ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
29 juillet 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Directive 2009/28/CE – Articles 17 et 18 – Directive 2018/2001/CE – Articles 25, 29 et 30 – Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre – Vérification du respect de ces critères – Biocarburants utilisés pour le transport – Production de carburants selon le procédé de cotraitement – Preuves de conformité auxdits critères de durabilité – Méthode du bilan
massique – Méthodes d’évaluation de la teneur en huiles végétales hydrotraitées (HVO) dans les carburants produits selon ce procédé – Réglementation d’un État membre exigeant une analyse physique au carbone 14 – Article 34 TFUE – Libre circulation des marchandises »
Dans l’affaire C‑624/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 30 septembre 2022, parvenue à la Cour le 30 septembre 2022, dans la procédure
BP France SAS
contre
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Piçarra, N. Jääskinen et M. Gavalec (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme N. Mundhenke, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 octobre 2023,
considérant les observations présentées :
– pour BP France SAS, par Mes M. Dantin et A. Kourtih, avocats, assistés de Mme A. Comtesse York von Wartenberg et de M. J. Lopez, en qualité d’experts,
– pour le gouvernement français, par MM. J.-L. Carré, V. Depenne, B. Fodda et Mme M. Guiresse, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et A. Hanje, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, Mme J. Schmoll, MM. F. Koppensteiner et F. Werni, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. B. De Meester et F. Thiran, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2024,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 17 et 18 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16), telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015 (JO 2015, L 239, p. 1) (ci‑après la
« directive 2009/28 »), des articles 25, 29 et 30 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82), ainsi que de l’article 34 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BP France SAS au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (France) au sujet de la légalité de la circulaire du ministre délégué, chargé des comptes publics, du 18 août 2020, concernant la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) (ci-après la « circulaire litigieuse »), qui impose le recours à une analyse physique en laboratoire au carbone 14 pour établir la teneur
réelle en huiles végétales hydrotraitées (ci-après « HVO ») de type essence ou de type gazole d’un carburant produit selon le procédé de cotraitement.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2009/28
3 La directive 2009/28 a été abrogée et remplacée par la directive 2018/2001 avec effet au 1er juillet 2021. L’article 2, second alinéa, sous i), de la directive 2009/28 comportait la définition suivante :
« [...]
i) “biocarburant” : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse ».
4 L’article 3 de cette directive, intitulé « Objectifs contraignants nationaux globaux et mesures concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », énonçait, à son paragraphe 4 :
« Chaque État membre veille à ce que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.
[...] »
5 L’article 17 de ladite directive, intitulé « Critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides », disposait, à son paragraphe 1 :
« Indépendamment du fait que les matières premières ont été cultivées sur le territoire de la Communauté [européenne] ou en dehors de celui-ci, l’énergie produite à partir des biocarburants et des bioliquides est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c), uniquement si ceux‑ci répondent aux critères de durabilité définis aux paragraphes 2 à 5 :
a) pour mesurer la conformité aux exigences de la présente directive en ce qui concerne les objectifs nationaux ;
b) pour mesurer la conformité aux obligations en matière d’énergie renouvelable ;
c) pour déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants et de bioliquides.
[...] »
6 Cet article 17, paragraphes 2 à 5, définissait les critères de durabilité relatifs à la production de biocarburants et de bioliquides.
7 Ledit article 17, paragraphe 8, prévoyait :
« Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres ne refusent pas de prendre en considération, pour d’autres motifs de durabilité, les biocarburants et bioliquides obtenus conformément au présent article. »
8 L’article 18 de la directive 2009/28, intitulé « Vérification du respect des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides », prévoyait :
« 1. Lorsque les biocarburants et les bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, ont été respectés. À cet effet, ils exigent des opérateurs économiques qu’ils utilisent un système de bilan massique qui :
a) permet à des lots de matières premières ou de biocarburant présentant des caractéristiques de durabilité différentes d’être mélangés ;
b) requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume des lots visés au point a) restent associées au mélange ; et
c) prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange.
[...]
3. Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables et mettent à la disposition de l’État membre, à sa demande, les données utilisées pour établir les informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si
les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude. Il évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données.
Les informations visées au premier alinéa comportent notamment des informations sur le respect des critères de durabilité énoncés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, des informations appropriées et pertinentes sur les mesures prises pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare, ainsi que sur les mesures prises pour tenir compte des éléments visés à
l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa.
[...]
4. La Communauté s’efforce de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité qui correspondent à celles de la présente directive. Lorsque la Communauté a conclu des accords contenant des dispositions qui portent sur les sujets couverts par les critères de durabilité énoncés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, la Commission [européenne] peut décider que ces accords servent à établir que les biocarburants et
bioliquides produits à partir de matières premières cultivées dans ces pays sont conformes aux critères de durabilité en question. [...]
La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et/ou qu’aucune matière n’a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une
partie du lot relève de l’annexe IX. [...]
[...]
5. La Commission ne prend les décisions visées au paragraphe 4 que si l’accord ou le système en question répond à des critères satisfaisants de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant. [...]
Les systèmes volontaires visés au paragraphe 4 (ci-après dénommés “systèmes volontaires”) publient régulièrement, et au moins une fois par an, la liste des organismes de certification auxquels ils recourent pour un contrôle indépendant, en indiquant, pour chacun de ces organismes, quelle est l’entité ou l’autorité nationale publique qui l’a reconnu et quelle est celle qui le contrôle.
Pour éviter notamment les fraudes, la Commission peut, sur la base d’une analyse des risques ou des rapports visés au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article, préciser les normes que doit respecter le contrôle indépendant et imposer que tous les systèmes volontaires les appliquent. Cela se fait au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 3. Ces actes fixent l’échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer
les normes. La Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas où ces systèmes n’appliquent pas ces normes dans le délai prévu.
[...]
7. Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d’un accord ou d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément au paragraphe 4, dans la mesure prévue par ladite décision, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité aux critères de durabilité fixés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, ni d’informations sur les mesures visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article.
[...] »
La directive 2018/2001
9 Aux termes des considérants 94, 107 à 110 et 126 de la directive 2018/2001 :
« (94) Il convient que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse soient toujours produits de manière durable. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour atteindre l’objectif de l’Union [européenne] fixé par la présente directive et ceux faisant l’objet de régimes d’aide devraient, par conséquent, obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est
essentiel d’harmoniser ces critères pour les biocarburants et les bioliquides afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique de l’Union énoncés à l’article 194, paragraphe 1, [TFUE]. Une telle harmonisation garantit le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie et facilite dès lors, en particulier eu égard à l’obligation des États membres de ne pas refuser de prendre en considération, pour d’autres motifs de durabilité, les biocarburants et les bioliquides obtenus
conformément à la présente directive, les échanges de biocarburants et de bioliquides entre les États membres. Les effets positifs de l’harmonisation de tels critères sur le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie et sur l’absence de distorsion de la concurrence au sein de l’Union ne sauraient être compromis. Pour les combustibles issus de la biomasse, les États membres devraient être autorisés à fixer des critères supplémentaires de durabilité et de réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
[...]
(107) Sur la base de l’expérience de mise en œuvre pratique des critères de durabilité de l’Union, il convient de renforcer de manière harmonisée le rôle des régimes de certification volontaires nationaux et internationaux dans la vérification du respect des critères de durabilité.
(108) Il est dans l’intérêt de l’Union d’encourager l’établissement de systèmes volontaires internationaux ou nationaux fixant des normes pour la production durable de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse et attestant que les procédés de fabrication de ces biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse satisfont à ces normes. Pour cette raison, il faudrait prévoir que de tels systèmes soient reconnus comme fournissant des renseignements et des
données fiables, lorsqu’ils répondent aux normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant. Afin de garantir que le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre soit vérifié de manière fiable et organisée, et notamment afin de prévenir la fraude, il convient d’habiliter la Commission à adopter des règles de mise en œuvre détaillées, notamment les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle
indépendant devant être appliquées par les systèmes volontaires.
(109) Les systèmes volontaires jouent un rôle de plus en plus important dans l’établissement de la preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. Il est donc opportun que la Commission impose la communication régulière de rapports sur les activités des systèmes volontaires, y compris ceux qui sont déjà reconnus par la Commission. Ces rapports devraient être rendus
publics afin d’augmenter la transparence et d’améliorer la supervision par la Commission. Ces rapports fourniraient en outre les informations nécessaires pour que la Commission puisse rendre compte du fonctionnement des systèmes volontaires en vue de recenser les bonnes pratiques et de présenter, le cas échéant, une proposition visant à les promouvoir.
(110) Afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur, il convient que les preuves relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse qui ont été obtenues conformément à un système reconnu par la Commission soient acceptées par tous les États membres. Les États membres devraient contribuer à assurer la mise en œuvre correcte des principes de certification des systèmes
volontaires en supervisant le fonctionnement des organismes de certification agréés par les organismes d’agrément nationaux et en communiquant les observations pertinentes aux responsables des systèmes volontaires.
[...]
(126) Afin de modifier ou de compléter les éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 [TFUE] afin [...] de préciser la méthode permettant de déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de la biomasse et de combustibles fossiles au cours d’un même processus et la méthode pour l’évaluation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre
dues aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé afin de veiller à ce que la réduction des émissions de gaz à effet de serre n’entre en ligne de compte qu’une seule fois ; [...] »
10 L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose, à son second alinéa :
« Les définitions suivantes s’appliquent également :
[...]
33) “biocarburant” : un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse ;
[...] »
11 L’article 25 de ladite directive, intitulé « Intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur des transports », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Afin d’intégrer l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur des transports, chaque État membre impose une obligation aux fournisseurs de carburants afin de faire en sorte que, d’ici à 2030, la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports atteigne au moins 14 % (part minimale), conformément à une trajectoire indicative définie par l’État membre en question et calculée conformément à la méthode établie dans le présent article et
aux articles 26 et 27. [...]
[...] »
12 L’article 28 de la même directive, intitulé « Autres dispositions applicables à l’énergie renouvelable dans le secteur des transports », dispose, à son paragraphe 5 :
« Le 31 décembre 2021 au plus tard, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 35 afin de compléter la présente directive en précisant la méthode visant à déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus [...] »
13 L’article 29 de la directive 2018/2001, intitulé « Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse », énonce, à son paragraphe 1 :
« L’énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c), du présent alinéa uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux paragraphes 2 à 7 et au paragraphe 10 :
a) contribuer à l’objectif de l’Union fixé à l’article 3, paragraphe 1, et aux parts d’énergie renouvelable des États membres ;
b) mesurer la conformité aux obligations en matière d’énergie renouvelable, notamment l’obligation établie à l’article 25 ;
c) déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse.
[...] »
14 Cet article 29, paragraphes 2 à 7, définit les critères de durabilité relatifs à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse.
15 Ledit article 29, paragraphe 12, est libellé comme suit :
« Aux fins visées au présent article, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et sans préjudice des articles 25 et 26, les États membres ne refusent pas de prendre en considération, pour d’autres motifs de durabilité, les biocarburants et les bioliquides obtenus conformément au présent article. La présente disposition s’entend sans préjudice de l’aide publique accordée en vertu des régimes d’aide approuvés avant le 24 décembre 2018. »
16 Aux termes de l’article 30 de la directive 2018/2001, intitulé « Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre » :
« 1. Lorsque les biocarburants, les bioliquides, et les combustibles issus de la biomasse ou d’autres carburants pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé à l’article 27, paragraphe 1, point b), doivent être pris en considération aux fins visées aux articles 23 et 25, ainsi qu’à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à
effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, ont été respectés. À ces fins, ils exigent des opérateurs économiques qu’ils utilisent un système de bilan massique qui :
a) permet à des lots de matières premières ou de combustibles ou carburants présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes d’être mélangés par exemple, dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution ;
b) permet à des lots de matières premières de contenus énergétiques différents d’être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique ;
c) requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité, aux caractéristiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et au volume des lots visés au point a) restent associées au mélange ; et
d) prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange et impose que ce bilan soit réalisé dans un délai approprié.
Le système de bilan massique garantit que chaque lot n’est comptabilisé qu’une seule fois à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b) ou c), aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables et il comprend des informations sur l’octroi ou non d’une aide à la production de ce lot et, le cas échéant, sur le type de régime d’aide.
2. Lors du traitement d’un lot, les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre du lot sont adaptées et associées à la production conformément aux règles suivantes :
a) lorsque le traitement d’un lot de matières premières ne génère qu’un seul produit destiné à la production de biocarburants, de bioliquides, ou de combustibles issus de la biomasse, de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé, la taille du lot et les quantités correspondantes relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont adaptées
par l’application d’un facteur de conversion représentant le rapport entre la masse du produit destiné à ladite production et la masse des matières premières entrant dans le processus ;
b) lorsque le traitement d’un lot de matières premières génère plus d’un seul produit destiné à la production de biocarburants, de bioliquides, ou de combustibles issus de la biomasse, de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé, un facteur de conversion distinct est appliqué à chaque produit et un bilan massique distinct est utilisé.
3. Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables concernant le respect des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés et adoptés conformément à l’article 25, paragraphe 2, et des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à ce que les opérateurs économiques mettent à la disposition de l’État membre
concerné, à sa demande, les données utilisées pour établir les informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. À des fins de conformité avec l’article 29, paragraphe 6, point a), et l’article 29, paragraphe 7, point a), il est possible de recourir à des contrôles internes ou de seconde partie jusqu’au premier
point de collecte de biomasse forestière. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude, et comportent une vérification destinée à s’assurer que des matériaux n’ont pas été intentionnellement modifiés ou mis au rebut pour faire du lot ou d’une partie du lot un déchet ou un résidu. Il évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données.
[...]
4. La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, ou d’autres carburants pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé à l’article 27, paragraphe 1, point b), fournissent des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 25, paragraphe 2, et de l’article 29, paragraphe 10, démontrent
la conformité à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphes 2 et 4, ou démontrent que les lots de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse sont conformes aux critères de durabilité établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7. Lorsqu’ils démontrent que les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, sont remplis, les opérateurs peuvent fournir la preuve requise directement au niveau de la zone d’approvisionnement forestière. La Commission peut
aussi reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 29, paragraphe 3, premier alinéa, point c) ii).
La Commission peut décider que lesdits systèmes contiennent des informations précises sur les mesures prises concernant la protection des sols, de l’eau et de l’air, la restauration des terres dégradées, les mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare et la certification des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols.
[...]
6. Les États membres peuvent prévoir des systèmes nationaux dans lesquels le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et les carburants à base de carbone recyclé, fixés et adoptés conformément à l’article 25,
paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 5, est vérifié tout au long de la chaîne de contrôle associant les autorités nationales compétentes.
[...]
9. Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément au paragraphe 4 ou 6 du présent article, dans les conditions prévues par ladite décision, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10.
[...] »
Le règlement délégué (UE) 2023/1640
17 Le règlement délégué (UE) 2023/1640 de la Commission, du 5 juin 2023, [relatif] à la méthode visant à déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus (JO 2023, L 205, p. 1), a été adopté sur la base de l’article 28, paragraphe 5, de la directive 2018/2001. Ce règlement délégué dispose, à son article 2, intitulé « Méthode du bilan massique » :
« 1. Si la méthode du bilan massique est utilisée, l’opérateur économique effectue l’analyse complète du bilan massique de la masse totale des intrants et extrants. La méthode du bilan massique garantit que la teneur biogénique de tous les extrants est proportionnelle à la teneur biogénique des intrants et que la part de matières biogéniques mise en évidence par les résultats de l’analyse au carbone 14 est attribuée à chacun des extrants. On applique, pour chacun des extrants, des facteurs de
conversion différents qui correspondent le plus exactement possible à la teneur biogénique mesurée au moyen de l’analyse au carbone 14. Les extrants tiennent compte de la masse perdue dans les effluents gazeux, dans les eaux usées industrielles liquides et dans les résidus solides. La méthode du bilan massique comprend une caractérisation analytique supplémentaire des matières premières et des produits, telle que des analyses proximales et ultimes du flux massique du système.
[...] »
Le droit français
Le code des douanes
18 L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa version applicable au litige au principal, disposait :
« I. Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une [TIRIB].
[...]
III. La [TIRIB] est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.
Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie
renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
IV. Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
Année 2020 À compter de 2021
Tarif ([euros]/hL) 101 104
Pourcentage cible des gazoles 8 % 8 %
Pourcentage cible des essences 8,2 % 8,6 %
V.-A.- La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et des dispositions du VII.
L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la [directive 2009/28].
A bis.- Seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.
Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l’énergie qui sont appliquées conformément au présent V.
[...] »
Le décret no 2019-570
19 Le décret no 2019-570, du 7 juin 2019, portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (JORF du 9 juin 2019, texte no 13), énonce, à son article 3 :
« Les éléments au moyen desquels le redevable de la taxe incitative justifie, pour l’application du deuxième alinéa du A du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, que les carburants imposables contiennent de l’énergie produite à partir de sources renouvelables comprennent, outre, le cas échéant, les documents de circulation et la comptabilité des stocks prévue au b du II de l’article 158 octies du même code relatifs aux produits éligibles et aux carburants imposables :
1° les certificats d’incorporation, émis lors de l’incorporation, dans un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, de produits éligibles dans un carburant imposable ;
[...]
3° Les comptabilités matières de suivi de l’énergie renouvelable ;
4° Les certificats de teneur, émis lorsque la taxe incitative devient exigible pour un carburant imposable réputé contenir de l’énergie issue de sources renouvelables ;
[...] »
20 L’article 4, point III, de ce décret dispose :
« III. - Les comptabilités matières de suivi de l’énergie renouvelable sont tenues pa[r] les personnes qui détiennent des produits éligibles dans un entrepôt fiscal de stockage, un entrepôt fiscal de produits énergétiques ou une usine exercée ainsi que par les personnes recourant à l’option prévue au 3° de l’article 5.
Elles retracent :
1° Les entrées et sorties des quantités de produits éligibles détenues en tenant compte notamment des incorporations, cessions, acquisitions et sorties constatées par les certificats ;
[...] »
21 L’article 7 dudit décret prévoit :
« Les certificats et comptabilités matières de suivi de l’énergie renouvelable mentionnent les dénominations et quantités de produits éligibles constitués d’énergie renouvelable, incorporés ou non dans des carburants imposables, en distinguant :
1° Les produits qui ne sont pas produits à partir de la biomasse ;
2° Les biocarburants ;
3° Les produits issus des matières premières définies au 2 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes ;
4° Les produits à base d’huile de palme ;
5° Les produits soumis aux obligations spécifiques de traçabilité prévues au titre III du présent décret.
Ils comprennent également les informations nécessaires au suivi de l’énergie renouvelable prévues par l’administration des douanes et des droits indirects. »
22 L’article 8 du même décret est libellé comme suit :
« L’émission des certificats et la réalisation des comptabilités matières de suivi de l’énergie renouvelable sont constatées par un visa du ou des services douaniers compétents.
[...] »
La circulaire litigieuse
23 Figurant à la partie V, A, du chapitre IV de la circulaire litigieuse, intitulée « Prise en compte de la teneur réelle en biocarburants lors de l’inscription dans les comptabilités matières tenues dans le cadre de la TIRIB », les points 109 à 111, 114 et 115 de cette circulaire disposent :
« [109] Les volumes de produits éligibles inscrits en entrée des comptabilités matières tenues dans le cadre de la TIRIB doivent correspondre au volume reconnu par les services des douanes à l’arrivée du produit dans l’[usine exercée] ou l’[entrepôt fiscal de stockage (EFS)]. Il s’agit en principe des volumes inscrits sur les documents d’accompagnement [document administratif unique (DAU), document administratif électronique (DAE), document simplifié d’accompagnement (DSA) ou document simplifié
d’accompagnement commercial (DSAC)].
Dans le cas des livraisons de carburants contenant des biocarburants réceptionnés en entrée d’une [usine exercée] ou d’un EFS, une analyse laboratoire doit être réalisée sur la base d’un échantillon prélevé au déchargement du lot de carburant permettant de connaître la teneur réelle en biocarburant du produit réceptionné. Cette analyse devra être effectuée pour tous les types de biocarburants.
[110] Les documents d’accompagnement des livraisons de carburant contenant des biocarburants doivent indiquer le volume réel de produit livré ainsi que le volume réel de biocarburant contenu dans le carburant livré. Si les documents d’accompagnement des livraisons de carburant indiquent un volume de biocarburants incohérents avec l’analyse physique réalisée par un laboratoire, seul le volume de biocarburant réellement contenu dans le carburant réceptionné déterminé à la suite de l’analyse
physique réalisée à l’entrée du produit dans l’entrepôt fiscal pourra être inscrit en entrée de la comptabilité matières. Les volumes inscrits en entrée de la comptabilité matières doivent également correspondre aux volumes de biocarburant couverts par l’attestation de durabilité établie par le fournisseur de biocarburant.
[111] Pour les huiles végétales hydrotraitées de type essence ou de type gazole, l’analyse physique laboratoire C14 doit correspondre au volume inscrit sur les documents d’accompagnement +/- 10 %.
[...]
[114] Cette analyse sera obligatoire, une première fois, pour chaque réception de carburant contenant des biocarburants pour l’année 2020 pour chaque fournisseur, puis, pour chaque nouveau fournisseur. Si les analyses physiques révèlent un volume de biocarburants cohérents avec le volume mentionné sur le document d’accompagnement, les analyses physiques sur les futures livraisons, en provenance de ce fournisseur ne seront plus obligatoires mais pourront être effectuées, sur demande du service des
douanes de rattachement, de manière aléatoire.
Sont concernées par cette analyse laboratoire les importations, les introductions intracommunautaires ainsi que les livraisons nationales de carburant contenant de[s] biocarburants lors de leur réception dans le premier entrepôt fiscal français.
[115] Cette analyse physique a pour unique but de déterminer les volumes de biocarburants réceptionnés dans l’[usine exercée] ou dans l’EFS afin d’inscrire ce volume en entrée de la comptabilité matières tenue dans le cadre de la TIRIB. Cette analyse n’a pas pour but de déterminer la matière première à partir de laquelle le biocarburant a été produit. La matière première doit être indiquée sur les documents joints à la livraison et notamment l’attestation de durabilité. Elle peut être déterminée
selon la méthode du bilan massique reconnue par les systèmes volontaires de durabilité. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
24 BP France importe en France des carburants contenant des HVO fabriquées en Espagne selon le procédé dit de « cotraitement ». Ce procédé consiste à incorporer, en raffinerie, en amont de l’unité de désulfuration, des huiles végétales à la matière fossile, afin que ces huiles végétales se transforment en HVO sous l’effet de l’hydrogène. Les carburants produits selon ce procédé constituent, en substance, un mélange de molécules fossiles et de molécules biosourcées.
25 Ces carburants sont réceptionnés en France dans un entrepôt fiscal de stockage avant d’être mis à la consommation.
26 Afin de promouvoir l’utilisation de biocarburants dans le secteur des transports, les autorités françaises ont établi, à l’article 266 quindecies du code des douanes, la TIRIB. Cette taxe est assise sur le volume total des essences et des gazoles que les redevables mettent à la consommation au cours d’une année civile, auquel est appliqué un tarif exprimé en euros par hectolitre. Le produit de cette assiette se voit ensuite appliquer un coefficient égal à la différence entre le pourcentage
national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports et la proportion d’énergie renouvelable présente dans le volume total des carburants considérés. Il en résulte que le montant de la TIRIB diminue proportionnellement avec l’augmentation de la proportion de biocarburants présente dans les produits inclus dans l’assiette de cette taxe, jusqu’à devenir nulle si cette proportion est supérieure ou égale à ce pourcentage national cible.
27 Le décret no 2019-570 prévoit les modalités permettant à un redevable de ladite taxe de justifier que les carburants imposables contiennent des biocarburants. Conformément aux articles 3, 4 et 7 de ce décret, le détenteur de tels carburants en entrepôt fiscal de stockage ou en usine exercée tient des comptabilités matières de suivi de l’énergie renouvelable qui retracent les entrées et sorties des quantités de ces carburants en distinguant notamment les biocarburants des produits qui ne sont pas
fabriqués à partir de la biomasse.
28 Le 18 août 2020, le ministre délégué, chargé des comptes publics, a adopté la circulaire litigieuse qui impose, lors de la réception, dans le premier entrepôt fiscal de stockage français, de carburants contenant des biocarburants, tels que des HVO, la réalisation d’une analyse physique en laboratoire au carbone 14 d’un échantillon de ces carburants (ci‑après l’« analyse physique au carbone 14 »), afin de déterminer la teneur réelle en biocarburants desdits carburants pour calculer la TIRIB due.
29 BP France a saisi le Conseil d’État (France), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette circulaire en ce qu’elle impose, pour les carburants produits selon le procédé de cotraitement, la réalisation d’une telle analyse physique au carbone 14.
30 Devant cette juridiction, BP France fait notamment valoir que ladite circulaire méconnaît les objectifs poursuivis par les articles 17 et 18 de la directive 2009/28 ainsi que par les articles 28 à 30 de la directive 2018/2001, en ce qu’elle impose à un opérateur économique des preuves de conformité à des critères de durabilité autres que ceux prévus à ces articles.
31 BP France relève également que la raffinerie dont sont issus les carburants en cause au principal participe à un système volontaire reconnu par la Commission comme étant un régime complet en vertu de l’article 18, paragraphe 4, de la directive 2009/28. Par conséquent, la méthode du bilan massique, prévue à l’article 18, paragraphe 1, de cette directive et à l’article 30 de la directive 2018/2001, qui serait appliquée dans le cadre de ce système volontaire, serait suffisante pour apprécier, aux
fins de la tenue des comptabilités matières au titre de la TIRIB, la quantité de molécules dites « biosourcées », telles que des HVO, contenue dans les carburants réceptionnés par cette société dans le premier entrepôt fiscal de stockage français.
32 Selon la juridiction de renvoi, l’analyse physique au carbone 14 serait, en l’état actuel des connaissances scientifiques, l’unique méthode permettant de mesurer la teneur réelle en molécules dites « biosourcées », telles que des HVO, de carburants produits selon le procédé de cotraitement.
33 Néanmoins, cette juridiction éprouve des doutes de trois ordres.
34 En premier lieu, elle s’interroge sur l’objet des articles 17 et 18 de la directive 2009/28 ainsi que de l’article 30 de la directive 2018/2001. En effet, elle émet des doutes sur le point de savoir si les mécanismes de suivi par bilan massique, et les systèmes nationaux ou volontaires que ces articles prévoient, ont pour seul objet d’apprécier et de justifier de la durabilité des matières premières et des biocarburants ainsi que de leurs mélanges, et non d’encadrer l’évaluation de la part
d’énergie d’origine renouvelable, telle que des HVO, contenue dans les carburants produits selon le procédé de cotraitement et, par suite, d’harmoniser la prise en compte de cette part aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), de la directive 2009/28 ainsi qu’à l’article 25 et à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), de la directive 2018/2001.
35 Dans la négative, en deuxième lieu, ladite juridiction s’interroge sur le point de savoir si ces dispositions s’opposent à ce qu’un État membre, pour fixer la quantité de HVO à retenir en entrée des comptabilités matières que les opérateurs doivent tenir aux fins de l’établissement de la TIRIB, exige, lors de la réception dans le premier entrepôt fiscal de cet État membre d’importations de carburants contenant des HVO produites dans un autre État membre selon le procédé de cotraitement, la
réalisation d’une analyse physique au carbone 14 de la teneur en HVO de ces carburants, y compris lorsque l’usine au sein de laquelle lesdits carburants ont été produits a recours à un système de bilan massique certifié par un système volontaire reconnu par la Commission comme étant un régime complet en vertu de l’article 18, paragraphe 4, de la directive 2009/28.
36 En troisième et dernier lieu, la même juridiction s’interroge sur le point de savoir si constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative aux importations incompatible avec l’article 34 TFUE l’obligation de réaliser une analyse physique au carbone 14 pour les importations, les introductions intracommunautaires ainsi que les livraisons nationales de carburant contenant des biocarburants lors de leur réception dans le premier entrepôt fiscal français, alors que, d’une part, une
telle analyse n’est pas requise pour les carburants contenant des biocarburants produits selon le procédé de cotraitement dans une raffinerie située en France qui sont mis à la consommation dans cet État membre directement en sortie d’usine (sans être réceptionnés dans un entrepôt fiscal de stockage avant leur mise à la consommation) et, d’autre part, que ledit État membre accepte, pour les besoins de la taxe concernée, d’évaluer la teneur en biocarburants des exportations ou des mises à la
consommation dans des secteurs autres que le transport sur la base d’une moyenne d’incorporation mensuelle de l’établissement ou de l’usine en cause.
37 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les dispositions des articles 17 et 18 de la [directive 2009/28], et celles de l’article 30 de la directive 2018/2001, doivent-elles être interprétées en ce sens que les mécanismes de suivi par bilan massique, et les systèmes nationaux ou volontaires qu’elles prévoient, n’ont pour objet que d’apprécier et de justifier de la durabilité des matières premières et des biocarburants ainsi que de leurs mélanges, et n’ont ainsi pas pour objet d’encadrer le suivi et la traçabilité, au sein de
produits finis issus de cotraitement, de la part d’énergie d’origine renouvelable contenue dans ces produits et par suite, d’harmoniser la prise en compte de la part d’énergie contenue par de tels produits aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, [premier alinéa, sous] a) [à] c), de la [directive 2009/28] et à l’article 25 ainsi qu’à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, [sous] a) [à] c), de la directive 2018/2001 ?
2) En cas de réponse négative à la question précédente, ces mêmes dispositions s’opposent-elles à ce qu’un État membre, pour fixer la quantité de HVO à retenir en entrée des comptabilité[s] matières que les opérateurs doivent tenir aux fins de l’établissement d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants, acquittée dans cet État lorsque la part d’énergie renouvelable dans les carburants mis à la consommation sur l’année civile est inférieure à un pourcentage national cible
d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, exige, lors de la réception dans le premier entrepôt fiscal national d’importations de carburants contenant des HVO produites dans un autre État membre dans le cadre d’un processus de cotraitement, la réalisation d’une analyse physique de la teneur en HVO de ces carburants, y compris lorsque l’usine au sein de laquelle ces carburants ont été produits a recours à un système de bilan massique certifié par un système volontaire reconnu
par la Commission comme un régime complet ?
3) Le droit de l’Union, notamment les stipulations de l’article 34 [TFUE], s’oppose-t-il à une mesure d’un État membre telle celle décrite au point [36 du présent arrêt], alors, d’une part, que les carburants contenant des biocarburants résultant de cotraitement au sein d’une raffinerie située sur son territoire ne sont pas soumis, lorsqu’ils sont mis à la consommation dans cet État membre directement en sortie d’usine, à une telle analyse physique, et alors, d’autre part, que cet État membre
accepte, pour déterminer en sortie d’usine exercée ou d’établissement fiscal national la teneur en biocarburants pouvant être allouée pour les besoins de la taxe entre les certificats de teneur délivrés au titre d’une période, d’évaluer sur la base d’une moyenne d’incorporation mensuelle de l’établissement ou de l’usine la teneur en biocarburants des exportations ou des mises à la consommation dans d’autres secteurs que le transport ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
38 À titre liminaire, il y a lieu de préciser que, si, dans sa première question, la juridiction de renvoi se réfère formellement aux articles 17 et 18 de la directive 2009/28, qui portent respectivement sur les critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides ainsi que sur la vérification du respect de ceux-ci, et à l’article 30 de la directive 2018/2001, qui porte sur la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle
tend manifestement à obtenir l’interprétation également de l’article 29 de cette dernière directive, qui est relatif aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.
39 Aussi, par sa première question, cette juridiction demande, en substance, si les articles 17 et 18 de la directive 2009/28 ainsi que les articles 29 et 30 de la directive 2018/2001 doivent être interprétés en ce sens que le système de suivi par bilan massique ainsi que les systèmes volontaires nationaux ou internationaux que ces articles prévoient ont pour seul objet d’apprécier et de justifier de la durabilité des matières premières et des biocarburants ainsi que de leurs mélanges, et non pas
d’encadrer l’évaluation de la part d’énergie d’origine renouvelable contenue dans les carburants produits selon le procédé de cotraitement.
40 À cet égard, il y a lieu de constater que les dispositions de la directive 2009/28 et celles de la directive 2018/2001, que la Cour est amenée à interpréter dans le cadre de la présente affaire, ont un objet et un contenu, en substance, similaires pour les besoins de l’interprétation que la Cour sera amenée à donner dans cette affaire (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2022, VD et SR, C‑339/20 et C‑397/20, EU:C:2022:703, point 64).
41 En premier lieu, ainsi qu’il ressort de l’article 17 de la directive 2009/28 et de l’article 29 de la directive 2018/2001, lu à la lumière du considérant 94 de cette dernière, le législateur de l’Union a entendu opérer une harmonisation des critères de durabilité auxquels doivent impérativement satisfaire des biocarburants pour que l’énergie produite à partir de ceux-ci puisse être prise en considération, au sein de chaque État membre, aux trois fins respectivement visées à cet article 17,
paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), et à cet article 29, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c). Ces fins sont, premièrement, la vérification de la mesure dans laquelle les États membres satisfont à leurs objectifs nationaux et à l’objectif de l’Union fixés respectivement à l’article 3 de la directive 2009/28 et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2018/2001, deuxièmement, l’appréciation de la conformité à leurs obligations en matière d’énergie renouvelable, y compris, en ce
qui concerne la directive 2018/2001, celle relative à la part minimale de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports, établie à l’article 25 de cette dernière directive ainsi que, troisièmement, l’admission éventuelle à une aide financière pour la consommation de biocarburants et de bioliquides (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, point 28).
42 Ces critères de durabilité tiennent à la provenance des matières premières organiques à partir desquelles ont été produits les biocarburants ou encore aux conditions de production de ces matières premières. Ainsi, par exemple, les biocarburants qui sont produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologiques ne sauraient être pris en compte aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2009/28 ou à l’article 29, paragraphe 1,
de la directive 2018/2001.
43 L’harmonisation opérée à l’article 17 de la directive 2009/28 et à l’article 29 de la directive 2018/2001 revêt ainsi un caractère très spécifique, en ce qu’elle a trait aux seuls biocarburants définis respectivement, à l’article 2, second alinéa, sous i), de la directive 2009/28 et à l’article 2, second alinéa, point 33, de la directive 2018/2001, comme étant tout combustible ou biocarburant liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, et en ce qu’elle se
limite à préciser à quels critères de durabilité doivent satisfaire de tels biocarburants pour que l’énergie produite à partir de ceux-ci puisse être prise en considération par les États membres aux trois fins particulières mentionnées à cet article 17, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), et à cet article 29, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c). Dans le cadre ainsi tracé, cette harmonisation revêt, par ailleurs, un caractère exhaustif, ledit article 17, paragraphe 8, et ledit
article 29, paragraphe 12, précisant, en effet, que les États membres ne peuvent, à ces trois fins, refuser de prendre en considération, pour d’autres motifs de durabilité, les biocarburants répondant aux critères de durabilité énoncés aux mêmes articles 17 et 29 (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, point 32).
44 D’une part, l’article 17 de la directive 2009/28 et l’article 29 de la directive 2018/2001 visent de la sorte à assurer, en vue de garantir le niveau élevé de protection de l’environnement auquel se réfère l’article 95, paragraphe 3, CE, qui est devenu l’article 114, paragraphe 3, TFUE, que des biocarburants ne pourront être pris en considération par les États membres, aux trois fins environnementales mentionnées à cet article 17, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), et à cet article 29,
paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), qu’à la condition de respecter les critères de durabilité en l’occurrence imposés par le législateur de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, point 33).
45 D’autre part, l’article 17 de la directive 2009/28 et l’article 29 de la directive 2018/2001, lu à la lumière des considérants 94 et 110 de cette dernière, tendent à faciliter les échanges de biocarburants durables entre les États membres. Une telle facilitation tient principalement au fait que, comme il a été souligné au point 43 du présent arrêt, lorsque des biocarburants, y compris ceux provenant d’autres États membres, satisfont aux critères de durabilité énoncés à ces articles 17 et 29, le
paragraphe 8 de l’article 17 de la directive 2009/28 et le paragraphe 12 de l’article 29 de la directive 2018/2001 interdisent aux États membres de refuser la prise en compte de ces biocarburants durables, aux trois fins mentionnées audit article 17, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), et audit article 29, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), « pour d’autres motifs de durabilité » que ceux énoncés aux mêmes articles 17 et 29 (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, E.ON Biofor
Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, point 34).
46 Si l’article 17 de la directive 2009/28 et l’article 29 de la directive 2018/2001 permettent, dans cette mesure, notamment, de faciliter les échanges de biocarburants durables, il ne saurait pour autant être inféré de ce qui précède que ces articles auraient pour objet de réglementer également l’évaluation de la part d’énergie d’origine renouvelable contenue dans les carburants produits selon le procédé de cotraitement et, par conséquent, d’harmoniser la prise en compte de cette part aux trois
fins visées à cet article 17, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), et à cet article 29, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c). En effet, ainsi qu’il vient d’être exposé, l’objet desdits articles 17 et 29 consiste seulement à réglementer, en les harmonisant, les critères de durabilité devant être remplis par les biocarburants pour que ceux-ci puissent être pris en considération par un État membre à ces trois fins.
47 Dans cette perspective, l’article 18, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2009/28 et l’article 30, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2018/2001 se bornent à prévoir que, lorsque des biocarburants doivent être pris en considération aux trois fins visées, respectivement, à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), de la directive 2009/28 et à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), de la directive 2018/2001, les États membres font obligation
aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité prévus à cet article 17, paragraphes 2 à 5, et à cet article 29, paragraphes 2 à 7, ont été respectés (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, point 36).
48 À cette fin, il ressort de cet article 18, paragraphe 1, seconde phrase, et de cet article 30, paragraphe 1, seconde phrase, que les États membres sont tenus d’exiger de ces opérateurs qu’ils utilisent un système dit « de bilan massique » devant répondre à certaines caractéristiques générales qui se trouvent précisées respectivement aux points a) à c) et a) à d) de ces dispositions. En vertu de ces points, un tel système doit, ainsi, premièrement, permettre le mélange de lots de matières
premières ou de biocarburants présentant des caractéristiques de durabilité différentes, deuxièmement, requérir que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume de ces lots restent associées au mélange, troisièmement, permettre le mélange, en vue de transformations ultérieures, de lots de matières premières de contenus énergétiques différents, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique, et, quatrièmement, prévoir que la somme de
tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, point 37).
49 Or, lesdites dispositions ne sauraient être interprétées en ce sens qu’elles ont pour objet de réglementer également l’évaluation de la part d’énergie d’origine renouvelable contenue dans les carburants produits selon le procédé de cotraitement et, par conséquent, d’harmoniser la prise en compte de cette part aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), de la directive 2009/28 et à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), de la directive 2018/2001.
50 En effet, premièrement, force est de constater que, eu égard à leur libellé, l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28 et l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2018/2001 ont pour seul objet d’instaurer des mécanismes de vérification destinés à garantir la correcte application respectivement de l’article 17 de la directive 2009/28 et de l’article 29 de la directive 2018/2001. Ainsi, les informations que les opérateurs économiques doivent soumettre aux États membres en vertu de cet
article 18, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de cet article 30, paragraphe 3, premier alinéa, portent, avant tout, sur le respect des critères de durabilité énoncés à cet article 17, paragraphes 2 à 5, et à cet article 29, paragraphes 2 à 7.
51 Deuxièmement, il importe également de rappeler que les systèmes de vérification de ces critères de durabilité imposés, le cas échéant, aux opérateurs économiques par les États membres, conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 3, de la directive 2009/28 et à l’article 30, paragraphes 1 et 3, de la directive 2018/2001, ne constituent que l’une des voies permettant d’assurer une telle vérification en vertu de ces directives. En effet, ainsi qu’il ressort de cet article 18, paragraphes 4 et 5,
et de cet article 30, paragraphes 4 et 6, des systèmes nationaux ou internationaux, dits « volontaires », intégrant, eux aussi, notamment des dispositions ayant trait au système du bilan massique, peuvent être approuvés par la Commission, ledit article 18, paragraphe 7, et ledit article 30, paragraphe 9, prévoyant, à cet égard, que, lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d’un tel système, les États membres n’exigent pas de cet opérateur économique
qu’il apporte d’autres preuves de conformité auxdits critères de durabilité.
52 Au demeurant, ainsi qu’il ressort des considérants 107, 109 et 110 de la directive 2018/2001, sur la base de l’expérience de mise en œuvre pratique des mêmes critères de durabilité, le législateur de l’Union a entendu renforcer, de manière harmonisée, le rôle des régimes de certification volontaires nationaux ou internationaux non pas dans l’évaluation de la part d’énergie d’origine renouvelable contenue dans les carburants produits selon le procédé de cotraitement, mais uniquement dans la
vérification du respect des critères de durabilité prévus à l’article 17, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/28 et à l’article 29, paragraphes 2 à 7, de la directive 2018/2001.
53 Enfin, il ressort de l’article 28, paragraphe 5, de la directive 2018/2001, lu à la lumière du considérant 126 de celle-ci, que le législateur de l’Union a confié à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de compléter cette directive en précisant la méthode visant à déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus (processus dit « du cotraitement »).
54 Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 51 à 55 de ses conclusions, la circonstance que la Commission a, le 5 juin 2023, adopté, en exécution de cette disposition, le règlement délégué 2023/1640 confirme que le législateur de l’Union n’avait pas entendu que la méthode du bilan massique, prévue à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2018/2001, permette d’assurer l’évaluation de la part d’énergie d’origine renouvelable contenue dans les carburants produits selon le procédé de
cotraitement et, par conséquent, d’harmoniser la prise en compte de cette part aux fins visées à l’article 25 et à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), de cette directive.
55 Il découle de ce qui précède que les articles 17 et 18 de la directive 2009/28 ainsi que les articles 29 et 30 de la directive 2018/2001 n’ayant pas pour objet de réglementer l’évaluation de la part d’énergie d’origine renouvelable contenue dans les carburants produits selon le procédé de cotraitement, ils ne sauraient, dès lors, s’opposer à une réglementation d’un État membre qui exige la réalisation d’une analyse physique au carbone 14 de la teneur en HVO de ces carburants, lors de la réception
de ces derniers dans le premier entrepôt fiscal de cet État membre, quand bien même lesdits carburants sont produits par un opérateur qui a recours à un système volontaire de suivi par bilan massique reconnu par la Commission comme étant complet en vertu de l’article 18, paragraphe 4, de la directive 2009/28 et de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2018/2001.
56 Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la première question que les articles 17 et 18 de la directive 2009/28 ainsi que les articles 29 et 30 de la directive 2018/2001 doivent être interprétés en ce sens que le système de suivi par bilan massique ainsi que les systèmes volontaires nationaux ou internationaux que ces articles prévoient ont pour objet d’apprécier et de justifier de la durabilité des matières premières et des biocarburants ainsi que de leurs mélanges, et non
pas d’encadrer l’évaluation de la part d’énergie d’origine renouvelable contenue dans les carburants produits selon le procédé de cotraitement.
57 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre à la deuxième question.
Sur la troisième question
58 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui exige, aux fins du calcul d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants, la réalisation d’une analyse physique au carbone 14 de la teneur en HVO de carburants produits selon le procédé de cotraitement, lors de la réception de ces derniers dans le premier entrepôt fiscal de cet État membre, lorsque ces
carburants sont produits dans une usine, située dans un autre État membre, qui a recours à un système de bilan massique certifié par un système volontaire reconnu par la Commission, au titre de l’article 18, paragraphe 4, de la directive 2009/28 et au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2018/2001, comme étant complet, et alors que les carburants produits selon ce procédé dans le premier État membre ne sont pas soumis à une telle analyse lorsqu’ils sont mis à la consommation
directement en sortie d’usine et que les autorités de ce premier État membre acceptent, pour déterminer en sortie d’usine exercée ou d’établissement fiscal national la teneur en biocarburants pouvant être allouée pour les besoins de cette taxe, d’évaluer sur la base d’une moyenne d’incorporation mensuelle de l’établissement ou de l’usine concernés la teneur en biocarburants des exportations ou des mises à la consommation dans des secteurs autres que le transport.
59 À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsqu’un domaine a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive au niveau de l’Union, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation et non pas de celles du droit primaire (arrêts du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, point 76, et du 4 octobre 2018, L.E.G.O., C‑242/17, EU:C:2018:804, point 52).
60 Ainsi qu’il a été constaté aux points 46 et 49 du présent arrêt, ni la directive 2009/28 ni la directive 2018/2001 n’ont harmonisé de manière exhaustive les méthodes de contrôle permettant de déterminer la teneur en HVO de carburants produits selon le procédé de cotraitement, de telle sorte que, les États membres conservent une marge d’appréciation à cet égard, tout en étant tenus de respecter l’article 34 TFUE.
61 Cela étant précisé, il convient de rappeler que, en interdisant entre les États membres les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation, l’article 34 TFUE vise toute mesure nationale susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce au sein de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82, point 5, ainsi que du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, point 44
et jurisprudence citée).
62 À cet égard, il y a lieu de constater qu’une exigence de procéder à une analyse physique au carbone 14 de la teneur en HVO de carburants produits selon le procédé de cotraitement, telle que celle résultant de l’article 266 quindecies du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 3 du décret no 2019-570 et la circulaire litigieuse, est susceptible d’entraver directement et actuellement les importations vers la France de biocarburants produits selon ce procédé en provenance d’autres États
membres.
63 En effet, ainsi qu’il ressort plus particulièrement du point 114 de la circulaire litigieuse, cette exigence s’applique uniquement aux importations, aux introductions intracommunautaires et aux livraisons nationales de carburant contenant du biocarburant lors de leur réception dans le premier entrepôt fiscal français, et non pas, comme le souligne la juridiction de renvoi, aux biocarburants fabriqués selon le procédé de cotraitement dans une raffinerie située en France et qui sont mis directement
à la consommationdans cet État membre sans être réceptionnés dans un entrepôt fiscal de stockage.
64 Ladite exigence est susceptible de rendre plus difficile l’accès au marché français pour les carburants produits selon ce procédé provenant d’États membres autres que la France, comme le gouvernement français l’a d’ailleurs admis lors de l’audience, dès lors qu’elle expose ces carburants à des coûts renchérissant leur importation dans cet État membre auxquels ne sont pas exposés les produits comparables fabriqués dans ledit État membre qui ne sont pas réceptionnés dans un entrepôt fiscal de
stockage et qui sont directement mis à la consommation dans le même État membre.
65 Conformément à une jurisprudence constante, une mesure nationale qui constitue une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives peut être justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 36 TFUE ou par des exigences impératives. Dans l’un et l’autre cas, la mesure nationale concernée doit, conformément au principe de proportionnalité, être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit
atteint (arrêt du 4 octobre 2018, L.E.G.O., C‑242/17, EU:C:2018:804, point 63 et jurisprudence citée).
66 À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que l’exigence de procéder à une analyse physique au carbone 14 des carburants produits selon le procédé de cotraitement permet de calculer l’assiette de la TIRIB et contribue, ce faisant, à promouvoir l’incorporation de biocarburants, ainsi que par là même l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables, ce qui est, en principe, utile à la protection de l’environnement. En ce sens, cette exigence est destinée, dans le
prolongement des objectifs fixés respectivement à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28 ainsi qu’aux articles 3 et 25 de la directive 2018/2001, à assurer la mise en œuvre concrète de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui figurent parmi les principales causes des changements climatiques que l’Union et ses États membres se sont engagés à combattre (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, L.E.G.O., C‑242/17, EU:C:2018:804, point 64 et jurisprudence citée).
67 De même, en ce que ladite exigence vise, conformément aux points 109, 110, 114 et 115 de la circulaire litigieuse, à déterminer les volumes réels de biocarburants contenus dans un carburant produit selon le procédé de cotraitement lors de leur réception dans un entrepôt fiscal de stockage, afin de calculer l’assiette de la TIRIB, il y a lieu de considérer, comme le gouvernement français l’a observé lors de l’audience, que la même exigence contribue à prévenir le risque de fraude dans la chaîne de
production de tels carburants. En effet, ainsi que la juridiction de renvoi l’a souligné, un tel contrôle permet de connaître avec certitude la teneur réelle en HVO présente dans un lot de carburant produit selon ce procédé et, dès lors, de calculer exactement la TIRIB.
68 Or, selon une jurisprudence constante, les objectifs de protection de l’environnement ainsi que de lutte contre la fraude peuvent justifier des mesures nationales susceptibles d’entraver le commerce au sein de l’Union, pourvu que ces mesures soient proportionnées à l’objet visé (arrêt du 4 octobre 2018, L.E.G.O., C‑242/17, EU:C:2018:804, point 67 et jurisprudence citée).
69 Il convient donc de vérifier si une réglementation nationale telle que celle en cause au principal répond aux exigences du principe de proportionnalité, c’est-à-dire si elle est apte à atteindre les objectifs légitimes qu’elle poursuit et si elle est nécessaire pour ce faire (arrêt du 4 octobre 2018, L.E.G.O., C‑242/17, EU:C:2018:804, point 68 et jurisprudence citée).
70 S’agissant de l’aptitude de l’analyse physique au carbone 14 visée par la circulaire litigieuse à atteindre ces objectifs, il convient de relever que, selon la juridiction de renvoi, il n’existe, en l’état actuel des connaissances scientifiques, pas d’autres méthodes de contrôle permettant de déterminer la teneur réelle en molécules dites « biosourcées », telles que des HVO, de carburants produits selon le procédé de cotraitement.
71 À cet égard, il convient de noter que le règlement délégué 2023/1640 prévoit, à son article 2, que l’analyse physique au carbone 14 constitue, si ce n’est la méthode unique pour déterminer la teneur biogénique d’un carburant produit selon le procédé de cotraitement, du moins la méthode de vérification complémentaire si d’autres méthodes sont utilisées par l’opérateur économique concerné.
72 Il apparaît donc que l’exigence de procéder à cette analyse soit apte à atteindre les objectifs identifiés aux points 66 et 67 du présent arrêt.
73 Pour autant, il importe encore de rappeler qu’une mesure restrictive ne saurait être considérée comme étant propre à garantir la réalisation de l’objectif recherché que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique (arrêt du 23 décembre 2015, Scotch Whisky Association e.a., C‑333/14, EU:C:2015:845, point 37 ainsi que jurisprudence citée).
74 Or, il ressort de la décision de renvoi que l’exigence de procéder à une analyse physique au carbone 14 s’inscrit dans une politique plus générale visant à promouvoir l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Néanmoins, il s’avère, sur la base des informations fournies par la juridiction de renvoi, que le recours à cette analyse n’est pas requis, d’une part, en ce qui concerne les biocarburants produits selon le procédé de cotraitement au sein d’une raffinerie située sur
le territoire français qui sont mis à la consommation dans cet État membre directement en sortie d’usine, sans être réceptionnés dans un entrepôt fiscal, et, d’autre part, lorsqu’il s’agit d’évaluer la teneur en biocarburants des exportations ou des mises à la consommation dans des secteurs autres que le transport sur la base d’une moyenne d’incorporation mensuelle de biocarburants dans l’établissement ou l’usine concernés.
75 Dans ces conditions, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 100 et 102 de ses conclusions et sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, une telle exigence n’apparaît pas propre à garantir la réalisation des objectifs recherchés, faute de répondre véritablement au souci de les atteindre d’une manière cohérente et systématique.
76 Dans la mesure où, tant dans ses observations écrites que lors de l’audience, le gouvernement français a soutenu que le droit français ne prévoit en réalité pas une différence de traitement des biocarburants en fonction de leur provenance, il importe de rappeler qu’il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions
préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi. Ainsi, l’examen d’un renvoi préjudiciel ne saurait être effectué au regard de l’interprétation du droit national invoquée par le gouvernement d’un État membre [arrêt du 15 avril 2021, État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert), C‑194/19, EU:C:2021:270, point 26 et jurisprudence citée].
77 Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui exige, aux fins du calcul d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants, la réalisation d’une analyse physique au carbone 14 de la teneur en biocarburants (HVO) de carburants produits selon le procédé de cotraitement, lors de la réception de ces derniers dans le premier entrepôt fiscal de cet
État membre, lorsque ces carburants sont produits dans une usine, située dans un autre État membre, qui a recours à un système volontaire de suivi par bilan massique reconnu par la Commission, au titre de l’article 18, paragraphe 4, de la directive 2009/28 et au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2018/2001, comme étant complet, et alors que les carburants produits selon ce procédé dans le premier État membre ne sont pas soumis à une telle analyse lorsqu’ils sont mis à la
consommation directement en sortie d’usine et que les autorités de ce premier État membre acceptent, pour déterminer en sortie d’usine exercée ou d’établissement fiscal national la teneur en biocarburants pouvant être allouée pour les besoins de cette taxe, d’évaluer sur la base d’une moyenne d’incorporation mensuelle de l’établissement ou de l’usine concernés la teneur en biocarburants des exportations ou des mises à la consommation dans des secteurs autres que le transport.
Sur les dépens
78 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) Les articles 17 et 18 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, ainsi que les articles 29 et 30 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018,
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables,
doivent être interprétés en ce sens que :
le système de suivi par bilan massique ainsi que les systèmes volontaires nationaux ou internationaux que ces articles prévoient ont pour objet d’apprécier et de justifier de la durabilité des matières premières et des biocarburants ainsi que de leurs mélanges, et non pas d’encadrer l’évaluation de la part d’énergie d’origine renouvelable contenue dans les carburants produits selon le procédé de cotraitement.
2) L’article 34 TFUE
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui exige, aux fins du calcul d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants, la réalisation d’une analyse physique au carbone 14 de la teneur en biocarburants (HVO) de carburants produits selon le procédé de cotraitement, lors de la réception de ces derniers dans le premier entrepôt fiscal de cet État membre, lorsque ces carburants sont produits dans une usine, située dans un autre État membre, qui a recours à un système volontaire de
suivi par bilan massique reconnu par la Commission européenne, au titre de l’article 18, paragraphe 4, de la directive 2009/28 et au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2018/2001, comme étant complet, et alors que les carburants produits selon ce procédé dans le premier État membre ne sont pas soumis à une telle analyse lorsqu’ils sont mis à la consommation directement en sortie d’usine et que les autorités de ce premier État membre acceptent, pour déterminer en sortie d’usine
exercée ou d’établissement fiscal national la teneur en biocarburants pouvant être allouée pour les besoins de cette taxe, d’évaluer sur la base d’une moyenne d’incorporation mensuelle de l’établissement ou de l’usine concernés la teneur en biocarburants des exportations ou des mises à la consommation dans des secteurs autres que le transport.
Jürimäe
Lenaerts
Piçarra
Jääskinen
Gavalec
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 juillet 2024.
Le greffier
A. Calot Escobar
La présidente de chambre
K. Jürimäe
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( *1 ) Langue de procédure : le français.