La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2024 | CJUE | N°C-750/21

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Pilatus Bank plc contre Banque centrale européenne., 08/02/2024, C-750/21


 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

8 février 2024 ( *1 )

« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions de la Banque centrale européenne (BCE) – Règlement (UE) no 1024/2013 – Article 6, paragraphe 5, sous b) – Surveillance d’un établissement de crédit directement par la BCE – Conditions – Recours en annulation – Irrecevabilité – Représentation d’une partie – Mandat délivré à l’avocat – Représentant irrégulièrement mandaté »

Dans l’affaire C‑750/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,...

 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

8 février 2024 ( *1 )

« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions de la Banque centrale européenne (BCE) – Règlement (UE) no 1024/2013 – Article 6, paragraphe 5, sous b) – Surveillance d’un établissement de crédit directement par la BCE – Conditions – Recours en annulation – Irrecevabilité – Représentation d’une partie – Mandat délivré à l’avocat – Représentant irrégulièrement mandaté »

Dans l’affaire C‑750/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 décembre 2021,

Pilatus Bank plc, établie à Ta’Xbiex (Malte), représentée par Me O. Behrends, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme E. Koupepidou, M. M. Puidokas et Mme E. Yoo, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, N. Wahl (rapporteur), J. Passer et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 25 mai 2023,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Pilatus Bank plc demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2021, Pilatus Bank/BCE (T‑139/19, ci-après l’ ordonnance attaquée , EU:T:2021:623), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit son recours tendant à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 21 décembre 2018 par laquelle celle-ci lui a indiqué, par voie de courrier électronique, qu’elle n’était plus
compétente pour assurer sa surveillance prudentielle directe et pour prendre des mesures la concernant (ci-après le « courrier électronique litigieux »).

Le cadre juridique

Le règlement (UE) no 1024/2013

2 L’article 1er du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), intitulé « Objet et champ d’application », énonce :

« Le présent règlement confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit et à la stabilité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre, en tenant pleinement compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence, un traitement égal étant réservé aux
établissements de crédit pour éviter les arbitrages réglementaires.

[...] »

3 L’article 2, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, intitulé « Définitions », est ainsi libellé :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

2.   “autorité compétente nationale”, une autorité compétente nationale désignée par un État membre participant conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement [et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1)] et à la directive 2013/36/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à
l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338)] ;

3.   “établissement de crédit”, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du [règlement no 575/2013] ».

4 L’article 4 dudit règlement définit les missions confiées à la BCE et dispose, à son paragraphe 1, sous a), et, à son paragraphe 3, premier alinéa :

« 1.   Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants :

a) agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit, sous réserve de l’article 14 ;

[...]

3.   Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, et en vue d’assurer des normes de surveillance de niveau élevé, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives. Lorsque le droit pertinent de l’Union comporte des règlements et que ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d’options, la BCE applique également
la législation nationale faisant usage de ces options. »

5 L’article 6 du même règlement, intitulé « Coopération au sein du [mécanisme de surveillance unique (MSU)] », énonce :

« 1.   La BCE s’acquitte de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique composé d’elle-même et des autorités compétentes nationales. La BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MSU.

2.   Tant la BCE que les autorités compétentes nationales sont tenues au devoir de coopération loyale et à l’obligation d’échanger des informations.

Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les informations déclarées en continu par les établissements de crédit, ou d’y avoir accès directement, les autorités compétentes nationales communiquent en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement.

3.   Si nécessaire, et sans préjudice de la responsabilité et de l’obligation de rendre des comptes qui incombent à la BCE dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, il appartient aux autorités compétentes nationales d’aider la BCE, selon les conditions fixées dans le cadre visé au paragraphe 7 du présent article, à préparer et à mettre en œuvre tout acte lié aux missions visées à l’article 4 et ayant trait à tous les établissements de crédit, notamment en
l’assistant dans ses activités de contrôle. Elles suivent les instructions données par la BCE dans l’accomplissement des missions visées à l’article 4.

4.   En ce qui concerne les missions définies à l’article 4, à l’exception du paragraphe 1, points a) et c), la BCE et les autorités compétentes nationales sont dotées des compétences fixées respectivement aux paragraphes 5 et 6 du présent article, dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 7 du présent article, pour la surveillance des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes ou des succursales, établies dans
les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants :

– qui sont moins importants sur base consolidée, au plus haut niveau de consolidation sur le territoire des États membres participants, ou à titre individuel dans le cas spécifique des succursales, établies dans les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants. Cette importance est appréciée sur la base des critères suivants :

i) la taille ;

ii) l’importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant ;

iii) l’importance des activités transfrontalières de l’établissement.

En ce qui concerne le premier alinéa ci-dessus, un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte n’est pas considéré comme moins important, sauf si des circonstances particulières, à préciser dans la méthodologie, justifient de le considérer comme tel, si l’une quelconque des conditions suivantes est remplie :

i) la valeur totale de ses actifs est supérieure à 30 milliards d’euros ;

ii) le ratio entre ses actifs totaux et le [produit intérieur brut (PIB)] de l’État membre participant d’établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 milliards d’euros ;

iii) à la suite d’une notification de son autorité compétente nationale estimant que l’établissement présente un intérêt important pour l’économie nationale, la BCE arrête une décision confirmant cette importance après avoir procédé à une évaluation exhaustive comprenant une étude du bilan de l’établissement de crédit concerné.

La BCE peut également, de sa propre initiative, considérer qu’un établissement présente un intérêt important s’il a établi des filiales bancaires dans plus d’un État membre participant et si ses actifs ou passifs transfrontaliers représentent une partie importante de ses actifs ou passifs totaux, sous réserve des conditions fixées dans la méthodologie.

Les établissements pour lesquels une aide financière publique a été directement demandée ou reçue du [Fonds européen de stabilité financière (FESF)] ou du [mécanisme européen de stabilité (MES)] ne sont pas considérés comme moins importants.

Nonobstant les alinéas précédents, la BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement en ce qui concerne les trois établissements de crédit les plus importants dans chacun des États membres participants, sauf si des circonstances particulières justifient qu’il en soit autrement.

5.   En ce qui concerne les établissements de crédit visés au paragraphe 4, et dans le cadre visé au paragraphe 7 :

a) la BCE communique aux autorités compétentes nationales des règlements, des orientations ou des instructions générales précisant les modalités selon lesquelles lesdites autorités compétentes nationales doivent accomplir les missions définies à l’article 4, à l’exclusion du paragraphe 1, points a) et c), et arrêter des décisions en matière de surveillance ;

Ces instructions peuvent se référer aux pouvoirs spécifiques visés à l’article 16, paragraphe 2, pour des groupes ou des catégories d’établissements de crédit aux fins d’assurer la cohérence des résultats de la surveillance au sein du MSU ;

b) si cela s’avère nécessaire pour assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance, la BCE peut, à tout moment, de sa propre initiative après consultation des autorités compétentes nationales, ou à la demande d’une autorité compétente nationale, décider d’exercer elle-même directement toutes les compétences pertinentes à l’égard d’un ou de plusieurs établissements de crédit visés au paragraphe 4, y compris dans le cas où une aide financière publique a été demandée ou reçue
indirectement du FESF ou du MES ;

c) la BCE supervise le fonctionnement du système sur la base des compétences et des procédures prévues au présent article, et notamment à son paragraphe 7, point c) ;

d) la BCE peut exercer à tout moment les pouvoirs visés aux articles 10 à 13 ;

e) la BCE peut également demander, de façon ponctuelle ou continue, aux autorités compétentes nationales des informations sur l’accomplissement des missions relevant du présent article.

6.   Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes nationales s’acquittent et sont chargées des missions visées à l’article 4, paragraphe 1, points b), d) à g), et i), et elles sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l’égard des établissements de crédit visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 7 du présent article.

Sans préjudice des articles 10 à 13, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales restent habilitées, conformément au droit national, à obtenir des informations des établissements de crédit, des compagnies holdings, des compagnies holdings mixtes et des entreprises incluses dans la situation financière consolidée d’un établissement de crédit, et à procéder à des inspections sur place dans les locaux desdits établissements de crédit, compagnies holdings, compagnies
holdings mixtes et entreprises. Les autorités compétentes nationales informent la BCE, conformément au cadre visé au paragraphe 7 du présent article, des mesures prises en vertu du présent paragraphe et coordonnent étroitement ces mesures avec la BCE.

Les autorités compétentes nationales font régulièrement rapport à la BCE sur l’accomplissement des missions relevant du présent article.

[...]

8.   Lorsque la BCE est assistée par les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales aux fins d’accomplir les missions que lui confie le présent règlement, la BCE et les autorités compétentes nationales agissent dans le respect des dispositions figurant dans les actes pertinents de l’Union concernant l’attribution de pouvoirs et la coopération entre autorités compétentes de différents États membres. »

Le règlement no 575/2013

6 L’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement no 575/2013, dans sa version applicable au litige ayant donné lieu au pourvoi, était ainsi libellé :

« Au sens du présent règlement, on entend par :

1) “établissement de crédit” : une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ».

Les antécédents du litige

7 Pilatus Bank est un établissement de crédit établi à Malte. En tant qu’établissement de crédit « moins important », au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1024/2013, la requérante était soumise à la surveillance prudentielle directe de la Malta Financial Services Authority (Autorité maltaise des services financiers, Malte) (ci-après la « MFSA »), « autorité compétente nationale », au sens de l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement.

8 M. Ali Sadr Hasheminejad, actionnaire de la requérante détenant indirectement 100 % de son capital et des droits de vote, a été arrêté aux États-Unis sous six chefs d’inculpation liés à sa supposée participation à un système par lequel environ 115 millions de dollars des États-Unis (USD) (environ 108 millions d’euros) versés pour financer un projet immobilier au Venezuela auraient été détournés au profit de personnes et d’entreprises iraniennes.

9 À la suite de l’inculpation de M. Sadr Hasheminejad aux États-Unis, la requérante a reçu des demandes de retrait de dépôts pour un montant total de 51,4 millions d’euros, c’est-à-dire environ 40 % des dépôts figurant à son bilan.

10 Dans ce contexte, la MFSA a adopté trois directives concernant la requérante.

11 Le 21 mars 2018, elle a adopté, d’une part, une directive relative au retrait ou à la suspension des droits de vote par laquelle elle a ordonné, notamment, que M. Sadr Hasheminejad soit démis de son poste de dirigeant de la requérante avec effet immédiat ainsi que de toutes ses autres fonctions décisionnelles au sein de celle-ci, que l’exercice de ses droits de vote soit suspendu et qu’il s’abstienne de toute représentation juridique ou en justice de cette requérante et, d’autre part, une
directive relative au moratoire, par laquelle elle a enjoint à ladite requérante de n’autoriser aucune transaction bancaire, en particulier les retraits et les dépôts de ses actionnaires et des membres de son conseil d’administration.

12 Le 22 mars 2018, la MFSA a adopté une directive portant nomination d’une personne compétente, ayant pour mandat, selon les termes de cette désignation, d’« assume[r] tous les pouvoirs, fonctions et devoirs de la banque à l’égard de tous les biens, qu’ils soient exercés par la banque en assemblée générale ou par le conseil d’administration ou par toute autre personne, y compris la représentation légale et judiciaire de la banque à l’exclusion de la banque et de toute autre personne » (ci-après la
« personne compétente »).

13 Le 29 juin 2018, la MFSA a proposé à la BCE de retirer à la requérante son agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit, en application de l’article 14, paragraphe 5, du règlement no 1024/2013.

14 Pendant la procédure administrative de retrait d’agrément, le conseil d’administration de la requérante a mandaté un avocat qui est entré en contact avec la BCE.

15 Dans ce cadre, la requérante, par l’intermédiaire de l’avocat mandaté par son conseil d’administration, a affirmé, dans sa correspondance avec la BCE, que la personne compétente avait informé cet avocat, en substance, qu’elle n’autoriserait pas le paiement de ses honoraires sur les fonds de la banque qu’elle était chargée d’administrer.

16 La requérante a également indiqué avoir demandé à la MFSA, sans obtenir de réponse, de donner instruction à la personne compétente d’autoriser l’utilisation des fonds de la banque pour le paiement des honoraires dudit avocat.

17 Par une décision du 2 novembre 2018, la BCE a retiré l’agrément de la requérante sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous a), et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement no 1024/2013.

18 Dans ce contexte, la requérante a demandé à la BCE, par deux courriers électroniques des 13 novembre et 20 décembre 2018, d’assurer sa surveillance prudentielle directe au titre du règlement no 1024/2013 et d’ordonner à la personne compétente d’autoriser le paiement des honoraires de l’avocat mandaté par son conseil d’administration sur les fonds de la banque.

19 Dans le courrier électronique litigieux, la BCE a répondu ce qui suit :

« Nous nous référons à votre courrier électronique envoyé à la BCE le 13 novembre 2018 dans lequel vous demandez à la BCE d’assurer la surveillance directe de [la requérante] et de commenter “les événements du vendredi 2 novembre 2018” ainsi qu’à votre courrier électronique du 20 décembre 2018 dans lequel vous réitérez votre demande tendant à ce que la BCE assure la surveillance directe de [la requérante]. Veuillez noter, cependant, que les missions de surveillance de la BCE en vertu du règlement
[no 1024/2013] sont limitées aux établissements de crédit (voir article 1er, [premier alinéa], dudit règlement). Étant donné que l’agrément de [la requérante] en tant qu’établissement de crédit a été retiré avec effet au 5 novembre 2018, la BCE n’est plus compétente pour prendre des mesures à l’égard de [la requérante]. »

Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2019, la requérante, par l’intermédiaire de l’avocat mandaté par son conseil d’administration, a introduit un recours en annulation contre le courrier électronique litigieux.

21 Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal, sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par la BCE, a rejeté celui-ci comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi

22 Par acte déposé au greffe de la Cour le 6 décembre 2021, la requérante, par l’intermédiaire du même avocat qu’en première instance, a introduit le présent pourvoi.

23 Par ce pourvoi, elle demande à la Cour :

– d’annuler l’ordonnance attaquée ;

– de déclarer nul et non avenu conformément à l’article 264 TFUE le courrier électronique litigieux ;

– pour autant que la Cour n’est pas en mesure d’adopter une décision sur le fond, de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation, et

– de condamner la BCE à l’ensemble des dépens.

24 La BCE demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et partiellement infondé ;

– à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme infondé dans son intégralité, et

– en tout état de cause, de condamner la requérante à l’ensemble des dépens.

Sur la demande de réouverture de la procédure orale

25 Par acte déposé au greffe de la Cour le 27 juin 2023, la BCE a demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.

26 À l’appui de sa demande, la BCE indique qu’elle souhaite soumettre de nouveaux éléments factuels qui, à la lumière des événements récents, à savoir les conclusions de Mme l’avocate générale du 25 mai 2023, sont de nature à constituer un élément décisif pour la décision de la Cour. Il ressortirait des conclusions que Mme l’avocate générale est d’avis que les directives concernant la requérante adoptées par la MFSA en mars 2018 sont des « actes préparatoires » dans le cadre de la procédure
administrative composite ayant conduit à l’adoption par la BCE de la décision de retrait d’agrément et que les irrégularités entachant ces directives sont, de ce fait, imputables à la BCE et « contaminent » la décision de retrait d’agrément adoptée par cette dernière. La BCE soumet des éléments factuels afin de montrer que lesdites directives ont été contestées devant les juridictions maltaises.

27 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité, pour les intéressés visés à l’article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 9 juin 2022, Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques, C‑673/20, EU:C:2022:449, point 40 et jurisprudence citée).

28 D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. Il ne s’agit donc pas d’un avis destiné aux juges ou aux parties qui émanerait d’une autorité extérieure à la Cour, mais de l’opinion individuelle, motivée et exprimée publiquement, d’un membre de
l’institution elle-même. Dans ces conditions, les conclusions de l’avocat général ne peuvent être débattues par les parties. Par ailleurs, la Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles–ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie intéressée avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions que ce dernier examine dans ses conclusions, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la
procédure orale (arrêt du 9 juin 2022, Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques, C‑673/20, EU:C:2022:449, point 41 et jurisprudence citée).

29 Cela étant, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner l’ouverture ou la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour.

30 Toutefois, en l’espèce, la Cour considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et que les éléments invoqués par la BCE au soutien de sa demande de réouverture de la phase orale de la procédure ne constituent pas des faits nouveaux de nature à pouvoir exercer une influence sur la décision qu’elle est ainsi appelée à rendre.

31 Dans ces conditions, la Cour considère, l’avocate générale entendue, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur le pourvoi

32 D’emblée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, toute circonstance ayant trait à la recevabilité du recours en annulation formé devant le Tribunal est susceptible de constituer un moyen d’ordre public que la Cour, saisie dans le cadre d’un pourvoi, est tenue de soulever d’office (arrêts du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C‑362/06 P, EU:C:2009:243, points 21 à 23, et du 6 juillet 2023, Julien/Conseil, C‑285/22 P, EU:C:2023:551, point 45 ainsi que jurisprudence
citée).

33 En vertu de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, de ce statut, pour pouvoir agir devant les juridictions de l’Union, des personnes morales, telles que la requérante, doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3).

34 Ainsi, la représentation d’une personne morale par un avocat et, en particulier, la question de la régularité du mandat donné à un avocat pour l’introduction d’un recours devant le Tribunal figurent au nombre des considérations d’ordre public que la Cour, saisie dans le cadre d’un pourvoi, est tenue de soulever d’office.

35 S’agissant du mandat conféré à un avocat par de telles personnes, l’article 51, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les avocats sont tenus, lorsque la partie qu’ils représentent est une personne morale de droit privé, de déposer au greffe un mandat délivré par cette dernière. À la différence de la version de ce règlement applicable avant le 1er juillet 2015, cette disposition ne prévoit pas l’obligation, pour une telle personne, de fournir la preuve que le mandat donné
à son avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

36 Toutefois, la Cour a déjà jugé que la circonstance que cet article 51, paragraphe 3, ne prévoit pas cette obligation ne dispense pas le Tribunal de vérifier la régularité du mandat concerné en cas de contestation. En effet, le fait que, au stade du dépôt de son recours, une partie requérante ne doit pas apporter cette preuve n’affecte pas l’obligation, pour cette partie, d’avoir régulièrement mandaté son avocat afin de pouvoir agir en justice. L’allégement des exigences de preuve au moment du
dépôt d’un recours est sans incidence sur la condition de fond selon laquelle les parties requérantes doivent être dûment représentées par leurs avocats. Ainsi, en cas de contestation de la régularité du mandat conféré par une partie à son avocat, cette partie doit démontrer la régularité de ce mandat (arrêt du 21 septembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, point 93 et jurisprudence citée).

37 Le Tribunal est également tenu de vérifier d’office la régularité du mandat concerné et notamment le fait que le mandat a été régulièrement établi par un représentant de la personne morale en cause compétent à cet effet lorsqu’un tel mandat est manifestement irrégulier ou en présence d’éléments susceptibles de mettre sérieusement en doute la régularité d’un tel mandat.

38 Or, en l’espèce, plusieurs circonstances auraient dû conduire le Tribunal à douter sérieusement de la régularité du mandat de l’avocat de la requérante.

39 Ainsi, premièrement, les circonstances factuelles ayant mené à l’introduction du recours devant le Tribunal et les termes du mandat de représentation donné par le conseil d’administration de la requérante à l’avocat ayant introduit ce recours étaient de nature à sérieusement remettre en cause la régularité de ce mandat.

40 En effet, la nomination de la personne compétente par la MFSA et le fait que cette personne compétente avait notamment pour fonction d’assumer « la représentation légale et judiciaire de la banque à l’exclusion de la banque et de toute autre personne » étaient propres à faire naître des doutes sérieux quant à la capacité du conseil d’administration de la requérante à engager celle-ci dans une action contentieuse et à mandater un avocat à cet effet.

41 Les termes du mandat de représentation donné à l’avocat étaient également de nature à renforcer de tels doutes. Ainsi, les membres du conseil d’administration de la requérante ont rappelé, dans ce mandat, que la MFSA avait nommé la personne compétente le 22 mars 2018 et qu’elle lui avait attribué certaines compétences et ils ont précisé que « les tribunaux compétents devront déterminer quelles sont les personnes autorisées à représenter [la requérante] dans le contexte concerné. Les membres du
conseil d’administration n’assument aucune responsabilité personnelle ». Ces mentions indiquent que les signataires du mandat eux-mêmes avaient des doutes quant à leur capacité à délivrer un tel mandat et constituent une invitation claire et explicite à vérifier qu’ils disposaient effectivement de cette capacité.

42 Deuxièmement, le recours devant le Tribunal avait pour objet l’annulation de la décision de la BCE rejetant les demandes de la requérante tendant à ce qu’elle assure sa surveillance prudentielle directe et adopte à son égard diverses mesures en ordonnant, notamment, à la personne compétente d’autoriser le paiement des honoraires de l’avocat mandaté par son conseil d’administration.

43 De telles demandes adressées par la requérante à la BCE étaient également de nature à mettre sérieusement en doute la régularité du mandat de représentation de l’avocat de la requérante dans la procédure devant le Tribunal. En effet, la circonstance que les honoraires de l’avocat de la requérante ne pouvaient être payés était susceptible d’indiquer que l’organe qui l’avait mandaté n’était pas compétent pour procéder à ce paiement et qu’il n’était pas compétent pour engager celle-ci dans une
action contentieuse et pour mandater un avocat à cet effet.

44 Troisièmement, devant le Tribunal, la requérante a explicitement fait valoir que le courrier électronique litigieux la privait de la possibilité de bénéficier d’une représentation effective.

45 Dans ces conditions, indépendamment des mérites sur le fond de cet argument, le Tribunal devait d’office exiger la preuve que l’avocat représentant la requérante avait été régulièrement mandaté et que le mandat avait été établi par un représentant qualifié à cet effet.

46 Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne procédant pas d’office à la vérification de la régularité du mandat conféré par le conseil d’administration de la requérante à son avocat.

47 Une telle erreur manifeste doit entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les moyens avancés par la requérante.

48 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

49 Tel est le cas de la présente affaire. En effet, les parties ayant été invitées par la Cour à prendre position sur la recevabilité du recours devant le Tribunal et, en particulier, sur la régularité du mandat de représentation délivré par le conseil d’administration de la requérante, la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la recevabilité du recours.

50 La requérante a fait valoir, en se fondant sur l’arrêt de la Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri) [cour d’appel (compétence inférieure), Malte] du 5 novembre 2018 dans l’affaire no 6/2017 (Heikki Niemelä, e.a./Maltese financial services authority), que, en dépit de la nomination de la personne compétente, son conseil d’administration avait encore le pouvoir de la représenter en justice et, à cette fin, de donner mandat à un avocat.

51 Ainsi, la désignation de la personne compétente aurait uniquement pour effet de confier les actifs et la gestion des activités de la banque à cette personne sans pour autant l’investir de la capacité de représenter cette banque dans une procédure judiciaire tendant à la contestation de décisions contraignantes pour la banque. Il serait, à cet égard, indifférent que de telles décisions puissent également affecter les actifs et les activités dont la gestion relève de la personne compétente.

52 La requérante a également souligné que l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 Pet C‑669/17 P, ci-après l’ arrêt Trasta Komercbanka , EU:C:2019:923), et les conclusions de Mme l’avocate générale relatives à cet arrêt confirment que la question de la représentation est déterminée principalement par le droit national et que la constatation du Tribunal à cet égard est contraignante, sauf si une partie démontre qu’elle constitue une dénaturation des faits.
Or, selon le droit maltais, la représentation de la banque ne relèverait pas des attributions de la personne compétente même si celle-ci est en charge des activités de la banque ou de ses actifs.

53 La BCE a indiqué que la représentation d’une personne morale constituée en société est régie par la lex incorporationis et que, en l’occurrence, le droit maltais tel qu’interprété par l’arrêt de la Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri) [cour d’appel (compétence inférieure)] du 5 novembre 2018 dans l’affaire no 6/2017 (Heikki Niemelä, e.a./Maltese financial services authority), limite le pouvoir de la personne compétente de représenter la requérante aux circonstances particulières visées par le
droit national sur la base desquelles elle a été nommée, notamment en ce qui concerne les questions relatives aux actifs et la gestion des activités et maintient, de ce fait, des droits résiduels au conseil d’administration.

54 Elle a également fait observer que le mandat délivré par le conseil d’administration de la requérante ne couvrait que la représentation pour les questions réglementaires sans mentionner explicitement la représentation en justice.

55 À cet égard, ainsi que la Cour l’a déjà relevé au point 33 du présent arrêt, en vertu de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, de ce statut, pour pouvoir agir devant les juridictions de l’Union, des personnes morales, telles que la requérante, doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

56 Compte tenu de cette nécessité pour les personnes morales d’être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la recevabilité d’un recours en annulation introduit par une telle personne et fondé sur l’article 263 TFUE est subordonnée à la preuve que la personne concernée a réellement pris la décision d’introduire le recours et que les avocats qui prétendent la représenter ont
effectivement été mandatés à cette fin (voir, en ce sens, arrêt Trasta Komercbanka, point 57 et jurisprudence citée).

57 C’est précisément en vue de s’assurer que tel est bien le cas que l’article 51, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal requiert des avocats, lorsque la partie qu’ils représentent est une personne morale de droit privé, de déposer au greffe du Tribunal un mandat délivré par cette partie, le défaut de production de ce mandat pouvant entraîner, conformément au paragraphe 4 de cet article, l’irrecevabilité formelle de la requête (arrêt Trasta Komercbanka, point 57).

58 S’agissant d’un établissement de crédit constitué sous la forme d’une personne morale régie par le droit d’un État membre, tel que la requérante, c’est, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, conformément à ce droit qu’il y a lieu de déterminer les organes de cette personne morale habilités à prendre les décisions visées aux points 56 et 57 du présent arrêt (arrêt Trasta Komercbanka, point 58).

59 En l’espèce, force est de constater que, compte tenu du mandat de la personne compétente et notamment du fait qu’il lui appartenait d’« assume[r] tous les pouvoirs, fonctions et devoirs de la banque à l’égard de tous les biens, qu’ils soient exercés par la banque en assemblée générale ou par le conseil d’administration ou par toute autre personne, y compris la représentation légale et judiciaire de la banque à l’exclusion de la banque et de toute autre personne », le conseil d’administration de
la requérante n’était plus habilité à assurer la représentation de celle-ci et n’était plus compétent pour mandater un avocat à cette fin.

60 La compétence du conseil d’administration de la requérante pour représenter celle-ci en justice et mandater un avocat à cette fin ne saurait, en outre, être fondée sur l’arrêt Trasta Komercbanka.

61 En effet, cet arrêt porte sur l’obligation d’une juridiction de l’Union de ne pas tenir compte de la révocation du mandat conféré au représentant d’une partie, lorsque cette révocation viole le droit de cette partie à une protection juridictionnelle effective. Toutefois, une telle obligation ne s’impose à une juridiction de l’Union que dans certaines circonstances délimitées.

62 Ainsi qu’il ressort des points 60 à 62 de l’arrêt Trasta Komercbanka, la Cour a considéré que l’atteinte du droit à un recours effectif de l’établissement de crédit Trasta Komercbanka résultait du fait que le liquidateur nommé à la suite du retrait de l’agrément et de la mise en liquidation de cet établissement était en situation de conflit d’intérêts. Elle a relevé que le liquidateur, chargé de procéder à la liquidation définitive dudit établissement, avait été désigné sur proposition de
l’autorité compétente nationale, laquelle pouvait à tout moment demander sa révocation. Elle a estimé, par conséquent, qu’il existait un risque que ce liquidateur s’abstienne de remettre en cause, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, la décision de retrait de l’agrément du même établissement, qui avait été adoptée par la BCE sur proposition de cette autorité et qui avait conduit à sa mise en liquidation. La Cour en a déduit, au point 78 de cet arrêt, que la révocation, par le
liquidateur, du mandat conféré par les anciens organes de direction de Trasta Komercbanka à l’avocat ayant introduit un recours contre cette décision violait le droit de cet établissement à une protection juridictionnelle effective et que, en tenant compte de cette révocation, le Tribunal avait commis une erreur de droit.

63 En l’espèce, le mandat de la personne compétente nommée par la MFSA diffère notablement de celui du liquidateur tel que décrit au point 72 de l’arrêt Trasta Komercbanka, dès lors que ce dernier avait pour seul objectif de recouvrer les créances, de vendre les actifs et de désintéresser les créanciers en vue de réaliser la cessation totale de l’activité de l’établissement de crédit concerné.

64 En outre, la requérante n’a pas apporté d’éléments relatifs au mandat de la personne compétente ou aux conditions dans lesquelles elle exerce ce mandat indiquant que celle-ci était, en droit ou en fait, en situation de conflit d’intérêts. En particulier, il ne résulte nullement des termes dudit mandat, rappelés au point 59 du présent arrêt, que la personne compétente ne représente pas les intérêts de la banque.

65 De la même manière, la circonstance que la personne compétente a été nommée par l’autorité compétente nationale qui a soumis à la BCE la proposition de retrait d’agrément ne suffit pas, en soi, à caractériser l’existence d’un conflit d’intérêts.

66 Quant à la portée de l’arrêt visé au point 50 du présent arrêt, d’une part, il y a lieu de relever que celui-ci ne concernait pas la requérante, mais un autre établissement de crédit maltais à l’égard duquel la MFSA avait nommé une personne compétente.

67 D’autre part, la Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri) [cour d’appel (compétence inférieure)] a confirmé, dans cet arrêt, que les administrateurs d’un établissement de crédit ne sont pas privés de tous leurs pouvoirs du fait de la nomination d’une personne compétente. Ils demeurent ainsi habilités à demander, au nom de l’établissement de crédit, la révocation d’un certain nombre de décisions de surveillance prudentielle adoptées par la MFSA en tant qu’autorité compétente nationale et notamment
de la décision de nomination d’une personne compétente.

68 Il ne résulte cependant pas de cet arrêt que, lorsqu’une personne compétente a été désignée et qu’un mandat de représentation notamment judiciaire lui a été confié, les administrateurs d’un établissement de crédit demeurent compétents pour mandater un avocat pour représenter cet établissement dans des procédures concernant des décisions adoptées par la BCE ou pour contester des décisions de cette institution.

69 Enfin, il est indifférent que le conseil d’administration de la requérante soit le destinataire du courrier électronique litigieux dans la mesure où celui-ci aurait été adopté par la BCE en réponse à une demande introduite par l’avocat mandaté par cet organe.

70 En effet, s’il peut résulter d’une telle circonstance que le conseil d’administration de la requérante aurait, en tant que destinataire du courrier électronique litigieux, qualité pour introduire, en son nom propre, un recours visant à l’annulation de celui-ci, cela ne signifie pas pour autant que ce même conseil d’administration était, à la suite de la nomination de la personne compétente, encore habilité à prendre la décision d’introduire un recours devant une juridiction de l’Union au nom de
la requérante et compétent pour mandater un avocat à cet effet.

71 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours en première instance comme étant irrecevable.

Sur les dépens

72 Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

73 L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

74 En l’espèce, Pilatus Bank ayant succombé et la BCE ayant conclu, tant devant la Cour que devant le Tribunal, à la condamnation de Pilatus Bank aux dépens, il y a lieu de condamner cette dernière à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la BCE afférents à la procédure de première instance et au présent pourvoi.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :

  1) L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2021, Pilatus Bank/BCE (T‑139/19, EU:T:2021:623), est annulée.

  2) Le recours introduit dans l’affaire T‑139/19 est rejeté comme étant irrecevable.

  3) Pilatus Bank plc est condamnée aux dépens.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-750/21
Date de la décision : 08/02/2024
Type d'affaire : Pourvoi
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions de la Banque centrale européenne (BCE) – Règlement (UE) no 1024/2013 – Article 6, paragraphe 5, sous b) – Surveillance d’un établissement de crédit directement par la BCE – Conditions – Recours en annulation – Irrecevabilité – Représentation d’une partie – Mandat délivré à l’avocat – Représentant irrégulièrement mandaté.

Politique économique et monétaire


Parties
Demandeurs : Pilatus Bank plc
Défendeurs : Banque centrale européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Wahl

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:124

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award