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03/04/2025 | CJUE | N°C-686/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) contre Commission européenne., 03/04/2025, C-686/23


 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

3 avril 2025 ( *1 )

« Pourvoi – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet SEAPURA – Contrat de subvention – Rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Découverte d’une fraude ou d’irrégularités financières – Demande de remboursement de la contribution de l’Union européenne – Note de débit – Créance de l’Union – Prescription – Contrat régi par le droit belge – Ouverture, en Fran

ce, d’une procédure d’insolvabilité à
l’égard du débiteur – Déclaration de créance par la Commission européenne – Règle...

 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

3 avril 2025 ( *1 )

« Pourvoi – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet SEAPURA – Contrat de subvention – Rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Découverte d’une fraude ou d’irrégularités financières – Demande de remboursement de la contribution de l’Union européenne – Note de débit – Créance de l’Union – Prescription – Contrat régi par le droit belge – Ouverture, en France, d’une procédure d’insolvabilité à
l’égard du débiteur – Déclaration de créance par la Commission européenne – Règlement (CE) no 1346/2000 – Application directe – Interruption du délai de prescription de droit belge »

Dans l’affaire C‑686/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 novembre 2023,

Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA), établi à Pleubian (France), représenté par Me A. Raccah, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme M. Ilkova, en qualité d’agents, assistés de Me E. Bouttier, avocat,

partie demanderesse en première instance,

SELARL AJIRE, établie à Rennes (France),

SELARL TCA, établie à Saint-Brieuc (France),

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, M. N. Piçarra et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, le centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2023, Commission/CEVA e.a. (T‑748/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:521) par lequel celui-ci a fixé à la somme de 168220,16 euros, majorée des intérêts moratoires, le montant de la créance de la Commission européenne correspondant au remboursement des subventions versées dans le cadre du contrat de financement conclu avec le CEVA pour
la mise en œuvre d’un projet dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement intitulé « Qualité de la vie et gestion des ressources vivantes » (ci-après la « créance litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’article 71 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), intitulé « Constatation des créances », prévoyait, dans sa version applicable aux faits afférents au présent pourvoi, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1.   La constatation d’une créance est l’acte par lequel l’ordonnateur délégué ou subdélégué :

a) vérifie l’existence des dettes du débiteur ;

b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette ;

c) vérifie les conditions d’exigibilité de la dette.

2.   Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d’une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l’ordonnateur compétent.

3.   Les montants indûment payés sont recouvrés. »

3 L’article 3 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), intitulé « Compétence internationale », disposait, dans sa version applicable aux faits, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2.   Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire. »

4 L’article 4 du règlement no 1346/2000, intitulé « Loi applicable », prévoyait, à son paragraphe 2 :

« La loi de l’État d’ouverture [de la procédure d’insolvabilité] détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :

[...]

f) les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours ;

[...] »

5 L’article 16 de ce règlement, intitulé « Principe », disposait, à son paragraphe 1 :

« Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture. »

6 L’article 17 dudit règlement, intitulé « Effets de la reconnaissance », disposait, à son paragraphe 1 :

« La décision d’ouverture d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l’État d’ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu’aucune procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est ouverte dans cet autre État membre. »

Le droit belge

7 L’article 1134 du code civil belge, dans sa version applicable aux faits afférents au présent pourvoi (ci-après le « code civil belge »), disposait :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

[...]

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

8 Aux termes de l’article 2257 du code civil belge :

« La prescription ne court point :

À l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive ;

[...] »

9 Aux termes de l’article 2262 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du code civil belge :

« Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. »

Le droit français

10 L’article L. 622-21-I du code de commerce français, dans sa version applicable aux faits afférents au présent pourvoi (ci-après le « code de commerce français »), disposait :

« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »

11 L’article L. 622-24 du code de commerce français se lisait comme suit :

« À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une
sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

[...] »

12 L’article L. 622-25-I de ce code prévoyait :

« La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »

Le contrat Seapura

13 L’article 2, paragraphe 1, du contrat conclu entre la Commission et le CEVA, le 17 janvier 2001, ayant pour objet la mise en œuvre d’un projet dans le cadre du programme spécifique de recherche et développement intitulé « Qualité de la vie et gestion des ressources vivantes » (ci-après le « projet Seapura ») et prévoyant le versement d’une subvention d’un montant de 123735 euros (ci-après le « contrat Seapura »), prévoit :

« La durée du projet est de 36 mois à partir du 01/02/2001. »

14 L’article 5, paragraphes 1 et 2, du contrat Seapura dispose :

« 1.   Le droit belge régit le présent contrat.

2.   Le [Tribunal] et, en cas de pourvoi, la [Cour] sont seuls compétents pour connaître des litiges entre l’[Union européenne], d’une part, et les contractants, d’autre part, en ce qui concerne la validité, l’application ou l’interprétation du présent contrat. »

15 L’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II de ce contrat stipule :

« Après la date d’achèvement du contrat, ou la résiliation du contrat ou la fin de la participation d’un contractant, la Commission peut réclamer ou réclame, selon le cas, au contractant, à la suite de fraudes ou d’irrégularités financières graves constatées dans le cadre d’un audit, le remboursement de l’ensemble de la contribution communautaire qui lui a été versée. [...] »

Les antécédents du litige

16 Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 22 de l’arrêt attaqué.

17 Le 17 janvier 2001, la Commission a conclu avec le CEVA le contrat Seapura, prévoyant le versement d’une subvention d’un montant de 123735 euros.

18 Au cours de l’année 2006, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête à la suite de soupçons de fraude portant sur plusieurs projets mis en œuvre par le CEVA, dont le projet Seapura.

19 Le 11 décembre 2007, l’OLAF a établi son rapport définitif relatif à cette enquête (ci-après le « rapport de l’OLAF »), dans lequel il a constaté des irrégularités dans le cadre de l’exécution du contrat Seapura consistant, notamment, en des falsifications des fiches de gestion du temps de travail du personnel du CEVA.

20 Par lettre du 29 octobre 2008, la Commission a avisé le CEVA qu’elle avait l’intention d’émettre à son égard, en raison des graves irrégularités constatées dans le rapport de l’OLAF, des notes de débit d’un montant de 123735 euros, somme majorée d’intérêts, aux fins de la restitution de la subvention versée au titre du contrat Seapura.

21 Le 13 mars 2009, la Commission a adressé au CEVA quatre notes de débit pour un montant total de 168220,16 euros (ci-après les « notes de débit »).

22 Le 12 juin 2009, le CEVA n’ayant donné suite ni aux notes de débit ni aux quatre lettres de rappel adressées par la Commission le 11 mai 2009, cette institution lui a notifié quatre lettres de mise en demeure.

23 Le 17 juillet 2009, le CEVA a introduit un recours devant le Tribunal, tendant à l’annulation de ces lettres de rappel.

24 Par l’arrêt du 15 septembre 2011, CEVA/Commission (T‑285/09, EU:T:2011:479), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable.

25 Par jugement du tribunal correctionnel de Rennes (France) du 26 avril 2011, le CEVA et son ancien directeur ont été reconnus coupables d’escroquerie ainsi que de détournement de fonds publics et condamnés, respectivement, à une amende de 80000 euros et à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis. Statuant sur l’action civile exercée par la Commission, ce tribunal a condamné les prévenus, en partie in solidum, à verser à la Commission la somme de 303631 euros en réparation du préjudice
matériel subi, notamment du fait des irrégularités financières commises dans la mise en œuvre du contrat Seapura.

26 Par arrêt du 1er avril 2014, la cour d’appel de Rennes (France) a acquitté le CEVA et son ancien directeur de tous les chefs d’inculpation et a rejeté l’action civile de la Commission.

27 Par arrêt du 12 novembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation (France) a cassé cet arrêt du 1er avril 2014 en ses seules dispositions ayant prononcé l’acquittement des prévenus du chef de détournement de fonds publics et a renvoyé dans cette mesure l’affaire devant la cour d’appel de Caen (France).

28 Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc (France) a ouvert une procédure d’insolvabilité dite « de sauvegarde » à l’égard du CEVA (ci-après la « procédure de sauvegarde ») et désigné la SELARL TCA en qualité de mandataire judiciaire.

29 Le 15 septembre 2016, la Commission a, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, déclaré une créance correspondant au montant total des notes de débit émises dans le but d’obtenir la restitution de subventions, dont celles versées au titre du contrat Seapura, pour une somme en principal de 289012,95 euros, majorée des intérêts moratoires, soit, au total, 431002,18 euros.

30 Le 6 décembre 2016, TCA a contesté la créance de la Commission.

31 Par jugement du 21 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a arrêté le plan de sauvegarde du CEVA et désigné la SELARL AJIRE en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde.

32 Par arrêt du 23 août 2017, devenu définitif, la cour d’appel de Caen, statuant sur renvoi après cassation, a acquitté le CEVA du chef de détournement de fonds publics et condamné son ancien directeur à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 20000 euros pour détournement de fonds publics.

33 Par ordonnance du 11 septembre 2017, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde a rejeté dans son intégralité la déclaration de créance de la Commission.

34 La Commission a interjeté appel de cette ordonnance.

35 Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d’appel de Rennes a annulé ladite ordonnance, tout en constatant l’existence de deux contestations sérieuses concernant la déclaration de créance de la Commission, quant à la prescription et au bien-fondé des notes de débit, en considérant que ces contestations devaient être tranchées par la juridiction compétente qu’il appartenait à la Commission de saisir.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

36 Le 19 décembre 2020, la Commission a introduit un recours contre le CEVA, TCA et AJIRE, fondé sur l’article 272 TFUE, au titre de la clause compromissoire figurant dans le contrat Seapura, aux fins de la fixation du montant de sa créance correspondant au remboursement des subventions octroyées au CEVA dans le cadre de ce contrat.

37 Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 novembre 2022 devant le Tribunal, la Commission a indiqué que son recours ne visait pas TCA et AJIRE et qu’elle ne demandait pas au Tribunal de constater que ces dernières étaient tenues de rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution du contrat Seapura, ce dont le Tribunal a pris acte au point 97 de l’arrêt attaqué.

38 Pour sa défense, le CEVA a fait valoir, premièrement, que la demande de la Commission était prescrite, deuxièmement, que l’enquête de l’OLAF ne portait pas sur le projet Seapura et que le rapport de l’OLAF n’avait pas établi que les irrégularités qu’il avait identifiées avaient été commises dans le cadre de l’exécution du contrat Seapura, troisièmement, que les chefs d’inculpation d’escroquerie ou de détournement de fonds publics n’avaient pas été retenus contre lui par les juridictions pénales
françaises et, quatrièmement, que, en vertu du principe d’autonomie procédurale, la Commission ne saurait se prévaloir des procédures engagées en France sur le fondement du droit français, alors que le contrat Seapura était régi par le droit belge.

39 À cet égard, en premier lieu, le Tribunal a, aux points 30 à 59 de l’arrêt attaqué, rejeté l’exception de prescription soulevée par le CEVA.

40 Après avoir constaté que la question de la prescription éventuelle de la demande de la Commission était régie par le droit belge, selon lequel le délai de prescription était, en l’espèce, de dix ans, le Tribunal a considéré, aux points 40 et 41 dudit arrêt, que l’exigibilité de la créance de l’Union était subordonnée à une demande de remboursement préalable formulée par la Commission, aux termes de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat Seapura. Il a estimé que la date de cette
demande correspondait, en l’espèce, à celle à laquelle cette institution avait envoyé les notes de débit au CEVA, à savoir le 13 mars 2009, sans que le CEVA n’ait avancé d’argument particulier permettant d’établir que la créance serait devenue exigible avant cette date. Le Tribunal en a conclu, au point 46 du même arrêt, que la date de prescription de la créance de l’Union était, en vertu du droit belge, en principe le 14 mars 2019.

41 Par ailleurs, le Tribunal a jugé, au point 57 de l’arrêt attaqué, que la déclaration de créance présentée par la Commission le 15 septembre 2016 dans le cadre de la procédure de sauvegarde avait interrompu la prescription.

42 À cet égard, le Tribunal a considéré, d’une part, que, en vertu du droit français, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure. D’autre part, il a constaté que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité détermine les conditions de cette ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité ainsi que les effets de cette procédure sur les
poursuites individuelles. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que, conformément à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, toute décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est reconnue dans tous les États membres et produit ses effets sans aucune autre formalité. Or, le Tribunal a constaté que l’ouverture, en France, de la procédure de sauvegarde à l’égard du CEVA et la déclaration de créance effectuée par la Commission dans le cadre de cette
procédure de sauvegarde avaient produit, en application du droit français, et en particulier de l’article L.622-25-1 du code de commerce français, des effets en droit belge et, plus précisément, que cette déclaration de créance avait interrompu le délai de prescription de la demande de la Commission, de sorte que celle-ci n’était pas prescrite à la date à laquelle elle avait été introduite.

43 En deuxième lieu, aux points 66 à 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, statuant sur le fond, a vérifié si la Commission était fondée à se prévaloir du rapport de l’OLAF pour réclamer au CEVA la restitution de l’ensemble des sommes qui lui avaient été versées dans le cadre de l’exécution du contrat Seapura.

44 À cet égard, le Tribunal a constaté, d’une part, aux points 70 et 71 de cet arrêt, que l’enquête de l’OLAF concernant le CEVA avait comporté deux volets, le premier sur les dépenses directes et le second sur les fonds structurels, et avait porté sur deux types de comportements ayant suscité des soupçons, à savoir, premièrement, une falsification des fiches de gestion du temps de travail du personnel et, deuxièmement, le plagiat de documents scientifiques dans le cadre des différents projets
exécutés par le CEVA.

45 D’autre part, aux points 72 à 74 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que le rapport de l’OLAF, faute d’identifier les documents scientifiques prétendument plagiés dans le cadre de l’exécution de ce contrat, n’avait pas établi l’existence d’un plagiat. En revanche, le Tribunal a souligné que ce rapport avait conclu à l’existence d’irrégularités financières graves concernant tous les projets confiés au CEVA, y compris le projet Seapura. Il a considéré qu’il en ressortait, premièrement, que l’OLAF
avait établi l’existence d’irrégularités financières graves portant sur les fiches de gestion du temps de travail du personnel du CEVA et, deuxièmement, que ces fiches avaient fait l’objet de falsifications dans tous ces projets, et ce de manière délibérée et systématique. Partant, le Tribunal a, au point 79 de l’arrêt attaqué, rejeté l’argument du CEVA tiré d’une prétendue absence de rattachement au projet Seapura des irrégularités constatées dans le rapport de l’OLAF.

46 En troisième lieu, le Tribunal a, aux points 81 à 88 de l’arrêt attaqué, examiné l’incidence des procédures pénales devant les juridictions françaises, dans la mesure où le CEVA soutenait, pour sa défense, que la Commission ne saurait fonder sa demande sur le caractère prétendument frauduleux de la gestion de la subvention qui lui avait été octroyée, alors qu’il avait été finalement acquitté des chefs d’inculpation d’escroquerie et de détournement de fonds publics. À cet égard, le Tribunal a
considéré, au point 87 de cet arrêt, que l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat Seapura subordonnait le remboursement de la contribution de l’Union au projet Seapura à la seule constatation de l’existence de fraudes ou d’irrégularités financières graves dans le cadre d’un audit, sans faire dépendre ce remboursement d’une condamnation pénale ou d’une qualification pénale des faits en cause. Il en a déduit, au point 88 dudit arrêt, que l’acquittement dont le CEVA avait fait l’objet
était sans incidence sur l’application de cette disposition contractuelle.

47 En quatrième lieu, le Tribunal a examiné et rejeté, aux points 89 à 95 de l’arrêt attaqué, l’argument du CEVA tiré de la prétendue violation du principe d’autonomie procédurale en ce que les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte en France ne sauraient produire d’effets en droit belge. À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 93 de cet arrêt, qu’il avait été saisi au titre d’une clause compromissoire sur le fondement de l’article 272 TFUE et qu’il lui appartenait de trancher le litige
sur la base du droit matériel applicable au contrat, et notamment du règlement no 1346/2000, en vertu duquel certaines dispositions du code de commerce français produisent leurs effets en droit belge. Le Tribunal a dès lors considéré que la Commission était fondée à se prévaloir, sur le fondement du règlement no 1346/2000, des effets en droit belge de la procédure d’insolvabilité engagée en France.

48 Sur la base de l’ensemble de ces motifs, le Tribunal a accueilli la demande de la Commission et a fixé le montant de la créance litigieuse à la somme de 168220,16 euros, majorée des intérêts.

Les conclusions des parties au pourvoi

49 Le CEVA demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué et

– de condamner la Commission aux dépens.

50 La Commission demande à la Cour :

– de confirmer l’arrêt attaqué et

– de condamner le CEVA aux dépens.

Sur le pourvoi

51 À l’appui de son pourvoi, le CEVA invoque deux moyens, tirés, en substance, le premier, d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal aurait déterminé le délai de prescription de l’action en justice de la Commission de manière erronée, et, le second, d’une violation du principe de bonne administration de la justice.

Sur le premier moyen

52 Le premier moyen du pourvoi est dirigé contre les points 42 à 59 de l’arrêt attaqué et comprend quatre branches.

Sur la première branche du premier moyen

– Argumentation des parties

53 Par la première branche du premier moyen, le CEVA fait valoir que, en retenant que la date d’émission des notes de débit comme point de départ du délai de prescription, le Tribunal a commis une erreur de droit.

54 En premier lieu, le CEVA avance que, à cet égard, le Tribunal s’est fondé à tort sur l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat Seapura, alors que cette disposition contractuelle viserait uniquement la possibilité de mener un audit financier.

55 En second lieu, le CEVA considère que, d’une part, eu égard à l’article 2, paragraphe 1, du contrat Seapura et à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe II de ce contrat, celui-ci a pris fin le 12 octobre 2004. D’autre part, conformément au droit belge, le délai de prescription commencerait à courir à partir du jour où naît le droit d’agir qui est soumis à ce délai, ce jour correspondant à celui où l’obligation qui fait l’objet de l’action devait être exécutée.

56 Ainsi, selon le CEVA, une interprétation correcte du contrat Seapura et du droit belge doit mener à considérer que la créance litigieuse est devenue exigible à partir de la production des recherches visées dans ce contrat. Le CEVA ajoute que, en vertu de l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe II du contrat Seapura, la Commission pouvait réclamer le remboursement de la contribution financière en tenant compte de la nature et du résultat des travaux effectués. Sur la base de ces éléments, il
considère que le point de départ du délai de prescription de dix ans prévu par le droit belge doit être fixé au 13 octobre 2004, de telle sorte que ce délai a expiré le 13 octobre 2014.

57 Le CEVA fait valoir que cette branche ne constitue pas une argumentation nouvelle, de telle sorte qu’elle serait recevable, puisqu’il a soulevé des arguments similaires devant le Tribunal, ainsi que cela ressortirait de son mémoire en défense et des points 48 à 58 de son mémoire en duplique en première instance.

58 La Commission excipe de l’irrecevabilité de la première branche du premier moyen, en ce que le CEVA, d’une part, n’a pas soutenu devant le Tribunal que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la fin du contrat Seapura. D’autre part, le CEVA aurait admis devant le Tribunal que la date à laquelle les notes de débit lui ont été envoyées par la Commission correspondait à celle à laquelle la créance litigieuse était devenue exigible, le délai de prescription prenant cours le
lendemain de cette date. Ce serait dans ce contexte que le Tribunal aurait jugé, au point 44 de l’arrêt attaqué, que « le CEVA n’a pas avancé d’argument particulier permettant d’établir que la créance serait devenue exigible avant le 13 mars 2009 ».

59 Dans l’hypothèse où la première branche du premier moyen devrait être jugée recevable, la Commission fait valoir qu’elle est, en tout état de cause, non fondée.

– Appréciation de la Cour

60 Il convient de rappeler que, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. Ainsi, selon une jurisprudence constante, la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi est limitée à l’appréciation de la solution juridique qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un grief qu’elle n’a pas
soulevé devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 16 mars 2023, Commission / Jiangsu Seraphim Solar System et Conseil / Jiangsu Seraphim Solar System et Commission, C‑439/20 P et C‑441/20 P, EU:C:2023:211, point 83 ainsi que jurisprudence citée).

61 En l’espèce, le CEVA soutient qu’il a abordé « la problématique du point de départ du délai de prescription » dans son mémoire en défense et qu’il a « détaillé » son raisonnement aux points 48 à 58 de son « mémoire en demande », de sorte qu’il a présenté devant le Tribunal un moyen relatif à la prescription de la demande de la Commission.

62 À cet égard, il convient de constater qu’une argumentation telle que celle avancée dans le cadre de la présente branche ne ressort d’aucune des écritures du CEVA devant le Tribunal.

63 En effet, aux points 48 à 56 de son mémoire en défense comme aux points 48 à 58 de son mémoire en duplique, le CEVA alléguait que la créance litigieuse était prescrite du fait que, contrairement à ce que soutenait la Commission, aucune interruption du délai de prescription ne saurait être admise. En revanche, le CEVA ne contestait pas que le point de départ de ce délai correspondait à la date d’émission des notes de débit.

64 Au contraire, au point 56 de son mémoire en défense et au point 58 de son mémoire en duplique, le CEVA a expressément indiqué que, « [e]n définitive, les notes de débit du 12 mars 2009 doivent être considérées comme initiant le délai de prescription de 10 ans, en application du droit belge ».

65 Il en découle que le moyen, en cette première branche, tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en se fondant sur la date d’émission des notes de débit et non sur la date de la fin du contrat pour déterminer le point de départ du délai de prescription constitue un moyen nouveau.

66 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la première branche du premier moyen du pourvoi est irrecevable.

Sur la deuxième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

67 Le CEVA fait valoir que, en ayant jugé, aux points 39 à 44 de l’arrêt attaqué, qu’une créance contractuelle pouvait naître d’une note de débit, le Tribunal a commis une erreur de droit.

68 À cet égard, le CEVA soutient que, conformément à la jurisprudence des juridictions de l’Union, d’une part, les notes de débit ne constituent ni des décisions administratives attaquables ni des titres exécutoires et, d’autre part, la Commission ne dispose pas, dans le cadre de ses relations contractuelles, du droit d’adopter des actes unilatéraux de nature décisionnelle à l’égard de ses cocontractants. Le CEVA en conclut que la Commission ne pouvait pas adopter d’acte unilatéral tendant au
recouvrement d’une créance contractuelle sans préalablement faire reconnaître l’existence d’une telle créance par le juge compétent.

69 La Commission rétorque que la deuxième branche du premier moyen du CEVA doit être écartée comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

– Appréciation de la Cour

70 Il y a lieu de constater que, par cette branche, la partie requérante au pourvoi soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant, comme point de départ du délai de prescription de la créance litigieuse, une date postérieure au 13 octobre 2004.

71 Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 63 et 64 du présent arrêt, elle n’a pas contesté devant le Tribunal, mais, au contraire, a admis devant celui-ci, que le point de départ de ce délai correspondait à la date d’émission des notes de débit, à savoir le 12 mars 2009.

72 Partant, le moyen pris, en cette deuxième branche, de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en n’ayant pas considéré que ledit délai avait commencé à courir avant cette dernière date, constitue un moyen nouveau.

73 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit également être rejetée comme étant irrecevable.

Sur la troisième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

74 Le CEVA soutient, tout d’abord, que, en ayant décidé que le délai de prescription de la créance litigieuse avait été interrompu par la déclaration de créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le Tribunal a commis une erreur de droit.

75 À cet égard, le CEVA conteste l’existence de la créance litigieuse, que la Commission ne pourrait démontrer par la simple production des notes de débit ou de la déclaration de créance. Le CEVA rappelle que cette créance a été rejetée par l’ordonnance du juge commissaire du 11 septembre 2017, visée au point 33 du présent arrêt, et allègue que la Commission n’a pas établi sa créance devant la juridiction compétente. En outre, cette déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde
ouverte en France est, selon le CEVA, sans effet sur la prescription de l’action civile régie par le droit belge. En considérant que le règlement n o1346/2000 permet l’interruption du délai de prescription d’une créance qui n’aurait pas été exigible au moment de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.

76 Au demeurant, dans son mémoire en réplique, le CEVA fait valoir que, quand bien même il serait admis que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est susceptible d’interrompre le délai de prescription, l’acte interruptif doit résulter d’une interpellation formelle du créancier, qui ne saurait être constituée, comme en l’espèce, par les notes de débit.

77 Par ailleurs, la procédure de sauvegarde n’aurait été ouverte que le 22 juin 2016, alors que la créance de la Commission aurait été prescrite dans le courant de l’année 2014. Il s’ensuit, selon le CEVA, que la déclaration de créance introduite par la Commission dans le cadre de cette procédure n’a pas pu interrompre le délai de prescription, puisque, à la date de cette déclaration, ce délai était échu.

78 En outre, selon le CEVA, en considérant que la prescription avait été interrompue par une citation à comparaître devant les juridictions pénales françaises émise à son égard, le Tribunal a commis une erreur de droit, en ce que « le droit belge ne prévoit ni l’interruption des délais de prescription, ni l’application des délais d’action publique belges aux procédures initiées dans un autre État ».

79 En effet, le CEVA avance qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Belgique) qu’une interruption par une citation en justice ne profite qu’à celui qui est à l’origine de l’acte interruptif. En l’espèce, ce serait non pas la Commission, mais le ministère public français qui aurait saisi la juridiction pénale française. En outre, il ressortirait également de cette jurisprudence qu’une citation interrompt le délai de prescription « pour la demande qu’elle introduit et pour la
demande dont l’objet est virtuellement compris dans la citation », ce qui nécessite de tenir compte de l’objet de la demande. Or, en l’espèce, l’action publique en France avait pour objet les chefs d’inculpation d’escroquerie et de détournement des fonds publics, alors que la demande de la Commission portait sur le remboursement des subventions octroyées au CEVA.

80 Enfin, le CEVA avance que, conformément au droit belge, en tout état de cause, l’interruption du délai de prescription est regardée comme non avenue si la demande de la partie requérante est rejetée. Or, la Commission aurait été déboutée de son action civile devant les juridictions pénales françaises.

81 La Commission soutient que la troisième branche du premier moyen est en partie irrecevable et en partie non fondée.

82 À cet égard, elle conteste l’interprétation de l’article L. 622-25-1 du code de commerce français retenue par le CEVA.

83 La Commission fait valoir que le Tribunal a constaté, à juste titre, que la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure de sauvegarde a, en vertu de l’article 16 du règlement no 1346/2000, produit un effet interruptif dans l’ensemble des États membres. En tout état de cause, la Commission soutient que le droit belge reconnaît le même effet interruptif à une déclaration de créance.

84 S’agissant de l’argument du CEVA selon lequel le Tribunal aurait retenu à tort que la citation en justice qui lui a été signifiée afin de comparaître devant les juridictions pénales françaises a interrompu le délai de prescription, la Commission fait valoir qu’il est irrecevable, car le Tribunal n’aurait pas statué sur cette question.

85 À titre subsidiaire, la Commission soutient que la prescription de la créance litigieuse a été interrompue par la constitution de partie civile de l’Union européenne devant la juridiction pénale française en 2011 et a été suspendue jusqu’au 23 août 2017, date de la clôture de la procédure pénale.

– Appréciation de la Cour

86 En ce qui concerne, en premier lieu, l’argumentation du CEVA selon laquelle le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant considéré que le délai de prescription avait été interrompu par la citation à comparaître devant les juridictions pénales françaises émise à son égard, il y a lieu de constater que cette argumentation repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

87 En effet, après avoir constaté, aux points 52 à 59 de l’arrêt attaqué, que la déclaration de créance de la Commission dans le cadre de la procédure de sauvegarde avait interrompu la prescription de cette créance, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si la citation du CEVA à comparaître devant les juridictions françaises a, également, interrompu cette prescription.

88 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argumentation du CEVA relative à l’interruption du délai de prescription par la déclaration de créance de la Commission dans le cadre de la procédure de sauvegarde, il y a lieu de relever que le Tribunal a, tout d’abord, au point 52 de l’arrêt attaqué, constaté que le tribunal de commerce de Saint-Brieuc avait ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard du CEVA le 22 juin 2016 et que la Commission avait, dans le cadre de cette procédure, déclaré sa créance
le 15 septembre 2016.

89 Ensuite, le Tribunal a, d’une part, au point 53 de l’arrêt attaqué, constaté, qu’il ressortait de l’article L. 622-24 du code de commerce français que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, à l’exception des salariés, devaient adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire à partir de la publication du jugement d’ouverture. D’autre part, au point 54 de cet arrêt, il a relevé que, en vertu de l’article
L. 622‑25‑1 de ce code, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite.

90 Enfin, le Tribunal a, d’une part, constaté, au point 55 de l’arrêt attaqué, que le règlement no 1346/2000 était d’application directe. D’autre part, au point 56 de cet arrêt, il a considéré, en substance, que, en vertu de ce règlement, premièrement, la loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité, deuxièmement, toute décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre est
reconnue dans tous les autres États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État membre d’ouverture et, troisièmement, une décision d’ouverture produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l’État membre d’ouverture.

91 Le Tribunal en a conclu, au point 57 de l’arrêt attaqué, que l’ouverture, en France, de la procédure de sauvegarde et la déclaration de créance effectuée par la Commission avaient produit, en application du droit français, des effets en droit belge et, plus précisément, avaient interrompu la prescription de cette créance.

92 Ce faisant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.

93 En effet, d’une part, l’argumentation du CEVA selon laquelle la créance de la Commission devait être établie par une juridiction afin d’interrompre la prescription ne trouve pas d’appui dans le libellé de l’article L. 622‑25‑1 du code de commerce français selon lequel une simple déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde suffit pour interrompre la prescription.

94 D’autre part, l’argument du CEVA selon lequel le règlement no 1346/2000 ne peut pas produire d’effet en droit belge ne saurait prospérer.

95 À cet égard, il suffit de rappeler que, aux termes de l’article 288 TFUE, un règlement a une portée générale. Ainsi, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

96 En troisième et dernier lieu, en tant que la partie requérante au pourvoi soutient que la déclaration de créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde, en 2016, serait intervenue après que la créance de l’Union fut prescrite, le 13 octobre 2014, il résulte de la réponse aux première et deuxième branches du présent moyen que ce grief est irrecevable.

97 Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.

Sur la quatrième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

98 Le CEVA fait valoir que, en constatant l’existence d’une créance de la Commission et en déterminant le montant de celle-ci, le Tribunal a commis une erreur de droit. Le CEVA soutient que le droit français interdit à l’ensemble des créanciers de l’entité faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde de poursuivre individuellement le recouvrement judiciaire de leurs créances une fois cette procédure ouverte. Le CEVA en conclut que, « au regard du droit français de l’insolvabilité, l’[arrêt attaqué]
ne peut pas être reçu par la juridiction française puisque la créance déclarée est postérieure ».

99 La Commission considère que cette branche n’est pas fondée.

– Appréciation de la Cour

100 Il suffit de constater que le Tribunal n’a prononcé aucune condamnation du CEVA en ce sens.

101 En effet, il ressort du point 95 de l’arrêt attaqué ainsi que du point 1 de son dispositif que le Tribunal s’est limité à constater l’existence de la créance litigieuse et a fixé le montant de celle-ci à la somme 168220,16 euros en principal, majorée des intérêts, sans condamner le CEVA au paiement de cette créance. L’argument de ce dernier repose, partant, sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

102 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la quatrième branche du premier moyen et, partant, le premier moyen du pourvoi dans son intégralité.

Sur le second moyen

103 Le second moyen est divisé en quatre branches.

Sur la première branche du second moyen

– Argumentation des parties

104 Le CEVA soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré, aux points 70 à 80 de l’arrêt attaqué, que le CEVA avait commis des irrégularités financières dans l’exécution du contrat Seapura. À cet égard, le CEVA fait valoir, par référence à un passage précis du rapport de l’OLAF, qu’il ressort de ce rapport que le grief d’irrégularités financières n’était pas établi à son égard concernant le projet Seapura. Il soutient que les conclusions de ce rapport relatives à de telles irrégularités
portaient non pas sur le contrat Seapura, mais sur deux autres contrats, les subventions accordées au titre de ceux-ci ayant été remboursées à la Commission.

105 Dans son mémoire en réplique, le CEVA ajoute, d’une part, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’une falsification des fiches de gestion du temps de travail du personnel en ce qui concerne le projet Seapura. D’autre part, il ressortirait également dudit rapport que le CEVA n’a pas plagié de documents scientifiques dans le cadre de l’exécution du contrat Seapura, contrairement à ce que lui reprocherait la Commission.

106 La Commission considère que la première branche du second moyen est dépourvue de fondement.

– Appréciation de la Cour

107 Comme le Tribunal a relevé, au point 71 de l’arrêt attaqué, le rapport de l’OLAF comportait deux volets, relatifs, le premier, aux dépenses directes et, le second, aux fonds structurels, et portait sur deux types de comportements, d’une part, une falsification des fiches de gestion du temps de travail du personnel et, d’autre part, le plagiat de documents scientifiques.

108 Le Tribunal a précisé, aux points 74 et 75 de l’arrêt attaqué, que, bien que le rapport de l’OLAF n’eût pas établi l’allégation de plagiat de documents scientifiques dans le cadre du projet Seapura, ce rapport avait néanmoins conclu que le CEVA avait falsifié les fiches de gestion du temps de travail de son personnel, « en particulier pour les projets européens, afin de débloquer le maximum de fonds affectés à chaque projet ».

109 Sur la base de l’analyse de divers passages du rapport de l’OLAF, le Tribunal a conclu à l’existence d’irrégularités financières graves concernant l’ensemble des projets confiés au CEVA, y compris le projet Seapura.

110 À cet égard, il y a lieu de constater que l’argumentation du CEVA dans le cadre de la présente branche, en tant qu’elle repose sur le passage cité du rapport de l’OLAF, confond, s’agissant du contrat Seapura, l’exonération en ce qui concerne l’allégation de plagiat avec une prétendue exonération générale de toute irrégularité. En tout état de cause, par cette argumentation, le CEVA demande, en réalité, que la Cour substitue sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal.

111 Or, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de
la Cour dans le cadre d’un pourvoi [arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 61 et jurisprudence citée].

112 Une dénaturation des faits n’étant pas alléguée ni démontrée, il y a lieu de rejeter la première branche du second moyen comme étant irrecevable.

Sur la deuxième branche du second moyen

113 Par la deuxième branche de son second moyen, le CEVA fait valoir que le Tribunal a méconnu le principe de bonne administration de la justice, qui serait visé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où il a considéré, au point 72 de l’arrêt attaqué, que la « nature horizontale du domaine de l’enquête de l’OLAF incluait nécessairement le contrat Seapura », alors qu’il avait reconnu, par ailleurs, qu’il ressortait du rapport de l’OLAF que
l’allégation de plagiat de documents scientifiques n’était pas établie pour ce contrat.

114 Ainsi, le CEVA considère que, lors de son contrôle de l’appréciation du rapport de l’OLAF opérée par la Commission, le Tribunal s’est limité à une lecture générale de ce rapport, de telle sorte qu’il a violé le principe de bonne administration de la justice, qui l’obligeait à examiner avec soin tous les éléments pertinents du cas d’espèce, alors qu’une lecture appropriée dudit rapport ferait apparaître l’absence de rattachement des irrégularités constatées avec le contrat Seapura.

115 La Commission soutient que cette branche est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

– Appréciation de la Cour

116 Par cette branche, le CEVA reproche au Tribunal d’avoir effectué, aux points 70 à 80 de l’arrêt attaqué, une lecture générale, et de ce fait incorrecte, du rapport de l’OLAF, omettant d’examiner avec soin tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Par cette argumentation, cette partie vise, en réalité, à obtenir que la Cour substitue sa propre appréciation des faits, telle qu’elle ressortirait de l’examen de ce rapport, à celle du Tribunal.

117 Or, comme relevé au point 111 du présent arrêt, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, qui n’est pas alléguée et, en tout état de cause, pas démontrée en l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

118 Partant, il convient de rejeter la deuxième branche du second moyen comme irrecevable.

Sur la troisième branche du second moyen

– Argumentation des parties

119 Le CEVA soutient que le Tribunal a jugé à tort que la Commission était créancière d’une somme de 168220,16 euros, sans prendre en compte que les juridictions pénales françaises l’avaient acquitté des chefs d’inculpation d’escroquerie et de détournement de fonds publics et avaient définitivement débouté la Commission de ses demandes en qualité de partie civile. Ces décisions seraient revêtues de l’autorité de la chose jugée au niveau national, de telle sorte que les principes d’équivalence,
d’effectivité ainsi que de sécurité juridique s’opposeraient à ce que de telles décisions soient remises en cause sur le fondement du droit de l’Union.

120 La Commission considère que cette branche est irrecevable, dans la mesure où le CEVA ne spécifie pas les points de l’arrêt attaqué qu’elle vise. Elle serait, en tout état de cause, inopérante.

– Appréciation de la Cour

121 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les moyens et les arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés. Ainsi, selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette
demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 28 septembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, point 87 et jurisprudence citée).

122 Bien que le CEVA ne cite pas les points de l’arrêt attaqué qu’il critique, étant donné que cet arrêt comporte le sous-titre « Sur les procédures pénales devant les juridictions françaises », il est manifeste que cette argumentation est dirigée contre les points 85 à 88 dudit arrêt.

123 À cet égard, le Tribunal a d’abord rappelé, au point 85 de l’arrêt attaqué, que, dans le cadre d’un contrat tel que le contrat Seapura, le seul constat de l’existence de fraudes ou d’irrégularités financières graves lors d’un audit suffisait pour fonder le droit de la Commission de demander la restitution des sommes qu’elle avait octroyées. Ensuite, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, il a considéré, au point 86 de cet arrêt, que la falsification des fiches de gestion du
temps de travail du personnel, telle qu’elle avait été constatée dans le rapport de l’OLAF, constituait, à tout le moins, une irrégularité financière grave. Par ailleurs, au point 87 dudit arrêt, il a jugé, en substance, que l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat Seapura conférait à la Commission le droit de demander le remboursement de la contribution de l’Union en cause sur la seule base du constat de l’existence de fraudes ou d’irrégularités financières graves, sans que ce droit
soit subordonné à la condition que de tels comportements aient, en outre, fait l’objet d’une condamnation ou d’une qualification pénale.

124 Enfin, au point 88 de l’arrêt attaqué, sur la base de ces appréciations, le Tribunal a jugé que l’acquittement du CEVA par une juridiction pénale nationale des chefs d’inculpation d’escroquerie et de détournement de fonds publics était sans incidence sur le droit de la Commission de demander le remboursement de la subvention concernée sur le fondement de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat Seapura.

125 Un tel raisonnement n’est empreint d’aucune erreur de droit. En particulier, contrairement à ce que la partie requérante soutient implicitement, les juridictions pénales françaises ne se sont pas prononcées sur l’existence d’« irrégularités financières graves », au sens de cette disposition, cette notion contractuelle ne se confondant pas avec les qualifications d’escroquerie ou de détournement de fonds publics auxquelles correspondaient les chefs d’inculpation desquels elle a été relaxée.

126 En conséquence, il y a lieu d’écarter la troisième branche du second moyen comme étant non fondée.

Sur la quatrième branche du second moyen

– Argumentation des parties

127 Le CEVA fait valoir que le Tribunal a violé le principe d’autonomie procédurale en ce que, en l’état actuel du droit de l’Union, les justiciables ne pourraient pas se prévaloir du droit d’un État membre devant les juridictions d’un autre État membre. Ce serait donc à tort qu’il a rejeté l’argument du CEVA selon lequel la Commission ne pouvait pas se prévaloir des procédures engagées en France sur le fondement du droit français, alors que le contrat Seapura stipule l’application du droit belge et
la compétence exclusive des juridictions de l’Union.

128 La Commission estime que le CEVA n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit, de telle sorte que cette branche doit être rejetée comme étant irrecevable.

129 En tout état de cause, la quatrième branche du second moyen serait non fondée.

– Appréciation de la Cour

130 À titre liminaire, si le CEVA ne cite pas les points de l’arrêt attaqué qu’il critique, étant donné que ce dernier arrêt comporte le sous-titre « Sur le principe d’autonomie procédurale », il est manifeste que cette argumentation est dirigée contre les points 92 à 95 dudit arrêt.

131 Sur le fond, il y a lieu de relever, d’une part, que, ainsi qu’il a été rappelé aux points 94 et 95 du présent arrêt, aux termes de l’article 288 TFUE, le règlement no 1346/2000 a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre.

132 D’autre part, l’application du principe d’autonomie procédurale présuppose une absence de réglementation de l’Union en la matière (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Balgarska Narodna Banka, C‑501/18, EU:C:2021:249, point 116 et jurisprudence citée), de telle sorte qu’aucune violation de ce principe ne saurait être alléguée en l’espèce.

133 Dès lors, en considérant, au point 93 de l’arrêt attaqué, que l’applicabilité du droit belge au contrat Seapura était sans préjudice de l’applicabilité directe du règlement no 1346/2000, en vertu duquel certaines dispositions du code de commerce français produisent leurs effets en droit belge, le Tribunal n’a pas violé le principe d’autonomie procédurale.

134 En conséquence, il y a lieu d’écarter la quatrième branche du second moyen comme étant non fondée et, partant, le second moyen du pourvoi dans son intégralité.

135 Aucun des moyens avancés par le CEVA à l’appui de son pourvoi n’étant susceptible de prospérer, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.

Sur les dépens

136 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, celle-ci statue sur les dépens.

137 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

138 La Commission ayant conclu à la condamnation du CEVA et ce dernier ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens afférents à la présente procédure, ceux exposés par la Commission.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Le centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) est condamné à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi, ceux exposés par la Commission européenne.

Rodin

Piçarra

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 avril 2025.
 
Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de chambre

S. Rodin

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-686/23
Date de la décision : 03/04/2025
Type d'affaire : Clause compromissoire, Pourvoi

Analyses

Pourvoi – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet SEAPURA – Contrat de subvention – Rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Découverte d’une fraude ou d’irrégularités financières – Demande de remboursement de la contribution de l’Union européenne – Note de débit – Créance de l’Union – Prescription – Contrat régi par le droit belge – Ouverture, en France, d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du débiteur – Déclaration de créance par la Commission européenne – Règlement (CE) no 1346/2000 – Application directe – Interruption du délai de prescription de droit belge.

Recherche et développement technologique


Parties
Demandeurs : Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA)
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Rodin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:240

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