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28/11/2024 | CJUE | N°C-398/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Sofiyska gradska prokuratura contre PT., 28/11/2024, C-398/23


 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

28 novembre 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Infractions pénales et sanctions applicables dans les domaines du trafic de drogue et de la lutte contre la criminalité organisée – Décision-cadre 2004/757/JAI – Articles 4 et 5 – Décision-cadre 2008/841/JAI – Articles 3 et 4 – Réglementation nationale ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union – Article 51, paragraphe 1, de la charte des droits

fondamentaux de l’Union européenne – Droit
à l’information dans le cadre des procédures pénales – Directive 2012/...

 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

28 novembre 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Infractions pénales et sanctions applicables dans les domaines du trafic de drogue et de la lutte contre la criminalité organisée – Décision-cadre 2004/757/JAI – Articles 4 et 5 – Décision-cadre 2008/841/JAI – Articles 3 et 4 – Réglementation nationale ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union – Article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit
à l’information dans le cadre des procédures pénales – Directive 2012/13/UE – Articles 1er et 6 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Protection juridictionnelle effective – Article 47, premier alinéa, et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux – Procédure pénale contre plusieurs personnes – Accord de règlement de l’affaire conclu entre l’un des prévenus et le ministère public – Consentement des autres prévenus »

Dans l’affaire C‑398/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 29 juin 2023, parvenue à la Cour le 29 juin 2023, dans la procédure pénale contre

PT,

en présence de :

Sofiyska gradska prokuratura,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Jääskinen, président de la neuvième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. M. Gavalec et N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et I. Zaloguin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 de la décision‑cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO 2004, L 335, p. 8), de l’article 4 de la décision‑cadre 2008/841/JAI du Conseil, du 24 octobre 2008, relative à la lutte contre la
criminalité organisée (JO 2008, L 300, p. 42), de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), ainsi que de l’article 20, de l’article 47, premier alinéa, de l’article 48, paragraphe 2, et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre PT et d’autres personnes, poursuivies pour avoir dirigé et/ou participé aux activités d’un groupe criminel organisé.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La Charte

3 Aux termes de l’article 47, premier alinéa, de la Charte :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. »

4 L’article 52, paragraphe 1, de la Charte est libellé comme suit :

« Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union [européenne] ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. »

La décision-cadre 2004/757

5 L’article 4 de la décision-cadre 2004/757, intitulé « Sanctions », dispose, à son paragraphe 1 :

« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 2 et 3 soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2 soient passibles de peines maximales d’un à trois ans d’emprisonnement au moins. »

6 Intitulé « Circonstances particulières », l’article 5 de cette décision‑cadre prévoit :

« Nonobstant l’article 4, chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour que les peines visées à l’article 4 puissent être réduites lorsque l’auteur de l’infraction :

a) renonce à ses activités délictueuses dans le domaine du trafic de drogues et précurseurs et

b) fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations, qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant

i) à prévenir ou à limiter les effets de l’infraction,

ii) à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction,

iii) à trouver des preuves, ou

iv) à empêcher que d’autres infractions visées aux articles 2 et 3 soient commises. »

La décision-cadre 2008/841

7 L’article 3 de la décision-cadre 2008/841, intitulé « Sanctions », dispose, à son paragraphe 1, sous a) :

« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que :

a) l’infraction visée à l’article 2, point a), soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale comprise entre deux ans et cinq ans au moins ; [...] »

8 Intitulé « Circonstances particulières », l’article 4 de cette décision‑cadre prévoit :

« Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour que les peines visées à l’article 3 puissent être réduites ou que l’auteur de l’infraction puisse bénéficier d’une exemption de peine lorsque, par exemple, il :

a) renonce à ses activités criminelles ; et

b) fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, en les aidant :

i) à prévenir, à faire cesser ou à limiter les effets de l’infraction ;

ii) à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction ;

iii) à trouver des preuves ;

iv) à priver l’organisation criminelle de ressources illicites ou du produit de ses activités criminelles ; ou

v) à empêcher que d’autres infractions visées à l’article 2 soient commises. »

La directive 2012/13

9 Les considérants 14 et 41 de la directive 2012/13 énoncent :

« (14) La présente directive [...] fixe des normes minimales communes à appliquer en matière d’information des personnes soupçonnées d’une infraction pénale ou poursuivies à ce titre, sur leurs droits et sur l’accusation portée contre elles, en vue de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres. Elle s’appuie sur les droits énoncés dans la [Charte], et notamment ses articles 6, 47 et 48, en développant les articles 5 et 6 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,] tels qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme. [...]

[...]

(41) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la [Charte]. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Elle devrait être mise en œuvre en conséquence. »

10 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », est libellé comme suit :

« La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux. [...] »

11 L’article 6 de ladite directive, intitulé « Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense.

[...]

3.   Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. »

Le droit bulgare

12 Intitulé « Accord de règlement de l’affaire dans le cadre d’une procédure préliminaire », l’article 381 du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après le « NPK »), dispose :

« (1)   À l’issue de l’enquête, sur proposition du procureur ou de l’avocat, un accord peut être établi entre eux pour régler l’affaire. [...]

[...]

(5)   L’accord doit être établi par écrit et comporter un consensus concernant les questions suivantes :

1. Un acte a-t-il été commis, a-t-il été commis par la personne poursuivie et l’a‑t‑il été fautivement, l’acte constitue-t-il une infraction pénale, et quelle est sa qualification juridique ?

2. Quelle doit être la nature de la sanction et quel doit être son niveau ?

[...]

(6)   L’accord est signé par le procureur et l’avocat. La personne poursuivie signe l’accord si elle l’accepte, après avoir déclaré qu’elle renonce à ce que son affaire soit jugée suivant la procédure ordinaire.

(7)   Lorsque la procédure est dirigée contre plusieurs personnes ou concerne plusieurs infractions, l’accord peut être conclu par certaines de ces personnes ou pour certaines de ces infractions.

[...] »

13 L’article 383 du NPK, intitulé « Les conséquences de l’accord de règlement de l’affaire », prévoit, à son paragraphe 1 :

« L’accord approuvé par le tribunal produit les effets d’une condamnation passée en force de chose jugée. »

14 Aux termes de l’article 384 du NPK, intitulé « Accord de règlement de l’affaire dans le cadre d’une procédure juridictionnelle » :

« (1)   Dans les conditions et suivant les modalités du présent chapitre, la juridiction de première instance peut approuver un accord de règlement de l’affaire négocié après l’ouverture de la procédure juridictionnelle, mais avant la conclusion de la phase juridictionnelle d’instruction.

[...]

(3)   Dans ces cas, l’accord [sur le règlement de l’affaire] n’est approuvé qu’après obtention du consentement de toutes les parties [à la procédure]. »

15 L’article 384 a du NPK, intitulé « Décision sur un accord conclu avec certains des prévenus ou pour l’une des infractions », dispose :

« (1)   Lorsque, après l’ouverture de la procédure juridictionnelle, mais avant la conclusion de la phase juridictionnelle d’instruction, un accord a été conclu avec l’un des prévenus ou pour l’une des infractions, le tribunal sursoit à statuer.

(2)   Une autre formation de jugement statue sur l’accord conclu [...]

(3)   La formation de jugement visée au paragraphe 1 poursuit l’examen de l’affaire après qu’il a été statué sur l’accord. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16 Le 25 mars 2020, le Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé, Bulgarie) a engagé, devant le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) des poursuites pénales contre 41 personnes, dont SD et PT, pour avoir dirigé et/ou participé aux activités d’un groupe criminel organisé ayant pour but la distribution de drogues à des fins d’enrichissement. PT est poursuivi pour participation à ce groupe criminel et pour possession de stupéfiants à des fins de distribution, sur le
fondement des dispositions pertinentes du Nakazatelen kodeks (code pénal).

17 Le 19 août 2020, l’affaire a été renvoyée devant le Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé) afin de remédier à des vices de procédure entachant l’acte d’accusation.

18 Le 26 août 2020, au cours de la phase préliminaire de la procédure, le procureur et l’avocat de SD ont conclu un accord en vertu duquel SD se verrait infliger une peine moins lourde que celle prévue par la loi, celui-ci ayant reconnu sa culpabilité pour les accusations portées à son égard. Cet accord de règlement de l’affaire a été approuvé le 1er septembre 2020 par une formation de jugement autre que celle initialement saisie de l’affaire.

19 Le 28 août 2020, le Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé) a présenté une version corrigée de l’acte d’accusation et la phase juridictionnelle de la procédure a été engagée.

20 Le 17 novembre 2020, le procureur et l’avocat de PT ont conclu un accord de règlement de l’affaire en vertu duquel ce prévenu, ayant reconnu sa culpabilité pour les accusations le concernant, se verrait infliger une peine privative de liberté de trois ans, assortie d’un sursis de cinq ans.

21 Le 21 janvier 2021, la formation de jugement désignée, en vertu de l’article 384 a du NPK, pour statuer sur cet accord a refusé de l’approuver, au motif que certains prévenus n’avaient pas donné leur consentement, lequel était requis en vertu de l’article 384, paragraphe 3, du NPK.

22 Le 10 mai 2022, le procureur et l’avocat de PT ont conclu un nouvel accord de règlement de l’affaire, au contenu identique, et demandé à la formation de jugement saisie de l’affaire de statuer sur cet accord sans solliciter le consentement des autres prévenus.

23 Le 18 mai 2022, la formation de jugement désignée en application de l’article 384 a du NPK a refusé d’approuver l’accord de règlement de l’affaire visé au point précédent, au motif que cette approbation nécessitait le consentement des 39 autres prévenus, conformément à l’article 384, paragraphe 3, du NPK.

24 En conséquence de ce refus, le procureur, PT et son avocat ont, le même jour, confirmé qu’ils souhaitaient conclure un accord de règlement de l’affaire et que ce soit la juridiction devant laquelle toutes les preuves auraient été présentées qui approuve cet accord, sans solliciter le consentement des autres prévenus.

25 Par décision du 28 juin 2022, afin d’apprécier la compatibilité avec le droit de l’Union non seulement de l’article 384, paragraphe 3, du NPK, mais aussi de l’article 384 a de ce code, en ce que ce dernier article exige qu’un accord de règlement de l’affaire soit approuvé par une formation de jugement ad hoc, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle qui a fait l’objet de l’arrêt de ce jour, PT (Accord entre le procureur
et l’auteur d’une infraction) (C-432/22).

26 Le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), qui a succédé, en droit, au Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) et qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire, précise, à titre liminaire, qu’elle entend poser la question de la compatibilité de l’article 384, paragraphe 3, du NPK non seulement avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5 de la décision‑cadre 2004/757 ainsi que l’article 4 de la décision‑cadre 2008/841, mais également avec
l’article 20 de la Charte, tel qu’interprété par la Cour dans son arrêt du 6 juin 2023, O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers) (C‑700/21, EU:C:2023:444), et avec l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13, dans la mesure où cet article 384, paragraphe 3, exige le consentement des autres prévenus lorsqu’un accord de règlement de l’affaire est conclu au cours de la phase juridictionnelle d’une procédure pénale engagée contre plusieurs personnes, mais
non au cours de la phase préliminaire d’une telle procédure.

27 En outre, la juridiction de renvoi considère qu’un accord de règlement de l’affaire est une « voie juridique » qui permet non seulement d’appliquer une peine qui soit effective, proportionnée et dissuasive, ainsi que de faire cesser l’activité criminelle du prévenu qui conclut un tel accord, mais aussi de fournir à la juridiction chargée de l’affaire des éléments de preuve sur l’activité criminelle des autres prévenus. En conséquence, selon cette juridiction, un tel accord met en œuvre, au sens
de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions des décisions‑cadres 2004/757 et 2008/841 mentionnées au point précédent, si bien que la Charte lui est applicable.

28 S’agissant, en premier lieu, de l’arrêt du 6 juin 2023, O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers) (C‑700/21, EU:C:2023:444), il découle du point 43 de celui-ci, selon la juridiction de renvoi, que la position de la personne poursuivie au cours de la phase préliminaire de la procédure pénale est analogue à celle du prévenu au cours de la phase juridictionnelle de cette procédure, même si l’accusation est formulée de manière plus détaillée lors de cette
dernière phase. Cette juridiction est d’avis que le « traitement défavorable du prévenu » qui résulte de l’exigence du consentement des autres prévenus pour l’approbation judiciaire de l’accord de règlement de l’affaire conclu par ce prévenu au cours de ladite phase juridictionnelle « ne répond pas à l’exigence d’égalité énoncée à l’article 20 de la Charte », dès lors qu’une telle exigence ne s’applique pas aux accords de règlement de l’affaire conclus au cours de la phase préliminaire de la
procédure.

29 En deuxième lieu, selon la juridiction de renvoi, « seule la Cour peut apprécier si l’accord [de règlement de l’affaire], tel que régi par le droit bulgare », relève des droits de la défense visés à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte et, dans l’affirmative, apprécier si l’article 384, paragraphe 3, du NPK limite l’effectivité d’un tel droit et si cette limitation « est justifiée par une raison valable », conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Cette juridiction ajoute,
d’une part, que cet article 384, paragraphe 3, prive un prévenu tel que PT du droit de voir examiné au fond l’accord de règlement de l’affaire qu’il a conclu en vue d’obtenir une peine plus légère, et, d’autre part, que la limitation du droit de conclure un tel accord qui découle dudit article 384, paragraphe 3, « ne devrait pas être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts des autres prévenus », mais devrait être admise uniquement « si elle est nécessaire à la protection des intérêts
de la victime ».

30 En troisième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de l’article 384, paragraphe 3, du NPK avec l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/13, dans la mesure où cette disposition de droit national « limite l’effet utile de cet article de la directive [2012/13] », en empêchant le prévenu qui a exercé « son droit d’obtenir un accès au texte complet de l’accusation en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de [ladite] directive » de conclure un accord de règlement de
l’affaire sans obtenir le consentement des autres prévenus. Cette juridiction estime que, dès lors que l’accès à des informations détaillées sur l’accusation portée contre soi n’est possible qu’au cours de la phase juridictionnelle de la procédure pénale, l’article 384, paragraphe 3, du NPK rend le prévenu qui a obtenu de telles informations « tributaire du consentement des autres prévenus et de leurs avocats, pour [qu’un accord de règlement de l’affaire] soit examiné au fond [...] et, le cas
échéant, approuvé ». Elle en déduit que, en l’occurrence, cette disposition empêche PT « de bénéficier de l’effet utile de la communication d’informations détaillées sur l’accusation, droit qui lui est expressément reconnu par l’article 6, paragraphe 3, de la directive [2012/13] ».

31 Dans ces circonstances, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Une législation nationale prévoyant que, pour qu’un accord mettant fin à une procédure pénale contre une personne poursuivie soit approuvé, le consentement des autres personnes poursuivies et de leurs avocats est nécessaire si l’affaire se trouve dans la phase juridictionnelle, alors qu’il ne l’est pas si l’affaire se trouve dans la phase préliminaire, est-elle compatible avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5 de la décision-cadre 2004/757 ainsi qu’avec l’article 4 de la
décision-cadre 2008/841, lus en combinaison avec l’article 20 de la Charte ?

2) Une législation nationale prévoyant que la possibilité qu’un accord conclu par une personne poursuivie (aux termes duquel une peine plus légère est infligée à cette personne) soit examiné au fond par la juridiction est limitée par la nécessité d’obtenir le consentement des autres personnes poursuivies est-elle compatible avec l’article 4, paragraphe 1, de la décision‑cadre 2004/757, lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte ?

3) Une législation nationale qui impose une telle limitation en tant que conséquence de la fourniture à la personne poursuivie d’informations détaillées concernant l’accusation est-elle compatible avec l’article 6, paragraphe 3, lu en combinaison avec le paragraphe 1, de la directive 2012/13, lu en combinaison avec l’article 47, [premier alinéa], et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

32 Par ses première et deuxième questions, qu’il y a lieu d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5 de la décision‑cadre 2004/757 ainsi que l’article 4 de la décision‑cadre 2008/841, lus en combinaison avec l’article 20, l’article 48, paragraphe 2, et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national qui, dans une procédure pénale engagée
contre plusieurs prévenus, subordonne l’approbation judiciaire d’un accord conclu entre l’un des prévenus et le ministère public au cours de la phase juridictionnelle de cette procédure au consentement des autres prévenus, qui n’ont pas admis leur culpabilité, alors qu’un tel consentement n’est pas exigé pour l’approbation d’un accord identique conclu au cours de la phase préliminaire de ladite procédure.

33 L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision‑cadre 2004/757 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 2 et 3 de cette décision‑cadre soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives, alors que l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de ladite décision‑cadre impose spécifiquement aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2 de celle-ci soient
passibles de peines maximales d’un à trois ans d’emprisonnement au moins. L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/841 contient des dispositions analogues à celles figurant à l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la décision‑cadre 2004/757.

34 L’article 5 de la décision‑cadre 2004/757 ainsi que l’article 4 de la décision‑cadre 2008/841 prévoient, en substance, la faculté pour les États membres de prendre, dans des circonstances particulières, les mesures nécessaires pour que les peines visées, respectivement, à l’article 4 de la première décision‑cadre et à l’article 3 de la seconde puissent être réduites et, dans ce dernier cas, pour que l’auteur de l’infraction puisse bénéficier d’une exemption de peine.

35 Il importe, à titre liminaire, de déterminer si, comme le soutient la juridiction de renvoi, la législation bulgare qui régit l’accord de règlement de l’affaire met en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et si, partant, la Cour est compétente pour interpréter les dispositions de la Charte qui font l’objet des première et deuxième questions.

36 L’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle‑ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Le paragraphe 2 de cet article 51 précise que les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.

37 Ces dispositions confirment la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de celles‑ci. Par conséquent, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences qui lui sont attribuées (voir, en ce sens, arrêt du
11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594, points 30 et 31 ainsi que jurisprudence citée).

38 La notion de « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, présuppose l’existence d’un lien de rattachement entre un acte du droit de l’Union et la mesure nationale en cause qui dépasse le voisinage des matières visées ou les incidences indirectes de l’une des matières sur l’autre (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2014, Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, point 24, et du 29 juillet 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, point 42).

39 La Cour a déjà conclu à l’inapplicabilité des droits fondamentaux de l’Union par rapport à une réglementation nationale en raison du fait que les dispositions de droit de l’Union relatives au domaine concerné n’imposaient aucune obligation spécifique aux États membres à l’égard de la situation en cause au principal (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2014, Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, point 26, ainsi que du 10 juillet 2014, Julián Hernández e.a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, point 35).

40 C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les dispositions des actes de l’Union à la lumière desquelles la juridiction de renvoi entend apprécier les dispositions de droit national en cause au principal.

41 En premier lieu, l’article 4, paragraphe 1, de la décision‑cadre 2004/757 et l’article 3 de la décision‑cadre 2008/841 figurent dans des actes adoptés sur le fondement de l’article 31, paragraphe 1, UE, dont les dispositions ont été reprises à l’article 83, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE. Ils contiennent des dispositions minimales relatives aux sanctions applicables aux infractions pénales dans les domaines de criminalité couverts par leurs champs d’application respectifs, à savoir le trafic
de drogue et la criminalité organisée.

42 Comme la Cour l’a souligné au point 39 de l’arrêt de ce jour, PT (Accord entre le procureur et l’auteur d’une infraction) (C-432/22), la mise en œuvre de ces dispositions implique que les États membres adoptent des mesures législatives relevant du droit pénal matériel. En revanche, dans le domaine du droit pénal procédural, duquel relèvent, en substance, les dispositions de droit bulgare relatives à l’accord de règlement de l’affaire, à savoir l’article 384, paragraphe 3, du NPK, aucun acte
législatif de l’Union ayant pour objet ce type d’accord n’a été adopté sur le fondement de l’article 31 UE ou de l’article 82 TFUE, lequel définit la compétence de l’Union dans le domaine du droit pénal procédural.

43 Il s’ensuit que la relation entre les dispositions de droit pénal matériel de l’Union visées au point 41 du présent arrêt et les dispositions de droit procédural pénal bulgare qui régissent l’accord de règlement de l’affaire en cause au principal ne dépasse pas le voisinage ou les incidences indirectes des premières sur les secondes. Dans ces conditions, un lien de rattachement, au sens de la jurisprudence rappelée au point 38 du présent arrêt, ne peut être établi entre elles.

44 En second lieu, l’article 5 de la décision‑cadre 2004/757 et l’article 4 de la décision‑cadre 2008/841, tous deux intitulés « Circonstances particulières », se limitent à prévoir que les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les peines visées par ces décisions‑cadres puissent être réduites lorsque l’auteur de l’infraction renonce à ses activités criminelles dans les domaines couverts par lesdites décisions‑cadres et fournit aux autorités administratives ou judiciaires des
informations, qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant, notamment, à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction ou à trouver des preuves. Ces dispositions de droit de l’Union ne précisent ni les modalités ni les conditions qui régissent la conclusion d’un accord de règlement de l’affaire et n’imposent pas davantage aux États membres de légiférer dans ce domaine, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence mentionnée au point 39 du présent arrêt pour
qu’un lien de rattachement puisse être établi entre lesdites dispositions de droit de l’Union et celles qui régissent l’accord de règlement de l’affaire en droit bulgare.

45 Il ressort des motifs qui précèdent que les dispositions du NPK concernant la conclusion et l’approbation d’un accord de règlement de l’affaire, en particulier l’article 384, paragraphe 3, du NPK, ne constituent pas une « mise en œuvre », au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, des dispositions des décisions‑cadres 2004/757 et 2008/841.

46 Il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente pour répondre aux première et deuxième questions posées.

Sur la troisième question

47 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13, lu à la lumière de l’article 47, premier alinéa, et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition de droit national qui, dans une procédure pénale engagée contre plusieurs prévenus, subordonne l’approbation judiciaire d’un accord de règlement de l’affaire, conclu entre le ministère public et l’un des
prévenus, au consentement des autres prévenus dans le seul cas où un tel accord est conclu au cours de la phase juridictionnelle de cette procédure.

48 Ainsi qu’il résulte de l’article 1er de la directive 2012/13, cette dernière, adoptée sur le fondement de l’article 82, paragraphe 2, TFUE, établit des normes minimales communes en matière d’information des personnes soupçonnées d’une infraction pénale ou poursuivies à ce titre, sur les droits de ces personnes et sur l’accusation portée contre elles. Cette directive, comme l’indiquent ses considérants 14 et 41, s’appuie sur les droits énoncés notamment aux articles 47 et 48 de la Charte et tend à
promouvoir ces droits.

49 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/13 impose aux États membres de veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés rapidement et de manière suffisamment détaillée de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Le paragraphe 3 de cet article 6 précise que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale ainsi que sur la nature de la participation de la
personne poursuivie, doivent être communiquées au plus tard au moment où la juridiction nationale compétente est appelée à se prononcer sur le bien‑fondé de l’accusation.

50 En toute hypothèse, quel que soit le moment auquel les informations détaillées sur l’accusation sont fournies, conformément audit article 6, paragraphe 3, la personne poursuivie et son avocat doivent notamment, dans le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes, se voir accorder un délai suffisant pour prendre connaissance de ces informations et être mis en mesure de préparer efficacement sa défense, de présenter leurs éventuelles observations et, le cas échéant, de
formuler toute demande, notamment d’instruction, qu’ils seraient en droit d’introduire en vertu du droit national [voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 96, ainsi que du 21 octobre 2021, ZX (Régularisation de l’acte d’accusation), C‑282/20, EU:C:2021:874, point 38 et jurisprudence citée].

51 La communication à la personne poursuivie des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, en temps utile, à un moment qui lui permette de préparer efficacement sa défense, est indispensable pour mettre cette personne en mesure de comprendre les faits qui lui sont reprochés, d’organiser sa défense en conséquence ainsi que, le cas échéant, de contester sa culpabilité, en s’attachant à démontrer l’absence d’un ou de
plusieurs éléments constitutifs de l’infraction retenue, ou bien de faire le choix de reconnaître sa culpabilité, de manière volontaire et en parfaite connaissance des faits qui lui sont reprochés ainsi que des effets juridiques s’attachant à ce choix [voir, par analogie, arrêt du 9 novembre 2023, BK (Requalification de l’infraction), C‑175/22, EU:C:2023:844, point 40].

52 Toutefois, l’effectivité du droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, de manière suffisamment détaillée et en temps utile, tel que garanti par l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13, n’est pas mise en cause si l’approbation, par la juridiction nationale compétente, d’un accord de règlement de l’affaire conclu entre l’un des prévenus et le ministère public, est subordonnée au consentement des autres prévenus qui n’ont pas reconnu leur culpabilité.

53 En effet, si, comme l’affirme la juridiction de renvoi, l’exigence d’un tel consentement au cours de la phase juridictionnelle de la procédure pénale est une conséquence, voulue par le législateur national, de la communication à ce prévenu des informations détaillées sur l’accusation portée contre lui, eu égard à l’incidence que ces informations plus détaillées que celles communiquées au cours de la phase préliminaire d’une telle procédure est susceptible d’avoir sur l’exercice, par les prévenus
qui n’ont pas reconnu leur culpabilité, de leur droit à un procès équitable et de leurs droits de la défense, il n’est néanmoins pas établi qu’une telle exigence de consentement porte atteinte à ou empêche l’exercice par ledit prévenu des droits garantis par l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13, lu à la lumière de l’article 47, premier alinéa, et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

54 Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13, lu à la lumière de l’article 47, premier alinéa, et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition de droit national qui, dans une procédure pénale engagée contre plusieurs prévenus, subordonne l’approbation judiciaire d’un accord de règlement de l’affaire, conclu entre le ministère
public et l’un des prévenus, au consentement des autres prévenus dans le seul cas où un tel accord est conclu au cours de la phase juridictionnelle de cette procédure.

Sur les dépens

55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

  L’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, lu à la lumière de l’article 47, premier alinéa, et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

  doit être interprété en ce sens que :

  il ne s’oppose pas à une disposition de droit national qui, dans une procédure pénale engagée contre plusieurs prévenus, subordonne l’approbation judiciaire d’un accord de règlement de l’affaire, conclu entre le ministère public et l’un des prévenus, au consentement des autres prévenus dans le seul cas où un tel accord est conclu au cours de la phase juridictionnelle de cette procédure.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-398/23
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Sofiyski gradski sad.

Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Infractions pénales et sanctions applicables dans les domaines du trafic de drogue et de la lutte contre la criminalité organisée – Décision-cadre 2004/757/JAI – Articles 4 et 5 – Décision-cadre 2008/841/JAI – Articles 3 et 4 – Réglementation nationale ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union – Article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Directive 2012/13/UE – Articles 1er et 6 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Protection juridictionnelle effective – Article 47, premier alinéa, et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux – Procédure pénale contre plusieurs personnes – Accord de règlement de l’affaire conclu entre l’un des prévenus et le ministère public – Consentement des autres prévenus.

Coopération judiciaire en matière pénale

Libre circulation des marchandises

Charte des droits fondamentaux

Restrictions quantitatives

Justice et affaires intérieures

Rapprochement des législations

Droits fondamentaux

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Agriculture et Pêche

Coopération policière


Parties
Demandeurs : Sofiyska gradska prokuratura
Défendeurs : PT.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pikamäe
Rapporteur ?: Piçarra

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:996

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