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23/01/2025 | CJUE | N°C-677/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, A. B. et F. B. contre Slovenská sporiteľňa a.s., 23/01/2025, C-677/23


 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

23 janvier 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Exigences relatives aux informations à mentionner dans un tel contrat de crédit – Obligation d’information – Durée du contrat – Taux annuel effectif global (TAEG) – Hypothèses utilisées pour calculer le TAEG »

Dans l’affaire C‑677/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduit

e par le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie), par décision du 12 octobre 2023, parvenue à la Cour le...

 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

23 janvier 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Exigences relatives aux informations à mentionner dans un tel contrat de crédit – Obligation d’information – Durée du contrat – Taux annuel effectif global (TAEG) – Hypothèses utilisées pour calculer le TAEG »

Dans l’affaire C‑677/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie), par décision du 12 octobre 2023, parvenue à la Cour le 14 novembre 2023, dans la procédure

A. B.,

F. B.

contre

Slovenská sporiteľňa a.s.,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de la première chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de la cinquième chambre, et M. J. Passer, juge,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour A. B et F. B., par Me I. Šafranko, advokát,

– pour Slovenská sporiteľňa a.s., par Me M. Dubovský, advokát,

– pour le gouvernement slovaque, par Mme E. V. Larišová, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. P. Ondrůšek et A. Tokár, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques
commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), ainsi que de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, et JO 2011, L 234, p. 46), telle que modifiée par la directive 2011/90/UE de la Commission, du 14 novembre 2011 (JO 2011, L 296, p. 35) (ci-après la « directive 2008/48 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A. B. et F. B., deux consommateurs, à Slovenská sporiteľňa a.s., une banque, au sujet d’une demande visant à faire constater la nullité de certaines clauses d’un contrat de crédit (ci-après le « contrat en cause au principal ») et à faire déclarer que le crédit concerné est exempt d’intérêts et de frais.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2005/29

3 L’article 3 de la directive 2005/29, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit. »

La directive 2008/48

4 Le considérant 31 de la directive 2008/48 énonce :

« Afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui-ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires. »

5 L’article 5 de cette directive, intitulé « Informations précontractuelles », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de
crédit. [...]

Ces informations portent sur :

[...]

g) le taux annuel effectif global [(TAEG)] et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ; si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments ; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit,
assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’annexe I, partie II, point b), celui-ci indique que l’existence d’autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour conséquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés ;

[...] »

6 L’article 6 de ladite directive, intitulé « Exigences en matière d’information précontractuelle applicables à certains contrats de crédit prenant la forme d’une facilité de découvert et à certains contrats de crédit particuliers », dispose :

« 1.   En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit visé à l’article 2, paragraphes 3, 5 ou 6, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, s’il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour
prendre une décision en connaissance de cause sur une éventuelle conclusion d’un contrat de crédit.

Les informations portent sur :

[...]

f) le [TAEG] à l’aide d’exemples représentatifs mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ;

[...] »

7 L’article 10 de la même directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », est libellé comme suit :

« 1.   Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.

Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Le présent article s’applique sans préjudice de toutes les règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit communautaire.

2.   Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :

[...]

c) la durée du contrat de crédit ;

[...]

g) le [TAEG] et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

h) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;

[...] »

8 L’article 14 de la directive 2008/48, intitulé « Droit de rétractation », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif.

Ce délai de rétractation commence à courir :

a) le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou

b) le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa. »

9 Aux termes de l’article 19 de cette directive, intitulé « Calcul du [TAEG] » :

« [...]

3.   Le calcul du [TAEG] repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.

4.   Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le [TAEG] mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le [TAEG] est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.

5.   Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l’annexe I peuvent être utilisées pour le calcul du [TAEG].

Si les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe I, partie II, ne suffisent pas pour calculer le [TAEG] de manière uniforme, ou ne sont plus adaptées aux conditions commerciales prévalant sur le marché, la Commission [européenne] peut fixer les hypothèses supplémentaires nécessaires à ce calcul, ou modifier celles qui existent. [...] »

10 L’article 22, paragraphe 1, de ladite directive, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », est libellé comme suit :

« Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. »

11 L’article 23 de la même directive, intitulé « Sanctions », prévoit :

« Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

12 L’annexe I de la directive 2008/48 énumère, dans sa partie II, sous a) à j), les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG.

Le droit slovaque

13 La zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi no 129/2010, relative aux crédits à la consommation et aux autres crédits et prêts consentis aux consommateurs et modifiant certaines autres lois), du 9 mars 2010 (no 129/2010 Z. z), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi no 129/2010 »), vise à transposer dans le droit slovaque la directive 2008/48.

14 Aux termes de l’article 9 de la loi no 129/2010 :

« 1.   Le contrat de crédit à la consommation doit être établi par écrit. Toutes les parties au contrat en reçoivent au moins un exemplaire sur papier ou sur un autre support durable, qui est à la disposition du consommateur.

2.   Outre les mentions générales figurant dans l’Občiansky zákonník (code civil) [...], le contrat de crédit à la consommation doit contenir les éléments suivants :

[...]

f) la durée du contrat de crédit à la consommation et la date de la dernière échéance de remboursement du crédit aux consommateurs,

g) le montant total et la devise spécifique du crédit aux consommateurs ainsi que les modalités de son utilisation,

[...]

i) le taux d’intérêt du crédit aux consommateurs, les conditions applicables à ce taux, l’indice ou le taux d’intérêt de référence auquel est lié le taux d’intérêt du crédit aux consommateurs, ainsi que les périodes d’adaptation du taux d’intérêt du crédit aux consommateurs, les conditions et modalités de réalisation de cette adaptation ; si différents taux d’intérêt du crédit aux consommateurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux d’intérêt du
crédit aux consommateurs applicables,

j) le [TAEG] et le montant total dû par le consommateur, calculés sur la base des données pertinentes au moment de la conclusion du contrat de crédit aux consommateurs ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées,

k) le montant, le nombre et les dates des paiements en remboursement du capital, des intérêts et des autres frais, le cas échéant l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux d’intérêt du crédit aux consommateurs différents aux fins du remboursement,

[...]

m) un récapitulatif des périodes et des conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents annexes, s’il y a paiement de frais et d’intérêts sans amortissement du capital,

n) le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, si l’ouverture d’un compte est obligatoire, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que les autres frais découlant du contrat de crédit à la consommation et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés,

[...]

r) le montant des frais dus par le consommateur pour les actes du notaire, s’ils sont connus par le prêteur.

[...] »

15 L’article 11, paragraphe 1, de la loi no 129/2010 dispose :

« Le crédit à la consommation consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais si :

[...]

b) le contrat de crédit à la consommation ne contient pas les informations visées à l’article 9, paragraphe 2, sous a) à k), r) et y). »

16 L’article 122 du code civil prévoit que les délais doivent être exprimés notamment en mois et en années.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Le 29 octobre 2014, A. B. et F. B. ont conclu avec Slovenská sporiteľňa le contrat en cause au principal, dont le capital leur a été crédité sur un compte bancaire le même jour. Le contrat en cause au principal a été conclu pour une durée déterminée, les requérants au principal s’étant engagés à rembourser le crédit concerné en 108 mensualités de 54,20 euros. Chaque mensualité était due pour le vingtième jour du mois. La première échéance était due pour le 20 décembre 2014 et il était convenu que
la dernière serait versée le 20 novembre 2023.

18 Le contrat en cause au principal prévoyait un TAEG de 17,93 % et un montant total à rembourser de 5858,98 euros. La rubrique de ce contrat, intitulée « Hypothèses utilisées pour calculer le TAEG », était rédigée comme suit : « Le crédit a été versé aussitôt, dans son intégralité, le débiteur remplira ses obligations selon les conditions et dans les délais indiqués dans le contrat de crédit, le taux d’intérêt est valable jusqu’au terme de la relation de crédit ». Le point 12 de la partie III dudit
contrat stipulait : « Le contrat est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à la liquidation complète de tous les rapports apparus en lien avec le crédit ».

19 Les requérants au principal ont considéré que cette dernière stipulation était « peu claire » et se substituait à l’indication obligatoire de la durée du contrat de crédit. En outre, ils ont relevé que le contrat en cause au principal ne comportait pas l’indication de sa durée ni des hypothèses utilisées pour calculer le TAEG.

20 Considérant ainsi que le contrat en cause au principal portait atteinte à leurs droits en tant que consommateurs, les requérants au principal ont saisi l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie) d’une demande visant à faire constater la nullité des clauses de ce contrat et à faire déclarer que le crédit était exempt d’intérêts et de frais.

21 Saisi d’un appel interjeté par les requérants au principal contre le jugement de cette juridiction, le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie), qui est la juridiction de renvoi, considère que les dates de la première et de la dernière échéance du paiement du crédit ne correspondent pas nécessairement à la durée réelle d’un contrat. Selon la juridiction de renvoi, il serait « extrêmement problématique » de fixer le temps précis pour la prestation du crédit, la durée de celui-ci
ainsi que la date de l’exécution effective complète de toutes les obligations du contrat de crédit.

22 Cela étant, selon la juridiction de renvoi, les dispositions de la directive 2008/48 et, notamment, l’article 10, paragraphe 2, de celle-ci exigent que la durée du contrat de crédit soit spécifiée dans ce contrat, la seule possibilité, pour le consommateur, de calculer cette durée en tenant compte des échéances de remboursement du crédit n’étant pas suffisante à cet égard.

23 Par ailleurs, dès lors que l’article 122 du code civil prévoit que les délais doivent être exprimés notamment en mois et en années, la détermination de la durée du contrat en cause au principal pourrait être considérée comme étant explicite et, partant, comme satisfaisant à l’exigence de clarté et de concision posée par la directive 2008/48.

24 S’agissant de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), et de la directive 2005/29, et nonobstant le fait que la juridiction de renvoi n’ait pas posé de question relative à l’interprétation de ces directives, cette juridiction, d’une part, estime qu’il est nécessaire de tenir compte de la directive 93/13 afin d’interpréter l’exigence de précision des clauses contractuelles,
conformément à la directive 2008/48, et, d’autre part, constate que le point de savoir si les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG ont un caractère essentiel présente un lien avec l’examen de l’existence éventuelle d’une pratique commerciale trompeuse. À cet égard, se poserait la question de savoir si, en l’occurrence, la période postérieure à la fin de la fourniture du service de crédit, laquelle pourrait aller au‑delà de la durée du contrat en cause au principal, correspond à la période
se situant après la transaction commerciale concernée, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29.

25 En outre, la juridiction de renvoi s’interroge sur la raison pour laquelle la directive 2008/48 exige non seulement la mention du TAEG dans le contrat de crédit, mais également l’indication dans ce contrat de toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux, étant donné que toutes les hypothèses nécessaires pour ce calcul sont des éléments obligatoires dudit contrat qui doivent être mentionnés spécifiquement dans celui-ci.

26 Cette juridiction considère que l’exigence, prévue par cette directive, d’exposer dans le contrat de crédit les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG est justifiée par le fait qu’un consommateur moyen ne saurait être considéré comme étant en mesure d’identifier lui-même toutes ces hypothèses.

27 Dans ces conditions, le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 10, paragraphe 2, sous c), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens

– que constitue une clause contractuelle claire et concise relative à la durée du contrat de crédit une détermination explicite de la durée du contrat de crédit notamment sous la forme d’une délimitation par une date de début et une date de fin du contrat (du … au …), éventuellement au moyen de durées calendaires telles que des mois ou des années (par exemple pour une durée d’un an), ou

– qu’il suffit pour constituer une clause contractuelle claire et concise relative à la durée du contrat de crédit que le consommateur calcule la durée du contrat ou la déduise d’une autre manière des clauses du contrat, par exemple à partir du nombre de mensualités ou de la date du remboursement intégral du crédit ?

2) L’article 10, paragraphe 2, sous c), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que l’indication, dans le contrat de crédit, de la durée de celui-ci détermine la période “pendant la transaction” aux fins de l’article 3, paragraphe 1, de la directive [2005/29] ?

3) Les termes “de façon claire et concise” et “toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux” à l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la [directive 2008/48] signifient-ils que cet article doit être interprété en ce sens que

– les hypothèses utilisées pour calculer le [TAEG] doivent être explicitement signalées dans le contrat comme constituant les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG, ou

– le consommateur doit lui-même identifier, dans les clauses contractuelles, les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG pertinentes ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’un contrat de crédit doit mentionner de manière explicite la durée de celui-ci ou s’il est suffisant, au regard de cette disposition, que les clauses de ce contrat permettent au consommateur de déterminer sans difficulté et avec certitude cette durée.

29 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de ladite disposition, le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, la durée du contrat de crédit.

30 Ainsi qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, lu à la lumière du considérant 31 de celle-ci, l’exigence de mentionner, dans un contrat de crédit établi sur un support papier ou sur un autre support durable, de façon claire et concise, les éléments visés à cette disposition est nécessaire afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations (arrêts du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, point 31, et du
9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a., C‑33/20, C‑155/20 et C‑187/20, EU:C:2021:736, point 70 ainsi que jurisprudence citée).

31 La connaissance et une bonne compréhension, par le consommateur, des éléments que doit obligatoirement contenir le contrat de crédit, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, sont nécessaires à la bonne exécution de ce contrat (arrêt du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a., C‑33/20, C‑155/20 et C‑187/20, EU:C:2021:736, point 71 ainsi que jurisprudence citée).

32 Cette exigence contribue à la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 2008/48, qui consiste à prévoir, en matière de crédit aux consommateurs, une harmonisation complète et impérative dans un certain nombre de domaines clés, laquelle est considérée comme étant nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation
(arrêts du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, point 32, et du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a., C‑33/20, C‑155/20 et C‑187/20, EU:C:2021:736, point 72 ainsi que jurisprudence citée).

33 La Cour s’est, en outre, prononcée de manière plus ponctuelle sur la portée de ladite exigence en ce qui concerne la mention, dans un contrat de crédit, du montant, du nombre et de la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous h), de cette directive.

34 À cet égard, la Cour a jugé que l’objectif de cette dernière disposition est de garantir que le consommateur connaisse la date à laquelle chaque paiement à effectuer est exigible. Par conséquent, lorsque les conditions de ce contrat permettent au consommateur d’identifier sans difficulté et avec certitude les dates de ces paiements, cet objectif est satisfait (arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, points 48 et 49).

35 Au terme de ces considérations, la Cour a conclu que l’article 10, paragraphe 2, sous h), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que le contrat de crédit indique chaque échéance des paiements à effectuer par le consommateur par référence à une date précise, pour autant que les conditions de ce contrat permettent à ce consommateur d’identifier sans difficulté et avec certitude les dates de ces paiements (arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia,
C‑42/15, EU:C:2016:842, point 50).

36 Il convient d’appliquer dans la présente affaire le raisonnement suivi dans ce dernier arrêt afin d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2008/48.

37 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence visée aux points 30 et 31 du présent arrêt, la connaissance, par le consommateur, du moment auquel le contrat prend fin a une importance fondamentale pour l’exercice par celui-ci de ses droits et obligations ainsi que pour la bonne exécution de ce contrat.

38 En outre, ainsi que la Cour l’a jugé, l’exécution d’un contrat constitue le mécanisme naturel d’extinction des obligations contractuelles (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 279).

39 Or, l’extinction des obligations contractuelles marque la fin du contrat et détermine ainsi sa durée.

40 La Cour a considéré que, en cas d’exécution intégrale du contrat de crédit, l’obligation de fournir des informations prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 n’est plus, en principe, susceptible d’atteindre l’objectif poursuivi à cette disposition, lequel consiste à permettre au consommateur d’obtenir toutes les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat et, en particulier, à l’exercice de ses droits, parmi lesquels figure son droit de rétractation, de manière à
le mettre en mesure de connaître l’étendue de ses droits et de ses obligations. Il en résulte que ces obligations ne présentent plus le même degré d’utilité une fois que le contrat a été intégralement exécuté (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 277).

41 En l’occurrence, le contrat en cause au principal ne spécifie pas de manière expresse sa durée, mais indique le nombre des mensualités à payer par les requérants au principal, ainsi que la date d’échéance de la première et de la dernière de ces mensualités.

42 Eu égard aux considérations énoncées aux points 37 à 40 du présent arrêt, il convient de constater que la durée d’un contrat de crédit tel que le contrat en cause au principal présente un lien étroit avec l’exécution complète des obligations par chacune des parties à ce contrat et donc, essentiellement, avec le déblocage du capital par le prêteur et le remboursement intégral du crédit par l’emprunteur.

43 Partant, l’indication de la durée du contrat de crédit, conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2008/48, ne doit pas impérativement être effectuée par une indication formelle de la date précise du début et de la fin de ce contrat, pour autant que les clauses de celui-ci permettent au consommateur de déterminer sans difficulté et avec certitude cette durée.

44 Il appartiendra à la juridiction de renvoi de tenir compte de l’ensemble des clauses figurant dans le contrat en cause au principal, en particulier de celles indiquant le nombre de mensualités à payer et la date d’échéance de la première ainsi que de la dernière mensualité prévue pour le remboursement du crédit ainsi que d’éventuelles autres clauses prévoyant les obligations des parties, afin de vérifier si l’ensemble de ces clauses permettent, en l’occurrence, au consommateur de déterminer sans
difficulté et avec certitude la durée de ce contrat.

45 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’un contrat de crédit ne doit pas impérativement mentionner de manière explicite la durée de celui-ci pour autant que les clauses de ce contrat permettent au consommateur de déterminer sans difficulté et avec certitude cette durée.

Sur la deuxième question

46 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que l’indication, dans un contrat de crédit, de la durée de celui-ci détermine la période se situant « pendant » la transaction concernée, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29.

47 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de cette dernière disposition, la directive 2005/29 s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à son article 5, « avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit ».

48 Il convient d’ajouter que, certes, la Cour a déjà tenu compte des dispositions de la directive 2005/29 afin d’interpréter la directive 2008/48 [voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2021, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg), C‑303/20, EU:C:2021:479, points 42 à 45].

49 En l’occurrence, il convient toutefois de constater que, par leur recours, les requérants au principal visent, en premier lieu, à faire constater la nullité des clauses du contrat en cause au principal en raison d’une violation des dispositions de la directive 2008/48 et de la réglementation nationale transposant cette directive et, en second lieu, à faire déclarer que le crédit concerné est exempt d’intérêts et de frais.

50 Or, la simple indication, dans un contrat de crédit, que la durée de celui‑ci relève de la période se situant « pendant » la transaction concernée, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29, n’a, a priori, aucune incidence sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2008/48.

51 D’ailleurs, la décision de renvoi ne comporte pas d’indication permettant de déterminer l’hypothèse sur laquelle la deuxième question est fondée et ne fait pas apparaître les motifs pour lesquels une réponse à cette question serait, en l’occurrence, nécessaire à la solution du litige dans l’affaire au principal.

52 Dans ces conditions, la deuxième question a un caractère hypothétique et est, partant, irrecevable.

Sur la troisième question

53 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG doivent être explicitement mentionnées dans un contrat de crédit, ou s’il est suffisant que le consommateur puisse lui-même les identifier par l’examen des clauses de ce contrat.

54 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, le TAEG et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux devant être également mentionnées.

55 S’agissant de ces hypothèses, il importe de relever que l’article 19 de la directive 2008/48 prévoit, premièrement, à son paragraphe 3, que le calcul du TAEG repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Deuxièmement, aux termes du paragraphe 4 de cet article, pour les contrats de crédit comportant des clauses qui
permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le TAEG, mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, ce TAEG est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit. Troisièmement, le paragraphe 5 dudit article prévoit que, si nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l’annexe I de cette
directive peuvent être utilisées pour le calcul du TAEG. Quatrièmement, cette annexe précise, dans sa partie II, sous a) à j), les différentes hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG.

56 Il convient d’ajouter que l’obligation de mentionner les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG au moyen d’un exemple représentatif est prévu également à l’article 5, paragraphe 1, sous g), et à l’article 6, paragraphe 1, sous f), de la directive 2008/48 comme étant une exigence en matière d’information précontractuelle.

57 La mention, au stade précontractuel, des différentes hypothèses utilisées pour calculer le TAEG permet de mettre en œuvre l’objectif mentionné à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/48, relatif aux informations nécessaires à la comparaison des différentes offres, afin de permettre au consommateur de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit, cette comparaison devant pouvoir se faire en prenant en compte le TAEG suivant les différentes durées
des offres à sa disposition (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Soho Group, C‑686/19, EU:C:2020:582, point 48).

58 S’agissant de l’obligation de mentionner ces différentes hypothèses dans le contrat de crédit, conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48, il ressort de la jurisprudence visée au point 30 du présent arrêt que cette obligation est destinée à assurer que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations.

59 Cette mention doit ainsi permettre au consommateur de vérifier si le TAEG a été calculé par le professionnel de manière correcte et, dans la négative, de faire valoir ses droits, notamment le droit de rétractation prévu à l’article 14 de la directive 2008/48, le délai d’exercice de cette rétractation étant prolongé en cas de violation des exigences prévues à l’article 10 de cette directive, ainsi que de celle des autres droits prévus dans la réglementation nationale, en tant que sanction adoptée
conformément à l’article 23 de ladite directive.

60 À cet égard, la Cour a jugé que revêt une importance essentielle l’obligation de mentionner, dans le contrat de crédit, notamment des éléments tels que le TAEG, visé à l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48 (arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, point 70).

61 En application de cette jurisprudence, il convient de constater que la mention, dans un contrat de crédit, des hypothèses utilisées pour calculer le TAEG revêt également, en particulier pour les raisons exposées aux points 58 et 59 du présent arrêt, une importance essentielle pour le consommateur.

62 Dans la mesure où l’absence de mention de ces éléments, dans le contrat de crédit, est susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement, la sanction par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et aux frais, prévue dans la réglementation nationale, doit être considérée comme étant proportionnée, au sens de l’article 23 de la directive 2008/48 (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15,
EU:C:2016:842, point 71).

63 Étant donné que, ainsi qu’il est rappelé au point 55 du présent arrêt, les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG peuvent revêtir un caractère complexe, il est nécessaire de les mentionner de manière claire, concise et expresse dans un contrat de crédit, la seule possibilité, pour le consommateur, de les identifier par la lecture des différentes clauses de ce contrat n’étant pas suffisante.

64 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG doivent être explicitement mentionnées dans le contrat de crédit et qu’il n’est pas suffisant à cet égard que le consommateur puisse lui-même les identifier par l’examen des clauses de ce contrat.

Sur les dépens

65 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2011/90/UE de la Commission, du 14 novembre 2011,

doit être interprété en ce sens que :

un contrat de crédit ne doit pas impérativement mentionner de manière explicite la durée du contrat pour autant que les clauses de ce contrat permettent au consommateur de déterminer sans difficulté et avec certitude cette durée.

  2) L’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48, telle que modifiée par la directive 2011/90,

doit être interprété en ce sens que :

les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) doivent être explicitement mentionnées dans le contrat de crédit et il n’est pas suffisant à cet égard que le consommateur puisse lui-même les identifier par l’examen des clauses de ce contrat.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le slovaque.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-677/23
Date de la décision : 23/01/2025
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Krajský súd v Prešove.

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Exigences relatives aux informations à mentionner dans un tel contrat de crédit – Obligation d’information – Durée du contrat – Taux annuel effectif global (TAEG) – Hypothèses utilisées pour calculer le TAEG.

Protection des consommateurs


Parties
Demandeurs : A. B. et F. B.
Défendeurs : Slovenská sporiteľňa a.s.

Composition du Tribunal
Avocat général : Collins
Rapporteur ?: Arastey Sahún

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:37

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