doivent avoir la même signification (arrêt du 21 mars 2024, Marvesa Rotterdam, C‑7/23, EU:C:2024:257, point 35 et jurisprudence citée). Ainsi, eu égard à la similitude, d’une part, des termes de l’article 12 de la directive « habitats » et de l’article 5 de la
directive « oiseaux » et, d’autre part, de la place que ces articles occupent dans leurs contextes réglementaires respectifs, la notion d’« intentionnalité » figurant audit article 5 doit recevoir la même interprétation que celle que la Cour a retenue de cette notion dans le cadre de l’article 12 de la directive « habitats ».

48 Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que l’interprétation de la notion d’« intentionnalité », au sens énoncé au point 46 du présent arrêt, découle des arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce (C‑103/00, EU:C:2002:60, points 34 à 36), et du 18 mai 2006, Commission/Espagne (C‑221/04, EU:C:2006:329, point 71). Partant, il peut en être déduit que, lorsqu’il a adopté, au cours de l’année 2009, la directive « oiseaux », le législateur de l’Union, en s’abstenant d’introduire des
précisions concernant la condition relative au caractère intentionnel figurant à l’article 5 de cette directive, afin, notamment, d’exclure de son champ d’application les actes qui n’ont pas pour objet la capture, la mise à mort ou la perturbation des oiseaux ou la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs, a entendu que cette condition reçoive la même signification que celle qui est la sienne dans le contexte de l’article 12 de la directive « habitats ».

49 Il s’ensuit que les interdictions prévues à l’article 5, sous a), b) et d), de la directive « oiseaux » s’appliquent non seulement aux activités humaines dont l’objet est la capture, la mise à mort et la perturbation d’oiseaux ou la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs, mais également aux activités humaines qui, n’ayant pas manifestement un tel objet, comportent l’acceptation de la possibilité d’une telle capture, d’une telle mise à mort, d’une telle perturbation, d’une
telle destruction ou d’un tel endommagement.

50 S’agissant, en troisième lieu, de la question de savoir si, lorsque l’objet d’une activité humaine est manifestement autre que la capture, la mise à mort et la perturbation d’oiseaux ou la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs, les interdictions prévues à l’article 5, sous a), b) et d), de la directive « oiseaux » ne s’appliquent que dans la mesure où elles sont nécessaires pour maintenir ou adapter la population des espèces d’oiseaux concernées, au sens de l’article 2 de
cette directive, à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles, il y a lieu de constater que seul l’article 5, sous d), de ladite directive prévoit que l’interdiction qui y est visée, à savoir celle de perturber les oiseaux intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, s’applique « pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux
objectifs de la [directive “oiseaux”] ».

51 S’agissant de la portée de cette condition, il importe de rappeler que l’objet de la directive « oiseaux » consiste, ainsi qu’il ressort de son article 1er, lu à la lumière de ses considérants 3, 5, 7 et 8, à protéger, à gérer et à réguler toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel les traités sont applicables afin d’assurer leur conservation en tant que patrimoine des peuples européens, ce qui implique une protection à
long terme en maintenant ou en rétablissant une diversité et une superficie suffisantes d’habitats. Au vu de cet objet, cette directive impose aux États membres, en vertu de son article 2, lu en combinaison avec son considérant 10, de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de ces espèces d’oiseaux à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles, de sorte
à pouvoir être qualifié de satisfaisant. Ainsi, l’incise « pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la [directive “oiseaux”] », figurant à l’article 5, sous d), de ladite directive, doit, eu égard à ces dispositions, être interprétée en ce sens que les perturbations, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, doivent être interdites pour autant qu’elles aient un effet significatif sur l’objectif de maintenir ou d’adapter à un niveau
satisfaisant la population desdites espèces d’oiseaux.

52 En revanche, l’article 5, sous a) et b), de la directive « oiseaux » ne prévoit pas une condition analogue à celle figurant à cette incise de l’article 5, sous d), de cette directive.

53 Ainsi, en l’absence, à l’article 5, sous a) et b), de la directive « oiseaux », d’une condition analogue à celle figurant à l’article 5, sous d), de cette directive, et compte tenu des appréciations figurant aux points 46 à 49 du présent arrêt, il doit être considéré que l’application des interdictions énoncées à cet article 5, sous a) et b), n’est pas subordonnée à une telle condition, et ce indépendamment du fait que les activités humaines concernées aient ou non pour objet la capture ou la
mise à mort d’oiseaux, ou la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs.

54 Par conséquent, à la différence de l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux », l’article 5, sous a) et b), de cette directive n’exclut pas de son champ d’application les activités humaines n’entraînant pas le risque d’avoir un effet significatif sur l’objectif de maintenir ou d’adapter à un niveau satisfaisant la population des espèces d’oiseaux, de telle sorte que l’examen de l’incidence d’une activité humaine sur le niveau de la population des espèces d’oiseaux concernées n’est pas
pertinent aux fins de l’application des interdictions prévues à cette dernière disposition.

55 Un tel examen est, en revanche, pertinent dans le cadre des dérogations à ces interdictions, adoptées au titre de l’article 9 de la directive « oiseaux » (voir, par analogie, arrêt du 4 mars 2021, Föreningen Skydda Skogen, C‑473/19 et C‑474/19, EU:C:2021:166, point 58).

56 En effet, c’est dans le cadre de l’examen de ces dérogations qu’il doit être procédé, notamment afin de vérifier la proportionnalité de la dérogation sollicitée, à une appréciation tant de l’incidence de l’activité en cause sur le niveau de la population des espèces d’oiseaux concernées que de la nécessité de cette activité ainsi que des solutions alternatives permettant de réaliser l’objectif invoqué à l’appui de ladite dérogation (voir, par analogie, arrêt du 4 mars 2021, Föreningen Skydda
Skogen, C‑473/19 et C‑474/19, EU:C:2021:166, point 59).

57 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 5, sous a), b) et d), de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens que seule l’interdiction prévue à cet article 5, sous d), s’applique pour autant qu’elle soit nécessaire pour prévenir des perturbations qui auraient un effet significatif sur l’objectif, visé à l’article 2 de cette directive, de maintenir ou d’adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux
vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel les traités sont applicables à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. En revanche, l’application des interdictions énoncées à l’article 5, sous a) et b), de ladite directive n’est pas subordonnée à une telle condition, même lorsque l’objet de l’activité humaine concernée est autre que la capture
ou la mise à mort des oiseaux ou la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs.

Sur les deuxième et troisième questions

58 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, sous a), b) et d), de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens que, lorsque les données scientifiques et les observations de différents oiseaux permettent de considérer que la forêt dans laquelle il est prévu de procéder à un abattage complet des arbres (coupe à blanc) ou à leur abattage partiel (coupe d’éclaircie) abrite environ dix couples
d’oiseaux nicheurs par hectare, sans que soit établie la présence d’une nidification d’espèces d’oiseaux dans un état de conservation défavorable dans la zone d’abattage, la réalisation de tels abattages durant la période de reproduction et de dépendance d’oiseaux relève des interdictions prévues à cette disposition.

59 En premier lieu, s’agissant du fait que les données scientifiques et les observations des différents oiseaux en cause ne permettent pas d’établir la présence, sur les terrains concernés, d’espèces d’oiseaux dans un état de conservation défavorable, il importe de rappeler que, ainsi qu’il découle du point 45 du présent arrêt, le champ d’application de l’article 5 de la directive « oiseaux » n’est pas limité aux seules espèces d’oiseaux dans un tel état de conservation.

60 En deuxième lieu, lorsqu’une nidification d’environ dix couples d’oiseaux nicheurs par hectare est constatée dans une forêt devant faire l’objet d’une opération d’abattage, le fait d’y pratiquer des coupes à blanc et des coupes d’éclaircie, durant la période de reproduction et de dépendance d’oiseaux, implique l’acceptation de la possibilité que des oiseaux soient tués ou perturbés durant cette période, ou que leurs nids ou leurs œufs soient détruits ou endommagés. Ainsi, conformément aux
constatations figurant aux points 46 à 56 du présent arrêt, les actes visant à la pratique de telles coupes relèvent, en tout état de cause, des interdictions prévues à l’article 5, sous a) et b), de la directive « oiseaux » et, pour autant que la perturbation qu’ils comportent ait un effet significatif sur l’objectif de maintenir ou d’adapter à un niveau satisfaisant la population des espèces d’oiseaux concernées, de l’interdiction prévue à l’article 5, sous d), de cette directive.

61 En troisième lieu, conformément au principe de précaution consacré à l’article 191, paragraphe 2, TFUE, il n’apparaît pas injustifié de fonder le constat d’une nidification d’un certain nombre de couples d’oiseaux par hectare sur les données scientifiques et sur les observations de différents oiseaux, et en particulier, comme en l’occurrence, sur le type et l’âge de la forêt ainsi que sur l’identification, lors d’une inspection des terrains concernés, de quelques spécimens.

62 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 5, sous a), b) et d), de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens que, lorsque les données scientifiques et les observations de différents oiseaux permettent de considérer que la forêt dans laquelle il est prévu de procéder à un abattage complet des arbres (coupe à blanc) ou à leur abattage partiel (coupe d’éclaircie) abrite environ dix couples
d’oiseaux nicheurs par hectare, sans que soit établie la présence d’une nidification d’espèces d’oiseaux dans un état de conservation défavorable dans la zone d’abattage, la réalisation de tels abattages durant la période de reproduction et de dépendance d’oiseaux relève des interdictions prévues à l’article 5, sous a) et b), de cette directive et, pour autant que la perturbation qu’ils comportent ait un effet significatif sur l’objectif de maintenir ou d’adapter à un niveau satisfaisant la
population des espèces d’oiseaux concernées, de l’interdiction prévue à l’article 5, sous d), de ladite directive.

Sur les quatrième à septième questions

63 Par ses quatrième à septième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive « oiseaux », lu en combinaison avec l’article 2 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui permet de déroger aux interdictions prévues à l’article 5, sous a), b) et d), de ladite directive pour réaliser des coupes à blanc ou des
coupes d’éclaircie durant la période de reproduction et de dépendance des oiseaux, afin de prévenir les dommages importants à la forêt en tant que forme de propriété, et, dans le cas contraire, si cette même directive est conforme aux articles 16 et 17 de la Charte.

64 Il résulte d’une jurisprudence constante qu’il n’appartient pas à la Cour de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques [arrêt du 20 octobre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement de la victime de la traite d’êtres humains), C‑66/21, EU:C:2022:809, point 82 et jurisprudence citée].

65 À cet égard, l’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive « oiseaux » permet aux États membres de déroger aux interdictions prévues à l’article 5 de cette directive, notamment pour prévenir les dommages importants aux forêts.

66 Par ailleurs, une telle dérogation semble pouvoir être accordée, dans le droit estonien, sous la forme d’une autorisation de l’Office de l’environnement, conformément à l’article 55, paragraphes 3 à 51, de la LKS.

67 Or, en l’occurrence, il ne découle pas de la demande de décision préjudicielle que les requérantes au principal aient demandé aux autorités estoniennes de leur permettre de déroger aux interdictions prévues à l’article 5, sous a), b), et d), de la directive « oiseaux », en leur accordant des autorisations, au sens de l’article 55, paragraphes 3 à 51, de la LKS. En ce qui concerne d’ailleurs, en particulier, Lemeks Põlva, il ressort de la décision de renvoi que, en appel, il a été constaté qu’elle
n’invoquait pas l’existence de l’un des motifs de dérogation prévus à cette disposition.

68 Les quatrième à septième questions revêtant ainsi un caractère hypothétique, elles sont irrecevables.

Sur les dépens

69 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 5, sous a), b) et d), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages,

doit être interprété en ce sens que :

seule l’interdiction prévue à cet article 5, sous d), s’applique pour autant qu’elle soit nécessaire pour prévenir des perturbations qui auraient un effet significatif sur l’objectif, visé à l’article 2 de cette directive, de maintenir ou d’adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel les traités sont applicables à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et
culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. En revanche, l’application des interdictions énoncées à l’article 5, sous a) et b), de ladite directive n’est pas subordonnée à une telle condition, même lorsque l’objet de l’activité humaine concernée est autre que la capture ou la mise à mort des oiseaux ou la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs.

  2) L’article 5, sous a), b) et d), de la directive 2009/147

doit être interprété en ce sens que :

lorsque les données scientifiques et les observations de différents oiseaux permettent de considérer que la forêt dans laquelle il est prévu de procéder à un abattage complet des arbres (coupe à blanc) ou à leur abattage partiel (coupe d’éclaircie) abrite environ dix couples d’oiseaux nicheurs par hectare, sans que soit établie la présence d’une nidification d’espèces d’oiseaux dans un état de conservation défavorable dans la zone d’abattage, la réalisation de tels abattages durant la période
de reproduction et de dépendance d’oiseaux relève des interdictions prévues à l’article 5, sous a) et b), de cette directive et, pour autant que la perturbation qu’ils comportent ait un effet significatif sur l’objectif de maintenir ou d’adapter à un niveau satisfaisant la population des espèces d’oiseaux concernées, de l’interdiction prévue à l’article 5, sous d), de ladite directive.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’estonien.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-784/23
Date de la décision : 01/08/2025
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Riigikohus.

Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 5 – Interdictions visant à garantir la protection des oiseaux – Article 9 – Dérogations – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Interdiction d’abattage des arbres pendant la période de reproduction et de dépendance des oiseaux.


Parties
Demandeurs : OÜ Voore Mets et AS Lemeks Põlva
Défendeurs : Keskkonnaamet.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Passer

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:609

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