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11/07/2024 | CJUE | N°554/21,

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Financijska agencija contre Hann-Invest d.o.o. e.a., 11/07/2024, 554/21,


 ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

11 juillet 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Tribunal établi préalablement par la loi – Procès équitable – Service de l’enregistrement des décisions de justice – Réglementation nationale prévoyant l’instauration d’un juge de l’enregistrement, dans les juridictions de deuxième instance, ayant, en pratique, le pouvoir de suspendre

le prononcé d’un jugement, de
donner des instructions aux formations de jugement et de solliciter la convo...

 ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

11 juillet 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Tribunal établi préalablement par la loi – Procès équitable – Service de l’enregistrement des décisions de justice – Réglementation nationale prévoyant l’instauration d’un juge de l’enregistrement, dans les juridictions de deuxième instance, ayant, en pratique, le pouvoir de suspendre le prononcé d’un jugement, de
donner des instructions aux formations de jugement et de solliciter la convocation d’une réunion de section – Réglementation nationale prévoyant le pouvoir, pour les réunions d’une section ou de tous les juges d’une juridiction, d’émettre des “positions juridiques” contraignantes, y compris pour les affaires déjà délibérées »

Dans les affaires jointes C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce, Croatie), par décisions du 3 août 2021 (C‑554/21), du 21 septembre 2021 (C‑622/21) et du 10 novembre 2021 (C‑727/21), parvenues à la Cour respectivement le 8 septembre 2021, le 7 octobre 2021 et le 30 novembre 2021, dans les procédures

Financijska agencija

contre

HANN-INVEST d.o.o. (C‑554/21),

MINERAL-SEKULINE d.o.o. (C‑622/21),

et

UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB (C‑727/21)

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice‑président, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. C. Lycourgos, F. Biltgen et N. Piçarra, présidents de chambre, MM. S. Rodin, I. Jarukaitis (rapporteur), N. Jääskinen, N. Wahl, Mme I. Ziemele, MM. J. Passer, D. Gratsias et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2023,

considérant les observations présentées :

– pour la Financijska agencija, par Mme S. Pejaković, experte,

– pour le gouvernement croate, par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme K. Herrmann, MM. M. Mataija et P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2023,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges, les deux premiers opposant la Financijska agencija (Agence financière, Croatie) à HANN-INVEST d.o.o. (C‑554/21) et à MINERAL-SEKULINE d.o.o. (C‑622/21), au sujet du recouvrement des frais de cette agence afférents aux activités exercées par celle-ci dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et le troisième portant sur une demande présentée par UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire
(C‑727/21).

Le cadre juridique

La loi relative à l’organisation juridictionnelle

3 L’article 14 du Zakon o sudovima (loi relative à l’organisation juridictionnelle) (Narodne novine, br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20) prévoit :

« 1.   En Croatie, le pouvoir judiciaire est exercé par des juridictions ordinaires, par des juridictions spécialisées et par le Vrhovni sud (Cour suprême, Croatie).

[...]

3.   Les juridictions spécialisées sont les Trgovački sudovi (tribunaux de commerce, Croatie), les Upravni sudovi (tribunaux administratifs, Croatie), le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce, Croatie), le Visoki upravni sud (cour administrative d’appel, Croatie), le Visoki prekršajni sud (cour correctionnelle d’appel, Croatie) et le Visoki kazneni sud (cour pénale d’appel, Croatie).

4.   La plus haute juridiction de Croatie est le Vrhovni sud (Cour suprême).

[...] »

4 Aux termes de l’article 24 de cette loi :

« Le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce)

1.   statue sur les appels contre les décisions rendues en première instance par les Trgovački sudovi (tribunaux de commerce),

2.   connaît des conflits de compétence territoriale entre les Trgovački sudovi (tribunaux de commerce) et statue sur la délégation de compétence entre ces tribunaux,

[...] »

5 L’article 38 de ladite loi dispose :

« 1.   Les réunions d’une section sont consacrées à l’examen des questions présentant un intérêt pour les travaux de cette section, à savoir, en particulier, l’organisation de l’activité interne de celle-ci, les questions de droit controversées, l’unification de la jurisprudence et les questions pertinentes pour l’application de la réglementation dans chaque domaine juridique ainsi que le suivi du travail et de la formation des juges, des conseillers juridictionnels et des juges stagiaires
affectés à ladite section.

2.   Sont également examinées, lors des réunions des sections d’un Županijski sud (tribunal de comitat, Croatie), du Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce), du Visoki upravni sud (cour administrative d’appel), du Visoki kazneni sud (cour pénale d’appel) et du Visoki prekršajni sud (cour correctionnelle d’appel), les questions d’un intérêt commun pour les juridictions de degré inférieur dans le ressort de ces dernières.

3.   Les réunions de section du Vrhovni sud (Cour suprême) sont consacrées à l’examen des questions d’un intérêt commun pour certaines ou toutes les juridictions sur le territoire de la République de Croatie ainsi qu’à l’examen et à la formulation d’un avis sur les projets de réglementation relevant d’un domaine juridique particulier. »

6 Aux termes de l’article 39 de la même loi :

« 1.   Le président d’une section, ou le président de la juridiction concernée, convoque une réunion de cette section chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par trimestre ; il en dirige les travaux. Lorsque ce président de juridiction prend part aux travaux de la réunion de ladite section, il préside cette réunion et participe au processus décisionnel.

2.   Une réunion de tous les juges d’une juridiction doit être convoquée lorsqu’une section de cette juridiction ou un quart de l’ensemble des juges de celle-ci le demandent.

3.   Lors des réunions des juges d’une juridiction ou d’une section de celle-ci, les décisions sont prises à la majorité des voix des juges de cette juridiction, ou des juges de cette section.

4.   Il est établi un procès-verbal des travaux de la réunion concernée.

5.   Le président d’une juridiction, ou d’une section de celle-ci, peut également inviter des scientifiques éminents et des experts dans un domaine juridique particulier à participer à la réunion de tous les juges de cette juridiction ou de cette section. »

7 L’article 40 de la loi relative à l’organisation juridictionnelle dispose :

« 1.   Une réunion d’une section ou de juges est convoquée lorsqu’il est constaté qu’il existe des différences d’interprétation entre des sections, des chambres ou des juges sur des questions relatives à l’application de la loi ou lorsqu’une chambre ou un juge d’une section s’écarte de la position juridique retenue antérieurement.

2.   La position juridique retenue lors de la réunion de tous les juges ou d’une section du Vrhovni sud (Cour suprême), du Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce), du Visoki upravni sud (cour administrative d’appel), du Visoki kazneni sud (cour pénale d’appel), du Visoki prekršajni sud (cour correctionnelle d’appel) ou de la réunion d’une section d’un Županijski sud (tribunal de comitat) s’impose à l’ensemble des chambres ou juges de deuxième instance de la section ou de la juridiction
concernée.

3.   Le président d’une section peut, le cas échéant, inviter des professeurs de la faculté de droit, des scientifiques éminents ou des experts dans un domaine déterminé du droit à participer à la réunion de la section concernée. »

Le règlement de procédure des tribunaux

8 L’article 177, paragraphe 3, du Sudski poslovnik (règlement de procédure des tribunaux) (Narodne novine, br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15,123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21 et 145/21) prévoit :

« Devant une juridiction de deuxième instance, une affaire est réputée clôturée à la date de l’expédition de la décision à partir du bureau du juge concerné, après le retour de cette affaire du service de l’enregistrement. À compter de la date de la réception du dossier concerné, le service de l’enregistrement est tenu de le renvoyer au bureau de ce juge dans un délai aussi bref que possible. Il est procédé par la suite à l’expédition de cette décision dans un nouveau délai de huit jours. »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

9 Le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce), qui est la juridiction de renvoi, est saisi de trois appels. Dans les affaires C‑554/21 et C‑622/21, les appels visent des ordonnances ayant rejeté des demandes de l’Agence financière tendant au remboursement de frais afférents aux activités exercées par celle-ci dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Dans l’affaire C‑727/21, l’appel vise une ordonnance de rejet de la demande d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

10 La juridiction de renvoi, siégeant dans des formations de jugement à trois juges, a examiné ces trois appels et les a rejetés à l’unanimité, confirmant ainsi les décisions rendues en première instance. Les juges de cette juridiction ont signé leurs jugements et les ont transmis par la suite au service de l’enregistrement des décisions juridictionnelles de celle-ci, conformément à l’article 177, paragraphe 3, du règlement de procédure des tribunaux.

11 Le juge du service de l’enregistrement (ci-après le « juge de l’enregistrement ») a cependant refusé d’enregistrer ces décisions juridictionnelles et les a renvoyées aux formations de jugement respectives, accompagnées d’une lettre indiquant qu’il ne partageait pas les solutions retenues dans lesdites décisions.

12 Dans l’affaire C‑554/21, cette lettre fait état d’affaires dans lesquelles, dans des circonstances similaires, la juridiction de renvoi a statué différemment, mais aussi d’une autre affaire dans laquelle celle-ci a statué de la même manière que la formation de jugement ayant statué dans l’affaire au principal. Le juge de l’enregistrement en a tiré la conclusion que l’affaire au principal devait être renvoyée devant la chambre concernée et que, si cette dernière maintenait sa décision, cette
affaire au principal devrait être examinée lors d’une « réunion de la section » concernée. Le juge de l’enregistrement aurait, ce faisant, subordonné l’enregistrement de la décision juridictionnelle dans ladite affaire au principal à l’adoption d’une solution différente, privilégiant ainsi l’une des deux tendances divergentes observées dans la jurisprudence de cette juridiction, en précisant que, à défaut pour cette chambre de réexaminer l’affaire concernée et de modifier la solution adoptée, il
transmettrait cette décision juridictionnelle pour examen à la section du contentieux commercial et autres litiges de ladite juridiction aux fins de l’adoption d’une « position juridique » relative à la manière de trancher les affaires de ce type.

13 Dans l’affaire C‑622/21, la lettre du juge de l’enregistrement justifie le renvoi de l’affaire au principal devant la chambre concernée par l’existence de deux décisions de la juridiction de renvoi adoptant des solutions contraires à celle retenue dans cette affaire au principal. Cette juridiction indique toutefois que ces décisions ont été adoptées postérieurement à l’adoption de la décision rendue dans ladite affaire au principal. En réalité, la procédure d’enregistrement de cette dernière
décision aurait été bloquée et celle-ci n’aurait pas été expédiée tant que ces décisions ultérieures, reflétant un point de vue juridique différent, n’avaient pas été envoyées.

14 Dans l’affaire C‑727/21, il ressort de la lettre du juge de l’enregistrement que ce dernier est en désaccord avec l’interprétation juridique adoptée par la formation de jugement ayant statué dans l’affaire au principal. Toutefois, cette lettre ne mentionnerait pas d’autre décision qui irait dans un sens différent de celui retenu par cette formation de jugement.

15 Dans cette affaire au principal, à la suite du refus d’enregistrement de sa première décision juridictionnelle, ladite formation de jugement s’est réunie pour de nouvelles délibérations, lors desquelles elle a réexaminé l’appel et l’avis du juge de l’enregistrement avant de décider de ne pas modifier la solution qu’elle avait précédemment retenue. Elle a donc rendu une nouvelle décision juridictionnelle et a transmis celle-ci au service de l’enregistrement.

16 Privilégiant une solution juridique différente, le juge de l’enregistrement a transmis ladite affaire au principal à la section du contentieux commercial et autres litiges de la juridiction de renvoi afin que la question juridique litigieuse soit examinée lors d’une réunion de cette section.

17 Lors de cette réunion, ladite section a adopté une « position juridique », dans laquelle elle a retenu la solution privilégiée par le juge de l’enregistrement. Par la suite, la même affaire au principal a été renvoyée devant la formation de jugement concernée pour que celle-ci statue conformément à cette « position juridique ».

18 Dans les trois affaires, la juridiction de renvoi expose que, en application de l’article 177, paragraphe 3, du règlement de procédure des tribunaux, le travail juridictionnel est, dans une affaire jugée en deuxième instance, considéré comme étant achevé uniquement lorsque la décision juridictionnelle concernée a été enregistrée par le service de l’enregistrement. C’est seulement après un tel enregistrement et l’expédition subséquente de cette décision aux parties que cette affaire est réputée
clôturée. Ainsi, selon les explications de la juridiction de renvoi, bien que cette décision juridictionnelle ait été adoptée de manière collégiale par une formation de jugement, elle n’est considérée comme étant finalisée que lorsqu’elle est confirmée par le juge de l’enregistrement, lequel est désigné par le président de la juridiction concernée, en sa qualité de personne exerçant un office au sein de l’administration judiciaire, dans le cadre du programme annuel d’affectation des juges. Cette
juridiction précise également que l’intervention et le nom du juge de l’enregistrement ne sont pas connus des parties et que, bien que la procédure d’enregistrement ne soit pas prévue par la loi en tant que condition d’adoption d’une décision juridictionnelle, une telle conséquence résulte de la pratique des juridictions de deuxième instance, en vertu du règlement de procédure des tribunaux.

19 La juridiction de renvoi considère qu’un juge tel que le juge de l’enregistrement, qui n’est pas connu des parties, dont le rôle n’est pas prévu par les règles de procédure applicables aux appels et qui, sans être une juridiction de degré supérieur, est susceptible d’inciter la formation de jugement en charge de l’affaire à modifier sa décision, peut avoir une incidence notable sur l’indépendance des juges.

20 Dans l’affaire C‑554/21, la juridiction de renvoi ajoute que, en dépit d’un revirement de jurisprudence intervenu dans une décision antérieure prise par l’une de ses formations de jugement sur la même question juridique, le juge de l’enregistrement n’avait pas agi, à l’occasion de ce revirement, de la même manière que dans l’affaire au principal et avait approuvé et enregistré la décision ayant procédé audit revirement et ainsi permis l’expédition de cette décision aux parties, ce qui, selon
cette juridiction, démontre l’exercice d’une influence substantielle du juge de l’enregistrement sur l’indépendance des juges composant la formation de jugement compétente.

21 Dans l’affaire C‑622/21, la juridiction de renvoi souligne que cette influence est attestée par le fait que le juge de l’enregistrement a décidé, sans soumettre la question à la réunion de la section concernée, d’accepter l’enregistrement et la notification de décisions juridictionnelles qui avaient été adoptées par d’autres chambres postérieurement à celle adoptée dans l’affaire au principal, tout en décidant de retarder l’enregistrement de la décision juridictionnelle dans cette affaire au
principal et de la renvoyer à la chambre concernée, uniquement parce qu’il n’était pas d’accord avec la solution retenue dans cette dernière décision.

22 La juridiction de renvoi indique, dans ces deux affaires, que l’existence d’un mécanisme d’enregistrement des décisions juridictionnelles a été justifiée, jusqu’à présent, par la nécessité d’assurer la cohérence de la jurisprudence. Toutefois, la manière dont le service de l’enregistrement procède après qu’une décision juridictionnelle a été adoptée est contraire, de l’avis de cette juridiction, à l’indépendance de la justice. Ainsi qu’en témoigneraient les circonstances entourant les affaires au
principal, le service de l’enregistrement des décisions juridictionnelles choisirait les décisions qui seront expédiées par une juridiction de deuxième instance et déciderait des cas de figure dans lesquels il convient ou non de rendre publique une décision qui s’écarte de la jurisprudence.

23 Dans l’affaire C‑727/21, la juridiction de renvoi indique également, à propos des réunions de section, que celles-ci ne sont pas prévues par le règlement de procédure des tribunaux et que seuls les juges de l’enregistrement, les présidents de section ou les présidents de juridiction décident des points qui doivent être inscrits à l’ordre du jour d’une telle réunion. Les parties à la procédure n’auraient pas connaissance du rôle de cette réunion et ne pourraient pas participer à celle-ci. Or, aux
termes de l’article 40 de la loi relative à l’organisation juridictionnelle, les « positions juridiques » retenues lors d’une réunion d’une section d’une juridiction de degré supérieur s’imposeraient à l’ensemble des juges ou des chambres de cette section dans les procédures particulières qu’ils traitent. La juridiction de renvoi estime donc que ce rôle quasi législatif des sections de juridiction est contraire à la séparation tripartite des pouvoirs et à l’État de droit, ainsi qu’au principe
d’indépendance des juges. Elle précise, toutefois, que les « positions juridiques » retenues lors de la réunion des juges des juridictions de deuxième instance ne s’imposent pas aux juridictions de degré supérieur et que, dans de nombreux cas de figure, les juridictions suprêmes ont, dans le cadre de l’examen de recours portés devant elles, adopté des « positions juridiques » différentes de celles adoptées par les juridictions de deuxième instance.

24 Dans ces circonstances, le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, laquelle est formulée en des termes identiques dans les affaires C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21 :

« Convient-il de considérer que la règle énoncée dans la deuxième partie de la première phrase et dans la deuxième phrase de l’article 177, paragraphe 3, du [règlement de procédure des tribunaux], qui prévoit que, “[d]evant une juridiction de deuxième instance, une affaire est réputée clôturée à la date de l’expédition de la décision prise à partir du bureau du juge concerné, après le retour de cette affaire du service de l’enregistrement[, que, à] compter de la date de la réception du dossier
concerné, le service de l’enregistrement est tenu de le renvoyer au bureau de ce juge dans un délai aussi bref que possible[ et qu’i]l est procédé par la suite à l’expédition de cette décision dans un nouveau délai de huit jours”, est conforme à l’article 19, paragraphe 1, TUE et à l’article 47 de la [Charte] ? »

25 En outre, dans l’affaire C‑727/21, le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce) a décidé de poser à la Cour la seconde question préjudicielle suivante :

« La disposition de l’article 40, paragraphe 2, [de la loi relative à l’organisation juridictionnelle], laquelle prévoit que “[l]a position juridique retenue lors de la réunion de tous les juges ou d’une section du Vrhovni sud (Cour suprême), du Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce), du Visoki upravni sud (cour administrative d’appel), du Visoki kazneni sud (cour pénale d’appel), du Visoki prekršajni sud (cour correctionnelle d’appel) et de la réunion d’une section d’un Županijski sud
(tribunal de comitat) s’impose à l’ensemble des chambres ou juges de deuxième instance de cette section ou juridiction”, est‑elle conforme à l’article 19, paragraphe 1, TUE et à l’article 47 de la [Charte] ? »

La procédure devant la Cour

26 Par des décisions du président de la Cour des 8 novembre et 15 novembre 2021, les affaires C‑554/21 et C‑622/21 ont été suspendues jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑361/21, PET-PROM.

27 Par une décision du président de la Cour du 4 février 2022, l’affaire C‑727/21 a été suspendue jusqu’à la réception de la réponse de la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑361/21, PET-PROM, quant à l’état de la procédure au principal dans cette dernière affaire, eu égard aux indications fournies par la juridiction de renvoi dans le cadre de l’affaire C‑727/21.

28 Par une décision du président de la Cour du 14 mars 2022, la procédure a repris dans les affaires C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, eu égard au fait que l’existence du litige au principal à l’origine de l’affaire C‑361/21 soulevait des doutes. Par une décision du président de la Cour du même jour, les affaires C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.

Sur la compétence de la Cour

29 À titre liminaire, il importe de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, il appartient à la Cour elle-même d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national, en vue de vérifier sa propre compétence ou la recevabilité de la demande qui lui est soumise [arrêt du 22 mars 2022, Prokurator Generalny (Chambre disciplinaire de la Cour suprême – Nomination), C‑508/19, EU:C:2022:201, point 59 et jurisprudence citée].

30 À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences qui lui sont attribuées [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 77 ainsi que jurisprudence citée].

31 Le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, cette disposition confirmant la jurisprudence constante selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union européenne ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de
l’Union, mais pas en dehors de celles-ci [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 78 ainsi que jurisprudence citée].

32 En l’occurrence, en ce qui concerne, plus précisément, l’article 47 de la Charte, la juridiction de renvoi n’a pas fourni d’indication selon laquelle les litiges au principal concerneraient l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union qui serait mise en œuvre au niveau national.

33 Partant, dans les présentes affaires, la Cour n’est pas compétente pour interpréter l’article 47 de la Charte en tant que tel.

34 En second lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Ainsi, il appartient aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures assurant un contrôle juridictionnel effectif dans ces domaines (arrêt du 26 mars
2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

35 S’agissant du champ d’application ratione materiae de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, cette disposition vise « les domaines couverts par le droit de l’Union », indépendamment de la situation dans laquelle les États membres mettent en œuvre ce droit (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 29, ainsi que du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 33
ainsi que jurisprudence citée).

36 L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE a, notamment, vocation à s’appliquer à l’égard de toute instance nationale susceptible de statuer, en tant que juridiction, sur des questions portant sur l’interprétation ou l’application du droit de l’Union et relevant ainsi de domaines couverts par ce droit (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

37 Or, tel est le cas de la juridiction de renvoi, laquelle peut, en effet, être appelée à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union et relève, en tant que « juridiction », au sens de ce droit, du système croate des voies de recours dans les « domaines couverts par le droit de l’Union », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de telle sorte que cette juridiction doit satisfaire aux exigences d’une protection juridictionnelle
effective (voir, par analogie, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

38 Partant, la Cour est compétente pour interpréter l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE dans les présentes affaires.

Sur la recevabilité des demandes de décision préjudicielle

39 Aux termes d’une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel tient non pas dans la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques,
mais dans le besoin inhérent à la solution effective d’un litige [arrêt du 22 mars 2022, Prokurator Generalny (Chambre disciplinaire de la Cour suprême – Nomination), C‑508/19, EU:C:2022:201, point 60 et jurisprudence citée].

40 Ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie [arrêt du 22 mars 2022, Prokurator Generalny (Chambre disciplinaire de la Cour suprême – Nomination), C‑508/19, EU:C:2022:201, point 61 et jurisprudence citée].

41 En l’occurrence, la juridiction de renvoi expose que les trois formations de jugement en charge des affaires au principal sont confrontées, dans les affaires C‑554/21 et C‑622/21, aux instructions du juge de l’enregistrement et, dans l’affaire C‑727/21, à l’obligation de statuer conformément à une « position juridique » de la réunion de la section du contentieux commercial et autres litiges de cette juridiction. Elle indique que ces instructions et cette « position juridique » visent les contenus
des décisions déjà prises par ces trois formations de jugement et que leur respect conditionne la clôture définitive des affaires au principal ainsi que l’enregistrement et la notification de ces décisions aux parties. Or, par ses questions préjudicielles, elle cherche précisément à savoir si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des « interventions », telles que celles en cause au principal, dans l’activité juridictionnelle d’une
formation de jugement d’une juridiction, émanant d’autres personnes exerçant un office au sein de cette juridiction. Par conséquent, la réponse de la Cour à ces questions préjudicielles est nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de clôturer définitivement les trois affaires au principal.

42 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les demandes de décision préjudicielle sont recevables.

Sur les questions préjudicielles

43 Par ses questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le droit national prévoie un mécanisme interne à une juridiction nationale selon lequel, d’une part, une décision juridictionnelle ne peut être expédiée aux parties aux fins de la clôture de l’affaire concernée que si un juge de l’enregistrement, qui ne fait pas partie de la formation de
jugement ayant adopté cette décision, approuve le contenu de ladite décision et, d’autre part, une réunion de section de cette juridiction nationale a la compétence d’adopter des « positions juridiques » qui s’imposent à l’ensemble des chambres ou juges de ladite juridiction.

44 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, si l’organisation de la justice dans les États membres, notamment, l’institution, la composition, les compétences et le fonctionnement des juridictions nationales, relève de la compétence de ces États, ceux-ci n’en sont pas moins tenus, dans l’exercice de cette compétence, de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union et, en particulier, de l’article 19 TUE [voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne
(Indépendance et vie privée des juges), C‑204/21, EU:C:2023:442, point 63 ainsi que jurisprudence citée].

45 À cet égard, le principe de protection juridictionnelle effective auquel se réfère l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE constitue un principe général du droit de l’Union qui a été consacré, notamment, à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), auquel correspond l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021,
Euro Box Promotion e.a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 et C‑840/19, EU:C:2021:1034, point 219 ainsi que jurisprudence citée). Cette dernière disposition doit, dès lors, être dûment prise en considération aux fins de l’interprétation de cet article 19, paragraphe 1, second alinéa [arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, point 102 et jurisprudence citée].

46 Par ailleurs, dans la mesure où la Charte énonce des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, l’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans celle-ci et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union. Selon les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte correspond à l’article 6,
paragraphe 1, de la CEDH. La Cour doit, par conséquent, veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue dans les présentes affaires assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, point 123 et jurisprudence
citée].

47 Cela étant précisé, il convient de rappeler que tout État membre doit, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, assurer que les instances qui sont appelées, en tant que « juridiction », au sens du droit de l’Union, à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation de ce droit et qui relèvent ainsi de son système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective, dont
celle de l’indépendance [arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C‑430/21, EU:C:2022:99, point 40 et jurisprudence citée].

48 Partant, toute mesure ou pratique nationale visant à éviter des divergences jurisprudentielles ou à y remédier et à assurer ainsi la sécurité juridique inhérente au principe de l’État de droit doit être conforme aux exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

49 À cet égard, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que l’exigence d’indépendance des juridictions, qui est inhérente à la mission de juger, relève du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit fondamental à un procès équitable, lesquels revêtent une importance cardinale en tant que garanties de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à
l’article 2 TUE, notamment la valeur de l’État de droit [arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, point 58 et jurisprudence citée].

50 Aux termes d’une jurisprudence constante, cette exigence d’indépendance comporte deux aspects. Le premier aspect, d’ordre externe, requiert que l’instance concernée exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, étant ainsi protégée contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de
jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 121].

51 Le second aspect, d’ordre interne, rejoint la notion d’« impartialité » et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci. Cet aspect exige le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18,
EU:C:2019:982, point 122].

52 Ces garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles relatives, notamment, à la composition de l’instance concernée, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent [voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18
et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 123].

53 À cet égard, il importe que les juges se trouvent à l’abri d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril leur indépendance. Les règles applicables au statut des juges et à l’exercice de leur fonction doivent, en particulier, permettre d’exclure non seulement toute influence directe, sous forme d’instructions, mais également les formes d’influence plus indirecte susceptibles d’orienter les décisions des juges concernés et d’écarter ainsi une absence d’apparence
d’indépendance ou d’impartialité de ceux-ci qui serait de nature à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit [arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, point 60 et jurisprudence citée].

54 Si le volet « externe » de l’indépendance vise essentiellement à préserver l’indépendance des juridictions à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, ce volet doit toutefois être compris comme visant également la protection des juges contre des influences indues provenant de l’intérieur de la juridiction concernée (voir, en ce sens, Cour EDH, 22 décembre 2009, Parlov-Tkalčić c. Croatie,
CE:ECHR:2009:1222JUD002481006, § 86).

55 En deuxième lieu, eu égard aux liens indissociables qui existent entre les garanties d’indépendance et d’impartialité des juges ainsi que d’accès à un tribunal établi préalablement par la loi [voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge), C‑718/21, EU:C:2023:1015, point 59 et jurisprudence citée], l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE exige également l’existence d’un tribunal « établi préalablement par la loi ». Cette expression,
qui reflète notamment le principe de l’État de droit, concerne non seulement la base légale de l’existence même de la juridiction concernée, mais encore la composition de la formation de jugement siégeant dans chaque affaire [voir, en ce sens, arrêts du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission, C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, point 73, ainsi que du 22 mars 2022, Prokurator Generalny (Chambre disciplinaire de la Cour suprême – Nomination), C‑508/19, EU:C:2022:201,
point 73]. Ce principe implique, notamment, que la formation de jugement en charge de l’affaire prend seule la décision mettant fin à l’instance.

56 L’expression « établi préalablement par la loi » a notamment pour objet d’éviter que l’organisation du système judiciaire ne soit laissée à la discrétion du pouvoir exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi. En outre, dans des pays de droit codifié, l’organisation du système judiciaire ne saurait davantage être laissée à la discrétion des autorités judiciaires, ce qui n’exclut cependant pas de leur reconnaître un certain pouvoir d’interprétation de la législation
nationale en la matière [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, point 168 et jurisprudence citée].

57 Un « tribunal établi par la loi » se caractérise par son rôle juridictionnel, à savoir trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il doit donc, en plus de l’indépendance et de l’impartialité de ses membres, satisfaire également à d’autres conditions, en particulier, à celle tenant à l’existence de garanties offertes par la procédure suivie devant lui (voir, en ce sens, Cour EDH, 22 juin 2000, Coëme et autres c.
Belgique, CE:ECHR:2000:0622JUD003249296, § 99).

58 Parmi ces garanties figure, en troisième lieu, le principe du contradictoire, qui fait partie intégrante du droit à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective [voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 59 ; du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, point 61 ; du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 92, ainsi que du 10 février 2022, Bezirkshauptmannschaft
Hartberg-Fürstenfeld (Délai de prescription), C‑219/20, EU:C:2022:89, point 46]. Ce principe implique, notamment, que les parties puissent débattre contradictoirement de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 56, ainsi que du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 41).

59 Les exigences mentionnées aux points 47 à 58 du présent arrêt postulent ainsi, notamment, l’existence de règles transparentes et connues des justiciables concernant la composition des formations de jugement, qui soient de nature à exclure toute ingérence indue, dans le processus décisionnel afférent à une affaire donnée, de personnes qui sont extérieures à la formation de jugement en charge de cette affaire et devant lesquelles les parties n’ont pas pu faire valoir leurs arguments.

60 Si, certes, il appartient à la juridiction de renvoi d’appliquer l’ensemble des principes venant d’être rappelés, la Cour peut, toutefois, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée à l’article 267 TFUE, à partir des éléments du dossier, fournir à cette juridiction les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de telle ou telle disposition de celui-ci [arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et
des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, point 133 et jurisprudence citée].

61 En ce qui concerne l’intervention du juge de l’enregistrement en cause au principal, il ressort des dossiers dont dispose la Cour que l’article 177, paragraphe 3, du règlement de procédure des tribunaux ne prévoit pas que ce juge est compétent pour contrôler le contenu d’une décision juridictionnelle de quelque manière que ce soit et pour empêcher que celle-ci soit formellement rendue et signifiée aux parties s’il n’est pas d’accord avec son contenu.

62 Il ressort également de ces dossiers qu’une telle compétence n’est pas non plus prévue dans la loi relative à l’organisation juridictionnelle, en particulier à l’article 40, paragraphe 2, de celle-ci, qui concerne le caractère contraignant des « positions juridiques » des réunions de section.

63 Toutefois, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi et ainsi que l’illustrent les circonstances factuelles caractérisant les trois affaires au principal, ces dispositions semblent, dans la pratique, être appliquées de telle sorte que le rôle du juge de l’enregistrement excède la fonction d’enregistrement.

64 En effet, si ce juge ne peut pas substituer son appréciation à celle de la formation de jugement en charge de l’affaire concernée, il peut, de fait, bloquer l’enregistrement de la décision juridictionnelle adoptée et, ainsi, faire obstacle à l’aboutissement du processus décisionnel et à la notification de cette décision aux parties, en renvoyant l’affaire à cette formation de jugement pour un réexamen de ladite décision à la lumière de ses propres observations juridiques et, en cas de persistance
d’un désaccord avec ladite formation de jugement, en invitant le président de la section concernée à convoquer une réunion de section aux fins de l’adoption, par cette dernière, d’une « position juridique » qui s’imposera, notamment, à la même formation de jugement.

65 Une telle pratique a pour effet de permettre l’ingérence du juge de l’enregistrement dans l’affaire concernée, cette ingérence pouvant conduire à ce que ce juge influence la solution définitive qui sera adoptée dans cette affaire.

66 Or, premièrement, ainsi qu’il ressort des points 61 et 62 du présent arrêt, la réglementation nationale en cause au principal ne paraît pas prévoir une intervention de cette nature du juge de l’enregistrement.

67 Deuxièmement, cette intervention survient après que la formation de jugement à laquelle l’affaire concernée a été attribuée a adopté, à l’issue de ses délibérations, sa décision juridictionnelle, alors même que ce juge n’appartient pas à cette formation de jugement et n’a donc pas participé aux étapes antérieures de la procédure ayant débouché sur cette prise de décision. Ledit juge peut ainsi exercer son influence sur le contenu de décisions juridictionnelles rendues par des formations de
jugement dont il ne fait pas partie.

68 Troisièmement, le pouvoir d’intervention du juge de l’enregistrement ne semble pas même être encadré par des critères objectifs clairement énoncés, reflétant une justification particulière et propres à éviter l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Ainsi, dans le litige au principal ayant donné lieu à l’affaire C‑554/21, le juge de l’enregistrement a constaté que la décision juridictionnelle qui lui était soumise était cohérente avec une autre décision antérieure, mais non avec deux autres
décisions antérieures, et a privilégié l’une des deux solutions juridiques divergentes. Dans le litige au principal ayant donné lieu à l’affaire C‑622/21, le juge de l’enregistrement a justifié le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement concernée par l’existence de décisions ayant, postérieurement à la décision en cause au principal dans cette affaire, privilégié un point de vue contraire. Dans le litige au principal ayant donné lieu à l’affaire C‑727/21, c’est au motif qu’il ne
partageait pas le point de vue juridique exprimé dans la décision en cause au principal que le juge de l’enregistrement a, sans faire état d’une quelconque décision antérieure, renvoyé l’affaire à la formation de jugement concernée qui s’était pourtant référée, dans sa propre décision, à une décision antérieure ayant adopté une solution similaire.

69 Eu égard aux éléments qui précèdent, une pratique telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle la décision juridictionnelle adoptée par la formation de jugement en charge de l’affaire ne peut être considérée comme étant définitive et être expédiée aux parties que si son contenu a été approuvé par un juge de l’enregistrement ne faisant pas partie de cette formation de jugement n’est pas conciliable avec les exigences inhérentes au droit à une protection juridictionnelle effective.

70 En ce qui concerne l’intervention d’une réunion de section telle que celle en cause au principal, il ressort du libellé de l’article 40, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à l’organisation juridictionnelle qu’une réunion de section ou de juges d’une juridiction peut être convoquée lorsqu’il existe, notamment, des différences d’interprétation entre des sections, des chambres ou des juges de cette juridiction sur des questions relatives à l’application de la loi et que, par la suite, cette
réunion formule une « position juridique » qui s’impose à l’ensemble des chambres ou juges de cette section ou de ladite juridiction.

71 Il ressort, en outre, des explications fournies par la juridiction de renvoi qu’une telle réunion de section peut être convoquée par un président de section à la demande du juge de l’enregistrement lorsque ce dernier ne consent pas à l’enregistrement de la décision juridictionnelle qui lui a été transmise par la formation de jugement chargée de l’affaire concernée, à tout le moins lorsque cette formation de jugement entend maintenir sa décision après avoir procédé au réexamen de celle-ci exigé
par ce juge.

72 Selon ces explications, tous les juges de la section concernée peuvent participer à cette réunion, y compris les juges qui siègent dans l’affaire concernée et le juge de l’enregistrement. À cet égard, il convient de relever que, même si, ainsi qu’il ressort du dossier relatif à l’affaire C‑727/21, le ou les juges de la formation de jugement concernée semblent avoir participé à la réunion de section en cause, la majorité des juges ayant participé à cette réunion de section sont d’autres juges
membres de la juridiction concernée, mais qui ne relèvent pas de cette formation de jugement. De plus, aux termes de l’article 40, paragraphe 3, de la loi relative à l’organisation juridictionnelle, des « professeurs de la faculté de droit, des scientifiques éminents ou des experts dans un domaine déterminé du droit », qui sont des personnalités extérieures à la juridiction concernée, peuvent, dans certaines conditions, participer à une telle réunion de section et donc à un processus
juridictionnel.

73 Il ressort également desdites explications qu’il ne revient pas à une réunion de section de trancher définitivement l’affaire à l’origine de sa saisine ou de proposer une solution concrète dans cette affaire. Toutefois, même si une « position juridique » de cette réunion de section est formulée de manière plus ou moins abstraite et s’impose à tous les juges, ladite réunion, pour émettre cette position juridique, interprète le droit à la lumière de cas concrets.

74 Selon l’article 40, paragraphe 2, de la loi relative à l’organisation juridictionnelle, le respect d’une « position juridique » d’une réunion de section s’impose notamment à la formation de jugement ayant adopté la décision juridictionnelle dans l’affaire à l’origine de sa saisine si cette décision n’a pas encore été enregistrée ni expédiée. En effet, le juge de l’enregistrement, qui, dans la pratique, a pour mission de veiller au respect des « positions juridiques » adoptées par la réunion de
section concernée, pourra ainsi refuser l’enregistrement de la « nouvelle » décision juridictionnelle adoptée par cette formation de jugement si celle-ci s’écarte de cette « position juridique ».

75 L’intervention de la réunion de section permet, de fait, l’ingérence, dans la solution définitive d’une affaire préalablement délibérée et décidée par la formation de jugement compétente, mais non encore enregistrée et expédiée, d’un ensemble de juges participant à cette réunion de section.

76 En effet, la perspective, pour cette formation de jugement, de voir, en cas de maintien de sa part d’un point de vue juridique opposé à celui du juge de l’enregistrement, sa décision juridictionnelle soumise au contrôle d’une réunion de section, de même que l’obligation, pour ladite formation de jugement, de respecter, après des délibérations pourtant terminées, la « position juridique » qui aurait été définie par cette réunion de section, sont de nature à influer sur le contenu final de cette
décision.

77 Or, premièrement, il n’apparaît pas que le pouvoir d’intervention de la réunion de section en cause au principal soit suffisamment encadré par des critères objectifs et appliqués tels quels. En effet, si l’article 40, paragraphe 1, de la loi relative à l’organisation juridictionnelle prévoit, certes, la convocation d’une réunion de section « lorsqu’il est constaté qu’il existe des différences d’interprétation entre des sections, des chambres ou des juges sur des questions relatives à
l’application de la loi ou lorsqu’une chambre ou un juge d’une section s’écarte de la position juridique retenue antérieurement », il ressort de la description des faits figurant dans la décision de renvoi dans l’affaire C‑727/21 que la réunion de section concernée a été convoquée simplement au motif que le juge de l’enregistrement ne partageait pas le point de vue juridique de la formation de jugement compétente, sans même qu’il ait été fait état d’une quelconque décision qui traduirait une
divergence de ce point de vue par rapport à des décisions juridictionnelles antérieures.

78 Deuxièmement, il paraît ressortir du dossier dont dispose la Cour dans l’affaire C‑727/21 que, à l’instar de l’intervention du juge de l’enregistrement, la convocation d’une réunion de section et l’émission par celle-ci d’une « position juridique » contraignante, notamment, pour la formation de jugement en charge de cette affaire, ne sont pas portées à la connaissance des parties à quelque moment que ce soit. Ces parties ne semblent ainsi pas disposer de la possibilité d’exercer leurs droits
procéduraux devant une telle réunion de section.

79 Eu égard aux éléments qui précèdent, une réglementation nationale qui permet à une réunion de section d’une juridiction nationale de contraindre, par l’émission d’une « position juridique », la formation de jugement en charge de l’affaire à modifier le contenu de la décision juridictionnelle que celle-ci a préalablement adoptée, alors que cette réunion de section comprend également des juges autres que ceux de cette formation de jugement ainsi que, le cas échéant, des personnes extérieures à la
juridiction concernée devant lesquels les parties n’ont pas la possibilité de faire valoir leurs arguments, n’est pas conciliable avec les exigences inhérentes au droit à une protection juridictionnelle effective ainsi qu’à un procès équitable.

80 Il importe encore de préciser que, afin d’éviter des divergences jurisprudentielles ou d’y remédier et d’assurer ainsi la sécurité juridique inhérente au principe de l’État de droit, un mécanisme procédural qui permet à un juge d’une juridiction nationale ne siégeant pas dans la formation de jugement compétente de renvoyer une affaire devant une formation élargie de cette juridiction ne méconnaît pas les exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, à condition que
l’affaire n’ait pas encore été prise en délibéré par la formation de jugement initialement désignée, que les circonstances dans lesquelles un tel renvoi peut être opéré soient clairement énoncées dans la législation applicable et que ledit renvoi ne prive pas les personnes concernées de la possibilité de participer à la procédure devant cette formation de jugement élargie. En outre, la formation de jugement initialement désignée peut toujours décider d’un tel renvoi.

81 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le droit national prévoie un mécanisme interne à une juridiction nationale en vertu duquel :

– la décision juridictionnelle adoptée par la formation de jugement en charge d’une affaire ne peut être expédiée aux parties aux fins de la clôture de celle-ci que si son contenu a été approuvé par un juge de l’enregistrement ne faisant pas partie de cette formation de jugement ;

– une réunion de section de cette juridiction a le pouvoir de contraindre, par l’émission d’une « position juridique », la formation de jugement en charge d’une affaire à modifier le contenu de la décision juridictionnelle que celle-ci a préalablement adoptée, alors que cette réunion de section comprend également des juges autres que ceux de cette formation de jugement ainsi que, le cas échéant, des personnes extérieures à la juridiction concernée devant lesquels les parties n’ont pas la
possibilité de faire valoir leurs arguments.

Sur les dépens

82 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

  L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE

  doit être interprété en ce sens que :

  il s’oppose à ce que le droit national prévoie un mécanisme interne à une juridiction nationale en vertu duquel :

– la décision juridictionnelle adoptée par la formation de jugement en charge d’une affaire ne peut être expédiée aux parties aux fins de la clôture de celle-ci que si son contenu a été approuvé par un juge de l’enregistrement ne faisant pas partie de cette formation de jugement ;
 
– une réunion de section de cette juridiction a le pouvoir de contraindre, par l’émission d’une « position juridique », la formation de jugement en charge d’une affaire à modifier le contenu de la décision juridictionnelle que celle-ci a préalablement adoptée, alors que cette réunion de section comprend également des juges autres que ceux de cette formation de jugement ainsi que, le cas échéant, des personnes extérieures à la juridiction concernée devant lesquels les parties n’ont pas la
possibilité de faire valoir leurs arguments.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le croate.


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : 554/21,
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Visoki trgovački sud.

Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Tribunal établi préalablement par la loi – Procès équitable – Service de l’enregistrement des décisions de justice – Réglementation nationale prévoyant l’instauration d’un juge de l’enregistrement, dans les juridictions de deuxième instance, ayant, en pratique, le pouvoir de suspendre le prononcé d’un jugement, de donner des instructions aux formations de jugement et de solliciter la convocation d’une réunion de section – Réglementation nationale prévoyant le pouvoir, pour les réunions d’une section ou de tous les juges d’une juridiction, d’émettre des “positions juridiques” contraignantes, y compris pour les affaires déjà délibérées.

Dispositions institutionnelles

Droits fondamentaux

Charte des droits fondamentaux


Parties
Demandeurs : Financijska agencija
Défendeurs : Hann-Invest d.o.o. e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pikamäe
Rapporteur ?: Jarukaitis

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:594

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