ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
12 décembre 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Règlement (UE) no 952/2013 – Article 250 – Régime de l’admission temporaire – Article 251 – Délai de séjour des marchandises importées sous ce régime – Délai insuffisant pour atteindre l’objectif de l’utilisation autorisée – Dette douanière née en raison de l’inobservation de ce délai – Conditions de prorogation dudit délai – Importation d’une voiture de course »
Dans l’affaire C‑781/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède), par décision du 12 décembre 2023, parvenue à la Cour le 18 décembre 2023, dans la procédure
Malmö Motorrenovering AB
contre
Allmänna ombudet hos Tullverket,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. N. Piçarra et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Malmö Motorrenovering AB, par M. D. Winhagen,
– pour le gouvernement belge, par MM. S. Baeyens et P. Cottin, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. M. Björkland et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 251 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2019 (JO 2019, L 83, p. 38) (ci-après le « code des douanes »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Malmö Motorrenovering AB, une société anonyme de droit suédois, à l’Allmänna ombudet hos Tullverket (représentant de l’intérêt général auprès de l’administration des douanes, Suède) (ci-après le « représentant de l’intérêt général ») au sujet d’une dette douanière née en raison de l’inobservation du délai dans lequel une voiture de course, importée sous le régime de l’admission temporaire, devait être réexportée.
Le cadre juridique
Le code des douanes
3 Aux termes de l’article 79 du code des douanes, intitulé « Dette douanière née en raison d’une inobservation » :
« 1. Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation :
a) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union [européenne], à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire ;
[...] »
4 L’article 124 de ce code, intitulé « Extinction », dispose :
« 1. Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l’importation ou à l’exportation s’éteint de l’une des manières suivantes :
[...]
h) lorsque la dette douanière est née en vertu de l’article 79 ou 82 et que les conditions suivantes sont réunies :
i) le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n’a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré et ne constituait pas une tentative de manœuvre ;
ii) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori ;
[...] »
5 Le titre VII dudit code est intitulé « Régimes particuliers ». Le chapitre 4 de ce titre VII, intitulé « Utilisation spécifique », contient une section 1, intitulée « Admission temporaire », dont fait partie l’article 250 du même code, intitulé « Champ d’application ». Cet article prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le régime de l’admission temporaire permet l’utilisation spécifique dans le territoire douanier de l’Union de marchandises non Union destinées à la réexportation, en exonération totale ou partielle des droits à l’importation [...] »
6 L’article 251 du code des douanes, intitulé « Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire », dispose :
« 1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier. Ce délai est suffisant pour que l’objectif de l’utilisation autorisée soit atteint.
2. Sauf dispositions contraires, la durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l’autorisation est de vingt-quatre mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime particulier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l’admission temporaire.
3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le délai d’utilisation autorisée visé aux paragraphes 1 et 2 n’est pas suffisant, les autorités douanières peuvent le proroger pour une durée raisonnable sur demande justifiée introduite par le titulaire de l’autorisation.
4. La durée totale du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire n’excède pas dix ans, sauf en cas d’événement fortuit. »
Le règlement délégué (UE) 2015/2446
7 Le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 1), dispose, à son article 103, intitulé « Manquements n’ayant pas de conséquence réelle sur le bon fonctionnement d’un régime douanier » :
« Les situations suivantes sont considérées comme des manquements sans conséquence réelle sur le bon fonctionnement du régime douanier :
a) le dépassement d’un délai lorsque la durée de ce dépassement n’est pas supérieure à la prolongation du délai qui aurait été accordée si cette prolongation avait été demandée ;
[...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 Le 30 avril 2019, Malmö Motorrenovering a importé sous le régime de l’admission temporaire une voiture de course des États-Unis vers la Suède, afin de l’utiliser dans des compétitions se déroulant dans l’Union, dont la dernière devait avoir lieu le 8 septembre 2019, et de la réexporter par la suite.
9 Selon les termes de l’autorisation obtenue à cette fin de la part de l’administration des douanes, cette voiture devait être réexportée le 30 juillet 2019, à savoir avant la date de cette dernière compétition, sans que la raison pour laquelle cette date de réexportation a été fixée au 30 juillet 2019 soit précisée.
10 Ladite voiture a été réexportée le 19 septembre 2019, soit après la date de réexportation mentionnée au point précédent.
11 Aucune tentative de manœuvre imputable à Malmö Motorrenovering en ce qui concerne l’inobservation de ce délai n’a été établie. Toutefois, cette inobservation a donné lieu à un redressement des droits des douanes d’un montant de 101959 couronnes suédoises (SEK) (environ 8973 euros) et de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 280387 SEK (environ 24676 euros) (ci-après la « dette douanière »).
12 Malmö Motorrenovering a introduit un recours contre la décision de l’administration des douanes ayant constaté l’existence de la dette douanière devant le Förvaltningsrätten i Linköping (tribunal administratif siégeant à Linköping, Suède). Après avoir constaté, premièrement, que, dans sa déclaration en douane, Malmö Motorrenovering n’avait indiqué aucune date pour la réexportation de la voiture en cause et que son intention était de réexporter cette voiture une fois la saison de compétition
terminée, deuxièmement, que le dossier ne contenait aucun indice que cette société aurait agi avec une intention frauduleuse et, troisièmement, que l’administration des douanes n’a pas considéré qu’il aurait existé des raisons de ne pas accorder à ladite société un délai allant jusqu’à la date de réexportation effective de ladite voiture si cette date avait été indiquée dans cette déclaration, cette juridiction a accueilli ce recours et a jugé, sur le fondement de l’article 124, paragraphe 1,
sous h), du code des douanes, que cette dette douanière s’était éteinte.
13 L’appel interjeté par l’administration des douanes contre ce jugement a été accueilli par le Kammarrätten i Jönköping (cour d’appel administrative de Jönköping, Suède). Selon cette juridiction, ladite dette douanière ne pouvait pas être déclarée éteinte sur le fondement de l’article 124, paragraphe 1, sous h), du code des douanes. En effet, l’octroi d’une exonération sur le fondement de cette disposition et de l’article 103, sous a), du règlement délégué 2015/2446 aurait exigé d’examiner la
question de savoir si Malmö Motorrenovering aurait pu bénéficier d’une prolongation du délai pour réexporter la voiture en cause dans l’hypothèse où elle en aurait fait la demande à l’administration des douanes. Or, Malmö Motorrenovering n’aurait pas démontré que tel serait le cas, car une telle prolongation aurait exigé que des circonstances exceptionnelles eussent été invoquées à l’appui de sa demande.
14 Malmö Motorrenovering a saisi le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède), qui est la juridiction de renvoi, d’un pourvoi contre l’arrêt du Kammarrätten i Jönköping (cour d’appel administrative de Jönköping).
15 La juridiction de renvoi indique que, bien que les parties au litige au principal soient Malmö Motorrenovering et le représentant de l’intérêt général, qui représente l’intérêt public, l’administration des douanes a eu la possibilité de présenter des observations. Ceux-ci sont parvenus à des interprétations différentes de l’article 251 du code des douanes.
16 Malmö Motorrenovering et le représentant de l’intérêt général soutiennent que l’article 251, paragraphe 3, du code des douanes doit être interprété en ce sens que l’existence de circonstances exceptionnelles est uniquement nécessaire lorsqu’une demande de prorogation du délai de séjour des marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire aurait pour effet que la durée cumulée de ce délai et de la prorogation sollicitée de celle-ci excède la durée maximale de vingt-quatre mois
prévue à cet article 251, paragraphe 2. Selon cette interprétation, l’existence de circonstances exceptionnelles n’est pas requise lorsque, à l’instar de la situation en cause dans l’affaire au principal, cette période n’excède pas vingt-quatre mois.
17 En revanche, selon l’administration des douanes, il découle du renvoi opéré par ledit article 251, paragraphe 3, aux paragraphes 1 et 2 du même article que l’exigence de circonstances exceptionnelles s’applique dans tous les cas dans lesquels l’utilisation autorisée ne peut pas être réalisée dans le délai initialement accordé, y compris dans l’hypothèse où ladite durée cumulée serait inférieure à vingt-quatre mois.
18 Le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative) considère que le libellé de l’article 251 du code des douanes ne permet d’exclure aucune de ces interprétations.
19 Dans ces conditions, le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Convient-il d’interpréter l’article 251 du [code des douanes] en ce sens que le renvoi, opéré au paragraphe 3 de cet article, aux paragraphes 1 et 2 de [celui-ci] signifie que les circonstances exceptionnelles exigées par ce paragraphe 3 ne le sont que dans le cas où la prorogation sollicitée du délai déjà fixé aurait pour conséquence que la durée totale du séjour des marchandises sous le régime en cause excède [vingt-quatre] mois ? Ou convient-il d’interpréter ledit article en ce sens que
l’exigence de circonstances exceptionnelles énoncée par ledit paragraphe 3 s’applique à toutes les demandes de prorogation, c’est-à-dire même dans le cas où la durée cumulée du délai déjà fixé et de la prorogation sollicitée n’excède pas la durée de [vingt-quatre] mois prévue au paragraphe 2 du même article ? »
Sur la question préjudicielle
20 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 251 du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’une prorogation du délai de séjour d’une marchandise placée sous le régime de l’admission temporaire, fixé en vertu du paragraphe 1 de cet article, requiert l’existence de « circonstances exceptionnelles », au sens du paragraphe 3 dudit article, lorsque cette prorogation n’a pas pour effet que la durée totale de séjour de cette marchandise sous ce régime excède
la durée maximale de vingt-quatre mois prévue au paragraphe 2 du même article.
21 À titre liminaire, il convient de rappeler que le régime de l’admission temporaire est un régime dérogatoire permettant l’utilisation spécifique dans le territoire douanier de l’Union de marchandises non Union en exonération totale ou partielle des droits à l’importation, comme le prévoit l’article 250, paragraphe 1, du code des douanes. Des dispositions prévoyant une exonération des droits de douane constituent une exception au principe selon lequel les produits importés dans l’Union sont, en
règle générale, soumis aux droits de douane et, partant, doivent, en tant que dispositions dérogatoires, faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêts du 17 février 2011, Marishipping and Transport, C‑11/10, EU:C:2011:91, point 16, et du 5 septembre 2024, BIOR, C‑344/23, EU:C:2024:696, point 44).
22 Conformément à l’article 251, paragraphe 1, du code des douanes, les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous ce régime doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier. Ce délai doit être suffisant pour que l’objectif de l’utilisation autorisée soit atteint.
23 Aux termes de cet article 251, paragraphe 2, « [s]auf dispositions contraires, la durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l’autorisation est de vingt-quatre mois ».
24 En vertu dudit article 251, paragraphe 3, dans des circonstances exceptionnelles, si le délai d’utilisation autorisée visé aux paragraphes 1 et 2 du même article n’est pas suffisant, les autorités douanières peuvent le proroger pour une durée raisonnable sur demande justifiée introduite par le titulaire de l’autorisation. Enfin, selon l’article 251, paragraphe 4, du code des douanes, la durée totale du séjour des marchandises sous ce régime n’excède pas dix ans, sauf en cas d’événement fortuit.
25 Il ressort de la lecture combinée des paragraphes 1 à 3 de l’article 251 du code des douanes que, si le paragraphe 1 de cet article énonce l’obligation de fixer un délai de séjour suffisant pour les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire, le paragraphe 2 dudit article se limite à prévoir, « sauf dispositions contraires », une durée maximale de vingt-quatre mois pour ce délai de séjour. Le paragraphe 3 du même article constitue une telle disposition dérogatoire, en ce
qu’il permet la prorogation dudit délai au-delà de cette durée maximale. Ce paragraphe 3 renvoie, dès lors, en utilisant le singulier, à un seul délai, dont la durée résulte de l’application conjointe de ces paragraphes 1 et 2.
26 Dès lors, l’existence de circonstances exceptionnelles n’est requise que dans la situation où ladite durée maximale de vingt-quatre mois s’avère insuffisante pour la réalisation de l’objectif de l’utilisation autorisée. Dans une telle situation, la prorogation du délai de séjour pourrait être accordée si les justifications apportées par le titulaire de l’autorisation douanière à l’appui de sa demande peuvent être qualifiées de « circonstances exceptionnelles », au terme d’un examen conforme aux
exigences d’interprétation stricte du régime de l’admission temporaire, rappelées au point 21 du présent arrêt. Conformément à l’article 251, paragraphe 4, du code des douanes, une telle prorogation ne devrait pas avoir pour effet que ce délai excède dix ans, sauf en cas d’événement fortuit.
27 Il résulte ainsi du libellé de l’article 251 du code des douanes que l’existence de « circonstances exceptionnelles », au sens de cet article 251, paragraphe 3, est requise lorsque la durée cumulée du délai de séjour initialement fixé en vertu du paragraphe 1 dudit article et de la prorogation sollicitée de ce délai excède la durée maximale de vingt-quatre mois prévue au paragraphe 2 du même article.
28 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, le 30 avril 2019, Malmö Motorrenovering a importé une voiture de course dans l’Union sous le régime de l’admission temporaire afin de l’utiliser pour des compétitions sportives dont la dernière devait avoir lieu le 8 septembre 2019. Toutefois, le terme du délai dans lequel cette voiture devait être réexportée a été fixé par l’administration des douanes au 30 juillet 2019, soit avant que l’objectif pour lequel ladite voiture
avait été importée ait été intégralement réalisé, sans que la raison du choix de cette dernière date soit déterminée. La voiture concernée ayant été réexportée après l’expiration de ce délai, à savoir le 19 septembre 2019, la naissance d’une dette douanière a été constatée par cette administration, conformément à l’article 79, paragraphe 1, sous a), du code des douanes.
29 Ainsi qu’il ressort également de cette demande, il est constant entre les parties au litige au principal que le délai de réexportation établi par l’administration des douanes n’était pas suffisant pour atteindre l’objectif de l’utilisation autorisée, qu’un délai inférieur à vingt-quatre mois aurait été suffisant pour l’atteindre et que l’inobservation des règles applicables au régime de l’admission temporaire n’était pas due à une intention frauduleuse. Dans ces conditions, Malmö Motorrenovering
a demandé que cette dette douanière soit considérée comme étant éteinte.
30 À cet égard, il y a lieu d’observer que, conformément à l’article 124, paragraphe 1, sous h), du code des douanes, une dette douanière née en vertu de l’article 79 de ce code s’éteint lorsque deux conditions sont réunies, à savoir, d’une part, que le manquement ayant donné lieu à la naissance de cette dette n’a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier concerné et ne constituait pas une tentative de manœuvre et, d’autre part, que toutes les formalités
nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise concernée sont accomplies a posteriori.
31 Conformément à l’article 103, sous a), du règlement délégué 2015/2446, un manquement est considéré comme n’ayant pas eu de conséquence réelle sur le bon fonctionnement correct du régime douanier applicable lorsque la durée du dépassement d’un délai n’est pas supérieure à la prolongation du délai qui aurait été accordée si cette prolongation avait été demandée.
32 Or, ainsi qu’il ressort de l’interprétation de l’article 251 du code des douanes retenue au point 27 du présent arrêt, une prorogation du délai initialement fixé en vertu du paragraphe 1 de cet article aurait pu être accordée par les autorités douanières jusqu’à la date à laquelle la voiture en cause a été réexportée, à savoir le 19 septembre 2019, sans que l’existence de circonstances exceptionnelles fût requise, dès lors que le délai initial et cette prorogation n’auraient pas dépassés la durée
maximale de vingt-quatre mois prévue au paragraphe 2 dudit article. Par conséquent, si les autres conditions prévues à l’article 124, paragraphe 1, sous h), du code des douanes sont remplies, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, la dette douanière devrait pouvoir être considérée comme étant éteinte.
33 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi que l’article 251 du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’une prorogation du délai de séjour d’une marchandise placée sous le régime de l’admission temporaire, fixé en vertu du paragraphe 1 de cet article, ne requiert pas l’existence de « circonstances exceptionnelles », au sens du paragraphe 3 dudit article, lorsque cette prorogation n’a pas pour effet que la durée totale de séjour
de cette marchandise sous ce régime excède la durée maximale de vingt-quatre mois prévue au paragraphe 2 du même article.
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
L’article 251 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2019,
doit être interprété en ce sens que :
une prorogation du délai de séjour d’une marchandise placée sous le régime de l’admission temporaire, fixé en vertu du paragraphe 1 de cet article, ne requiert pas l’existence de « circonstances exceptionnelles », au sens du paragraphe 3 dudit article, lorsque cette prorogation n’a pas pour effet que la durée totale de séjour de cette marchandise sous ce régime excède la durée maximale de vingt-quatre mois prévue au paragraphe 2 du même article.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le suédois.