ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
30 avril 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Article 116, paragraphe 7 – Rétablissement de la dette douanière – Notion de remboursement accordé “à tort” – Classement tarifaire erroné »
Dans l’affaire C‑330/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), par décision du 25 avril 2024, parvenue à la Cour le 6 mai 2024, dans la procédure
Celní jednatelství Zelinka s. r. o.
contre
Generální ředitelství cel,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. M. Gavalec, président de chambre, MM. Z. Csehi et F. Schalin (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Celní jednatelství Zelinka s. r. o., par M^e J. Slunečko, advokát,
– pour le Generální ředitelství cel, par M. P. Polák, vedoucí oddělení,
– pour le gouvernement tchèque, par M^me L. Březinová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M^mes A. Demeneix, B. Eggers et M. J. Hradil, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 116, paragraphe 7, du règlement (UE) n^o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes de l’Union »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Celní jednatelství Zelinka s. r. o. au Generální ředitelství cel (direction générale des douanes, République tchèque) au sujet d’une décision rétablissant une dette douanière.
Le cadre juridique
3 Le considérant 26 du code des douanes de l’Union est ainsi libellé :
« Pour garantir un équilibre entre l’obligation des autorités douanières d’assurer la bonne application de la législation douanière, d’une part, et le droit des opérateurs économiques d’être traités de façon équitable, d’autre part, il y aurait lieu de prévoir des possibilités étendues de contrôle pour ces administrations et un droit de recours pour ces opérateurs. »
4 Aux termes de l’article 28, paragraphe 1, de ce code :
« Une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 27,
a) une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption ne sont pas ou plus respectées ; [...]
[...] »
5 L’article 103, paragraphe 1, dudit code prévoit :
« Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. »
6 L’article 116 du même code dispose :
« 1. Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est remboursé ou remis pour l’une des raisons suivantes :
a) perception de montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation ;
b) marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ;
c) erreur des autorités compétentes ;
d) équité.
Il est procédé au remboursement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation lorsque la déclaration en douane est invalidée conformément à l’article 174 et que ce montant a été acquitté.
[...]
7. Lorsque les autorités douanières ont accordé à tort un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale est rétablie dans la mesure où il n’y a pas prescription en vertu de l’article 103.
[...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
7 Celní jednatelství Zelinka importe dans l’Union européenne des produits électroniques (ci-après les « marchandises en cause »). Elle avait, dans sa déclaration en douane, initialement classé les marchandises en cause dans la position 8521 90 00 90 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n^o 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1, ci-après la « NC »). À ladite
position correspond un taux de droits de douane de 8,7 %. Sur la base de cette déclaration, le Celní úřad pro hlavní město Prahu (bureau de douane de la ville de Prague, République tchèque) a imposé à Celní jednatelství Zelinka des droits de douane s’élevant à 1 541 018 couronnes tchèques (CZK) (environ 60 000 euros).
8 Celní jednatelství Zelinka a ensuite adressé au bureau de douane de la ville de Prague une demande de reclassement des marchandises en cause ainsi que de remboursement des droits de douane acquittés. À cette fin, elle s’est prévalue d’un renseignement tarifaire contraignant délivré à un autre opérateur économique par le Celní úřad pro Olomoucký kraj (bureau de douane de la région d’Olomouc, République tchèque), classant des marchandises identiques dans la position 8517 62 00 00 de la NC, à
laquelle correspond un taux de droits de douane de 0 %. Le bureau de douane de la ville de Prague a fait droit à cette demande.
9 Le 8 juin 2021, le Celní úřad pro Jihomoravský kraj (bureau de douane de la région de Moravie du Sud, République tchèque) a initié un contrôle auprès de Celní jednatelství Zelinka, visant à vérifier le classement tarifaire des marchandises en cause. À l’issue de ce contrôle, il a été conclu que ces marchandises auraient dû être classées dans la position 8521 90 00 90 de la NC, comme elles l’avaient été initialement et comme cela ressortait désormais expressément de la NC, dans sa version
résultant du règlement d’exécution (UE) 2021/532 de la Commission, du 22 mars 2021 (JO 2021, L 106, p. 55).
10 Le 17 mars 2022, le bureau de douane de la ville de Prague a décidé, en application de l’article 116, paragraphe 7, du code des douanes de l’Union, d’imposer à Celní jednatelství Zelinka un redressement d’un montant total de 1 541 018 CZK (environ 60 000 euros), au titre du rétablissement de la dette douanière. Il a justifié cette décision par la considération que les droits de douane avaient été remboursés en raison d’une erreur de l’autorité douanière, qui avait classé les marchandises en
cause dans une mauvaise position tarifaire.
11 Le recours contre cette décision ayant été rejeté par la direction générale des douanes, Celní jednatelství Zelinka a saisi le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague, République tchèque) d’un recours, qui a également été rejeté.
12 Celní jednatelství Zelinka a introduit un pourvoi contre cette décision de rejet devant le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), la juridiction de renvoi. À l’appui de son pourvoi, elle a fait valoir que, dans sa version en langue tchèque, l’article 116, paragraphe 7, du code des douanes de l’Union ne vise que les situations où les droits de douane ont été remboursés par erreur non intentionnelle par l’autorité douanière. Il serait, dès lors, question de
situations résultant d’un acte non intentionnel de celle-ci, et non pas de situations dans lesquelles cette autorité a délibérément procédé à un classement tarifaire qui s’est, par la suite, révélé erroné.
13 La juridiction de renvoi considère que la solution du litige dont elle est saisie requiert une interprétation de l’expression « à tort », figurant à l’article 116, paragraphe 7, du code des douanes de l’Union.
14 Dans ces conditions, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’expression “à tort” utilisée à l’article 116, paragraphe 7, du [code des douanes de l’Union], doit-elle être interprétée en ce sens que la dette douanière est rétablie uniquement si le remboursement de droits résulte d’un acte non intentionnel de l’autorité douanière, ou bien convient-il de comprendre également cette expression comme une appréciation erronée, par l’autorité douanière, du classement tarifaire des marchandises ? »
Sur la question préjudicielle
15 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 116, paragraphe 7, du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il vise uniquement les situations où les droits de douane ont fait l’objet d’un remboursement à la suite d’une erreur non intentionnelle des autorités douanières ou s’il vise également les situations dans lesquelles ces autorités ont délibérément procédé à un classement tarifaire qui s’est, par la suite, révélé erroné.
16 À titre liminaire, il convient de constater que le code des douanes de l’Union ne contient pas de définition de l’expression « à tort » ni de celle d’« accordé à tort ».
17 S’agissant du libellé de la disposition en cause, la juridiction de renvoi relève qu’il peut être déduit de certaines versions linguistiques de celle-ci que le rétablissement de la dette douanière est subordonné à l’existence d’un acte commis à tort, mais de manière non intentionnelle par l’autorité douanière. Tel serait le cas de la version en langue tchèque de cette disposition, dans laquelle le terme « omylem » est employé, ainsi que dans les versions en langues polonaise et slovaque où
sont utilisés respectivement les termes « omyłkowo » et « omylom ».
18 En revanche, il y a lieu de constater que, dans d’autres versions linguistiques de l’article 116, paragraphe 7, du code des douanes de l’Union, figurent des termes ayant une signification plus large, ne faisant pas uniquement référence à un acte non intentionnel de la part des autorités douanières. Ainsi, à titre d’exemple, dans ses versions en langues espagnole, allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, et sont employés respectivement les termes
« erróneamente », « zu Unrecht », « error », « à tort », « errore », « ten onrechte », « erradamente » et « felaktigt ».
19 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent en effet être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes
les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, point 14 ; du 9 juillet 2020, Banca Transilvania, C‑81/19, EU:C:2020:532, point 33, et du 21 décembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, point 32).
20 S’agissant de l’économie générale de la réglementation dont l’article 116, paragraphe 7, du code des douanes de l’Union fait partie, il convient de constater que cette disposition figure à la section 3, dédiée au « Remboursement et remise », du chapitre 3, intitulé « Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation », lui-même se trouvant au titre III, intitulé « Dette douanière et garanties ». Ladite disposition s’inscrit donc, ainsi
que la Commission européenne l’a souligné dans ses observations écrites, dans un ensemble de dispositions relatives à la remise et au remboursement de la dette douanière, qui font elles-mêmes partie d’un ensemble plus large de dispositions de ce code ayant trait au recouvrement des droits à l’importation ou à l’exportation.
21 Or, la remise des droits, dès lors qu’elle constitue, en vertu de l’article 124, paragraphe 1, sous c), du code des douanes de l’Union, une cause d’extinction de la dette douanière, doit faire l’objet d’une interprétation stricte. En effet, cet article répond à la nécessité de protéger les ressources propres de l’Union (arrêt du 17 février 2011, Berel e.a., C‑78/10, EU:C:2011:93, point 46 ainsi que jurisprudence citée).
22 Par conséquent, l’article 116, paragraphe 7, premier alinéa, du code des douanes de l’Union, en vertu duquel, lorsque les autorités douanières ont accordé à tort un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale est rétablie, doit, quant à lui, être interprété de manière large.
23 S’agissant de la finalité de la réglementation dont la disposition en cause constitue un élément, il convient de relever qu’il est dans l’intérêt tant des opérateurs économiques que des autorités douanières que les décisions relatives à la dette douanière soient matériellement correctes, pour autant que soient respectées les exigences découlant des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Or, le code des douanes de l’Union vise, ainsi qu’il ressort de son
considérant 26, à assurer une application correcte des droits de douane (voir, par analogie, arrêts du 27 février 2014, Greencarrier Freight Services Latvia, C‑571/12, EU:C:2014:102, point 32, et du 10 décembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, point 26).
24 Ainsi, au sein du titre I du code des douanes de l’Union, qui a trait aux dispositions générales de celui-ci, l’article 28, paragraphe 1, sous a), prévoit qu’une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsqu’une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption ne sont pas ou plus respectées. Eu égard à cette disposition, la Cour a déjà jugé, en matière de renseignements tarifaires contraignants, que, lorsqu’une interprétation par les autorités douanières des dispositions légales
applicables au classement tarifaire des marchandises concernées apparaît comme étant erronée, ces autorités sont en droit de révoquer leur décision en modifiant le classement tarifaire. Cela vaut à la suite tant d’une erreur d’appréciation que d’une évolution des conceptions en matière de classement tarifaire (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2004, Timmermans Transport et Hoogenboom Production, C‑133/02 et C‑134/02, EU:C:2004:43, points 24 et 25).
25 Ces considérations militent en faveur d’une interprétation de l’article 116, paragraphe 7, du code des douanes de l’Union selon laquelle il serait possible, pour les autorités douanières, de rétablir la dette douanière initiale dans un cas où elles ont, dans un premier temps, accordé un remboursement de cette dette sur la base d’un classement tarifaire des marchandises qui se serait, dans un second temps, révélé erroné.
26 Une telle interprétation est également corroborée par la jurisprudence relative à l’article 78 du règlement (CEE) n^o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), qui a été abrogé par le règlement (CE) n^o 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO 2008, L 145, p. 1), lequel, à son tour, a été remplacé par le code des douanes de
l’Union. En vertu de cette disposition, lorsqu’une révision de la déclaration en douane ou un contrôle a posteriori effectué par les autorités douanières révélait que les droits avaient été calculés sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, ces autorités devaient prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposaient. À cet égard, la Cour a jugé que ladite disposition devait être interprétée en ce sens qu’elle permettait
notamment aux autorités douanières de réitérer une révision ou un contrôle a posteriori d’une déclaration en douane et d’en tirer les conséquences en fixant une nouvelle dette douanière. Dans ce cadre, elle a tenu compte de la logique spécifique sous-tendant cette disposition, visant à aligner la procédure douanière sur la situation réelle en corrigeant les erreurs ou les omissions matérielles ainsi que les erreurs d’interprétation du droit applicable (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2012,
Südzucker e.a., C‑608/10, C‑10/11 et C‑23/11, EU:C:2012:444, point 47, et du 10 décembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, points 22 à 28). L’article 116, paragraphe 7, du code des douanes de l’Union reposant sur la même logique, il doit, partant, permettre aux autorités douanières de rétablir la dette douanière initiale lorsqu’il apparaît que le remboursement de celle-ci a été effectué sur la base d’un classement tarifaire erroné.
27 Dans ses observations écrites, Celní jednatelství Zelinka soutient que le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime devrait toutefois mener à interpréter l’article 116, paragraphe 7, du code des douanes de l’Union en ce sens que la dette douanière ne peut être rétablie que lorsque les droits de douane ont fait l’objet d’un remboursement à la suite d’une erreur commise de manière non intentionnelle par les autorités douanières.
28 À cet égard, la possibilité, pour les autorités douanières, de prendre des mesures nécessaires afin de régulariser une situation est, certes, soumise au respect des exigences découlant de ces principes (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, point 29). Il n’en demeure pas moins qu’une interprétation de cette disposition selon laquelle son champ d’application ne se limite aux erreurs non intentionnelles des autorités douanières n’apparaît pas, en
tant que telle, incompatible avec ces exigences.
29 En effet, en ce qui concerne le principe de sécurité juridique, il convient de relever que la possibilité de procéder au rétablissement de la dette douanière initiale est soumise à la condition que cette dette ne soit pas prescrite en vertu de l’article 103 du code des douanes de l’Union. Selon cette dernière disposition, le délai de prescription expire, en règle générale, après un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
30 Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’imposition d’un délai de prescription raisonnable sert l’intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le justiciable et l’administration concernée et n’empêche pas pour autant l’exercice, par le justiciable, des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Dès lors, pendant le délai de prescription, les autorités douanières doivent être en mesure de modifier la dette douanière (voir, par analogie, arrêt du 10 décembre 2015,
Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, points 32 et 37).
31 En ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime, il y a lieu de relever que, avant l’expiration du délai de prescription, un redevable doit, en tant qu’opérateur économique, accepter le risque que les autorités douanières reviennent sur la décision concernant la dette douanière en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 décembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, points 41 et 42).
32 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 116, paragraphe 7, du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas uniquement les situations où les droits de douane ont fait l’objet d’un remboursement à la suite d’une erreur non intentionnelle des autorités douanières, mais vise également les situations dans lesquelles ces autorités ont délibérément procédé à un classement tarifaire qui s’est,
par la suite, révélé erroné.
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
L’article 116, paragraphe 7, du règlement (UE) n^o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union,
doit être interprété en ce sens que :
il ne vise pas uniquement les situations où les droits de douane ont fait l’objet d’un remboursement à la suite d’une erreur non intentionnelle des autorités douanières, mais vise également les situations dans lesquelles ces autorités ont délibérément procédé à un classement tarifaire qui s’est, par la suite, révélé erroné.
Signatures
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* Langue de procédure : le tchèque.