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04/07/2024 | CJUE | N°C-179/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam) contre Guvernul României et Ministerul Finanțelor., 04/07/2024, C-179/23


 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

4 juillet 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Opérations imposables – Prestation de services à titre onéreux – Commission de gestion perçue par un organisme de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins pour la perception, la répartition et le paiement des rémunérations dues aux titulaires de droits – Rémunérations ne faisant pas partie d’une opération imposable »

Dans l’affaire C‑179/23,

ayant po

ur objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Înalta Curte de Casaţi...

 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

4 juillet 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Opérations imposables – Prestation de services à titre onéreux – Commission de gestion perçue par un organisme de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins pour la perception, la répartition et le paiement des rémunérations dues aux titulaires de droits – Rémunérations ne faisant pas partie d’une opération imposable »

Dans l’affaire C‑179/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), par décision du 15 novembre 2022, parvenue à la Cour le 21 mars 2023, dans la procédure

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam)

contre

Guvernul României,

Ministerul Finanțelor,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de juge de la septième chambre, et Mme M. L. Arastey Sahún, juge,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam), par Mes S. Brăileanu, A.-M. Gheorghişan et M. Niculeasa, avocaţi,

– pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane, R. I. Haţieganu et A. Rotăreanu, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia et M. M. Herold, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 25, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci‑après la « directive TVA »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam) au Guvernul României (gouvernement roumain) et au Ministerul Finanțelor (ministère des Finances, Roumanie) au sujet d’une modification réglementaire soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) l’activité des organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins relative à la perception, à la répartition et au paiement des
rémunérations dues aux titulaires de ces droits, lorsque ces rémunérations ne relèvent pas du champ d’application de la directive TVA.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive TVA

3 L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA dispose :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

[...]

c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

4 L’article 9, paragraphe 1, de cette directive énonce :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

5 Aux termes de l’article 24, paragraphe 1, de ladite directive :

« Est considérée comme “prestation de services” toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. »

6 L’article 25 de la directive TVA est libellé comme suit :

« Une prestation de services peut consister, entre autres, en une des opérations suivantes :

[...]

c) l’exécution d’un service en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi. »

7 L’article 28 de cette directive énonce :

« Lorsqu’un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, s’entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question. »

8 Aux termes de l’article 73 de ladite directive :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

La directive 2014/26/UE

9 L’article 3 de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72), prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “organisme de gestion collective”, tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l’un d’entre eux :

i) il est détenu ou contrôlé par ses membres ;

ii) il est à but non lucratif ;

[...]

h) “revenus provenant des droits”, les sommes perçues par un organisme de gestion collective pour le compte de titulaires de droits, que ce soit en vertu d’un droit exclusif, d’un droit à rémunération ou d’un droit à compensation ;

i) “frais de gestion”, les montants facturés, déduits ou compensés par un organisme de gestion collective à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion du droit d’auteur ou des droits voisins ;

[...] »

Le droit roumain

Le code des impôts

10 L’article 268 de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (loi no 227/2015 portant code des impôts, ci-après le « code des impôts »), intitulé « Opérations imposables », dispose :

« 1.   Aux fins de la TVA, sont imposables en Roumanie les opérations qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a) les opérations qui, au sens des articles 270 à 272, constituent ou sont assimilées à une livraison de biens ou à une prestation de services, relevant de la TVA, effectuées à titre onéreux ;

[...] »

11 Aux termes de l’article 271 du code des impôts, intitulé « Prestation de services » :

« 1.   Est considérée comme une prestation de services toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens, telle que définie à l’article 270.

2.   Lorsqu’un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, s’entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.

3.   Les prestations de services incluent des opérations telles que :

a) la location ou la mise à disposition de biens dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ;

b) la cession d’un bien incorporel représenté ou non par un titre, notamment le transfert et/ou la cession de droits d’auteur, brevets, licences, marques et autres droits similaires ;

c) l’engagement de ne pas exercer une activité économique, de ne pas entrer en concurrence avec une autre personne ou de tolérer une action ou une situation ;

d) l’exécution d’un service en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi ;

e) des services d’intermédiation effectués par des personnes agissant au nom et pour le compte d’autres personnes, lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’une livraison de biens ou prestation de services. »

La loi no 8/1996

12 L’article 144 de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (loi no 8/1996 sur les droits d’auteur et les droits voisins), dans sa version applicable au litige au principal (Monitorul Oficial al României, partie I, no 489 du 14 juin 2018, ci-après la « loi no 8/1996 »), énonce :

« 1.   L’auteur ou le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin exerce les droits qui lui sont reconnus par la présente loi de manière individuelle ou collective, dans le respect des dispositions de la présente loi.

[...]»

13 Aux termes de l’article 145 de la loi no 8/1996 :

« 1.   La gestion collective est obligatoire pour l’exercice des droits suivants :

a) le droit à rémunération compensatoire pour copie privée ;

b) le droit à une rémunération équitable pour le prêt public prévu à l’article 18, paragraphe 2 ;

c) le droit de radiodiffusion d’œuvres musicales ;

d) le droit à une rémunération équitable unique reconnu aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes pour la communication au public et la radiodiffusion de phonogrammes publiés à des fins commerciales ou de reproductions de ces phonogrammes ;

e) le droit de retransmission par câble ;

f) le droit de retransmission ;

g) le droit à une compensation équitable pour les œuvres orphelines.

2.   Pour les catégories de droits visées au paragraphe 1, les organismes de gestion collective représentent également les titulaires de droits qui ne leur ont pas donné mandat. »

14 L’article 150 de cette loi dispose :

« 1.   Les organismes de gestion collective sont, au sens de la présente loi, des personnes morales constituées par libre association, ayant pour objet d’activité, unique ou principal, la gestion des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur, des catégories de droits, des types d’œuvres ou d’autres objets protégés, qui leur est confiée par plusieurs auteurs ou titulaires de droits d’auteur, au profit collectif de ces derniers.

2.   [...] les organismes de gestion collective ne peuvent se voir transférer ou céder des droits d’auteur et des droits voisins ou l’exercice de ces droits.

3.   Aux fins du paragraphe 1, la gestion collective des droits, des catégories de droits, des types d’œuvres ou d’autres objets protégés comprend l’octroi de licences, le contrôle de l’utilisation des droits ou des types d’œuvres gérés, la garantie du respect de ces droits, la perception, la répartition et le paiement des sommes dues aux auteurs ou aux titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins provenant des rémunérations versées pour l’exploitation des droits gérés ou de
l’investissement des revenus tirés de ces droits. »

15 L’article 169 de ladite loi prévoit :

« 1.   La gestion collective s’exerce selon les règles suivantes :

[...]

b) les rémunérations versées aux organismes de gestion collective ne sont pas et ne peuvent pas être assimilées à des recettes de ces derniers ;

[...]

d) les montants collectés par un organisme de gestion collective sont répartis et versés à ses membres [...]

[...]

h) la commission de gestion correspond au pourcentage retenu auprès des auteurs ou des titulaires de droits sur les revenus provenant de droits ou sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant de droits, afin de couvrir l’ensemble des frais occasionnés par le fonctionnement de l’organisme de gestion collective, la perception, la répartition et le paiement des rémunérations. La commission due par les membres et les titulaires de droits ayant un lien direct avec l’organisme
de gestion collective est retenue au moment de la répartition et ne peut pas excéder 15 % des sommes réparties individuellement [...] »

Les modalités d’application de la loi no 227/2015 portant code des impôts, approuvées par la décision du gouvernement no 1/2016

16 Le point 8, paragraphes 12 et 13, du titre VII des Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (les modalités d’application de la loi no 227/2015 portant code des impôts, approuvées par la décision du gouvernement no 1/2016), du 6 janvier 2016 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 22 du 13 janvier 2016), telles que modifiées par la Hotărârea Guvernului nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (décision du gouvernement no 354/2018 modifiant et complétant les modalités d’application de la loi no 227/2015 portant code des impôts, approuvées par décision du gouvernement no 1/2016), du 16 mai 2018 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 442 du 25 mai 2018), dispose :

« 12. En application de l’article 271 du code des impôts, les titulaires de droits de reproduction n’effectuent pas une prestation de services, au sens de la TVA, au profit des producteurs et des importateurs de supports vierges et d’appareils d’enregistrement et de reproduction auprès desquels les organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins perçoivent, pour le compte de ces titulaires, mais en leur nom propre, des rémunérations compensatoires sur la vente de ces
appareils et supports. L’article 271, paragraphe 2, du code des impôts ne s’applique pas à la perception de la rémunération compensatoire pour copie privée, car celle-ci ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services relevant du champ d’application de la TVA. Les organismes de gestion collective effectuent une prestation de services relevant du champ d’application de la taxe au profit des titulaires de droits de reproduction, dont la contrepartie est la commission de gestion
retenue sur les sommes perçues.

13. L’article 271, paragraphe 2, du code des impôts s’applique aux montants autres que ceux visés au paragraphe 12, perçus par les organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, provenant de droits gérés. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Credidam est un organisme de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins exerçant son activité sous la forme d’une association d’artistes-interprètes. Il a notamment pour objet de percevoir et de répartir les rémunérations dues aux artistes-interprètes par les utilisateurs de leurs prestations artistiques. Il perçoit, à ce titre, une commission de gestion destinée à couvrir ses frais de fonctionnement, qui est retenue sur ces rémunérations.

18 Le 20 juillet 2018, Credidam a saisi la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie) d’un recours formé contre le gouvernement roumain tendant à l’annulation de la décision du gouvernement no 354/2018 modifiant et complétant les modalités d’application du code des impôts en tant que celle-ci a intégré les dispositions des paragraphes 12 et 13 dans le point 8 du titre VII des modalités d’application de la loi no 227/2015 portant code des impôts, approuvées par la décision du
gouvernement no 1/2016, dispositions visées au point 16 du présent arrêt (ci-après les « dispositions contestées »). Ces dispositions prévoient notamment que les rémunérations pour copie privée perçues par les organismes de gestion collective pour le compte des titulaires de droits n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA, mais que les commissions de gestion retenues par ces organismes sur ces rémunérations sont soumises à cette taxe.

19 À l’appui de ses conclusions, Credidam a fait valoir que les dispositions contestées étaient contraires à la directive TVA, telle qu’interprétée par la Cour dans son arrêt du 18 janvier 2017, SAWP (C‑37/16, EU:C:2017:22), ainsi que par les juridictions nationales, en ce qui concerne l’identification des opérations des organismes de gestion collective soumises à la TVA, notamment en y incluant les commissions de gestion retenues par ces organismes sur les rémunérations dues aux titulaires de
droits.

20 Par jugement du 21 mai 2019, la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) a fait droit au recours formé par Credidam et annulé les dispositions contestées. Selon cette juridiction, les commissions de gestion des organismes de gestion sont accessoires aux rémunérations des titulaires de droits sur lesquelles elles sont retenues, si bien que, lorsque ces rémunérations ne relèvent pas du champ d’application de la directive TVA, telles que la rémunération pour copie privée, il doit en aller
de même des commissions de gestion qui s’y rapportent.

21 Le gouvernement roumain et le ministère des Finances, qui était intervenu au soutien du gouvernement roumain en première instance, ont formé un pourvoi devant l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), qui est la juridiction de renvoi. À l’appui de leur pourvoi, ils font valoir que les dispositions contestées ont correctement identifié les opérations des organismes de gestion collective soumises à la TVA, notamment en ce qui concerne ces commissions
de gestion.

22 Devant cette juridiction, le gouvernement roumain et le ministère des Finances soutiennent que ces dispositions, en ce qu’elles retiennent que les organismes de gestion collective sont assujettis à la TVA et que les commissions de gestion qu’ils perçoivent des titulaires de droits représentent la contrepartie d’une prestation effectuée au profit de ces derniers, sont conformes au droit de l’Union et correspondent d’ailleurs également aux lignes directrices du comité de la TVA adoptées lors de sa
cent onzième réunion du 30 novembre 2018. Ils relèvent, en outre, que la Cour, dans l’arrêt du 18 janvier 2017, SAWP (C‑37/16, EU:C:2017:22), ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si de telles commissions sont soumises à la TVA.

23 Credidam a, pour sa part, fait valoir que les commissions de gestion retenues sur des rémunérations qui ne sont pas soumises à la TVA, ces dernières comprenant du reste non seulement la rémunération pour copie privée, mais également la rémunération équitable pour d’autres catégories de droits d’auteur et de droits voisins, ne relèvent pas non plus du champ d’application de la directive TVA dans la mesure où ces commissions revêtent un caractère accessoire par rapport à de telles rémunérations et
suivent donc leur régime fiscal.

24 Selon Credidam, en tout état de cause, à supposer même que lesdites commissions ne revêtent pas un caractère accessoire, elles ne pourraient être considérées comme étant la contrepartie d’une prestation puisqu’il n’existerait, entre les organismes de gestion collective et les titulaires de droits, aucun rapport juridique dans le cadre duquel des prestations réciproques seraient échangées, l’obligation de payer les mêmes commissions étant imposée par la loi, qui en détermine également le montant
sous la forme d’un pourcentage de ces rémunérations.

25 La juridiction de renvoi relève que, si elle est en mesure, sur la base de la jurisprudence de la Cour, de se prononcer sur le régime fiscal devant être appliqué aux rémunérations perçues par les organismes de gestion collective pour le compte des titulaires de droits, tel n’est pas le cas du régime applicable aux commissions de gestion retenues sur ces rémunérations.

26 À cet égard, en premier lieu, elle part de la prémisse selon laquelle les organismes de gestion collective ont la qualité d’assujettis au sens de la directive TVA en ce qu’ils exercent une activité économique consistant principalement à représenter les intérêts des titulaires de droits dont ils gèrent le répertoire et à servir d’intermédiaire dans les relations juridiques entre les titulaires de droits et les utilisateurs finaux.

27 Elle se demande, cependant, si de telles opérations de gestion effectuées à l’égard des titulaires de droits constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux, au sens de cette directive, étant donné que les commissions de gestion retenues au titre de ces opérations sont dues en vertu de la loi, indépendamment du fait que la gestion collective des droits soit obligatoire ou facultative et que les titulaires de droits aient ou non la qualité de membres de l’organisme de gestion
collective.

28 Cette juridiction précise, en second lieu, que, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 janvier 2021, UCMR – ADA (C‑501/19, EU:C:2021:50), dans laquelle un organisme de gestion collective s’entremettait, au sens de l’article 28 de la directive TVA, dans une prestation de services effectuée par le titulaire de droits au bénéfice de l’utilisateur final, l’organisme de gestion collective doit adresser aux utilisateurs finaux une facture incluant la
TVA calculée sur le montant total de la rémunération perçue par cet organisme, y compris sur le pourcentage de cette rémunération correspondant à la commission de gestion. Dans une telle situation, la commission de gestion serait soumise à la TVA en tant que partie de la rémunération perçue pour le compte des titulaires de droits.

29 Se poserait, toutefois, la question de savoir si la commission de gestion relève également du champ d’application de la directive TVA lorsque la rémunération à laquelle elle se rapporte n’est pas la contrepartie d’une prestation de services soumise à la TVA, telle que la rémunération pour copie privée. En effet, dans ce cas de figure, la juridiction de renvoi n’exclut pas que l’organisme de gestion collective puisse bénéficier, pour cette commission, du même régime fiscal que celui applicable à
la rémunération elle-même, par analogie avec la solution retenue dans l’arrêt du 14 juillet 2011, Henfling e.a. (C‑464/10, EU:C:2011:489, point 36), selon laquelle la relation juridique entre le commettant et le commissionnaire est exonérée de TVA lorsque la prestation de services dans laquelle ce dernier s’entremet est elle-même exonérée de TVA.

30 Ainsi, selon la juridiction de renvoi, il importe de déterminer si, à supposer que la commission de gestion retenue par l’organisme de gestion collective constitue la contrepartie d’une opération distincte de l’opération consistant à percevoir la rémunération due au titulaire de droits, la première opération revêt, par rapport à la seconde, un caractère autonome ou un caractère accessoire.

31 Dans ces conditions, l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’activité des organismes de gestion collective à l’égard des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins consistant à percevoir, [à] répartir et [à] payer la rémunération, en contrepartie de la commission perçue par ces organismes, constitue-t-elle une prestation de services au sens de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 25, sous c), de la [directive TVA] ?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’activité des organismes de gestion collective à l’égard des titulaires de droits constitue-t-elle une prestation de services au sens de la [directive TVA] même si les titulaires de droits pour le compte desquels les organismes de gestion collective perçoivent la rémunération sont réputés ne pas effectuer une prestation de services au profit des utilisateurs tenus de payer la rémunération ? »

Sur les questions préjudicielles

32 Il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi, telles que résumées aux points 28 et 29 du présent arrêt, que ses interrogations portent sur le traitement fiscal devant être réservé, aux fins de la directive TVA, à l’activité de gestion réalisée par un organisme de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins au profit des titulaires de droits concernés, et ce dans l’ hypothèse où cette activité n’a aucun rapport avec d’éventuelles opérations imposables
effectuées par ces titulaires.

33 Dans ces conditions, il convient de considérer que, par ses deux questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 24, paragraphe 1, et l’article 25, sous c), de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens qu’un organisme de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins effectue une prestation de services, au sens de ces dispositions, lorsque, d’une part, il perçoit,
répartit et paie, en vertu de la loi, aux titulaires de droits des rémunérations qui leur sont dues par les utilisateurs définis par la loi et que, d’autre part, il retient sur ces rémunérations une commission de gestion qui lui est due par ces titulaires et qui est destinée à couvrir les frais occasionnés par cette activité, dans l’hypothèse où les rémunérations ainsi perçues pour le compte desdits titulaires ne constituent pas la contrepartie de prestations de services, au sens de cette
directive, effectuées par les mêmes titulaires au profit de ces utilisateurs.

34 Selon l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, sont soumises à la TVA les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel. De plus, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens doit être considérée comme étant une prestation de services. L’article 25 de ladite directive énumère, à titre indicatif, trois opérations constituant
des prestations de services, dont celle figurant à son point c), consistant dans l’exécution d’un service en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.

35 La juridiction de renvoi ayant considéré que les opérations de perception, de répartition et de paiement en cause au principal s’inscrivent dans une activité économique déployée par l’organisme de gestion collective concerné en tant qu’assujetti, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA, ses doutes se rapportent au fait de savoir, en premier lieu, si les prestations de services ainsi effectuées le sont « à titre onéreux », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette
directive.

36 À cet égard, il découle d’une jurisprudence constante que la possibilité de qualifier une prestation de services d’opération à titre onéreux suppose uniquement l’existence d’un lien direct entre cette prestation et une contrepartie réellement reçue par l’assujetti. Un tel lien direct est établi lorsqu’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique dans le cadre duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la
contre‑valeur effective du service fourni au bénéficiaire (arrêt du 15 avril 2021, Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, C‑846/19, EU:C:2021:277, point 36).

37 En l’occurrence, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, d’une part, l’organisme de gestion collective concerné, à savoir Credidam, effectue, au bénéfice des titulaires de droits qu’il représente, notamment des prestations de gestion en vertu du régime de gestion collective obligatoire prévu à l’article 145 de la loi no 8/1996, dont celles se rapportant au « droit à rémunération compensatoire pour copie privée » visé au paragraphe 1, sous a), de cet article 145, comparables
aux prestations en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 janvier 2017, SAWP (C‑37/16, EU:C:2017:22). Ces prestations de gestion collective comprennent, notamment, aux termes de l’article 150, paragraphe 3, de cette loi, « la perception, la répartition et le paiement des sommes dues aux auteurs ou aux titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins » au titre de leurs droits.

38 D’autre part, conformément à l’article 169, paragraphe 1, sous h), de ladite loi, les titulaires de droits sont redevables envers l’organisme de gestion collective d’une commission de gestion fixée à 15 % au maximum des sommes perçues, qui est destinée à « couvrir l’ensemble des frais occasionnés par le fonctionnement de l’organisme de gestion collective, la perception, la répartition et le paiement des rémunérations » et qui est retenue au moment de la répartition des sommes dues.

39 Il apparaît ainsi, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, que, en vertu des dispositions susvisées de droit national, est instauré, entre l’organisme de gestion collective concerné et les titulaires de droits qu’il représente, un rapport juridique dans le cadre duquel des prestations réciproques sont échangées et qui établit ainsi un lien direct entre les prestations de gestion collective fournies par cet organisme et la prestation monétaire effectuée par ces
titulaires consistant dans l’acquittement de la commission de gestion. En effet, cette commission n’est due que dans la mesure où ces prestations de gestion collective sont effectuées et en constitue la contrepartie effective.

40 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par la circonstance que la fourniture des prestations de gestion collective concernées ainsi que l’acquittement de la commission de gestion due à ce titre sont encadrés par la loi (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2021, UCMR – ADA,C‑501/19, EU:C:2021:50, points 36 et 37). En effet, d’une part, ainsi que cela a été relevé au point précédent du présent arrêt, c’est, en l’occurrence, précisément cet encadrement législatif qui établit un lien
direct entre la fourniture de ces prestations et l’acquittement de la commission de gestion. D’autre part, l’article 25, sous c), de la directive TVA prévoit expressément qu’une prestation de services peut notamment consister dans l’exécution d’un service aux termes de la loi.

41 Est dénué de pertinence, dans ce cadre, le fait que l’organisme de gestion collective concerné soit une association sans but lucratif, la commission de gestion n’étant destinée qu’à couvrir les dépenses de cette association. En effet, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA, est considéré comme assujetti quiconque exerce, de façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015,
Saudaçor, C‑174/14, EU:C:2015:733, points 39 et 40).

42 Dans ces conditions, des opérations de gestion collective telles que celles en cause au principal doivent être qualifiées de prestations de services, effectuées à titre onéreux, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, lu en combinaison avec l’article 24, paragraphe 1, et l’article 25, sous c), de cette directive.

43 En second lieu, la juridiction de renvoi précise que les opérations de gestion collective peuvent également intervenir dans le contexte de prestations de services effectuées par les titulaires de droit eux-mêmes et doivent alors être analysées comme constitutives d’une entremise de l’organisme de gestion collective dans ces prestations, situation à laquelle l’article 28 de la directive TVA s’applique.

44 Or, selon cette juridiction, l’application de cet article 28, tel qu’interprété par la Cour dans son arrêt du 14 juillet 2011, Henfling e.a. (C‑464/10, EU:C:2011:489, point 36), aurait pour conséquence que la commission de gestion serait alors soumise à la TVA en tant que partie des rémunérations perçues pour le compte des titulaires de droits et suivrait le régime fiscal applicable à ces dernières. Elle se demande dans ce contexte si une telle solution ne serait pas également valable, par
analogie, lorsque, comme en l’occurrence, les rémunérations sur lesquelles la commission de gestion est retenue ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services relevant de la directive TVA et ne sont donc pas taxées.

45 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (arrêt du 12 novembre 2020, ITH Comercial Timişoara, C‑734/19, EU:C:2020:919, point 48).

46 Il est vrai que, selon l’article 28 de la directive TVA, lorsqu’un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, s’entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.

47 Ainsi, cette disposition crée la fiction juridique de deux prestations de services identiques fournies consécutivement. En vertu de cette fiction, l’opérateur, qui s’entremet dans la prestation de services et qui constitue le commissionnaire, est réputé avoir, dans un premier temps, reçu les services en question de l’opérateur pour le compte duquel il agit, qui constitue le commettant, avant de fournir, dans un second temps, personnellement ces services au client (arrêt du 4 mai 2017,
Commission/Luxembourg, C‑274/15, EU:C:2017:333, point 86 et jurisprudence citée).

48 Cependant, comme la juridiction de renvoi l’a relevé et comme l’ont également souligné le gouvernement roumain et la Commission européenne, l’article 28 de la directive TVA n’est pas applicable dans un cas de figure tel que celui en cause au principal, les titulaires de droits n’effectuant aucune prestation de services dans laquelle l’organisme de gestion collective s’entremettrait.

49 En effet, en l’espèce, compte tenu de la réalité économique et commerciale de l’activité concernée, il n’existe, aux fins de l’application de la directive TVA, que les prestations de services fournies directement aux titulaires de droits par l’organisme de gestion concerné, qui consistent dans la perception, la répartition et le paiement des rémunérations en cause au principal et dont la commission de gestion constitue la contrepartie effective.

50 Le fait que ces prestations impliquent de percevoir, auprès d’utilisateurs et pour le compte de ces titulaires de droits, des rémunérations nées d’un rapport juridique, existant entre ces parties, qui ne donne pas lieu, en tant que tel, à des opérations imposables et, notamment, à des prestations de services, au sens de la directive TVA – tel que celui conférant auxdits titulaires, à l’égard de ces utilisateurs, un droit à une rémunération pour copie privée –, et qu’elles soient ainsi
« accessoires » à la mise en œuvre d’opérations non soumises à la TVA, ne saurait ôter auxdites prestations, effectuées par l’organisme de gestion collective, leur caractère imposable aux fins de la TVA.

51 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, s’il est vrai que la directive TVA assigne un champ d’application très large à la TVA, seules les activités ayant un caractère économique sont visées par cette taxe. À cet égard, la Cour a précisé qu’une activité peut être qualifiée d’activité économique, au sens de l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive TVA, uniquement si elle correspond à l’une des opérations visées à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive (arrêt du
15 avril 2021, Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, C‑846/19, EU:C:2021:277, points 31 et 32 ainsi que jurisprudence citée), dont des prestations de services effectuées à titre onéreux.

52 Il s’ensuit que les opérations non imposables telles que celles visées au point 50 du présent arrêt ne sauraient être qualifiées d’« activité économique » aux fins de la directive TVA et ne relèvent, dès lors, pas de son champ d’application (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2017, SAWP, C‑37/16, EU:C:2017:22, point 32).

53 Dans ces circonstances, puisque de telles opérations ne sont pas appréhendées par la directive TVA, celles-ci ne sauraient être prises en compte, ni par analogie avec l’article 28 de cette directive ni autrement, afin de remettre en question le caractère imposable d’une autre opération dont il est constant qu’elle constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de ladite directive, en l’absence de tout fondement prévu à cet effet dans la même directive.

54 De même, eu égard à ce qui a été relevé au point 49 du présent arrêt, il n’y a pas lieu, non plus, de tenir compte desdites opérations à la lumière de la jurisprudence de la Cour, issue notamment des points 40 à 42 de l’arrêt du 4 mars 2021, Frenetikexito (C‑581/19, EU:C:2021:167), portant sur la possibilité d’analyser, le cas échéant, une opération économique comme étant composée d’une prestation de services principale et d’une ou de plusieurs prestations de services accessoires.

55 Il découle de tout ce qui précède que l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 24, paragraphe 1, et l’article 25, sous c), de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens qu’un organisme de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins effectue une prestation de services, au sens de ces dispositions, lorsque, d’une part, il perçoit, répartit et paie, en vertu de la loi, aux titulaires de droits des rémunérations qui leur sont dues par certains utilisateurs définis par
la loi et que, d’autre part, il retient sur ces rémunérations une commission de gestion qui lui est due par ces titulaires et qui est destinée à couvrir les frais occasionnés par cette activité, dans l’hypothèse où les rémunérations ainsi perçues pour le compte desdits titulaires ne constituent pas la contrepartie de prestations de services, au sens de cette directive, effectuées par les mêmes titulaires au profit de ces utilisateurs.

Sur les dépens

56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

  L’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 24, paragraphe 1, et l’article 25, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

  doivent être interprétés en ce sens que :

  un organisme de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins effectue une prestation de services, au sens de ces dispositions, lorsque, d’une part, il perçoit, répartit et paie, en vertu de la loi, aux titulaires de droits des rémunérations qui leur sont dues par certains utilisateurs définis par la loi et que, d’autre part, il retient sur ces rémunérations une commission de gestion qui lui est due par ces titulaires et qui est destinée à couvrir les frais occasionnés par cette
activité, dans l’hypothèse où les rémunérations ainsi perçues pour le compte desdits titulaires ne constituent pas la contrepartie de prestations de services, au sens de cette directive, effectuées par les mêmes titulaires au profit de ces utilisateurs.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le roumain.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-179/23
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Opérations imposables – Prestation de services à titre onéreux – Commission de gestion perçue par un organisme de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins pour la perception, la répartition et le paiement des rémunérations dues aux titulaires de droits – Rémunérations ne faisant pas partie d’une opération imposable.

Taxe sur la valeur ajoutée

Fiscalité


Parties
Demandeurs : Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam)
Défendeurs : Guvernul României et Ministerul Finanțelor.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Prechal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:571

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