ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
28 novembre 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement des marchandises – Position tarifaire 8703 – Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes – Position tarifaire 8713 – Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides – Règlement (CE) no 718/2009 – Règlement d’exécution (UE) 2021/1367 – Véhicule SELVO 4800 – Notion de personnes “invalides” »
Dans les affaires jointes C‑129/23 et C‑567/23,
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque) (C‑129/23) et par le Krajský soud v Ostravě (cour régionale d’Ostrava, République tchèque) (C‑567/23), par décisions du 19 janvier 2023 et du 31 août 2023, parvenues à la Cour respectivement le 3 mars 2023 et le 13 septembre 2023, dans les procédures
BG Technik cs a.s.
contre
Generální ředitelství cel,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de la neuvième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. M. Gavalec et N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour BG Technik cs a.s., par M. Z. Urban, daňový poradce (C‑129/23), et Me V. Vodičková, advokátka (C‑567/23),
– pour le gouvernement tchèque, par Mme L. Langrová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. J. Hradil et Mme M. Salyková, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger les affaires sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des positions tarifaires 8703 et 8713 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1), du règlement d’exécution (UE)
no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission, du 21 septembre 2020 (JO 2020, L 361, p. 1) (ci-après le « règlement no 2658/87 »). La demande de décision préjudicielle dans l’affaire C‑129/23 porte également sur l’interprétation du règlement (CE) no 718/2009 de la Commission, du 4 août 2009, relatif au
classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2009, L 205, p. 7), et celle dans l’affaire C‑567/23, sur l’interprétation du règlement d’exécution (UE) 2021/1367 de la Commission, du 6 août 2021, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2021, L 294, p. 1).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant BG Technik cs a.s. (ci-après « BG Technik ») au Generální ředitelství cel (direction générale des douanes, République tchèque) au sujet du classement tarifaire des véhicules SELVO 4800, importés par BG Technik entre l’année 2013 et l’année 2015 (C‑129/23) ainsi qu’au cours de l’année 2021 (C‑567/23).
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’article 20 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, conclue à New York le 13 décembre 2006 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35) (ci-après la « convention de l’ONU »), intitulé « Mobilité personnelle », stipule :
« Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en :
a) Facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable ;
b) Facilitant l’accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d’assistance, formes d’aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable ;
c) Dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité ;
d) Encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d’assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées. »
Le droit de l’Union
La NC
4 Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC, laquelle est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté
économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1, ci-après le « SH »). La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
5 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 247 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1).
6 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission européenne adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.
7 La première partie de la NC comprend un titre I, consacré aux règles générales, dont la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose :
« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[...]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions [...]. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »
8 La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », est divisée en 21 sections. La section XVII de cette partie, intitulée « Matériel de transport », comporte un chapitre 87, relatif aux « Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ».
9 Ce chapitre comprend, notamment, les positions et les sous-positions suivantes :
Codes NC Désignation des marchandises Taux du droit conventionnel (%) Unité supplémentaire
1 2 3 4
[...] [...] [...] [...]
8703 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type “break” et les voitures de course :
8703 10 – Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires :
8703 10 11 – – Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles 5 p/st
8703 10 18 – – autres 10 p/st
[...] [...] [...] [...]
8713 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion :
8713 10 00 – sans mécanisme de propulsion Exemption p/st
8713 90 00 – autres Exemption p/st
[...] [...] [...] [...]
10 Les notes explicatives de la NC, établies par la Commission en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 2658/87 et publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 6 mai 2011 (JO 2011, C 137, p. 1), le 4 mars 2015 (JO 2015, C 76, p. 1) et le 29 mars 2019 (JO 2019, C 119, p. 1), énoncent, s’agissant de la sous‑position 87139000 de la NC :
« Les véhicules avec moteur spécifiquement conçus pour invalides diffèrent des véhicules du no 8703 principalement parce qu’ils ont :
– une vitesse maximale de 10 kilomètres par heure, c’est-à-dire se déplaçant à un rythme de marche rapide ;
– une largeur maximale de 80 centimètres ;
– deux jeux de roues en contact avec le sol ;
– aménagements spéciaux pour aider les invalides (par exemple des cale-pieds pour stabiliser les jambes).
Ces véhicules peuvent avoir :
– un jeu de roues additionnel (anti-basculement) ;
– la direction et les autres éléments de contrôle (par exemple mannette de commande) faciles à manipuler ; ces éléments de contrôle sont, en général, fixés à l’un des accoudoirs ; ils ne se présentent jamais sous la forme d’une colonne de direction distincte et réglable.
[...] »
Le règlement no 718/2009
11 Aux termes de l’article 1er du règlement no 718/2009, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe de celui-ci doivent être classées dans la NC sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
12 Le tableau repris à l’annexe de ce règlement se présente comme suit :
Désignation des marchandises Classement (code NC) Motivation
(1) (2) (3)
1. Véhicule à quatre roues, équipé d’un moteur électrique alimenté par deux batteries rechargeables de 12 V. Il mesure approximativement 48 cm de large, 99 cm de long et 58 cm de haut (avec le 8703 10 18 Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC] et par le libellé des codes NC 8703, 8703 10 et 8703 10 18.
dossier rabattu), et a un poids total (sans batteries) d’environ 34,5 kg. Sa charge maximale est de 115 kg environ.
Le véhicule est un engin de type particulier pour le transport de personnes.
Le véhicule présente les caractéristiques suivantes :
Le classement dans la position 8713 est exclu, étant donné que le véhicule n’est pas spécialement conçu pour le transport des invalides et qu’il ne comporte pas d’aménagements spéciaux pour pallier leur déficience (voir également les notes explicatives du [SH] relatives à la
– une plate–forme horizontale unissant les parties avant et arrière, position 8713 et les notes explicatives de la [NC] relatives à la sous‑position 8713 90 00).
– de petites roues (d’environ 2,5 × 19,0 cm) équipées de pneus anticrevaison, Le véhicule doit donc être classé sous le code NC 8703 10 18 en tant que véhicule automobile principalement conçu pour le transport de personnes.
– un siège sans accoudoirs ni poignées, réglable en hauteur sur deux positions, et
– une colonne de direction rabattable.
La colonne de direction comprend une petite unité de commande pourvue d’un bouton de mise en marche, d’un klaxon, d’un indicateur de charge des batteries et d’une touche de commande pour régler
la vitesse maximale.
Le véhicule est muni de deux leviers actionnés par le pouce pour accélérer, freiner et faire marche arrière. Des roues antibasculement sont fixées à l’arrière du véhicule pour l’empêcher de
basculer. Il est équipé d’un double système de freinage électronique.
Avec des batteries pleinement chargées, il a une autonomie maximale d’environ 16 kilomètres et peut atteindre une vitesse maximale de 6,5 km/h environ.
Le véhicule peut être démonté en quatre éléments de faible poids. Il est conçu pour un usage à domicile, sur les trottoirs et dans les lieux publics, notamment pour faire les courses.
2. Véhicule à trois roues, équipé d’un moteur électrique alimenté par deux batteries rechargeables de 12 V. Il mesure approximativement 61 cm de large, 120 cm de long et 76 cm de haut (avec le 8703 10 18 Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC] et par le libellé des codes NC 8703, 8703 10 et 8703 10 18.
dossier rabattu), et a un poids total (sans batteries) d’environ 46 kg. Sa charge maximale est d’environ 160 kg.
Le véhicule est un engin de type particulier pour le transport de personnes.
Le véhicule présente les caractéristiques suivantes :
Le classement dans la position 8713 est exclu, étant donné que le véhicule n’est pas spécialement conçu pour le transport des invalides et qu’il ne comporte pas d’aménagements spéciaux pour pallier leur déficience (voir également les notes explicatives du [SH] relatives à la
– une plate-forme horizontale unissant les parties avant et arrière, position 8713 et les notes explicatives de la [NC] relatives à la sous-position 8713 90 00).
– de petites roues (d’environ 8,9 × 25,4 cm) équipées de pneus anticrevaison, Le véhicule doit donc être classé sous le code NC 8703 10 18 en tant que véhicule automobile principalement conçu pour le transport de personnes.
– un siège avec accoudoirs et poignées, réglable en hauteur sur trois positions, et
– une colonne de direction rabattable.
La colonne de direction comprend une petite unité de commande pourvue d’un indicateur d’état des batteries, d’un bouton de mise en marche, de touches de commande pour le système d’éclairage, d’un
klaxon, et d’une touche de commande pour régler la vitesse maximale.
Le véhicule est muni de deux leviers actionnés par le pouce pour accélérer, freiner et faire marche arrière. Des roues antibasculement sont fixées à l’arrière du véhicule pour l’empêcher de
basculer. Il est équipé d’un double système de freinage électronique.
Avec des batteries pleinement chargées, il a une autonomie maximale de 40 kilomètres approximativement et peut atteindre une vitesse maximale d’environ 8 km/h.
Le véhicule peut être démonté en sept éléments de faible poids. Il est conçu pour un usage à domicile, sur les trottoirs et dans les lieux publics, notamment pour faire les courses.
Image Image
Image 1 Image 2
Le règlement d’exécution 2021/1367
13 Aux termes de l’article 1er du règlement d’exécution 2021/1367, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe de celui-ci sont classées dans la NC sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
14 Le tableau repris à l’annexe de ce règlement d’exécution se présente comme suit :
Désignation des marchandises Classement (code NC) Motifs
(1) (2) (3)
Véhicule à quatre roues équipé d’un moteur électrique 24 V 800 W CC, alimenté par deux batteries rechargeables 12 V d’une capacité de 45 Ah. Ses dimensions approximatives sont les suivantes : 65 cm de 8703 10 18 Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC] et par le libellé des codes NC 8703, 8703 10 et 8703 10 18.
large, 125 cm de long et 129 cm de haut (au niveau du dossier, 85 cm lorsque le dossier est rabattu). Le poids total du véhicule est d’environ 107 kg (108 kg batteries incluses). Sa charge maximale
est d’environ 130 kg. Le classement dans la position 8713 en tant que fauteuil roulant et autre véhicule pour invalides est exclu étant donné que le véhicule n’a pas été conçu pour le transport d’invalides : il ne dispose pas d’aménagements spéciaux à cet effet.
Le véhicule possède les caractéristiques suivantes : Même si le véhicule est conçu de manière à pouvoir être dirigé d’une seule main et s’il est équipé d’un siège pivotant confortable avec des appuis et un revêtement non glissant pour les pieds (et peut, en option, être équipé de petites roues anti-bascule), ces caractéristiques
ne constituent pas objectivement des aménagements spéciaux pour le transport des invalides (voir également les notes explicatives de la [NC] relatives à la sous‑position 8713 90 00, les notes explicatives du [SH] relatives à la position 8713 et l’avis de
– une plate-forme horizontale unissant les parties avant et arrière ; la plate-forme ne peut en aucune façon (ni pliable, ni inclinable) être adaptée aux besoins de l’utilisateur, classement SH 8703.10/1).
– deux essieux à ressorts, propulsion à pont arrière et empattement de 820 mm, En outre, les véhicules équipés d’une colonne de direction ajustable distincte et ceux atteignant une vitesse maximale supérieure à 10 km/heure sont exclus de la position 8713 (voir également les notes explicatives de la [NC] relatives à la sous‑position 8713 90 00).
– capacité de franchissement de pentes de 13°, Le véhicule est utilisé pour le transport de personnes et lors de sa présentation en douane, l’article n’est pas reconnaissable en tant que véhicule conçu uniquement pour les personnes invalides [(arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a., C‑198/15, EU:C:2016:362)], sur la base
de ses propriétés et de ses caractéristiques objectives qui doivent être vérifiées au moment du dédouanement [(arrêt du 26 mai 2016, Latvijas propāna gāze, C‑286/15, EU:C:2016:363)]. Les modifications a posteriori du véhicule ne sont pas prises en compte de même que les
– rayon de braquage de 210 cm, évaluations du véhicule qui pourraient être effectuées par des autorités nationales à des fins autres que celles prévues par la législation douanière.
– deux jeux de pneumatiques gonflables (les pneumatiques arrière étant plus larges que les pneumatiques avant), Le véhicule est un engin de type particulier pour le transport de personnes.Il convient donc de classer le véhicule sous le code NC 8703 10 18 en tant que nouveau véhicule automobile principalement conçu pour le transport de personnes, similaire aux véhicules pour le transport
de personnes sur les terrains de golf.
– un siège pivotant réglable, ajustable en hauteur, équipé d’appuis et d’accoudoirs et un revêtement non glissant pour les pieds,
– une colonne de direction inclinable vers le bas, avec un guidon de forme ovale,
– feux avant et arrière, indicateurs de direction et rétroviseurs.
La colonne de direction comporte également un tableau de bord avec un boîtier de contrôle, une commande de vitesse, un bouton d’avertisseur sonore, un bouton pour le ralenti moteur, un interrupteur
pour les feux clignotants, un interrupteur pour l’éclairage, un indicateur d’état de la batterie et une commande de réglage de la vitesse.
Le véhicule est muni de deux leviers actionnés manuellement pour accélérer, freiner et faire marche arrière. Le dispositif de direction peut être adapté afin d’être manœuvré d’une seule main.
Il dispose d’un système de freinage électromagnétique régénératif.
Lorsque les batteries sont complètement chargées, le véhicule dispose d’une autonomie maximale de 45 km et peut atteindre une vitesse maximale approximative de 15-16 km/h.
Il peut être équipé de petites roues anti-bascule à l’arrière, d’un panier, d’un porte-canne, etc.
Le véhicule peut être arrimé pour le transport. Il peut être utilisé sur des routes, trottoirs, sentiers, allées de parcs, pistes cyclables et certains sentiers de loisir, ou encore dans des zones
piétonnes (par exemple, des zones commerciales).
Image
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
La marchandise en cause au principal
15 BG Technik est l’importateur, en République tchèque, du véhicule SELVO 4800 (ci-après le « véhicule SELVO »), qui est décrit comme étant un véhicule à quatre roues pourvu d’un moteur électrique de 800 W. Il mesure approximativement 120 cm de hauteur, 60 cm de largeur et 125 cm de longueur. Il dispose d’une autonomie maximale de 45 km et sa vitesse maximale est supérieure à 10 km/h, n’excédant toutefois pas 16 km/h. Ce véhicule comporte une seule place et dispose d’un siège réglable et pivotant
avec accoudoirs. Il est équipé, notamment, d’une colonne de direction distincte, d’un frein automatique électromagnétique agissant sur les roues arrière et de deux jeux de pneus dont ceux à l’arrière sont conçus pour empêcher le basculement. Il est commandé au moyen d’un guidon de forme ovale fermée situé sur la colonne de direction. Sa vitesse et sa direction peuvent être contrôlées d’une seule main. Les parties avant et arrière dudit véhicule sont unies par une plate-forme horizontale sur
laquelle l’utilisateur peut poser ses pieds.
16 Concrètement, le véhicule SELVO se présente comme suit :
Image
L’affaire C‑129/23
17 BG Technik a classé les véhicules SELVO importés entre le mois de juillet 2013 et le mois de septembre 2015 dans la sous-position 87139000 de la NC, en tant que « fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion ; autres », lesquels sont exonérés de droits de douane.
18 Au mois de mai 2016, le Celní úřad pro hlavní město Prahu (bureau de douane pour la capitale de Prague, République tchèque) a imposé à BG Technik un redressement des droits de douane afférents à ces importations. Il a considéré que les véhicules SELVO relèvent de la sous-position 87031018 de la NC, en tant que « véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires ; autres », soumis à un
taux de douane de 10 %.
19 Après avoir contesté sans succès cette décision auprès de la direction générale des douanes, BG Technik a formé un recours contre la décision de cette autorité devant le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague, République tchèque), qui a été accueilli. Cette juridiction s’est fondée sur la jurisprudence du Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque) portant sur les importations du véhicule SELVO au cours d’une période différente de celle en cause dans l’affaire
C‑129/23, pour considérer que ce véhicule relève de la position 8713 de la NC, dès lors qu’il présente les caractéristiques d’un véhicule pour invalides. Le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague) a estimé que l’absence de certaines caractéristiques prévues par les notes explicatives de la NC et la présence d’une colonne de direction distincte ne modifiaient pas la fonction dudit véhicule de compensation pour les personnes dont la capacité de marcher est limitée. Cette juridiction a
également considéré que le règlement no 718/2009, en vertu duquel les véhicules dotés d’une colonne de direction distincte sont exclus de la position 8713 de la NC, n’était pas applicable aux véhicules SELVO, au motif que ceux-ci sont conçus pour des personnes invalides.
20 La direction générale des douanes a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement auprès du Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême), qui est la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑129/23, en faisant valoir que le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague) avait omis de considérer que, conformément aux notes explicatives de la NC, au règlement no 718/2009, à l’arrêt du 22 décembre 2010, Lecson Elektromobile (C‑12/10, EU:C:2010:823), et à certains avis du comité du code des
douanes visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, les véhicules équipés d’une colonne de direction distincte sont exclus de la position 8713 de la NC.
21 Pour sa part, BG Technik souligne que seules doivent être prises en compte, pour le classement tarifaire des marchandises, les caractéristiques et les propriétés objectives telles que décrites dans les positions et les sous-positions de la NC, qui sont contraignantes, à la différence des notes explicatives afférentes à celle-ci.
22 Le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) précise qu’il doit trancher la question de savoir si le véhicule SELVO peut relever de la position 8713 de la NC, même s’il dépasse la vitesse maximale prévue par les notes explicatives de la NC concernant cette position et dispose d’une colonne de direction distincte.
23 Cette juridiction fait état, en premier lieu, des divergences entre l’arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a. (C‑198/15, EU:C:2016:362), qui aurait étendu le champ de la position 8713 de la NC, et l’arrêt du 22 décembre 2010, Lecson Elektromobile (C‑12/10, EU:C:2010:823), dont il résulterait que ce champ est plus restreint. Selon elle, la désignation des marchandises relevant de la position 8713, en utilisant le terme « invalides » qui est interprété au point 34 du premier arrêt comme désignant
les personnes frappés d’une limitation non marginale de la capacité de marcher, n’énonce, en réalité, que la destination de ces marchandises. Il resterait à clarifier si les notes explicatives de la NC, qui excluent de cette position tarifaire notamment les véhicules équipés d’une colonne de direction distincte, modifient ou non le sens et la portée de ladite position. La juridiction de renvoi précise que, à la suite du prononcé de l’arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a. (C‑198/15,
EU:C:2016:362), certaines juridictions nationales « laissent tacitement de côté » les notes explicatives de la NC, en classant des véhicules analogues au véhicule SELVO dans la position 8713 de la NC, alors que les autorités douanières de plusieurs États membres continuent à classer de tels véhicules dans la position 8703 de cette nomenclature.
24 En second lieu, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) estime qu’il est nécessaire de clarifier l’incidence du règlement no 718/2009, qui couvre la période pendant laquelle ont eu lieu les importations de marchandises en cause au principal dans l’affaire C‑129/23, sur le classement tarifaire du véhicule SELVO. Cette juridiction fait observer que ce règlement décrit deux véhicules analogues au véhicule SELVO et classe ceux-ci dans la position 8703. Ladite juridiction considère que
ce véhicule devrait également relever de cette position sur le fondement du point 35 de l’arrêt du 4 mars 2004, Krings (C‑130/02, EU:C:2004:122).
25 Dans ces conditions, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Un fauteuil roulant électrique dont la vitesse maximale dépasse 10 km/h et qui est équipé d’une colonne de direction distincte et réglable peut-il être classé dans la position 8713 de la [NC], en dépit des notes explicatives de la [NC] [publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 6 mai 2011 et le 4 mars 2015] ?
2) Le règlement [no 718/2009] s’applique-t-il également – outre les véhicules qui y sont directement décrits – à un fauteuil roulant électrique présentant les caractéristiques suivantes :
– quatre roues (paire de roues arrière antibasculement),
– un siège réglable et pivotant avec accoudoirs,
– une plate-forme horizontale unissant les parties avant et arrière du fauteuil roulant,
– un moteur électrique de 800 W qui permet au fauteuil roulant d’atteindre une vitesse de 16 km/h et une autonomie de 45 km,
– un frein électromagnétique agissant sur les roues arrière,
– un guidon fermé monté sur une colonne de direction distincte et rabattable, équipé de leviers permettant de sélectionner la vitesse ? »
L’affaire C‑567/23
26 Le 1er novembre 2021, BG Technik a présenté une déclaration en douane concernant 79 véhicules SELVO qu’elle a classés dans la sous-position 87139000 de la NC, en tant que « fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion ; autres », lesquels sont exonérés de droits de douane.
27 Le bureau de douane compétent a considéré que le classement tarifaire proposé par BG Technik n’était pas correct, dès lors que le véhicule SELVO relevait de la sous-position 87031018 de la NC. Cette autorité a ainsi ouvert une procédure de redressement des droits à l’importation pour un montant de 155785 couronnes tchèques (CZK) (environ 6200 euros) et a émis un avis de redressement contre lequel BG Technik a introduit une réclamation auprès de la direction générale des douanes.
28 Cette dernière autorité a rejeté cette réclamation et a confirmé l’avis de redressement contesté par une décision du 11 mai 2022, contre laquelle BG Technik a introduit un recours devant le Krajský soud v Ostravě (cour régionale d’Ostrava, République tchèque), qui est la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑567/23.
29 BG Technik fait valoir que le règlement d’exécution 2021/1367, qui a classé le véhicule SELVO dans la sous-position 87031018 de la NC, « n’est pas obligatoire et applicable » à cette marchandise. Les bureaux de douane des États membres auraient « eux-mêmes été à l’initiative de l’adoption de [ce règlement d’exécution] » et auraient « littéralement créé une situation dans laquelle [BG Technik] ne dispose plus de marge pour indiquer de quelconques aménagements et caractéristiques permettant
l’utilisation de [ce véhicule] par des personnes handicapées ».
30 Selon BG Technik, le véhicule SELVO a été classé, par une décision d’homologation technique du Ministerstvo dopravy České republiky (ministère des Transports de la République tchèque), dans la catégorie « Autres véhicules, fauteuils roulants pour invalides » et constitue un dispositif médical, conformément à une décision délivrée le 22 novembre 2021 par le Státní ústav pro kontrolu léčiv (Institut national de contrôle des médicaments, République tchèque). L’exclusion du classement du
véhicule SELVO de la sous‑position 87139000 de la NC et son classement dans la sous-position 87031018 de cette nomenclature méconnaîtrait ainsi les spécificités techniques et la fonction du même véhicule, à savoir qu’il est équipé d’aménagements spéciaux pour le transport de personnes invalides et qu’il est utilisé par des personnes invalides et handicapées.
31 Pour sa part, la direction générale des douanes soutient que le véhicule SELVO correspond pleinement, par ses propriétés, ses paramètres et ses caractéristiques, au produit décrit dans la première colonne de l’annexe du règlement d’exécution 2021/1367, qui l’a classé dans la sous-position 87031018 de la NC. Le classement de ce véhicule dans la sous-position 87139000 de cette nomenclature serait exclu dès lors qu’il ne disposerait pas d’aménagements spéciaux pour le transport des personnes
invalides. En outre, ce règlement d’exécution exclurait de la sous-position 87139000 de la NC les véhicules équipés d’une colonne de direction ajustable distincte, ainsi que ceux atteignant une vitesse maximale supérieure à 10 km/h.
32 Le Krajský soud v Ostravě (cour régionale d’Ostrava) fait observer que, antérieurement à l’adoption du règlement d’exécution 2021/1367, applicable ratione temporis aux importations en cause au principal dans l’affaire C‑567/23, la République tchèque avait indiqué que, selon la jurisprudence nationale, les autorités douanières sont tenues de classer le véhicule SELVO dans la position 8713 de la NC. Selon cette juridiction, un tel véhicule présente certains aménagements qui le rendent apte à être
utilisé par des « personnes invalides », conformément à l’interprétation extensive de cette notion telle qu’elle ressort de l’arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a. (C‑198/15, EU:C:2016:362). Par ailleurs, le fait que le véhicule SELVO peut être utilisé par des personnes autres que les personnes invalides n’aurait pas d’incidence sur son classement tarifaire dans cette position.
33 Ainsi, le Krajský soud v Ostravě (cour régionale d’Ostrava) nourrit des doutes quant à l’applicabilité du règlement d’exécution 2021/1367 au véhicule SELVO, « au motif que, en adoptant ce règlement [d’exécution], le comité du code des douanes a réagi de manière très formaliste à la jurisprudence actuelle qui a apprécié [ce véhicule] en fonction de sa destination ». Selon cette juridiction, ledit règlement d’exécution « énumère directement les caractéristiques de la marchandise qui ne peuvent être
considérées comme des aménagements pour le transport des invalides, au sens de la [...]position 8713 de la NC, ce qui est en contradiction avec l’évaluation de la marchandise en fonction de sa destination ».
34 Le Krajský soud v Ostravě (cour régionale d’Ostrava) estime, enfin, que l’application du règlement d’exécution 2021/1367 est contraire à l’article 20 de la convention de l’ONU et restreint non seulement les droits des personnes invalides, en augmentant le prix du véhicule SELVO, mais aussi, en pratique, la conception et la production d’éléments innovants de fauteuils roulants ou véhicules pour personnes invalides.
35 Dans ces conditions, le Krajský soud v Ostravě (cour régionale d’Ostrava) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Un fauteuil roulant électrique présentant les caractéristiques suivantes :
– deux essieux propulsés par l’essieu arrière
– deux jeux de pneumatiques, les pneumatiques arrière étant plus larges pour empêcher le basculement [anti-bascule]
– le fauteuil roulant est contrôlé à l’aide d’un guidon de forme ovale fermée placé sur une colonne de direction séparée autonome, muni d’éléments de commande et adapté pour commander la direction et la vitesse d’une seule main
– le fauteuil roulant est équipé d’un freinage électromagnétique actif sur les roues arrière
– les dimensions du fauteuil roulant sont 122x63x125 cm (longueur-largeur-hauteur) – la hauteur est indiquée avec le dossier en position d’utilisation
– un siège réglable et pivotant avec accoudoirs
– une plate-forme horizontale unissant les parties avant et arrière du fauteuil roulant
– un moteur électrique de 800 W qui permet au fauteuil roulant d’atteindre une vitesse de 15 km/h et une autonomie de 45 km
peut-il être classé [dans la sous-]position 87139000 de la [NC] en dépit du [règlement d’exécution 2021/1367] ? »
La procédure devant la Cour
36 Par décision du 25 juin 2024, les affaires C‑129/23 et C‑567/23 ont été jointes aux fins de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
37 Par les deux questions dans l’affaire C‑129/23 et par la question unique dans l’affaire C‑567/23, qu’il convient d’examiner ensemble, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si la position 8713 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une marchandise telle qu’un véhicule à quatre roues doté d’un moteur électrique, qui comporte une seule place, dispose d’un siège réglable et pivotant avec accoudoirs, d’une colonne de direction distincte ainsi que d’un frein automatique
électromagnétique agissant sur les roues arrière, lesquelles sont conçues pour empêcher le basculement, qui est commandé au moyen d’un guidon de forme ovale fermée, situé sur cette colonne de direction, et dont la vitesse maximale est supérieure à 10 km/h, sans toutefois dépasser 16 km/h.
38 À titre liminaire, il importe de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’une demande de décision préjudicielle en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer les juges nationaux sur les critères dont la mise en œuvre permettra à ces derniers de classer correctement les marchandises en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement. En effet, la qualification de ces marchandises résulte d’une constatation purement factuelle qu’il n’appartient pas à la
Cour d’opérer dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (arrêt du 10 mars 2021, Samohýl group, C‑941/19, EU:C:2021:192, point 28 et jurisprudence citée).
39 En outre, dans l’intérêt de la sécurité juridique et afin de faciliter des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans les caractéristiques et les propriétés objectives de celles-ci, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (arrêt du 10 mars 2021, Samohýl group, C‑941/19, EU:C:2021:192, point 29 et jurisprudence citée). La destination de la marchandise
peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente à une telle marchandise, l’inhérence s’appréciant en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celle-ci (arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a., C‑198/15, EU:C:2016:362, point 22 ainsi que jurisprudence citée).
40 En premier lieu, la position 8713 de la NC vise les « [f]auteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion ».
41 La Cour a déjà interprété cette notion d’« invalides » en ce sens qu’elle désigne les personnes frappées d’une limitation non marginale de leur capacité de marcher, la durée de cette limitation et la présence éventuelle d’autres limitations de capacités étant sans incidence. En outre, l’expression « pour invalides » a été interprétée en ce sens que le véhicule concerné est destiné uniquement aux invalides. À cet égard, il a été précisé que la circonstance qu’un tel véhicule peut être utilisé, le
cas échéant, par des personnes non invalides est sans incidence sur le classement tarifaire de ce véhicule dans la position 8713 de la NC, étant donné que ledit véhicule ne convient pas, du fait de sa destination initiale, à d’autres personnes qui ne souffrent pas d’invalidité (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a., C‑198/15, EU:C:2016:362, points 26, 27 et 34).
42 Le classement tarifaire doit ainsi tenir compte non pas de l’usage possible, mais seulement de l’usage prévu, apprécié sur la base des caractéristiques et des propriétés objectives du produit à la date de son importation (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a., C‑198/15, EU:C:2016:362, point 24).
43 Par ailleurs, la Cour a constaté qu’il ressort clairement de la note explicative de la NC relative à la position 8713 que le critère déterminant pour le classement dans cette position est l’aménagement spécial du véhicule pour les personnes invalides et que, partant, relèvent de cette position les véhicules spécifiquement conçus pour le transport des personnes invalides. Cette note explicative précise, à son dernier alinéa, que, à l’inverse, les véhicules à moteur équipés d’une colonne de
direction distincte et réglable sont exclus de cette position et relèvent de la position 8703 de la NC (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Lecson Elektromobile, C‑12/10, EU:C:2010:823, points 19 et 20).
44 En l’occurrence, il est constant que les véhicules SELVO disposent d’une colonne de direction distincte sur laquelle sont situés le guidon et les éléments de contrôle pour la conduite, que leur vitesse maximale dépasse 10 km/h et qu’ils sont dotés d’une plate-forme sur laquelle le conducteur peut poser ses pieds ainsi que d’un système anti-basculement. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé, en substance, la Commission dans ses observations écrites soumises dans le cadre des affaires C‑129/23
et C‑567/23, il apparaît, eu égard à la description du véhicule SELVO figurant dans les décisions de renvoi dans ces affaires, que celui-ci a été conçu notamment pour des personnes âgées souffrant de problèmes de santé légers, dont la capacité de marcher est limitée de façon marginale. Ce véhicule n’est donc pas conçu uniquement pour le transport de personnes invalides, au sens de la jurisprudence citée au point 41 du présent arrêt, sans préjudice de la circonstance qu’il peut, le cas échéant,
être utilisé par cette dernière catégorie de personnes.
45 Il découle de ce qui précède que la position 8713 de la NC ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle couvre, en tant que véhicule destiné uniquement aux invalides, une marchandise telle que celle décrite au point 37 du présent arrêt, compte tenu des caractéristiques et des propriétés objectives de cette marchandise.
46 En second lieu, il importe de relever, d’une part, que le règlement no 718/2009, applicable pendant la période au cours de laquelle les importations en cause au principal dans l’affaire C‑129/23 ont eu lieu, classe dans la sous-position 87031018 de la NC deux véhicules analogues au véhicule SELVO. D’autre part, en se référant expressément à l’arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a. (C‑198/15, EU:C:2016:362), le règlement d’exécution 2021/1367, applicable aux importations en cause au principal
dans l’affaire C‑567/23, classe dans la même sous-position un véhicule identique au véhicule SELVO.
47 Un règlement de classement des marchandises, tel que ceux mentionnés au point précédent, est adopté par la Commission lorsque le classement dans la NC d’une marchandise particulière est susceptible de poser une difficulté ou de faire l’objet d’une controverse. Un tel règlement a toutefois une portée générale dès lors qu’il s’applique non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des produits identiques à celui qui a fait l’objet de ce classement (arrêt du 26 avril 2017, Stryker EMEA
Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, point 59 et jurisprudence citée).
48 Ainsi que la Cour l’a déjà constaté, il ressort des intitulés de la position 8703 et de la position 8713 de la NC que la différence entre celles-ci tient au fait que la première position couvre les moyens de transport pour les personnes en général, tandis que la seconde couvre spécifiquement les moyens de transport pour les personnes invalides (arrêts du 22 décembre 2010, Lecson Elektromobile, C‑12/10, EU:C:2010:823, point 18, ainsi que du 26 mai 2016, Invamed Group e.a., C‑198/15, EU:C:2016:362,
point 21).
49 La circonstance que des marchandises telles que le véhicule SELVO peuvent être utilisées, le cas échéant, par des personnes invalides, ou même faire l’objet d’une adaptation à l’usage de ces dernières, est sans incidence sur le classement tarifaire de tels véhicules dans la position 8703 de la NC, étant donné qu’ils conviennent à l’exercice de plusieurs autres activités par des personnes qui ne sont concernées par aucun handicap, mais qui, pour une raison ou une autre, préfèrent se déplacer
autrement qu’à pied sur de petites distances, à l’instar soit des joueurs de golf, soit de personnes effectuant des courses (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a., C‑198/15, EU:C:2016:362, point 25 ainsi que jurisprudence citée).
50 Dès lors que la position 8703 de la NC a déjà été interprétée par la Cour en ce sens qu’elle couvre, en tant que véhicules pour le transport de personnes, des marchandises présentant, à l’instar des véhicules SELVO, des caractéristiques telles que celles mentionnées au point 37 du présent arrêt (arrêt du 22 décembre 2010, Lecson Elektromobile, C‑12/10, EU:C:2010:823, point 24), et que, ainsi que l’observe la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑129/23, ces véhicules ne sont pas identiques aux
véhicules faisant l’objet du règlement no 718/2009, mais seulement analogues à ceux-ci, il n’est pas nécessaire d’appliquer, par analogie, ce règlement aux véhicules SELVO aux fins de leur classement dans cette position tarifaire (voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2018, Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:247, point 59).
51 En ce qui concerne les arguments avancés par la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑567/23 ainsi que par BG Technik en vue d’écarter l’application du règlement d’exécution 2021/1367 au véhicule SELVO, il convient de relever ce qui suit.
52 Premièrement, s’agissant de l’argument tiré de ce que ce règlement a été adopté pour le cas spécifique de BG Technik, ce qui, d’une part, empêcherait celle-ci d’indiquer les aménagements et les caractéristiques permettant l’utilisation de ses véhicules par des personnes invalides, et d’autre part, méconnaîtrait l’exigence tenant au caractère général d’un tel règlement, il suffit de relever, à l’instar du gouvernement tchèque dans ses observations écrites soumises dans l’affaire C‑567/23, que la
finalité d’un règlement de classement est de décrire de manière concrète la marchandise qu’il vise à classer dans la NC, sans laisser aucune marge d’appréciation subjective de la marchandise, sous peine d’être dépourvu d’effet utile.
53 Deuxièmement, concernant l’argument selon lequel le véhicule SELVO devrait relever de la position 8713 de la NC, conformément aux documents délivrés par les autorités tchèques, tels que la décision d’homologation technique du ministère des Transports de la République tchèque, il y a lieu de rappeler que la manière dont une marchandise est traitée en vertu d’une réglementation nationale poursuivant des objectifs autres que la NC n’est pas déterminante aux fins du classement dans celle-ci. En
effet, ce classement doit notamment préserver la cohérence entre l’interprétation de la NC et celle du SH, qui est établi par une convention internationale à laquelle l’Union est partie contractante (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, point 36).
54 Troisièmement, si la jurisprudence des juridictions tchèques, développée à la suite de l’arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a. (C‑198/15, EU:C:2016:362), conduit à classer le véhicule SELVO dans la position 8713 de la NC, cette jurisprudence, ainsi qu’il résulte de la décision de renvoi dans l’affaire C‑567/23, se fondait, notamment, sur les documents des autorités nationales mentionnés au point précédent, lesquels, ainsi que l’a indiqué le gouvernement tchèque dans ses observations écrites
soumises dans cette affaire, se basent sur la désignation même de la marchandise par l’importateur ou le fabricant. Or, le classement tarifaire doit tenir compte, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt, de la destination inhérente au produit en cause. Cette inhérence doit être appréciée en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci.
55 Quatrièmement, en ce que BG Technik, dans ses observations écrites soumises dans l’affaire C‑567/23, reproche à la Commission d’avoir, avant l’adoption du règlement d’exécution 2021/1367, violé le principe de coopération loyale, consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ne prenant pas suffisamment en compte la jurisprudence nationale visée au point précédent, il suffit de relever que la Commission n’est pas liée par la jurisprudence d’un État membre lorsqu’elle adopte un règlement de
classement. En effet, un tel règlement vise à remédier à une situation d’insécurité juridique pouvant notamment exister en cas de divergences jurisprudentielles ou administratives entre les États membres concernant le classement tarifaire d’une même marchandise (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, point 58).
56 Cinquièmement, s’agissant de l’argument selon lequel l’application du règlement d’exécution 2021/1367 au véhicule SELVO serait contraire à la convention de l’ONU, il suffit de relever que, dans la mesure où ce véhicule n’est pas uniquement destiné aux personnes invalides, il ne saurait être soutenu que l’imposition de droits de douane audit véhicule méconnaîtrait les droits de ces personnes. Par ailleurs, cette convention, et notamment son article 20, n’exige pas que les véhicules dont le but est
d’aider à la mobilité soient exonérés de droits de douane.
57 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées dans l’affaire C‑129/23 et à la question unique posée dans l’affaire C‑567/23 que la position 8713 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas une marchandise telle qu’un véhicule à quatre roues doté d’un moteur électrique, qui comporte une seule place, dispose d’un siège réglable et pivotant avec accoudoirs, d’une colonne de direction distincte ainsi que d’un frein automatique
électromagnétique agissant sur les roues arrière, lesquelles sont conçues pour empêcher le basculement, qui est commandé au moyen d’un guidon de forme ovale fermée, situé sur cette colonne de direction, et dont la vitesse maximale est supérieure à 10 km/h, sans toutefois dépasser 16 km/h.
Sur les dépens
58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant les juridictions de renvoi, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
La position 8713 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, du règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013, du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, ainsi que du règlement
d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission, du 21 septembre 2020,
doit être interprétée en ce sens que :
elle ne couvre pas une marchandise telle qu’un véhicule à quatre roues doté d’un moteur électrique, qui comporte une seule place, dispose d’un siège réglable et pivotant avec accoudoirs, d’une colonne de direction distincte ainsi que d’un frein automatique électromagnétique agissant sur les roues arrière, lesquelles sont conçues pour empêcher le basculement, qui est commandé au moyen d’un guidon de forme ovale fermée, situé sur cette colonne de direction, et dont la vitesse maximale est supérieure
à 10 km/h, sans toutefois dépasser 16 km/h.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.