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27/03/2025 | CJUE | N°C-186/24

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Dr. Matthäus Metzler, agissant en qualité d’administrateur de l’insolvabilité contre Auto1 European Cars B.V., 27/03/2025, C-186/24


 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

27 mars 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) 2015/848 – Procédures d’insolvabilité – Article 31, paragraphe 1 – Connaissance de la procédure d’insolvabilité – Obligations au profit d’un débiteur devant être exécutées au profit du praticien de l’insolvabilité – Vente d’un bien (voiture) par le débiteur après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité – Exécution au profit du débiteur »

Dans l’affaire C

‑186/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof...

 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

27 mars 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) 2015/848 – Procédures d’insolvabilité – Article 31, paragraphe 1 – Connaissance de la procédure d’insolvabilité – Obligations au profit d’un débiteur devant être exécutées au profit du praticien de l’insolvabilité – Vente d’un bien (voiture) par le débiteur après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité – Exécution au profit du débiteur »

Dans l’affaire C‑186/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 22 février 2024, parvenue à la Cour le 8 mars 2024, dans la procédure

Matthäus Metzler, agissant en qualité d’administrateur judiciaire d’une procédure d’insolvabilité,

contre

Auto1 European Cars BV,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. M. Gavalec, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, et M. Z. Csehi, juge,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour M. Metzler, agissant en qualité d’administrateur judiciaire d’une procédure d’insolvabilité, par Me M. Metzler, Rechtsanwalt,

– pour Auto1 European Cars BV, par Me F. Frank, Rechtsanwalt,

– pour la Commission européenne, par MM. G. von Rintelen et W. Wils, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Matthäus Metzler, en sa qualité d’administrateur judiciaire dans la procédure d’insolvabilité ouverte contre un débiteur, et Auto1 European Cars BV (ci-après « Auto1 ») au sujet du versement à la masse de l’insolvabilité d’un montant correspondant à la valeur marchande d’un véhicule vendu par le débiteur à Auto1, après l’ouverture de cette procédure.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 5 et 81 du règlement 2015/848 énoncent :

« (5) Il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État membre à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique au détriment de la masse des créanciers (“forum shopping”).

[...]

(81) Il se peut qu’une partie des personnes concernées ne soit pas au courant de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et agisse de bonne foi en contradiction avec les nouvelles circonstances. Afin de protéger ces personnes qui, dans l’ignorance de l’ouverture de la procédure dans un autre État membre, effectuent un paiement au profit du débiteur au lieu du praticien de l’insolvabilité dans un autre État membre, il convient de prévoir le caractère libératoire de ce paiement. »

4 Aux termes de l’article 7 de ce règlement, intitulé « Loi applicable » :

« 1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte (ci-après dénommé “État d’ouverture”).

2.   La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions liées à l’ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment les éléments suivants :

[...]

b) les biens qui font partie de la masse de l’insolvabilité et le sort des biens acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ;

c) les pouvoirs respectifs du débiteur et du praticien de l’insolvabilité ;

[...]

m) les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers. »

5 L’article 31 dudit règlement, intitulé « Exécution au profit du débiteur », énonce :

« 1.   Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu’il aurait dû le faire au profit du praticien de l’insolvabilité de cette procédure, est libéré s’il ignorait l’ouverture de la procédure.

2.   Celui qui a exécuté cette obligation avant les mesures de publicité prévues à l’article 28 est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir ignoré l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Celui qui l’a exécutée après ces mesures de publicité est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir eu connaissance de l’ouverture de la procédure. »

Le droit autrichien

6 L’article 3 de l’Insolvenzordnung (code de l’insolvabilité), du 11 décembre 1914 (RGBl. 337/1914), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de l’insolvabilité »), dispose :

« 1   Les actes juridiques du débiteur postérieurs à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité qui affectent la masse de l’insolvabilité ne sont pas opposables aux créanciers dans la procédure d’insolvabilité. La contrepartie doit être restituée à l’autre partie dans la mesure où la masse en tirerait un enrichissement.

2   Le paiement d’une dette au débiteur après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne libère pas la partie obligée, à moins que ce qui a été payé n’ait été versé à la masse de l’insolvabilité ou que la partie obligée n’ait pas eu connaissance de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment du paiement et que cette ignorance ne résulte pas d’un manquement à la diligence requise (c’est-à-dire qu’elle n’était pas censée en avoir eu connaissance). »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 Par une décision du 25 mai 2022, le Landesgericht Linz (tribunal régional de Linz, Autriche) a ouvert une procédure d’insolvabilité contre un débiteur et a désigné M. Metzler en tant qu’administrateur judiciaire (ci-après l’« administrateur »). La publication de cette décision comprenant l’identité de l’administrateur a eu lieu le même jour.

8 Le 2 juin 2022, le débiteur a conclu, en son nom propre, un contrat de vente d’une voiture avec Auto1, une société de droit néerlandais établie aux Pays-Bas, pour un montant de 48870 euros. Ce contrat a été conclu dans les locaux de la succursale d’Auto1 situés en Autriche.

9 Après réception de cette voiture en Autriche, Auto1 a viré, à partir du compte d’une banque située en Allemagne, la somme correspondant au prix de vente de ladite voiture sur le compte d’une banque établie en Autriche indiqué par le débiteur.

10 L’administrateur estime que le montant de 48870 euros revient à la masse de l’insolvabilité au motif que le contrat de vente a été conclu après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Auto1 ayant revendu le véhicule à un tiers, l’administrateur a introduit un recours visant à obtenir une indemnité compensatrice en faveur de la masse de l’insolvabilité correspondant au prix de vente de ce véhicule. L’administrateur a, ultérieurement, étendu l’objet du recours à la valeur marchande dudit
véhicule, soit 62261 euros.

11 Auto1 a contesté la demande en se fondant, notamment, sur l’article 31 du règlement 2015/848. Elle estime que cette demande ne pourrait lui être opposée que si elle avait eu connaissance de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’achat de la voiture en cause.

12 Le Landesgericht Linz (tribunal régional de Linz) a fait droit au recours dans son étendue initiale. La décision de ce tribunal a été réformée en appel. L’Oberlandesgericht Linz (tribunal régional supérieur de Linz, Autriche) a estimé que l’article 31 du règlement 2015/848 était applicable dès lors, d’une part, que le paiement effectué au profit du débiteur l’avait été, après vérification, à partir d’un compte bancaire allemand et, d’autre part, que Auto1 ne disposait pas de toutes les
informations utiles quant à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

13 L’administrateur a introduit un pourvoi contre cette décision de la juridiction d’appel devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), qui est la juridiction de renvoi. À l’appui de ce pourvoi, l’administrateur soutient que l’article 31 du règlement 2015/848 n’est pas applicable car cette disposition suppose l’existence de l’exécution d’une obligation reposant sur un acte juridique valable, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce au regard de l’article 3, paragraphe 1, du code de
l’insolvabilité. En outre, l’élément d’extranéité requis par l’article 31 du règlement 2015/848 ferait défaut car l’obligation visée par le contrat de vente litigieux aurait été exécutée en Autriche.

14 La juridiction de renvoi constate, premièrement, que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du code de l’insolvabilité, les actes juridiques du débiteur postérieurs à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, qui affectent la masse de l’insolvabilité, ne sont pas opposables aux créanciers dans la procédure d’insolvabilité. Dans ces conditions, si un bien venait à être soustrait de cette masse en raison d’un acte juridique inopposable aux créanciers en vertu de cette disposition, ce bien
pourrait être récupéré. Par ailleurs, ladite disposition ne prévoirait pas d’exception dans l’hypothèse où le tiers aurait acquis le bien de bonne foi, dans l’ignorance de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

15 Deuxièmement, l’article 31, paragraphe 1, du règlement 2015/848 viserait à protéger la bonne foi d’un tiers qui, dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, exécute une obligation au profit d’un débiteur après la date d’ouverture de cette procédure, ignorant son existence, alors qu’elle aurait dû l’être en faveur du praticien de l’insolvabilité. Toutefois, selon la doctrine, cette disposition supposerait l’existence d’une créance du
débiteur. Elle ne s’appliquerait donc pas à l’exécution d’une obligation d’un tiers envers un débiteur qui est, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du code de l’insolvabilité, issue d’un acte juridique inopposable à la masse de l’insolvabilité car postérieur à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

16 La juridiction de renvoi précise, cependant, qu’elle n’exclut pas, au vu du libellé de l’article 31, paragraphe 1, du règlement 2015/848, qui envisage de façon générale l’exécution d’une obligation au profit du débiteur, que cette disposition puisse s’appliquer aux obligations que le tiers a exécutées sur la base d’un acte juridique non valable. Dans cette hypothèse, il resterait alors à déterminer si le lieu d’exécution d’un ordre de virement, donné dans un État membre autre que celui dans
lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, peut être considéré comme le lieu d’exécution de l’obligation au sens de ladite disposition.

17 Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 31, paragraphe 1, du règlement [2015/848] doit-il être interprété en ce sens que les obligations exécutées au profit du débiteur qui auraient dû être exécutées au profit du praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité, comprennent également, au sens de cette disposition, les exécutions des obligations résultant d’un acte juridique que le débiteur n’a conclu qu’après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et le transfert des pouvoirs au praticien de
l’insolvabilité ?

En cas de réponse affirmative à cette question :

2) L’article 31, paragraphe 1, du règlement 2015/848 doit-il être interprété en ce sens que le lieu à partir duquel le paiement du tiers est intervenu par virement d’un compte bancaire local doit être considéré comme le lieu de l’exécution au sens de cette disposition, même si, d’une part, le tiers n’est pas établi dans cet État membre mais dans un autre et, d’autre part, la conclusion de l’acte juridique et l’exécution de la part du débiteur ne sont pas non plus intervenues dans ce deuxième État
membre mais à travers une succursale du tiers située dans un troisième État membre, à savoir celui dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

18 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 31, paragraphe 1, du règlement 2015/848 doit être interprété en ce sens que les obligations exécutées au profit d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, alors qu’elles auraient dû l’être au profit du praticien de l’insolvabilité de cette procédure, comprennent également l’exécution d’une obligation résultant d’un acte juridique passé par le débiteur après l’ouverture de ladite procédure
d’insolvabilité et le transfert de la gestion des actifs au praticien de l’insolvabilité.

19 Pour répondre à cette question, il convient de tenir compte du libellé de la disposition, du contexte de cette dernière ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.

20 S’agissant, en premier lieu, du libellé de l’article 31, paragraphe 1, du règlement 2015/848, celui-ci dispose que la personne qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu’elle aurait dû le faire au profit du praticien de l’insolvabilité de cette procédure, est libérée si elle ignorait l’ouverture de la procédure. Il convient d’observer que rien dans le libellé de cette disposition ne
permet de soutenir qu’elle ne s’appliquerait pas dans l’hypothèse de l’exécution d’une obligation qui découle d’un acte juridique conclu par un débiteur après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

21 En ce qui concerne, en deuxième lieu, le contexte dans lequel s’insère l’article 31, paragraphe 1, du règlement 2015/848, la Cour a certes jugé qu’il s’agit d’une disposition de droit matériel qui s’applique indépendamment de la lex concursus (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, van Buggenhout et van de Mierop, C‑251/12, EU:C:2013:566, point 23).

22 Toutefois, cette disposition ne peut être comprise indépendamment de l’article 7 de ce règlement qui détermine la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets. Or, il découle de l’article 7, paragraphe 2, sous b) et m), dudit règlement que c’est la loi de l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité qui détermine le sort des biens acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de cette procédure, ainsi que l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables
aux créanciers.

23 Il s’ensuit que l’applicabilité de l’article 31, paragraphe 1, du même règlement à l’exécution d’une obligation qui découle d’un acte juridique conclu par un débiteur après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dépend des règles de droit de l’État d’ouverture de cette procédure relatives à l’opposabilité des actes.

24 Il ressort ainsi d’une interprétation contextuelle de l’article 31, paragraphe 1, du règlement 2015/848 que relève de la notion d’« obligation exécutée », au sens de cette disposition, l’exécution d’une obligation résultant d’un acte juridique postérieur à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et au transfert des pouvoirs au praticien de l’insolvabilité, à condition qu’un tel acte juridique soit opposable, conformément à la loi de l’État d’ouverture de cette procédure, aux créanciers
parties à ladite procédure.

25 Cette interprétation est confirmée, en troisième lieu, par l’objectif que l’article 31, paragraphe 1, du règlement 2015/848 poursuit. En effet, il ressort du considérant 81 de ce règlement que cette disposition vise à protéger un tiers qui, dans l’ignorance de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre, croit de bonne foi au caractère libératoire de l’exécution de son obligation au profit du débiteur.

26 Or, reconnaître un caractère libératoire à l’exécution d’une obligation fondée sur un acte juridique inopposable aux créanciers parties à cette procédure, en vertu de la loi de l’État d’ouverture de ladite procédure, irait au-delà de la protection de la bonne foi des tiers voulue par le législateur de l’Union. En effet, dans cette hypothèse, le tiers se verrait protégé d’une éventuelle demande dirigée contre lui par le praticien de l’insolvabilité, au titre d’un enrichissement sans cause. Une
telle interprétation de l’article 31, paragraphe 1, du règlement 2015/848 serait, par ailleurs, contraire au principe d’interprétation stricte des exceptions à la reconnaissance automatique des effets d’une procédure d’insolvabilité (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2024, Luis Carlos e.a., C‑765/22 et C‑772/22, EU:C:2024:331, point 74).

27 En outre, une interprétation contraire à celle retenue au point 24 du présent arrêt permettrait au débiteur de déplacer aisément des avoirs de la masse de l’insolvabilité en les vendant à un tiers, postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Cette interprétation porterait, dès lors, atteinte à l’un des principaux objectifs du règlement 2015/848, énoncé au considérant 5 de celui-ci, consistant à éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs d’un État à un autre
en vue d’améliorer leur situation juridique (voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 2013, van Buggenhout et van de Mierop, C‑251/12, EU:C:2013:566, point 35).

28 En l’occurrence, l’article 3, paragraphe 1, du code de l’insolvabilité dispose que les actes juridiques du débiteur postérieurs à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité qui affectent la masse de l’insolvabilité ne sont pas opposables aux créanciers parties à cette procédure. Il en résulterait que l’acte de vente conclu par le débiteur avec Auto1, postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité le concernant, n’est pas opposable en vertu du droit autrichien, ce qu’il appartient
à la juridiction de renvoi d’apprécier. Si tel devait être le cas, l’article 31, paragraphe 1, du règlement 2015/848 ne trouverait pas à s’appliquer.

29 Il résulte des motifs qui précèdent qu’il convient de répondre à la première question que l’article 31, paragraphe 1, du règlement 2015/848 doit être interprété en ce sens que les obligations exécutées au profit d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, alors qu’elles auraient dû l’être au profit du praticien de l’insolvabilité de cette procédure, comprennent également l’exécution d’une obligation résultant d’un acte juridique passé par le débiteur après l’ouverture de ladite
procédure d’insolvabilité et le transfert de la gestion des actifs au praticien de l’insolvabilité, à condition qu’un tel acte juridique soit opposable, conformément à la loi de l’État d’ouverture de cette procédure, aux créanciers parties à ladite procédure.

Sur la seconde question

30 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

31 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

  L’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité,

  doit être interprété en ce sens que :

  les obligations exécutées au profit d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, alors qu’elles auraient dû l’être au profit du praticien de l’insolvabilité de cette procédure, comprennent également l’exécution d’une obligation résultant d’un acte juridique passé par le débiteur après l’ouverture de ladite procédure d’insolvabilité et le transfert de la gestion des actifs au praticien de l’insolvabilité, à condition qu’un tel acte juridique soit opposable, conformément à la loi de l’État
d’ouverture de cette procédure, aux créanciers parties à ladite procédure.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-186/24
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Oberster Gerichtshof.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) 2015/848 – Procédures d’insolvabilité – Article 31, paragraphe 1 – Connaissance de la procédure d’insolvabilité – Obligations au profit d’un débiteur devant être exécutées au profit du praticien de l’insolvabilité – Vente d’un bien (voiture) par le débiteur après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité – Exécution au profit du débiteur.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération judiciaire en matière civile


Parties
Demandeurs : Dr. Matthäus Metzler, agissant en qualité d’administrateur de l’insolvabilité
Défendeurs : Auto1 European Cars B.V.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:211

Source

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