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14/03/2024 | CJUE | N°C-429/22

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, VK contre N1 Interactive Ltd., 14/03/2024, C-429/22


 ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

14 mars 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations contractuelles – Règlement (CE) no 593/2008 – Article 6 – Consommateur réclamant le paiement d’une somme d’argent prétendument gagnée dans un casino en ligne – Absence de choix de la loi applicable – Application d’une loi présumée plus favorable au dét

riment de la loi du pays de la résidence
habituelle du consommateur »

Dans l’affaire C‑429/22,

ayant pour...

 ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

14 mars 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations contractuelles – Règlement (CE) no 593/2008 – Article 6 – Consommateur réclamant le paiement d’une somme d’argent prétendument gagnée dans un casino en ligne – Absence de choix de la loi applicable – Application d’une loi présumée plus favorable au détriment de la loi du pays de la résidence
habituelle du consommateur »

Dans l’affaire C‑429/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche), par décision du 22 juin 2022, parvenue à la Cour le 28 juin 2022, dans la procédure

VK

contre

N1 Interactive ltd.,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, MM. N. Wahl et J. Passer, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »), lu en combinaison avec l’article 4 de celui-ci.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VK, résident autrichien, à N1 Interactive ltd., une société ayant son siège à Malte, au sujet de la loi applicable au contrat conclu entre ces parties.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 23 du règlement Rome I est libellé comme suit :

« S’agissant des contrats conclus avec des parties considérées comme plus faibles, celles-ci devraient être protégées par des règles de conflit de lois plus favorables à leurs intérêts que ne le sont les règles générales. »

4 L’article 4 de ce règlement, intitulé « Loi applicable à défaut de choix », énonce :

« 1.   À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;

[...]

g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé ;

[...]

2.   Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

3.   Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.

4.   Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. »

5 L’article 6 dudit règlement, intitulé « Contrats de consommation », dispose :

« 1.   Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après “le professionnel”), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :

a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

3.   Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.

[...] »

6 L’article 9 du même règlement, intitulé « Lois de police », prévoit :

« 1.   Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.

2.   Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.

3.   Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application. »

Le droit autrichien

7 L’article 1271 de l’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (code civil général), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« AGBG »), dispose que les paris effectués de bonne foi et autres paris autorisés ont force obligatoire, dans la mesure où le prix fixé n’a pas seulement été promis mais a réellement été payé ou déposé. La remise du prix ne peut être exigée en justice.

Le litige au principal et la question préjudicielle

8 N1 Interactive exploite un casino en ligne depuis Malte et fournit notamment des services en Autriche via la page d’accueil de son site Internet.

9 VK, qui prétend avoir accumulé des gains en jouant à ce casino en ligne au cours de l’année 2020, d’un montant total correspondant à la somme de 106000 euros, a saisi le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) d’un recours tendant au paiement, par N1 Interactive, de cette somme, majorée des intérêts de retard.

10 La défenderesse au principal conteste le bien-fondé de ce recours et relève que VK a enfreint les conditions générales de vente en permettant à une tierce personne d’accéder à son compte d’utilisateur.

11 Il ressort de la décision de renvoi que les parties au principal n’ont pas déterminé la loi applicable à leur contrat.

12 Après avoir constaté la qualité de consommateur de VK, le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne) a, par jugement du 8 novembre 2021, rejeté ledit recours. Eu égard à l’absence de détermination par les parties au principal de la loi applicable à leur contrat, cette juridiction a estimé que le litige au principal relevait de l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement Rome I, qui détermine comme loi applicable la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à savoir,
en l’occurrence, la loi autrichienne.

13 Or, selon le droit autrichien, en particulier l’article 1271 de l’AGBG, il n’est pas autorisé d’agir en justice pour le paiement d’un gain provenant d’un jeu de hasard. Selon le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne), la disposition nationale en cause revêtirait même la caractéristique d’une loi de police, au sens de l’article 9 du règlement Rome I.

14 VK a interjeté appel dudit jugement devant l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche), la juridiction de renvoi, qui partage les constatations de la juridiction de première instance quant à la qualité de consommateur de VK et à l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I, mais émet des doutes concernant la qualification de loi de police de l’article 1271 de l’AGBG. Par ailleurs, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne)
souligne que, dans la mesure où le droit maltais ne prévoit pas de disposition équivalente à cet article, le requérant au principal serait dans une situation moins défavorable si ce droit s’appliquait à lui. Or, si le requérant au principal n’était pas un consommateur, le droit maltais serait applicable en vertu de l’article 4 du règlement Rome I, même en l’absence de détermination de la loi applicable par les parties au principal.

15 Par ailleurs, dans l’hypothèse où les parties à un contrat de consommation auraient choisi la loi applicable, celle-ci ne s’appliquerait, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, qu’à la condition qu’elle ne prive pas le consommateur de la protection assurée par des dispositions de la loi de sa résidence auxquelles il ne peut être dérogé.

16 Selon la juridiction de renvoi, l’absence de détermination par les parties à un contrat de la loi applicable à celui-ci exclurait donc, conformément à l’article 6 du règlement Rome I, une analyse visant à déterminer la loi applicable la plus favorable.

17 Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, du [règlement Rome I] en ce sens que la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle ne s’applique pas lorsque la loi applicable en vertu de l’article 4 du règlement Rome I, dont le requérant demande l’application et qui serait applicable si le requérant n’avait pas la qualité de consommateur, est plus favorable au requérant ? »

La procédure devant la Cour

18 Par une décision du président de la Cour du 9 août 2022, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 14 septembre 2023, Club La Costa e.a. (C‑821/21, EU:C:2023:672).

19 Par lettre du 18 septembre 2023, le greffe de la Cour a communiqué cet arrêt à la juridiction de renvoi et l’a invitée à lui indiquer si, à la lumière de celui-ci, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

20 Par lettre du 11 octobre 2023, cette juridiction a informé la Cour qu’elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

21 Par décision du président de la Cour du 18 octobre 2023, il a été décidé de ne pas notifier aux parties la demande de décision préjudicielle.

Sur la question préjudicielle

22 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

23 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

24 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément à l’article 4 de ce règlement est
susceptible d’être plus favorable au consommateur.

25 Or, la Cour a déjà répondu à une question similaire dans l’arrêt du 14 septembre 2023, Club La Costa e.a. (C‑821/21, EU:C:2023:672).

26 En effet, la Cour a rappelé, tout d’abord, que l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I dispose qu’un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, sous réserve que les conditions énoncées à cette disposition soient respectées, à savoir que le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou, que, par tout moyen, il dirige cette
activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2023, Club La Costa e.a., C‑821/21, EU:C:2023:672, point 81).

27 En outre, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I prévoit expressément que les parties peuvent, conformément à l’article 3 de ce règlement, choisir la loi applicable à un tel contrat, sous réserve que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement (arrêt du
14 septembre 2023, Club La Costa e.a., C‑821/21, EU:C:2023:672, point 82).

28 Enfin, ce n’est que dans l’hypothèse où le contrat en cause ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sous a) ou b), du règlement Rome I que l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement précise que la loi applicable à ce contrat est déterminée conformément aux articles 3 et 4 dudit règlement (arrêt du 14 septembre 2023, Club La Costa e.a., C‑821/21, EU:C:2023:672, point 83).

29 La Cour en a déduit que, lorsqu’un contrat de consommation répond à ces conditions et en l’absence de choix valide relatif à la loi applicable à ce contrat effectué par les parties, cette loi doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I (arrêt du 14 septembre 2023, Club La Costa e.a., C‑821/21, EU:C:2023:672, point 84).

30 La Cour a relevé que, eu égard au fait que l’article 6 du règlement Rome I revêt un caractère non seulement spécifique, mais également exhaustif, de telle sorte que les règles de conflit de lois prévues à cet article ne peuvent pas être modifiées ou complétées par d’autres règles de conflit de lois énoncées dans ce règlement, à moins qu’une disposition particulière figurant audit article n’opère un renvoi exprès à celles-ci, aucune autre loi ne peut être retenue, alors même que cette autre loi,
déterminée notamment en vertu des critères de rattachement prévus à l’article 4 de ce règlement, serait plus favorable au consommateur (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2023, Club La Costa e.a., C‑821/21, EU:C:2023:672, points 78 et 85).

31 Une interprétation contraire, en vertu de laquelle il serait possible de déroger aux règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome I pour déterminer la loi applicable à un contrat de consommation, au motif qu’une autre loi serait plus favorable pour le consommateur, porterait nécessairement une atteinte considérable à l’exigence générale de prévisibilité de la loi applicable et, partant, au principe de sécurité juridique dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs
(arrêt du 14 septembre 2023, Club La Costa e.a., C‑821/21, EU:C:2023:672, point 86 et jurisprudence citée).

32 En effet, en désignant la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle comme étant applicable, le législateur de l’Union a considéré que cette loi offre une protection adéquate au consommateur, sans que cette désignation doive cependant nécessairement conduire à l’application, dans tous les cas de figure, de la loi la plus favorable pour le consommateur (arrêt du 14 septembre 2023, Club La Costa e.a., C‑821/21, EU:C:2023:672, point 87 et jurisprudence citée).

33 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément à l’article 4 de ce règlement est
susceptible d’être plus favorable au consommateur.

Sur les dépens

34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

  Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

  L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I),

  doit être interprété en ce sens que :

  lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément à l’article 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-429/22
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Wien.

Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations contractuelles – Règlement (CE) no 593/2008 – Article 6 – Consommateur réclamant le paiement d’une somme d’argent prétendument gagnée dans un casino en ligne – Absence de choix de la loi applicable – Application d’une loi présumée plus favorable au détriment de la loi du pays de la résidence habituelle du consommateur.

Coopération judiciaire en matière civile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : VK
Défendeurs : N1 Interactive Ltd.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:245

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