ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
9 novembre 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 6 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Article 6, paragraphe 4 – Changement dans les informations fournies – Modification de la qualification de l’infraction pénale – Obligation d’informer en temps utile la personne poursuivie et de lui offrir l’opportunité de présenter ses arguments sur la nouvelle qualification
envisagée – Exercice effectif des droits de la défense – Équité de la procédure – Directive (UE) 2016/343 – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 3 – Présomption d’innocence – Article 7, paragraphe 2 – Droit de ne pas s’incriminer soi-même – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exigence d’impartialité du juge pénal – Requalification de
l’infraction à l’initiative du juge pénal ou sur proposition de la personne poursuivie »
Dans l’affaire C‑175/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), par décision du 8 mars 2022, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure pénale contre
BK,
en présence de :
Spetsializirana prokuratura,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme O. Spineanu‑Matei, MM. J.‑C. Bonichot, S. Rodin et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mars 2023,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme E. Rousseva et M. M. Wasmeier, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 25 mai 2023,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), et de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre BK pour des faits initialement qualifiés de corruption dans l’acte d’accusation établi par le ministère public, mais pour lesquels la juridiction de renvoi envisage de retenir la qualification d’escroquerie ou celle de trafic d’influence.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2012/13
3 Les considérants 3, 9, 14 et 27 à 29 de la directive 2012/13 énoncent :
« (3) La mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale. L’étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des suspects ou des personnes poursuivies et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l’application du principe de reconnaissance
mutuelle.
[...]
(9) L’article 82, paragraphe 2, [TFUE] prévoit l’établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. Ledit article vise “les droits des personnes dans la procédure pénale” comme l’un des domaines dans lesquels des règles minimales peuvent être établies.
[...]
(14) [...] [La présente directive] fixe des normes minimales communes à appliquer en matière d’information des personnes soupçonnées d’une infraction pénale ou poursuivies à ce titre, sur leurs droits et sur l’accusation portée contre elles, en vue de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres. Elle s’appuie sur les droits énoncés dans la [C]harte, et notamment ses articles 6, 47 et 48, en développant les articles 5 et 6 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,] tels qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme. [...]
[...]
(27) Les personnes poursuivies pour une infraction pénale devraient recevoir toutes les informations nécessaires sur l’accusation portée contre elles pour leur permettre de préparer leur défense et garantir le caractère équitable de la procédure.
(28) Les suspects ou les personnes poursuivies devraient recevoir rapidement des informations sur l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis, et au plus tard avant leur premier interrogatoire officiel par la police ou une autre autorité compétente, et sans porter préjudice au déroulement des enquêtes en cours. Une description des faits, y compris, lorsqu’ils sont connus, l’heure et le lieu des faits, relatifs à l’acte pénalement sanctionné que les personnes sont
soupçonnées ou accusées d’avoir commis, ainsi que la qualification juridique éventuelle de l’infraction présumée, devrait être donnée de manière suffisamment détaillée, en tenant compte du stade de la procédure pénale auquel une telle description intervient, pour préserver l’équité de la procédure et permettre un exercice effectif des droits de la défense.
(29) Tout changement relatif aux éléments de l’accusation intervenant au cours de la procédure pénale qui affecte sensiblement la position du suspect ou de la personne poursuivie devrait leur être communiqué, si cela est nécessaire pour garantir l’équité de la procédure et en temps utile pour permettre un exercice effectif des droits de la défense. »
4 L’article 1er la directive 2012/13, intitulé « Objet », est libellé comme suit :
« La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux. Elle définit également des règles concernant le droit des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen d’être informées de leurs droits. »
5 L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit d’être informé de ses droits », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci-après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits :
a) le droit à l’assistance d’un avocat ;
b) le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils ;
c) le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, conformément à l’article 6 ;
d) le droit à l’interprétation et à la traduction ;
e) le droit de garder le silence. »
6 L’article 6 de ladite directive, intitulé « Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi », dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense.
[...]
3. Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation.
4. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient rapidement informés de tout changement dans les informations fournies en vertu du présent article, lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure. »
La directive (UE) 2016/343
7 La directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), a notamment pour objet, aux termes de son article 1er, sous a), d’établir « des règles minimales communes » concernant « certains aspects de la présomption d’innocence dans le cadre des procédures pénales ».
8 L’article 3 de cette directive, intitulé « Présomption d’innocence », dispose :
« Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies soient présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie. »
9 L’article 7 de ladite directive, intitulé « Droit de garder le silence et droit de ne pas s’incriminer soi-même », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes. »
Le droit bulgare
10 L’article 287, paragraphe 1, du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « NPK »), prévoit :
« Le procureur établit une nouvelle accusation lorsqu’il constate, au cours de l’enquête judiciaire, qu’il y a des raisons d’apporter une modification substantielle à la partie factuelle de l’accusation ou d’appliquer une loi sanctionnant des infractions pénales plus graves. »
11 Aux termes de l’article 301, paragraphe 1, point 2, du NPK, lorsqu’elle prononce le jugement, la juridiction compétente examine et tranche la question de savoir si l’acte constitue une infraction pénale et celle de sa qualification juridique.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 Le 26 février 2021, la Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé, Bulgarie) a saisi la juridiction de renvoi d’un acte d’accusation contre BK pour des faits qualifiés de corruption qui auraient été commis dans le cadre de ses fonctions d’officier enquêteur.
13 Selon les constatations établies dans l’acte d’accusation, BK a demandé une somme d’argent à deux suspects afin d’accomplir les deux actes suivants dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. D’une part, BK aurait proposé de rendre un avis favorable sur les demandes des suspects tendant à ce que leur soient restitués des véhicules susceptibles d’avoir été utilisés pour commettre une infraction, et de leur restituer ces véhicules après autorisation du procureur. D’autre part, BK aurait également
proposé aux deux suspects de ne pas les mettre en cause au titre de l’infraction dont ils étaient soupçonnés.
14 La Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé) a qualifié ces faits de corruption commise par un officier enquêteur au moyen d’une extorsion par abus de pouvoir. Les sanctions encourues, au titre de cette infraction, seraient une peine privative de liberté de trois à quinze ans, une amende allant jusqu’à 25000 leva bulgares (BGN) (environ 12500 euros), une confiscation allant jusqu’à la moitié des biens de la personne condamnée ainsi qu’une déchéance de droits.
15 BK s’est opposé à cette qualification. Il a allégué, à cet égard, que les actes incriminés ne sauraient être considérés comme ayant été commis dans le cadre de ses fonctions, étant donné que lesdits actes relèvent non pas de la compétence du policier enquêteur mais de celle du procureur. Par conséquent, selon BK, la qualification appropriée pour de tels actes était celle d’escroquerie.
16 La juridiction de renvoi a relevé, à cet égard, que la forme d’escroquerie invoquée, qui est constituée lorsque l’auteur obtient un avantage patrimonial au détriment de la victime, en profitant de l’erreur, de l’inexpérience ou de l’ignorance de celle-ci, est punissable d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans.
17 La Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé) a cependant maintenu la qualification de corruption. La juridiction de renvoi a précisé que, conformément aux règles procédurales nationales, il appartient au seul procureur de définir le chef d’accusation, sans que la juridiction compétente puisse lui adresser une quelconque instruction à cet égard.
18 Partant, dans le cadre de la procédure au principal, tant les parties que la juridiction de renvoi ont concentré leur attention sur la preuve ou la réfutation de faits de corruption. Cette juridiction serait tenue de se prononcer sur l’accusation telle que formulée par le procureur, à savoir celle de corruption. Cela étant, dans le cas où elle prononcerait un acquittement sur le chef d’accusation de corruption, elle aurait la possibilité d’envisager une requalification des faits.
19 Selon les explications de la juridiction de renvoi, la jurisprudence nationale interprète l’article 301, paragraphe 1, point 2, du NPK, lu en combinaison avec l’article 287, paragraphe 1, du NPK, en ce sens que la juridiction compétente a le pouvoir de déclarer le prévenu coupable sur la base d’une qualification différente de celle initialement retenue dans l’acte d’accusation, à condition, d’une part, que cette nouvelle qualification n’implique pas de modification substantielle dans la partie
factuelle de l’accusation et, d’autre part, qu’elle n’entraîne pas de peine plus sévère que l’infraction découlant de la qualification initialement retenue par le procureur.
20 Ainsi, la juridiction de renvoi explique que, en application de cette jurisprudence, il lui serait loisible de retenir, dans le cadre du litige au principal, la qualification d’escroquerie, comme suggéré par BK, dès lors que cette infraction est réprimée par une peine plus légère que celle encourue en cas de corruption.
21 Cette juridiction ajoute qu’elle pourrait également envisager de requalifier les faits incriminés en trafic d’influence. Il pourrait être considéré, en effet, que BK a sollicité des suspects le versement d’une somme d’argent aux fins d’influencer les décisions du procureur dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, afin que celui-ci approuve la restitution de leurs véhicules et ne procède pas à leur mise en accusation. La sanction encourue pour l’infraction de trafic d’influence serait
également plus légère que celle prévue pour l’infraction de corruption, à savoir une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à six ans ou une amende pouvant s’élever à 5000 BGN (environ 2500 euros).
22 La juridiction de renvoi souligne, toutefois, l’absence de garantie relative à la protection des droits de la défense lorsque la juridiction compétente décide de condamner le prévenu sur le fondement d’une qualification des faits différente de celle initialement retenue dans l’acte d’accusation établi par le procureur. En particulier, cette juridiction ne serait pas tenue d’informer le prévenu au préalable ni de lui permettre de présenter ses arguments sur la nouvelle qualification envisagée. En
pratique, le prévenu prendrait connaissance de cette nouvelle qualification dans le jugement de condamnation.
23 Ainsi, la juridiction de renvoi exprime des doutes quant à la compatibilité d’une telle pratique avec le droit de l’Union. Plus précisément, dans le cadre de sa première question, cette juridiction se demande si le prononcé d’un jugement de condamnation sur la base d’une qualification des faits incriminés dont le prévenu n’a pas été informé au préalable est compatible avec l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 2012/13.
24 La seconde question concerne les exigences résultant de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.
25 Selon la juridiction de renvoi, l’obligation qui pourrait lui incomber, en vertu de la réponse à la première question, d’informer le prévenu de la possibilité de retenir une qualification des faits différente de celle initialement proposée par le procureur, pourrait remettre en question son impartialité ainsi que le caractère équitable de la procédure. Cette juridiction envisage, à cet égard, deux cas de figure.
26 D’une part, si la juridiction compétente informe le prévenu de la possibilité de retenir une autre qualification envisagée de sa propre initiative, telle que la qualification de trafic d’influence dans le litige au principal, cette juridiction assumerait, dans les faits, la fonction d’accusateur. Or, il serait, selon elle, permis de douter de l’impartialité d’une juridiction qui, de sa propre initiative, suggère une nouvelle qualification juridique puis prononce un jugement de condamnation fondé
sur cette qualification, et ce même si cette juridiction a préalablement donné au prévenu l’occasion de se défendre à cet égard.
27 D’autre part, si la juridiction compétente informe le prévenu de la possibilité de retenir une qualification des faits suggérée par le prévenu lui-même, telle que la qualification d’escroquerie dans le litige au principal, il pourrait, selon la juridiction de renvoi, en résulter une atteinte au droit de ne pas s’incriminer soi-même ainsi qu’aux règles du procès équitable.
28 La juridiction de renvoi a néanmoins souligné que, dans le cadre du litige au principal, BK n’a pas admis sa culpabilité pour l’infraction d’escroquerie, mais s’est borné à indiquer que les faits tels que présentés par le procureur devaient être qualifiés d’escroquerie, et non de corruption.
29 Dans ces conditions, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 2012/13 s’oppose-t‑il à l’interprétation par la jurisprudence d’une loi nationale (l’article 301, paragraphe 1, point 2, du [NPK], lu en combinaison avec l’article 287, paragraphe 1, [du NPK]), qui permet à une juridiction de procéder, dans son jugement au fond, à une qualification juridique des faits autre que celle indiquée dans l’acte d’accusation, pour autant qu’elle ne concerne pas une infraction plus grave, le motif d’une telle
opposition étant la circonstance que, avant le prononcé du jugement, le prévenu n’a pas été dûment informé de la qualification juridique nouvelle et différente et n’a pas été en mesure de s’en défendre ?
2) Dans l’affirmative, l’article 47, deuxième alinéa, de la [Charte] s’oppose-t-il à ce que la juridiction informe le prévenu du fait qu’elle a la possibilité de rendre un jugement au fond sur la base d’une qualification juridique différente de l’infraction et à ce qu’elle donne en outre au prévenu la possibilité de préparer sa défense par rapport à cette qualification, le motif d’une telle opposition étant le fait que l’initiative de cette qualification juridique différente n’émane pas du
procureur ? »
30 Par lettre du 5 août 2022, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) a informé la Cour que, à la suite d’une modification législative entrée en vigueur le 27 juillet 2022, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) avait été dissous et que certaines affaires pénales portées devant cette dernière juridiction, y compris l’affaire au principal, avaient été transférées à compter de cette date au Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia).
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
31 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 2012/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale permettant à une juridiction statuant au fond dans une affaire pénale de retenir une qualification juridique des faits incriminés différente de celle initialement retenue par le ministère public, lorsque la nouvelle qualification n’est pas susceptible d’entraîner l’application d’une peine
plus sévère, sans informer au préalable la personne poursuivie de la nouvelle qualification envisagée et, partant, sans lui offrir l’opportunité d’exercer les droits de la défense d’une manière concrète et effective au regard de la nouvelle infraction ainsi retenue.
32 Ainsi qu’il résulte de l’article 1er de la directive 2012/13, cette directive, qui a été adoptée sur le fondement de l’article 82, paragraphe 2, TFUE, établit des normes minimales communes en matière d’information des personnes soupçonnées d’une infraction pénale ou poursuivies à ce titre sur leurs droits et sur l’accusation portée contre elles.
33 Il ressort d’une lecture combinée des articles 3 et 6 de la directive 2012/13 que le droit d’être informé, mentionné à l’article 1er de celle-ci, concerne, à tout le moins, deux droits distincts. D’une part, les suspects ou les personnes poursuivies doivent, conformément à l’article 3 de cette directive, être informés, au minimum, des différents droits procéduraux que cet article mentionne, au nombre desquels figurent le droit à l’assistance d’un avocat, le droit de bénéficier de conseils
juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils, le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, le droit à l’interprétation et à la traduction ainsi que le droit de garder le silence. D’autre part, l’article 6 de ladite directive définit des règles relatives au droit d’être informé de l’accusation portée contre soi (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, Moro, C‑646/17, EU:C:2019:489, point 43).
34 Ces règles visent, comme le confirment les considérants 27 à 29 de la directive 2012/13, à garantir le caractère équitable de la procédure et à permettre l’exercice effectif des droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 89).
35 Cet objectif commande, notamment, que la personne poursuivie reçoive des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, en temps utile, à un moment qui lui permette de préparer efficacement sa défense, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 90).
36 Ledit objectif ainsi que le bon déroulement de la procédure supposent que la personne poursuivie, ou son avocat, soit précisément informée des faits retenus contre elle et de la qualification juridique de ceux-ci afin de pouvoir participer utilement aux débats relatifs au bien-fondé de l’accusation, dans le respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, de façon à faire valoir sa position de manière effective (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15,
EU:C:2018:392, points 92 et 93).
37 En l’occurrence, il ressort de la formulation de la première question ainsi que des informations contenues dans la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée de l’obligation qui pèse sur une juridiction statuant au fond dans une affaire pénale d’informer la personne poursuivie de la modification de la qualification juridique des faits incriminés.
38 À cet égard, la Cour a déjà reconnu la possibilité que les informations relatives à l’accusation transmises à la défense fassent l’objet de modifications ultérieures, notamment en ce qui concerne la qualification juridique des faits reprochés. De telles modifications doivent toutefois être communiquées à la personne poursuivie ou à son avocat à un moment où ceux-ci disposent encore de l’opportunité de réagir de manière effective, avant la phase de délibéré. Cette possibilité est envisagée à
l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13, qui prévoit que tout changement dans les informations fournies en vertu de cet article intervenant au cours de la procédure pénale doit être rapidement communiqué à la personne poursuivie lorsque cela est nécessaire pour garantir l’équité de la procédure [arrêt du 21 octobre 2021, ZX (Régularisation de l’acte d’accusation), C‑282/20, EU:C:2021:874, point 29 et jurisprudence citée].
39 Le considérant 29 de cette directive précise encore, à cet égard, que tout changement relatif aux éléments de l’accusation intervenant au cours de la procédure pénale qui affecte sensiblement la position du suspect ou de la personne poursuivie devrait leur être communiqué, si cela est nécessaire pour garantir l’équité de la procédure et en temps utile pour permettre un exercice effectif des droits de la défense.
40 Dans ce contexte, il convient de souligner l’importance déterminante de la communication de la qualification juridique de l’infraction pour l’exercice effectif des droits de la défense. En effet, cette communication à la personne poursuivie, ou à son avocat, est indispensable pour mettre celle-ci en mesure de comprendre ce qui lui est reproché, d’organiser sa défense en conséquence ainsi que, le cas échéant, de contester sa culpabilité en s’attachant à démontrer l’absence d’un ou de plusieurs
éléments constitutifs de l’infraction retenue.
41 Par conséquent, toute modification de la qualification juridique des faits par la juridiction statuant au fond dans une affaire pénale est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’exercice des droits de la défense ainsi que sur le caractère équitable de la procédure au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13.
42 Tel est le cas, d’une part, lorsque la nouvelle infraction envisagée comporte des éléments constitutifs nouveaux, sur lesquels la personne poursuivie n’a pas encore eu l’opportunité de présenter ses arguments.
43 Dans une telle situation, il est manifestement nécessaire, pour garantir le caractère équitable de la procédure tel qu’exigé à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13, que la juridiction pénale statuant au fond informe en temps utile la personne poursuivie, ou son avocat, de la nouvelle qualification envisagée, à un moment qui lui permette de préparer efficacement sa défense, et offre à cette personne l’opportunité d’exercer les droits de la défense d’une manière concrète et effective
sur ce point.
44 En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que la juridiction de renvoi envisage de ne pas retenir la qualification de corruption commise par un officier enquêteur au moyen d’une extorsion par abus de pouvoir, initialement retenue par la Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé), et de lui substituer la qualification d’escroquerie ou celle de trafic d’influence. Or, ces deux dernières infractions comporteraient des éléments constitutifs sur lesquels BK n’a pas encore eu
l’opportunité de présenter ses arguments.
45 D’autre part, même dans l’hypothèse où la nouvelle infraction envisagée ne comporte pas de nouvel élément constitutif par rapport à l’infraction préalablement retenue, de sorte que la personne poursuivie a eu l’opportunité, au cours de la procédure, de présenter ses arguments sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette nouvelle infraction, la requalification de l’infraction par la juridiction pénale statuant au fond reste néanmoins susceptible d’avoir une incidence non négligeable sur
l’exercice des droits de la défense. En effet, il ne saurait être exclu que la personne poursuivie à laquelle est communiquée la nouvelle qualification envisagée organise différemment sa défense.
46 Il convient encore de souligner qu’est dénuée de toute pertinence, dans ce contexte, la circonstance que la nouvelle qualification n’est pas susceptible d’entraîner l’application d’une peine plus sévère. En effet, le caractère équitable de la procédure exige que la personne poursuivie puisse exercer pleinement les droits de la défense. Or, la sévérité plus ou moins grande de la peine encourue est sans rapport avec la question de savoir si ces droits ont pu être exercés.
47 Il s’ensuit qu’une juridiction statuant au fond dans une affaire pénale est tenue, lorsqu’elle envisage de requalifier l’infraction, d’informer en temps utile la personne poursuivie, ou son avocat, de la nouvelle qualification envisagée, à un moment et dans des conditions qui permettent à cette personne de préparer efficacement sa défense, et de lui offrir l’opportunité d’exercer les droits de la défense d’une manière concrète et effective au regard de cette qualification, afin de garantir le
caractère équitable de la procédure au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13. La nécessité d’accorder un délai à la personne poursuivie pour préparer ou réviser sa défense dans un tel contexte ainsi que la durée de ce délai sont des éléments qui doivent être déterminés par cette juridiction en fonction de l’ensemble des circonstances pertinentes.
48 L’interprétation qui figure au point précédent est confirmée par les objectifs de la directive 2012/13. En effet, ainsi qu’il résulte de ses considérants 3, 9 et 14, cette directive, par l’établissement de normes minimales communes en matière d’information des personnes soupçonnées d’une infraction pénale ou poursuivies à ce titre sur leurs droits et sur l’accusation portée contre elles, a pour but de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres et, partant, de faciliter la
reconnaissance mutuelle des jugements ainsi que des décisions judiciaires en matière pénale.
49 Or, et comme l’a relevé en substance Mme l’avocate générale aux points 59 à 71 de ses conclusions, l’interprétation retenue au point 47 du présent arrêt, qui prend la forme d’une règle claire et simple d’application en ce qui concerne l’obligation, pour la juridiction statuant au fond dans une affaire pénale, d’informer la personne poursuivie en temps utile lorsque cette juridiction envisage de requalifier l’infraction, contribue au respect des droits de la défense ainsi qu’au caractère équitable
de la procédure pénale dans les États membres. Ce faisant, cette interprétation renforce la confiance mutuelle entre ces États et, partant, facilite la reconnaissance mutuelle des jugements ainsi que des décisions judiciaires en matière pénale, conformément aux objectifs poursuivis par cette directive.
50 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale permettant à une juridiction statuant au fond dans une affaire pénale de retenir une qualification juridique des faits incriminés différente de celle initialement retenue par le ministère public sans informer en temps utile la personne poursuivie de la nouvelle
qualification envisagée à un moment et dans des conditions qui lui permettraient de préparer efficacement sa défense, et, partant, sans offrir à cette personne l’opportunité d’exercer les droits de la défense d’une manière concrète et effective au regard de cette nouvelle qualification. Ne revêt aucune pertinence, dans ce contexte, la circonstance que ladite qualification n’est pas susceptible d’entraîner l’application d’une peine plus sévère que l’infraction pour laquelle la personne était
initialement poursuivie.
Sur la seconde question
51 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le
juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question. En effet, la circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions [arrêt du
22 décembre 2022, Ministre de la Transition écologique et Premier ministre (Responsabilité de l’État pour la pollution de l’air), C‑61/21, EU:C:2022:1015, point 34].
52 En l’occurrence, il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi que celle-ci nourrit des doutes, dans l’hypothèse d’une requalification de l’infraction par la juridiction statuant au fond dans une affaire pénale, sur l’impartialité de cette dernière juridiction, lorsque la nouvelle qualification est retenue à son initiative, et sur le respect du droit de ne pas s’incriminer soi-même, lorsque la nouvelle qualification a été proposée par la personne poursuivie.
53 Il convient de rappeler, à cet égard, que l’article 3 et l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2016/343 garantissent, respectivement, la présomption d’innocence et le droit de ne pas s’incriminer soi-même.
54 Par conséquent, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 51 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que, par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3 et 7 de la directive 2016/343 ainsi que l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale permettant à une juridiction statuant au fond dans une affaire pénale de retenir, de sa propre initiative ou à la suite d’une
suggestion de la personne poursuivie, une qualification juridique des faits incriminés différente de celle initialement retenue par le ministère public, y compris dans le cas où cette juridiction a informé en temps utile la personne poursuivie de la nouvelle qualification envisagée, à un moment et dans des conditions qui lui ont permis de préparer efficacement sa défense, et a offert ainsi à cette personne l’opportunité d’exercer les droits de la défense d’une manière concrète et effective au
regard de la nouvelle qualification ainsi retenue.
55 En premier lieu, il importe de souligner qu’une règle nationale permettant à une juridiction statuant au fond dans une affaire pénale de requalifier l’infraction n’est pas susceptible, en soi, de remettre en cause la présomption d’innocence garantie à l’article 3 de la directive 2016/343, ou l’impartialité de cette juridiction au sens de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, et ce même lorsque la nouvelle qualification a été retenue à son initiative.
56 À cet égard, la Cour a déjà reconnu que le droit d’un État membre peut conférer aux juridictions pénales statuant au fond le pouvoir de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, à condition de s’assurer que les accusés ont eu l’opportunité d’exercer leurs droits de la défense sur ce point d’une manière concrète et effective, en étant informés, en temps utile, de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à leur charge et sur lesquels se fonde
l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d’une manière détaillée (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, Moro, C‑646/17, EU:C:2019:489, point 55).
57 En effet, la circonstance qu’une juridiction statuant au fond décide de requalifier l’infraction, sans intervention en ce sens du ministère public, indique que cette juridiction considère que les faits incriminés seraient susceptibles, s’ils s’avéraient établis, de correspondre à cette nouvelle qualification, et non que ladite juridiction a déjà pris position sur la culpabilité de la personne poursuivie.
58 En second lieu, en ce qui concerne le droit de ne pas s’incriminer soi-même, visé à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2016/343, le fait pour la personne poursuivie de suggérer une nouvelle qualification des faits qui lui sont reprochés n’implique pas, en soi, que cette personne reconnaisse sa culpabilité au regard de la nouvelle qualification.
59 Du reste, dans le cadre du litige au principal, la juridiction de renvoi a souligné que, si BK avait indiqué que les faits tels que présentés par la Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé) devaient être qualifiés d’escroquerie et non de corruption, il n’en avait pas pour autant admis sa culpabilité pour l’infraction d’escroquerie.
60 En toute hypothèse, aucune règle du droit de l’Union n’interdit à une personne poursuivie d’admettre qu’elle a commis une infraction.
61 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que les articles 3 et 7 de la directive 2016/343 ainsi que l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale permettant à une juridiction statuant au fond dans une affaire pénale de retenir, de sa propre initiative ou à la suite d’une suggestion de la personne poursuivie, une qualification juridique des faits incriminés différente de celle
initialement retenue par le ministère public, pour autant que cette juridiction ait informé en temps utile la personne poursuivie de la nouvelle qualification envisagée, à un moment et dans des conditions qui lui ont permis de préparer efficacement sa défense, et ait offert ainsi à cette personne l’opportunité d’exercer les droits de la défense d’une manière concrète et effective au regard de la nouvelle qualification ainsi retenue.
Sur les dépens
62 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une jurisprudence nationale permettant à une juridiction statuant au fond dans une affaire pénale de retenir une qualification juridique des faits incriminés différente de celle initialement retenue par le ministère public sans informer en temps utile la personne poursuivie de la nouvelle qualification envisagée à un moment et dans des conditions qui lui permettraient de préparer efficacement sa défense, et, partant, sans offrir à cette personne l’opportunité d’exercer les droits
de la défense d’une manière concrète et effective au regard de cette nouvelle qualification. Ne revêt aucune pertinence, dans ce contexte, la circonstance que ladite qualification n’est pas susceptible d’entraîner l’application d’une peine plus sévère que l’infraction pour laquelle la personne était initialement poursuivie.
2) Les articles 3 et 7 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, ainsi que l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à une législation nationale permettant à une juridiction statuant au fond dans une affaire pénale de retenir, de sa propre initiative ou à la suite d’une suggestion de la personne poursuivie, une qualification juridique des faits incriminés différente de celle initialement retenue par le ministère public, pour autant que cette juridiction ait informé en temps utile la personne poursuivie de la nouvelle qualification envisagée, à un moment et dans des conditions qui lui ont
permis de préparer efficacement sa défense, et ait offert ainsi à cette personne l’opportunité d’exercer les droits de la défense d’une manière concrète et effective au regard de la nouvelle qualification ainsi retenue.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.