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25/01/2024 | CJUE | N°C-722/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Sofiyski gradski sad., 25/01/2024, C-722/22


 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

25 janvier 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2005/212/JAI – Confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Article 1er, troisième tiret – Notion d’“instrument” – Article 2, paragraphe 1 – Obligation, pour les États membres, de prendre des mesures pour permettre la confiscation des instruments d’infractions pénales – Véhicule utilisé pour

transporter des produits soumis à accise
dépourvus de timbre fiscal en infraction à la loi »

Dans l’affaire C‑722...

 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

25 janvier 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2005/212/JAI – Confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Article 1er, troisième tiret – Notion d’“instrument” – Article 2, paragraphe 1 – Obligation, pour les États membres, de prendre des mesures pour permettre la confiscation des instruments d’infractions pénales – Véhicule utilisé pour transporter des produits soumis à accise
dépourvus de timbre fiscal en infraction à la loi »

Dans l’affaire C‑722/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 22 novembre 2022, parvenue à la Cour le 24 novembre 2022, dans la procédure engagée par

Sofiyski gradski sad

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra (rapporteur), président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez‑Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes L. Kotroni, A. Magrippi et E. Tsaousi, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. I. Zaloguin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, troisième tiret, et de l’article 2 de la décision‑cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée d’office, au sujet de la confiscation des véhicules utilisés par certains membres d’un groupe criminel organisé, dont la condamnation est devenue définitive, pour transporter des produits soumis à accise dépourvus de timbre fiscal en infraction à la loi.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 1 et 10 de la décision‑cadre 2005/212 sont libellés comme suit :

« (1) La criminalité organisée transfrontalière poursuit essentiellement des fins lucratives. Afin de prévenir et de combattre efficacement cette criminalité, il convient de concentrer les efforts sur le dépistage, le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime. Toutefois, ces opérations sont rendues difficiles en raison, notamment, des disparités entre les législations des États membres dans ce domaine.

[...]

(10) La présente décision‑cadre vise à garantir que tous les États membres disposent d’une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve quant à l’origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la criminalité organisée. [...] »

4 L’article 1er de cette décision‑cadre, intitulé « Définitions », prévoit, à son troisième tiret :

« Aux fins de la présente décision‑cadre, on entend par :

[...]

– “instrument” tous objets employés ou destinés à être employés, de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales ».

5 L’article 2 de ladite décision‑cadre, intitulé « Confiscation », dispose, à son paragraphe 1 :

« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits. »

6 L’article 4 de la même décision‑cadre, intitulé « Voies de recours », est ainsi libellé :

« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de voies de recours effectives pour préserver leurs droits. »

7 L’article 5 de la décision‑cadre 2005/212, intitulé « Garanties », prévoit :

« La présente décision‑cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes fondamentaux, y compris notamment la présomption d’innocence, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »

Le droit bulgare

8 L’article 53, paragraphe 1, sous a), du Nakazatelen kodeks (code pénal), du 1er mai 1968 (DV no 26, du 2 avril 1968), dans sa version applicable aux faits au principal (DV no 60, du 5 août 2011) (ci‑après le « NK »), prévoit :

« Indépendamment de toute responsabilité pénale, sont confisqués au profit de l’État :

a) les biens appartenant au coupable et qui étaient destinés ou qui ont servi à commettre une infraction pénale préméditée ;

[...] »

9 En vertu de l’article 234, paragraphe 1, et paragraphe 2, point 3, du NK, lorsque l’objet de l’infraction porte sur des quantités importantes, la détention de produits soumis à accise dépourvus de timbre fiscal en violation de la loi est punie d’une peine privative de liberté de deux à huit ans et d’une interdiction d’exercer certaines professions ou activités.

10 Conformément à l’article 321, paragraphe 2, et paragraphe 3, point 2, du NK, la participation à un groupe criminel organisé poursuivant des fins lucratives est punie d’une peine privative de liberté de trois à dix ans.

Le litige au principal et la question préjudicielle

11 AP, BP, OP et PG ont été condamnés, sur le fondement de l’article 321, paragraphe 3, point 2, du NK, à des peines privatives de liberté de trois ans pour le premier, d’un an pour les deuxième et troisième et de six mois pour le dernier, pour avoir participé, entre le mois d’août 2011 et le mois de juin 2012, à un groupe criminel organisé commettant, à des fins lucratives, des infractions prévues à l’article 234 du NK.

12 Dans le cadre de ce groupe criminel organisé, AP, BP et GV ont acheté, le 20 août 2011, un tracteur de semi‑remorque en Bulgarie, conduit par OP en Grèce, le 21 août 2011, et auquel OP a attaché une remorque chargée de paquets de cigarettes, d’une valeur de 2,348 millions de leva bulgares (BGN) (environ 1,2 million d’euros), dépourvus de timbre fiscal. Le 23 août 2011, OP a conduit ce véhicule jusqu’à Varna (Bulgarie), où cette cargaison a été déposée dans un entrepôt. Le 24 août 2011, ladite
cargaison a été confisquée par la police. Pour cette infraction, AP, BP, OP et GV ont été condamnés, sur le fondement de l’article 234, paragraphe 2, point 3, du NK, à des peines privatives de liberté d’un an et onze mois pour le premier, d’un an pour les deuxième et troisième et de quatre ans pour le dernier.

13 Dans ce contexte, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, a engagé d’office une procédure visant à déterminer le sort des preuves matérielles obtenues au cours de la procédure pénale ayant abouti aux condamnations mentionnées aux points 11 et 12 du présent arrêt, lesquelles sont devenues définitives. Cette juridiction s’interroge, en particulier, sur le point de savoir si le tracteur de semi‑remorque et la remorque, au moyen desquels la
cargaison de paquets de cigarettes dépourvus de timbre fiscal a été transportée de la Grèce vers la Bulgarie, ont été utilisés en tant qu’« instrument » d’une infraction pénale, au sens de l’article 1er, troisième tiret, de la décision‑cadre 2005/212.

14 Ladite juridiction observe, d’une part, que la réglementation nationale en cause au principal qualifie d’infraction pénale la détention de produits soumis à accise dépourvus de timbre fiscal, mais non pas le transport de ces produits. Elle relève, d’autre part, que le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), dans sa décision interprétative no 2/13, du 18 décembre 2013, a considéré que le véhicule ou le moyen de transport dans lequel sont trouvés des produits soumis à accise
dépourvus de timbre fiscal, qui tombent sous le coup de l’article 234 du NK, ne constituent pas un instrument de cette infraction et ne peuvent donc être confisqués en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du NK.

15 La juridiction de renvoi considère, cependant, que la détention est un pouvoir effectif exercé sur de tels produits et que leur transport est une manifestation de ce pouvoir. Partant, selon elle, le tracteur de semi‑remorque et la remorque en cause au principal ont été utilisés comme « instruments » de l’infraction pénale que constitue la détention d’une « quantité importante » de paquets de cigarettes dépourvus de timbre fiscal.

16 Dans ces conditions, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Est‑il conforme à l’article 2 de la décision‑cadre 2005/212, lu en combinaison avec l’article 1er, troisième tiret, de celle-ci, d’interpréter une réglementation nationale en ce sens qu’il n’y a pas lieu de confisquer en tant qu’instrument d’une infraction pénale un véhicule poids lourd à moteur (un tracteur de semi‑remorque et une remorque) utilisé par les membres d’un groupe criminel organisé pour détenir et transporter en grandes quantités des produits soumis à accise (cigarettes) dépourvus
de timbre fiscal ? »

Sur la question préjudicielle

17 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, troisième tiret, et l’article 2 de la décision‑cadre 2005/212 doivent être interprétés en ce sens qu’un véhicule utilisé pour transporter des produits soumis à accise qui sont dépourvus de timbre fiscal en infraction à la loi constitue un « instrument » d’une infraction pénale.

18 Aux termes de l’article 1er, troisième tiret, de la décision‑cadre 2005/212, la notion d’« instrument » recouvre « tous objets employés ou destinés à être employés, de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales ».

19 L’article 2, paragraphe 1, de cette décision‑cadre oblige chaque État membre à prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits.

20 Il découle de ces dispositions, en particulier des termes « tous objets » et « de quelque façon que ce soit », que, pour autant qu’un objet soit utilisé ou destiné à être utilisé pour commettre une infraction pénale relevant du champ d’application de cette décision‑cadre, il constitue un « instrument » de cette infraction pénale.

21 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’infraction pénale en cause au principal, prévue à l’article 234, paragraphe 2, point 3, du NK, à savoir la détention de quantités importantes de produits soumis à accise dépourvus de timbre fiscal, est passible d’une peine privative de liberté de deux à huit ans. Sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, cette infraction pénale est ainsi susceptible de relever du champ
d’application de la décision‑cadre 2005/212, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de celle‑ci.

22 Partant, dès lors qu’un véhicule est utilisé, « de quelque façon que ce soit », pour commettre une telle infraction pénale, ce véhicule relève de la notion d’« instrument », au sens de l’article 1er, troisième tiret, de cette décision‑cadre, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ledit véhicule est utilisé comme moyen de transport ou comme moyen de détention ou de stockage des produits faisant l’objet de l’infraction pénale concernée.

23 Compte tenu des interrogations de la juridiction de renvoi, il importe de souligner que le caractère contraignant d’une décision‑cadre, telle que la décision‑cadre 2005/212, entraîne à l’égard, notamment, des juridictions des États membres une obligation d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision‑cadre concernée, afin d’atteindre le résultat visé par celle‑ci. Cette obligation est inhérente au système du traité FUE, dans
la mesure où elle permet à ces juridictions d’assurer, dans le cadre de leur compétence, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, point 43, et du 29 juin 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

24 Le principe d’interprétation conforme requiert que la juridiction nationale prenne en considération, le cas échéant, l’ensemble du droit national pour apprécier dans quelle mesure celui‑ci peut recevoir une application telle qu’il n’aboutit pas à un résultat contraire à celui visé par la décision‑cadre concernée. Toutefois, ce principe ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386,
point 47, et du 8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, point 66 ainsi que jurisprudence citée).

25 En effet, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une décision‑cadre lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes de son droit national est limitée par les principes généraux du droit, en particulier les principes de sécurité juridique et de non‑rétroactivité. Ces principes s’opposent à ce que cette obligation puisse conduire à déterminer ou à aggraver, sur le fondement d’une décision‑cadre et indépendamment d’une loi prise pour la mise en œuvre de celle‑ci, la
responsabilité pénale de ceux qui ont commis une infraction (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, points 44 et 45, et du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, point 75, ainsi que jurisprudence citée).

26 Sous ces réserves, l’obligation d’interprétation conforme impose aux juridictions nationales de laisser inappliquée, de leur propre autorité, toute interprétation retenue par une juridiction supérieure qui s’imposerait à elles, en vertu du droit national, si cette interprétation n’est pas compatible avec la décision‑cadre concernée. Partant, une juridiction nationale ne saurait valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition nationale en conformité avec
le droit de l’Union du seul fait que cette disposition a, de manière constante, été interprétée et appliquée par une juridiction supérieure dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, points 78 et 79 ainsi que jurisprudence citée).

27 En l’occurrence, il y a lieu de relever, d’une part, que les dispositions de la décision‑cadre 2005/212 qui font l’objet de la demande de décision préjudicielle ne portent pas sur l’étendue de la responsabilité pénale des personnes concernées par une éventuelle mesure de confiscation et, d’autre part, que la confiscation au profit de l’État des instruments ayant servi à commettre une infraction pénale a lieu, aux termes de l’article 53, paragraphe 1, du NK, « indépendamment de toute
responsabilité pénale ».

28 En outre, toute décision concernant une éventuelle confiscation dans l’affaire au principal doit, conformément à l’article 5 de la décision‑cadre 2005/212, respecter les droits fondamentaux, en particulier le droit de propriété consacré à l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, de celle‑ci. Une telle confiscation ne saurait porter atteinte au droit de propriété d’un tiers de bonne foi, qui ne savait
pas et ne pouvait pas savoir que son bien a été utilisé pour commettre une infraction pénale (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19, EU:C:2021:8, point 55).

29 Par ailleurs, l’article 4 de la décision‑cadre 2005/212, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, impose aux États membres de garantir que les personnes affectées par une mesure de confiscation disposent de voies de recours effectives pour préserver leurs droits. Ces personnes sont non seulement celles reconnues coupables d’une infraction pénale, mais également les tiers dont les biens sont concernés par cette mesure (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2021,
Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19, EU:C:2021:8, points 60, 61 et 63).

30 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 1er, troisième tiret, et l’article 2 de la décision‑cadre 2005/212 doivent être interprétés en ce sens qu’un véhicule utilisé pour transporter des produits soumis à accise qui sont dépourvus de timbre fiscal en infraction à la loi constitue un « instrument » d’une infraction pénale.

Sur les dépens

31 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

  L’article 1er, troisième tiret, et l’article 2 de la décision‑cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime,

  doivent être interprétés en ce sens que :

  un véhicule utilisé pour transporter des produits soumis à accise qui sont dépourvus de timbre fiscal en infraction à la loi constitue un « instrument » d’une infraction pénale.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-722/22
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad.

Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2005/212/JAI – Confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Article 1er, troisième tiret – Notion d’“instrument” – Article 2, paragraphe 1 – Obligation, pour les États membres, de prendre des mesures pour permettre la confiscation des instruments d’infractions pénales – Véhicule utilisé pour transporter des produits soumis à accise dépourvus de timbre fiscal en infraction à la loi.

Coopération judiciaire en matière pénale

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération policière


Parties
Demandeurs : Procédure engagée par Sofiyski gradski sad.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Piçarra

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:80

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