ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
5 juin 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Articles 3, 5, 7 et point 1, sous e), de l’annexe – Contrat de fourniture d’électricité à durée déterminée – Clause imposant une pénalité contractuelle en cas de défaut de paiement – Caractère proportionné du montant de la pénalité – Caractère clair et compréhensible des clauses – Directive (UE) 2019/944 – Inapplicabilité »
Dans l’affaire C‑749/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresní soud v Teplicích (tribunal de district de Teplice, République tchèque), par décision du 14 septembre 2023, parvenue à la Cour le 20 novembre 2023, dans la procédure
innogy Energie s.r.o.
contre
QS,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen (rapporteur), président de chambre, M. A. Arabadjiev et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour innogy Energie s.r.o., par M. P. Dub, advokát,
– pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. P. Kienapfel et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, des articles 3, 5 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que du point 1, sous e), de l’annexe de cette directive et, d’autre part, de l’article 12, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 125).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant innogy Energie s.r.o., une société de fourniture d’énergies, à QS, un consommateur, au sujet d’une demande de cette société tendant au paiement d’une pénalité sur le fondement d’une clause du contrat de fourniture d’électricité conclu avec celui-ci.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 93/13
3 L’article 3 de la directive 93/13 dispose :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »
4 L’article 4 de cette directive énonce, à son paragraphe 1 :
« Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. »
5 Aux termes de l’article 5 de ladite directive :
« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...] »
6 L’article 7 de la même directive prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
7 L’annexe de la directive 93/13 est intitulée « Clauses visées à l’article 3, paragraphe 3 ». Le point 1, sous e), de cette annexe est rédigé en ces termes :
« Clauses ayant pour objet ou pour effet :
[...]
e) d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ».
La directive 2019/944
8 L’article 12 de la directive 2019/944, intitulé « Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement de fournisseur », dispose :
« 1. Le changement de fournisseur ou d’acteur du marché pratiquant l’agrégation s’effectue dans le délai le plus court possible. Les États membres veillent à ce qu’un client qui souhaite changer de fournisseur ou d’acteur du marché pratiquant l’agrégation, tout en respectant les conditions contractuelles, puisse le faire dans un délai maximal de trois semaines à compter de la date de la demande. Au plus tard en 2026, la procédure technique de changement de fournisseur est effectuée en 24 heures
au plus, et peut être réalisée n’importe quel jour ouvrable.
2. Les États membres veillent à ce qu’au moins les clients résidentiels et les petites entreprises ne se voient pas facturer de frais liés au changement de fournisseur.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs ou les acteurs du marché pratiquant l’agrégation à facturer aux clients des frais de résiliation de contrat lorsque ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais relèvent d’un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu’ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du
contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou l’acteur du marché pratiquant l’agrégation du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à l’acteur du marché pratiquant l’agrégation et l’admissibilité des frais de
résiliation de contrat fait l’objet d’une surveillance de la part de l’autorité de régulation, ou toute autre autorité nationale compétente. »
9 L’article 71 de la directive 2019/944, intitulé « Transposition », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer [...] aux articles 11 à 24, [...] le 31 décembre 2020 au plus tard [...] »
Le droit tchèque
La loi no 89/2012 portant code civil
10 L’article 1811 du zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (loi no 89/2012 portant code civil) dispose, à son paragraphe 1 :
« Toute communication au consommateur doit être effectuée par le professionnel de manière claire et compréhensible, dans la langue dans laquelle le contrat est conclu. »
11 L’article 2048 de cette loi énonce, à son paragraphe 1 :
« Si les parties prévoient, en cas de manquement à une obligation contractuelle, une pénalité contractuelle d’un montant déterminé ou les modalités de détermination du montant de la pénalité contractuelle, le créancier peut exiger la pénalité contractuelle, sans qu’il soit tenu compte du point de savoir si la violation de l’obligation garantie [par la pénalité contractuelle] lui a causé un dommage. Une pénalité contractuelle peut être convenue également sous une forme autre que pécuniaire. »
La loi no 458/2000 sur l’énergie
12 L’article 28 du zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (loi no 458/2000 sur l’énergie), prévoit, à ses paragraphe 1, sous e), et paragraphe 2, sous l) :
« 1. Le client a le droit :
[...]
e) de choisir et de changer gratuitement de fournisseur d’électricité » ;
[...]
2. Le client est tenu :
[...]
l) lorsqu’il exerce le droit de choisir son fournisseur en vertu du paragraphe 1, sous e), de respecter la durée convenue du préavis s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Le 24 janvier 2020, QS et innogy Energie ont conclu un contrat de fourniture d’électricité à durée déterminée pour des besoins ménagers prévoyant un prix de l’électricité, garanti pendant toute la durée du contrat, inférieur à celui pratiqué dans le cadre des contrats de fourniture d’électricité à durée indéterminée.
14 Ce contrat d’adhésion, correspondant à un formulaire préétabli électronique comprenant deux pages, stipulait le versement d’acomptes mensuels d’un montant de 1200 couronnes tchèques (CZK) (environ 48 euros) pour une consommation prévue de 1,8 MWh/an. À la première page du contrat, dans la partie intitulée « Conclusion et durée du contrat », il était mentionné que celui-ci était conclu pour une durée déterminée de 30 mois, correspondant à la « [d]urée de base », et qu’il ne pouvait être résilié de
manière anticipée pendant cette durée.
15 En outre, ce contrat stipulait, dans la partie intitulée « Autres clauses » figurant à la première page, que le client était tenu de prêter sans retard injustifié à innogy Energie son concours à la mise en œuvre du contrat et, en particulier, de ne pas avoir de comportements juridiques ou autres entravant l’exécution d’un tel engagement, à l’exception de ceux auxquels il était autorisé par la loi. En cas de violation de cette obligation, ledit contrat prévoyait une clause selon laquelle le client
était tenu de payer à innogy Energie une pénalité de 3000 CZK (environ 120 euros). De même, en cas, notamment, d’une violation répétée de l’obligation de paiement du prix de l’électricité, une pénalité contractuelle comprenant une indemnisation éventuelle du dommage subi par innogy Energie pour le non-prélèvement de l’électricité convenue pouvait être réclamée au client. Cette pénalité correspondait à un montant de 400 CZK (environ 16 euros) pour chaque mois civil suivant le jour de la
résiliation du contrat ou de la suspension de la fourniture d’électricité jusqu’à l’expiration de la durée de celui-ci.
16 Le contrat conclu entre QS et innogy Energie a été complété par les employés de cette société par voie électronique. QS a eu la possibilité de visualiser celui-ci sur l’écran d’un ordinateur avant de le signer au moyen d’une tablette numérique. Le contrat final signé a été envoyé par courrier électronique au client qui pouvait en demander une version papier à n’importe quel stade de la négociation.
17 Par lettre du 21 juillet 2020, innogy Energie a invité QS à payer les acomptes de 1200 CZK (environ 48 euros) pour le mois de juin et le mois de juillet 2020. En raison de la non-exécution de l’obligation de QS de payer dûment le prix de l’électricité, cette société, le 11 septembre 2020, a mis fin, conformément à la loi nationale applicable, à la fourniture d’électricité à QS puis, par lettre du 13 septembre 2020, a réclamé à celui-ci, au titre d’une pénalité contractuelle, le paiement au plus
tard le 23 septembre 2020 d’une somme de 8800 CZK (environ 360 euros), soit 400 CZK (environ 16 euros) pour chacun des 22 mois restants jusqu’au terme du contrat initialement prévu. QS a effectué un paiement partiel d’un montant de 2190,34 CZK (environ 90 euros). Par lettre du 23 septembre 2020, innogy Energie a résilié le contrat conclu avec ce dernier au motif que, malgré des mises en demeure répétées, il n’avait pas acquitté les sommes dues au titre de ce contrat. Cette société a également
établi un décompte final faisant état d’un trop-perçu, pour la période allant du 4 février 2020 au 11 septembre 2020, d’un montant de 316,36 CZK (environ 12 euros).
18 Dans ce contexte, innogy Energie a introduit un recours devant l’Okresní soud v Teplicích (tribunal de district de Teplice, République tchèque), qui est la juridiction de renvoi, afin d’obtenir la condamnation de QS, sur le fondement de la clause prévoyant cette pénalité, au paiement de la somme de 6609,66 CZK (environ 270 euros), soit le montant restant dû au titre de ladite pénalité.
19 La juridiction de renvoi rappelle, tout d’abord, que, sous l’empire de la réglementation nationale concernant les clauses abusives en vigueur avant le 1er janvier 2014, l’Ústavní soud (Cour constitutionnelle, République tchèque) a constaté que, pour qu’une clause établissant une pénalité contractuelle ne soit pas considérée comme abusive, elle doit faire partie du texte même du contrat conclu avec un consommateur, être suffisamment lisible, claire et présentée d’une manière logique pour que le
consommateur moyen puisse la comprendre ainsi que d’une taille de caractères suffisante et ne pas être insérée dans une section de ce contrat pouvant donner l’impression à ce consommateur qu’il s’agit d’une clause accessoire.
20 Elle relève, ensuite, qu’innogy Energie a utilisé un mode d’insertion des clauses pénales dans le contrat qui l’a conduite à s’interroger sur le point de savoir si les exigences de transparence prévues à l’article 5 de la directive 93/13 sont remplies. Elle fait référence, en particulier, à l’emplacement de la clause en cause au principal sur la première page du contrat, dans la section intitulée « Autres clauses », c’est-à-dire dans la partie du contrat ne comportant aucune clause ayant fait
l’objet d’une négociation individuelle contrairement à celles figurant à la seconde page de ce contrat. La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la conformité de cette clause aux règles du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs dans la mesure où elle figure à une page d’un contrat d’adhésion ne nécessitant pas d’être complétée, ce qui la rend moins visible par le client.
21 Cette juridiction observe que, dans un cas où il est mis fin au contrat en raison du non-respect par le client de ses obligations pécuniaires, innogy Energie applique une pénalité contractuelle d’un montant de 400 CZK (environ 16 euros) par mois, pour tous les mois au cours desquels le prélèvement prévu par le contrat à durée déterminée n’a pas eu lieu, sans qu’il existe une obligation pour cette société de devoir démontrer le montant de la perte économique directe réelle subie. En revanche,
lorsque le contrat est résilié par le consommateur en raison d’un changement de fournisseur pendant la durée de son engagement, le fournisseur aurait droit à un dédommagement, prévu par la pénalité contractuelle, à hauteur de la perte économique subie que le fournisseur doit démontrer.
22 Enfin, elle souligne que, dans l’affaire au principal, il n’y a pas d’arriéré au titre du prix à payer pour la fourniture d’énergie, mais qu’il existe, au contraire, un trop-perçu envers innogy Energie bien que QS n’ait pas payé au moins deux acomptes mensuels d’un montant de 1200 CZK (environ 48 euros).
23 Dans ces conditions, l’Okresní soud v Teplicích (tribunal de district de Teplice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le sens et la finalité de la [directive 93/13] s’opposent-ils à ce que l’article 3 de cette directive, lu en combinaison avec le [point] 1, sous e), de l’annexe de [ladite directive], [et] lu en combinaison avec l’article 5 concernant les clauses écrites rédigées de façon claire et compréhensible ainsi qu’avec le principe d’effectivité visé à l’article 7 de la même directive, soit interprété en ce sens qu’une pénalité contractuelle contenue dans un contrat d’adhésion, dans la partie
intitulée “Autres clauses” figurant sur la page 1/2 (première page du contrat), bien que cette “première” page (en méconnaissance de la pratique habituelle en matière de contrats conclus avec les consommateurs) ne mentionne aucune donnée d’identification des parties, que rien ne doive y être physiquement complété et que la pénalité contractuelle soit insérée dans la section intitulée “Autres clauses”, ce qui laisse entendre qu’il s’agit d’une clause mineure, est considérée comme étant un
élément régulier du contrat écrit conclu entre le consommateur et le fournisseur [d’électricité] étant donné que l’on peut exiger du consommateur qu’il prenne dûment connaissance de cette page du contrat dès lors que la seconde page du contrat (2/2), qui est en pratique complétée et signée, contient une information suffisante sur le fait qu’il s’agit de la seconde page du contrat précisément par la mention 2/2 [?]
2) Le sens et la finalité de la [directive 93/13] s’opposent-ils à ce que l’article 3 de celle-ci, lu en combinaison avec le [point] 1, sous e), de l’annexe de cette directive, et/ou en combinaison avec l’article 12, paragraphe 3, de la [directive 2019/944], soit interprété en ce sens que, lorsqu’un contrat de fourniture d’énergie à durée déterminée et à prix fixe est résilié par le fournisseur [d’électricité] en raison d’une violation d’une obligation du consommateur, le montant de la perte
économique directe réelle subie par le fournisseur à la suite de la résiliation anticipée du contrat conclu avec le consommateur n’est pas déterminant ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité de la seconde question
24 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si l’article 3 de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous e), de l’annexe de celle-ci « et/ou » avec l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2019/944, doit être interprété en ce sens que, en cas de résiliation anticipée d’un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée par un fournisseur en raison d’un manquement du consommateur à ses obligations contractuelles et
d’application d’une pénalité contractuelle couvrant la perte économique directe subie par ce fournisseur à la suite de cette résiliation, ce dernier est tenu de prouver la réalité de cette perte.
25 Innogy Energie émet des doutes quant à la recevabilité de la seconde question préjudicielle en ce qu’elle fait référence à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2019/944 dans la mesure où cette disposition n’avait pas encore été pleinement transposée en droit tchèque au moment de la conclusion et de la résiliation du contrat en cause au principal et que, partant, elle est dépourvue de toute pertinence dans la présente affaire.
26 Il convient de rappeler qu’une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et que, si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne, elle s’applique aux effets futurs de celles-ci ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Il n’en va autrement, et sous réserve du principe de non-rétroactivité des actes juridiques, que si la règle nouvelle est accompagnée de dispositions
particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps [arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C‑265/22, EU:C:2023:578, point 37 et jurisprudence citée].
27 Ainsi, en ce qui concerne plus particulièrement les directives, ce ne sont, en règle générale, que les situations juridiques acquises postérieurement à l’expiration du délai de transposition d’une directive qui relèvent, ratione temporis, du champ d’application de cette dernière [arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C‑265/22, EU:C:2023:578, point 38 et jurisprudence citée].
28 Conformément à l’article 71 de la directive 2019/944, les États membres devaient avoir adopté et publié au plus tard le 31 décembre 2020 les dispositions nécessaires pour se conformer, notamment, à l’article 12 de cette directive. Il ressort du dossier dont dispose la Cour que la réglementation tchèque de transposition de ladite directive, à savoir la version modifiée de la loi no 458/2000 sur l’énergie, est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Or, il résulte également de ce dossier que le
contrat de fourniture d’électricité en cause au principal a été conclu le 24 janvier 2020 et résilié par innogy Energie le 23 septembre 2020, dix jours après sa demande de paiement de la pénalité contractuelle, soit avant l’expiration du délai de transposition de l’article 12 de la directive 2019/944.
29 Il s’ensuit que la directive 2019/944 n’était applicable ni à la date de conclusion ni à celle de résiliation du contrat en cause au principal.
30 Eu égard aux considérations qui précèdent, l’interprétation de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2019/944 est sans rapport avec la solution du litige au principal, de telle sorte que la seconde question préjudicielle est irrecevable en ce qu’elle porte sur l’interprétation de cette disposition.
Sur le fond
31 Par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, premièrement, l’article 3, paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 93/13, lus en combinaison avec le point 1, sous e), de l’annexe de celle-ci et l’article 7 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’une clause d’un contrat de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe permettant au fournisseur qui l’a résilié, avant son échéance, au
motif d’un défaut de paiement du consommateur, d’infliger à ce dernier de manière automatique une pénalité forfaitaire, indépendamment de la perte économique directe effectivement subie par ce fournisseur, peut présenter un caractère abusif, et secondement, si cette clause, par sa structure et son emplacement dans ce contrat et les circonstances entourant la conclusion de ce dernier, par voie électronique, satisfait aux exigences de transparence énoncées à l’article 5 de la directive 93/13.
32 En premier lieu, il convient de relever que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
33 Ainsi que l’énonce l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, l’annexe de cette directive contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. Parmi les clauses qui sont énumérées dans cette annexe figurent, notamment, ainsi qu’il ressort du point 1, sous e), de cette annexe, celles ayant pour objet ou pour effet « d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ».
34 Si le contenu de ladite annexe n’est pas de nature à établir automatiquement et à lui seul le caractère abusif d’une clause litigieuse, il constitue, cependant, un élément essentiel sur lequel le juge compétent peut fonder son appréciation du caractère abusif de cette clause (arrêt du 26 avril 2012, Invitel, C‑472/10, EU:C:2012:242, point 26 et jurisprudence citée).
35 Il s’ensuit qu’il incombe au juge national d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. Dans le cadre de cette appréciation, il incombe à ce juge d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au sens de cette dernière
disposition (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, point 49 ainsi que jurisprudence citée).
36 La juridiction de renvoi devra donc examiner si la clause en cause au principal, d’une part, respecte l’exigence de bonne foi requise, et d’autre part, s’il existe un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et, plus précisément, si l’indemnité forfaitaire prévue à cette clause est disproportionnellement élevée au sens du point 1, sous e), de l’annexe de la directive 93/13.
37 S’agissant du point de savoir dans quelles circonstances un tel déséquilibre est créé « en dépit de l’exigence de bonne foi », il importe de rappeler que, eu égard au seizième considérant de la directive 93/13, le juge national doit vérifier à cette fin si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle (arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus,
C‑421/14, EU:C:2017:60, point 60 et jurisprudence citée).
38 Dans le cadre de cet examen, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens, le juge national pouvant ainsi être amené à évaluer, dans le cadre d’une analyse comparative, si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur (voir, en ce sens, arrêt du
26 janvier 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, point 59 et jurisprudence citée).
39 La juridiction de renvoi devra également vérifier que le montant de la pénalité contractuelle en cause au principal est propre à garantir la réalisation des objectifs qu’il poursuit et qu’il ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 74).
40 Il y a lieu de rappeler que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 précise que le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses de ce contrat ou d’un autre contrat dont il dépend.
41 La Cour a jugé que les clauses du contrat qui semblent établir des sanctions automatiques et disproportionnées par rapport à la nature de l’éventuel manquement du consommateur devraient pouvoir être déclarées abusives, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous e), de l’annexe de celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Topaz, C‑211/17, EU:C:2019:906, point 59).
42 Or, il ressort de la décision de renvoi que la pénalité contractuelle de 400 CZK (environ 16 euros) a été appliquée à QS en raison de l’absence de paiement de deux acomptes mensuels d’un montant de 1200 CZK (environ 48 euros), et ce pour chaque mois suivant la cessation de la fourniture d’électricité et pour toute la durée restante du contrat initialement fixée à 30 mois. Cette pénalité peut donc constituer une sanction automatique et « disproportionnellement élevée » au sens du point 1, sous e),
de l’annexe de la directive 93/13 et de la jurisprudence de la Cour visée au point 41 du présent arrêt, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.
43 Cette juridiction devra également vérifier, lors de cet examen, si le montant de ladite pénalité est propre à garantir la réalisation des objectifs qu’elle poursuit et qu’il ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre au sens de la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt. En particulier, il convient de relever, d’une part, que la pénalité en cause au principal résulte d’une clause insérée dans un contrat de fourniture d’électricité à durée déterminée pour des besoins
ménagers prévoyant un prix de l’électricité, garanti pendant toute la durée du contrat, inférieur à celui pratiqué dans le cadre des contrats de fourniture d’électricité à durée indéterminée. Cette clause semble ainsi avoir pour objectif de remédier aux éventuels dommages causés au fournisseur résultant du non-prélèvement de l’énergie convenue pour le client, achetée à l’avance par le fournisseur pour le client sur des marchés de gros volatiles, dans le cadre des contrats à durée déterminée, pour
toute la durée convenue du contrat. D’autre part, la juridiction de renvoi devrait tenir compte du fait que le décompte final établi par le fournisseur fait état d’un trop-perçu et ce alors même que QS n’a pas payé deux acomptes mensuels.
44 En second lieu, en ce qui concerne l’exigence de transparence, figurant à l’article 5 de la directive 93/13 et prévoyant que les clauses contractuelles écrites doivent « toujours » être rédigées de façon claire et compréhensible, il convient de rappeler que cette exigence constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif de cette clause. Néanmoins, il découle de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive que la circonstance qu’une clause ne
soit pas rédigée de manière claire et compréhensible n’est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un caractère abusif [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C‑265/22, EU:C:2023:578, point 66].
45 Ladite exigence ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de ces clauses. En effet, dans la mesure où le système de protection mis en œuvre par cette directive repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, l’exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, par conséquent, de transparence, posée par
ladite directive, doit être entendue de manière extensive [arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d’ouverture du prêt), C‑565/21, EU:C:2023:212, point 30].
46 Dès lors, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les
conséquences économiques qui en découlent pour lui (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 45 ainsi que jurisprudence citée).
47 Cette question doit être examinée par la juridiction de renvoi au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information communiquées par le fournisseur dans le cadre de la négociation du contrat en cause (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 46 ainsi que jurisprudence citée).
48 Plus précisément, l’information, avant la conclusion du contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale, car c’est précisément sur la base de cette information que le consommateur décidera s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 48 ainsi que
jurisprudence citée).
49 Pour déterminer si une clause contractuelle est claire et compréhensible, il y a également lieu de tenir compte du niveau d’attention pouvant être attendu, à l’égard d’une telle clause, d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d’ouverture du prêt), C‑565/21, EU:C:2023:212, point 44].
50 Il convient encore de relever que l’emplacement et la structure d’une clause contractuelle telle que celle en cause au principal permettent d’établir si celle-ci constitue un élément important du contrat, en ce que ces éléments offrent au consommateur la possibilité d’évaluer les conséquences économiques qui découlent pour lui de cette clause [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d’ouverture du prêt), C‑565/21, EU:C:2023:212, point 46].
51 C’est au regard des considérations mentionnées aux points 44 à 50 du présent arrêt qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier si la clause prévoyant la pénalité contractuelle satisfait aux exigences de transparence énoncées à l’article 5 de la directive 93/13.
52 En l’occurrence, s’agissant, premièrement, des circonstances entourant la conclusion du contrat de fourniture d’électricité, il ressort du dossier dont dispose la Cour que ce contrat correspond à un formulaire préétabli sous une forme électronique, QS ayant eu la possibilité d’en demander une impression à n’importe quel stade de la négociation. Or, il importe de relever, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, que ledit contrat a été complété, non par le consommateur, mais
par les employés de la société cocontractante qui en ont contrôlé la formalisation pendant toute la phase de négociation. Il en ressort également que QS semble n’avoir consulté le contrat en cause que par le biais de l’écran d’un ordinateur avant de le signer au moyen d’une tablette numérique. Dans ces circonstances, sous réserve des appréciations qu’il revient à la juridiction de renvoi d’opérer, il y a lieu de relever qu’il n’apparaît pas certain que le consommateur a eu la possibilité de
prendre suffisamment connaissance du contenu et du fonctionnement de la clause en cause au principal au sens de la jurisprudence citée au point 48 du présent arrêt.
53 Deuxièmement, il convient de relever que le dossier dont dispose la Cour ne contient pas de précisions quant à l’information fournie par innogy Energie avant la conclusion du contrat sur les conditions contractuelles et les conséquences de cette conclusion.
54 S’agissant, troisièmement, de l’emplacement particulier et de la structure de la clause en cause au principal, qui n’a fait l’objet d’aucune négociation individuelle, il ressort de la décision de renvoi qu’elle figure à la première page d’un contrat d’adhésion correspondant à un formulaire préétabli de deux pages. Or, dans la mesure où le contrat a été conclu par voie électronique, au moyen d’un ordinateur, et que la navigation dans le texte de ce contrat a été assurée par les employés de la
société innogy Energie, il semble que QS ne disposait que d’une possibilité limitée d’accéder à l’intégralité du document. Ainsi, il apparaît que cette clause, bien que placée en première page, était susceptible de passer inaperçue ou de ne pas retenir l’attention de QS au même titre que les informations sous lesquelles figure sa signature. En effet, la seconde page de ce contrat, qui est la seule à avoir fait l’objet d’une complétion, par ces employés, et à avoir été signée par QS, se limite à
mentionner toutes les clauses individuelles. Il convient également de relever que la clause en cause au principal a été insérée dans la section dudit contrat intitulée « Autres clauses », ce qui pourrait laisser entendre qu’il s’agit d’une disposition de moindre importance.
55 Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si le contrat en cause au principal est suffisamment lisible, clair et présenté d’une manière logique pour que le consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé puisse prendre connaissance des clauses contractuelles et, en particulier, si l’insertion de la clause prévoyant la pénalité dans une section particulière dudit contrat est de nature à laisser accroire au consommateur qu’il s’agit d’une
clause accessoire.
56 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 93/13, lus en combinaison avec le point 1, sous e), de l’annexe de celle-ci et l’article 7 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’une clause d’un contrat de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe permettant au fournisseur qui l’a résilié, avant son échéance, au motif d’un défaut de paiement du
consommateur, d’infliger à ce dernier de manière automatique une pénalité forfaitaire, indépendamment de la perte économique directe effectivement subie par ce fournisseur, peut présenter un caractère abusif. Cette clause satisfait aux exigences de transparence énoncées à l’article 5 de la directive 93/13 si la structure et l’emplacement de ladite clause dans le contrat ainsi que les circonstances entourant la conclusion par voie électronique de ce dernier, y inclus les informations que le
professionnel a fournies au consommateur, sont de nature à permettre à un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de prendre connaissance du contenu et du fonctionnement de la clause lui imposant le paiement d’une pénalité forfaitaire et d’évaluer les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
Sur les dépens
57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L’article 3, paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus en combinaison avec le point 1, sous e), de l’annexe de celle-ci et l’article 7 de cette directive,
doivent être interprétés en ce sens que :
une clause d’un contrat de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe permettant au fournisseur qui l’a résilié, avant son échéance, au motif d’un défaut de paiement du consommateur, d’infliger à ce dernier de manière automatique une pénalité forfaitaire, indépendamment de la perte économique directe effectivement subie par ce fournisseur, peut présenter un caractère abusif. Cette clause satisfait aux exigences de transparence énoncées à l’article 5 de la directive 93/13 si la
structure et l’emplacement de ladite clause dans le contrat ainsi que les circonstances entourant la conclusion par voie électronique de ce dernier, y inclus les informations que le professionnel a fournies au consommateur, sont de nature à permettre à un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de prendre connaissance du contenu et du fonctionnement de la clause lui imposant le paiement d’une pénalité forfaitaire et d’évaluer les conséquences économiques qui en
découlent pour lui.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.