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05/10/2023 | CJUE | N°C-761/22

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV contre Roller GmbH & Co. KG., 05/10/2023, C-761/22


 ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

5 octobre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable – Énergie – Cadre pour l’étiquetage énergétique – Règlement (UE) 2017/1369 – Article 6, premier alinéa, sous a) – Obligation des fournisseurs et des revendeurs d’un produit de faire référence, dans leurs publicités visuelles, à la classe d’efficacité énergétique de ce produit et à la gamme des classes d’efficacité énergétique fi

gurant sur l’étiquette du groupe de produits
concerné – Applicabilité directe de cette obligation – Marge d’appréciat...

 ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

5 octobre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable – Énergie – Cadre pour l’étiquetage énergétique – Règlement (UE) 2017/1369 – Article 6, premier alinéa, sous a) – Obligation des fournisseurs et des revendeurs d’un produit de faire référence, dans leurs publicités visuelles, à la classe d’efficacité énergétique de ce produit et à la gamme des classes d’efficacité énergétique figurant sur l’étiquette du groupe de produits
concerné – Applicabilité directe de cette obligation – Marge d’appréciation dont disposent ces fournisseurs et ces revendeurs pour satisfaire à ladite obligation en l’absence d’adoption d’un acte délégué sur le fondement de ce règlement »

Dans l’affaire C‑761/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Bochum (tribunal régional de Bochum, Allemagne), par décision du 23 novembre 2022, parvenue à la Cour le 15 décembre 2022, dans la procédure

Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV

contre

Roller GmbH & Co. KG,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, MM. N. Piçarra et M. Gavalec, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2017, établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO 2017, L 198, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV à Roller GmbH & Co. KG au sujet d’une demande tendant à ce que cette dernière soit condamnée à cesser de faire, pour des fours et des hottes domestiques, de la publicité dans laquelle la gamme des classes d’efficacité énergétique figurant sur l’étiquette du groupe de produits concerné n’est pas indiquée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2010/30/UE

3 Les considérants 5 et 8 de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO 2010, L 153, p. 1), énonçaient :

« (5) La fourniture d’une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l’énergie devrait orienter le choix de l’utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, moins d’énergie et d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation. Les fabricants seront, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits qu’ils
fabriquent. Afin de contribuer à atteindre l’objectif de l’Union [européenne] de 20 % en matière d’efficacité énergétique, cette information devrait encourager également, de manière indirecte, l’utilisation rationnelle de ces produits. En l’absence de cette information, l’action des forces du marché ne permettra pas à elle seule de promouvoir, pour ces produits, l’utilisation rationnelle de l’énergie et d’autres ressources essentielles.

[...]

(8) L’information joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces du marché et, à cet effet, il est nécessaire d’introduire une étiquette uniforme pour tous les produits d’un même type, de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation de ces produits en autres ressources essentielles et de prendre des mesures afin que ces informations soient données également aux utilisateurs finals potentiels qui ne voient
pas le produit exposé et n’ont donc pas la possibilité de voir l’étiquette. Par souci d’efficacité, l’étiquette devrait être facilement reconnaissable pour les utilisateurs finals, simple et concise. À cette fin, il convient de conserver la présentation actuelle de l’étiquette comme base de l’information fournie à l’utilisateur final sur l’efficacité énergétique des produits. La consommation d’énergie et les autres données concernant les produits devraient être mesurées selon des normes et des
méthodes harmonisées. »

4 L’article 10 de cette directive disposait :

« 1.   La Commission [européenne] définit les spécifications relatives à l’étiquette et à la fiche au moyen d’actes délégués conformément aux articles 11, 12 et 13, pour chaque type de produit conformément au présent article.

[...] »

Le règlement délégué (UE) no 65/2014

5 Le règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission, du 1er octobre 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques (JO 2014, L 29, p. 1), a, conformément à son second visa, été adopté sur le fondement de l’article 10 de la directive 2010/30.

6 L’article 3 de ce règlement délégué, intitulé « Responsabilités des fournisseurs et calendrier », dispose :

« Les fournisseurs veillent à ce que :

1) en ce qui concerne les étiquettes, les fiches et la documentation technique

a) fours domestiques

i) chaque four domestique est fourni avec une ou plusieurs étiquettes contenant les informations au format indiqué à l’annexe III, point 1, pour chaque cavité du four ;

[...]

iv) toute publicité pour un modèle spécifique de four domestique contenant des informations relatives à l’énergie ou au prix indique la classe d’efficacité énergétique de l’appareil ;

v) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d’un modèle précis de four domestique indique la classe d’efficacité énergétique de l’appareil.

[...]

b) hottes domestiques

i) chaque hotte domestique est fournie avec une étiquette imprimée contenant les informations dans le format indiqué à l’annexe III, point 2 ;

[...]

iv) toute publicité pour un modèle spécifique de hotte domestique contenant des informations relatives à l’énergie ou au prix indique la classe d’efficacité énergétique de l’appareil ;

v) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d’un modèle précis de hotte domestique indique la classe d’efficacité énergétique de ce modèle ;

[...]

3) En ce qui concerne le format des étiquettes :

a) dans le cas des fours domestiques, le format de l’étiquette pour la cavité du four est décrit à l’annexe III, point 1, pour les appareils mis sur le marché à partir du 1er janvier 2015.

b) pour les hottes domestiques, le format de l’étiquette est décrit à l’annexe III, point 2, conformément au calendrier suivant :

[...]

iv) pour les hottes domestiques mises sur le marché à partir du 1er janvier 2020 dans les classes d’efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C et D, les étiquettes sont conformes à l’annexe III, point 2.1.4 (étiquette 4).

[...] »

7 L’article 4 dudit règlement délégué, intitulé « Responsabilités des distributeurs », est énoncé en ces termes :

« Les distributeurs s’assurent que :

1) dans le cas des fours domestiques

[...]

c) toute publicité pour toute forme ou moyen de vente et de commercialisation à distance concernant un modèle spécifique de four donnant des informations relatives à l’énergie ou au prix fait également référence à sa classe d’efficacité énergétique ;

d) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de four indique la classe d’efficacité énergétique du modèle.

2) dans le cas des hottes domestiques

[...]

c) toute publicité pour toute forme ou moyen de vente et de commercialisation à distance concernant un modèle spécifique de hotte domestique donnant des informations relatives à l’énergie ou au prix fait également référence à sa classe d’efficacité énergétique ;

d) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de hotte domestique indique la classe d’efficacité énergétique du modèle. »

8 L’annexe III du même règlement délégué est intitulé « Étiquette ». Le point 1.1.1 de cette annexe, intitulé « Présentation de l’étiquette – pour chaque cavité d’un four domestique électrique », comporte l’image suivante :

Image

9 Le point 1.1.2 de l’annexe III du règlement délégué no 65/2014, intitulé « Informations à faire figurer sur l’étiquette – fours domestiques électriques », expose la légende des chiffres romains figurant sur l’image reproduite au point 1.1.1 de cette annexe et prévoit :

« L’étiquette contient les informations suivantes :

[...]

IV. classe d’efficacité énergétique de la cavité déterminée conformément à l’annexe I. La pointe de la flèche comportant la lettre indicative est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche de la classe d’efficacité énergétique correspondante ;

[...] »

10 Aux termes du point 1.1.3 de l’annexe III de ce règlement délégué, intitulé « Modèle d’étiquette – fours domestiques électriques » :

« Le modèle d’étiquette pour chaque cavité d’un four domestique électrique doit être conforme à la figure suivante :

Image

Où :

[...]

(5) Échelle des classes d’énergie

– Flèche : hauteur: 5,5 mm, espace entre les flèches : 1 mm – couleurs :

– Classe la plus haute : X-00-X-00

– Deuxième classe : 70-00-X-00

– Troisième classe : 30-00-X-00

– Quatrième classe : 00-00-X-00

– Cinquième classe : 00-30-X-00

– Sixième classe : 00-70-X-00

– Classe la plus basse : 00-X-X-00

– Texte : Calibri bold 18 pt, capitales, blanc ; symbole « + » Calibri bold 12 pt, blanc, sur une seule ligne.

(6) Classe d’efficacité énergétique

– [Flèche] : largeur : 20 mm, hauteur : 10 mm, noir 100 % ;

– Texte : Calibri bold 24 pt, capitales, blanc ; symbole « + » Calibri bold 18 pt, blanc, sur une seule ligne.

[...] »

11 Le point 2.1.4 de l’annexe III dudit règlement délégué, intitulé « Hottes domestiques des classes d’efficacité énergétiques A+++ à D (étiquette 4) », comporte l’image suivante :

Image

12 Le point 2.2 de l’annexe III du même règlement délégué, intitulé « Information à faire figurer sur les étiquettes des hottes domestiques », expose la légende des chiffres romains figurant notamment sur l’image reproduite au point 2.1.4 de cette annexe et prévoit :

« L’étiquette contient les informations suivantes :

[...]

III. classe d’efficacité énergétique de la hotte domestique, déterminée conformément à l’annexe I. La pointe de la flèche comportant la lettre indicative est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche de la classe d’efficacité énergétique correspondante ;

[...] »

13 Aux termes du point 2.3 de l’annexe III du règlement délégué no 65/2014, intitulé « Modèle d’étiquette – hottes domestiques » :

« Le modèle d’étiquette est conforme à l’illustration ci-dessous :

Image

Où :

[...]

(5) Échelle des classes d’énergie

– Flèche : hauteur : 4 mm, espace entre les flèches : 0,75 mm – couleurs :

– Classe la plus haute : X-00-X-00

– Deuxième classe : 70-00-X-00

– Troisième classe : 30-00-X-00

– Quatrième classe : 00-00-X-00

– Cinquième classe : 00-30-X-00

– Sixième classe : 00-70-X-00

– Classe la plus basse : 00-X-X-00

– Texte : Calibri bold 10 pt, capitales, blanc ; symbole « + »: Calibri bold 7 pt, blanc, sur une seule ligne.

(6) Classe d’efficacité énergétique

– Flèche : largeur : 15 mm, hauteur : 8 mm, noir 100 % ;

– Texte : Calibri bold 17 pt, capitales, blanc ; symbole « + »: Calibri bold 12 pt, blanc, sur une seule ligne.

[...] »

Le règlement 2017/1369

14 Les considérants 2 et 10 du règlement 2017/1369 énoncent :

« (2) L’étiquetage énergétique permet aux clients de faire des choix éclairés fondés sur la consommation d’énergie des produits liés à l’énergie. Les informations relatives à l’efficacité et au caractère durable des produits liés à l’énergie contribuent largement aux économies d’énergie et à la réduction des factures d’énergie, tout en encourageant par ailleurs l’innovation et les investissements dans la production de produits plus efficaces sur le plan énergétique. L’amélioration de l’efficacité
des produits liés à l’énergie par le choix éclairé des clients et l’harmonisation, au niveau de l’Union, des exigences en la matière bénéficient également aux fabricants, à l’industrie et à l’économie de l’Union dans son ensemble.

[...]

(10) La fourniture d’informations exactes, pertinentes et comparables sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l’énergie facilite le choix du client en faveur des produits qui consomment moins d’énergie et d’autres ressources essentielles pendant leur utilisation. Un étiquetage obligatoire uniformisé pour les produits liés à l’énergie est un moyen efficace de fournir aux clients potentiels des informations comparables sur l’efficacité énergétique des produits liés à
l’énergie. L’étiquette devrait être complétée par une fiche d’information sur le produit. L’étiquette devrait être facilement reconnaissable, simple et concise. À cette fin, il convient de conserver l’échelle de couleurs existante sur l’étiquette, allant de vert foncé à rouge, comme base de l’information fournie aux clients en ce qui concerne l’efficacité énergétique des produits. Pour que l’étiquetage soit réellement utile aux clients cherchant à réaliser des économies d’énergie et de
coûts, les degrés de l’échelle figurant sur l’étiquette devraient correspondre à des économies d’énergie et de coûts qui sont significatives pour les clients. Pour la majorité des groupes de produits, l’étiquette devrait, le cas échéant, afficher également, outre l’échelle, la consommation absolue d’énergie afin que les clients puissent prévoir l’effet direct de leurs choix sur leurs factures d’énergie. Il est cependant impossible de fournir ces mêmes informations pour les produits liés à
l’énergie qui ne consomment pas eux-mêmes d’énergie.

[...] »

15 L’article 6, premier alinéa, sous a), de ce règlement dispose :

« Le fournisseur et le revendeur :

a) font référence à la classe d’efficacité énergétique du produit et à la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique conformément à l’acte délégué pertinent ».

16 L’article 16 dudit règlement est rédigé de la manière suivante :

« 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en établissant des exigences détaillées relatives aux étiquettes pour des groupes de produits spécifiques.

[...]

3.   Les actes délégués concernant des groupes de produits spécifiques précisent en particulier ce qui suit :

[...]

j) la façon de faire figurer la classe d’efficacité énergétique et la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette dans les publicités visuelles et le matériel promotionnel technique, eu égard, notamment, à la lisibilité et à la visibilité ;

[...] »

17 L’article 20, paragraphe 4, du même règlement prévoit :

« Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10 de la directive 2010/30/UE et à la directive 96/60/CE [de la Commission, du 19 septembre 1996, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées (JO 1996, L 266, p. 1),] restent en vigueur jusqu’à leur abrogation par un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 du présent règlement et régissant le groupe de produits
concerné.

Les obligations au titre du présent règlement s’appliquent aux groupes de produits relevant des actes délégués adoptés en vertu de l’article 10 de la directive 2010/30/UE et relevant de la directive 96/60/CE. »

Les règlements délégués (UE) 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 et 2019/2018

18 Les annexes VII et VIII du règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission, du 11 mars 2019, complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (JO 2019, L 315, p. 1), du règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission, du 11 mars 2019, complétant le règlement (UE) 2017/1369
du Parlement européen et du Conseil relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission (JO 2019, L 315, p. 29), du règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission, du 11 mars 2019, complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le
règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (JO 2019, L 315, p. 68), du règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission, du 11 mars 2019, complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission (JO 2019, L 315, p. 102), du règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission, du 11 mars 2019, complétant le règlement (UE)
2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission (JO 2019, L 315, p. 134), ainsi que du règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission, du 11 mars 2019, complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (JO 2019,
L 315, p. 155), contiennent les figures suivantes, étant précisé que la figure monochrome n’est reproduite qu’à l’annexe VII de ces règlements délégués :

«

Image

»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

19 Roller exploite environ 150 magasins de meubles dans toute l’Allemagne et se présente comme le plus gros discounteur de meubles d’Allemagne.

20 Au début de l’année 2022, elle a, dans la rubrique de son site Internet intitulée « Cuisines en promotion », fait de la publicité pour une cuisine équipée au prix de 1699,00 euros. Outre les informations relatives aux meubles de cuisine, elle a également fourni des informations relatives aux appareils électriques intégrés dans cette cuisine. En particulier, elle a indiqué que la classe d’efficacité énergétique pour le four encastré et pour la hotte aspirante était respectivement « A » et « C ».
Cette indication figurait dans une flèche graphique à fond coloré, à savoir de couleur jaune en ce qui concerne le four encastré et de couleur orange en ce qui concerne la hotte aspirante. Toutefois, les gammes des classes d’efficacité énergétique, telles que celles-ci figurent sur l’étiquette des appareils concernés, faisaient défaut.

21 Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie est une association déclarée disposant de la capacité juridique. Conformément à ses statuts, elle a, depuis plus de 40 ans, pour objet, notamment, de promouvoir les intérêts commerciaux de ses membres et de lutter contre la concurrence déloyale ou de promouvoir la concurrence loyale en participant à la recherche juridique, à l’explication et à l’information en coopération avec les instances compétentes de
l’administration de la justice.

22 Le 10 février 2022, Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie a, sans succès, mis en demeure Roller pour violation, notamment, du règlement 2017/1369, au motif qu’elle n’avait pas mentionné, dans sa publicité, la gamme des classes d’efficacité énergétique en ce qui concerne le four et la hotte aspirante concernés.

23 Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie a alors saisi le Landgericht Bochum (tribunal régional de Bochum, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant, notamment, à faire cesser une telle publicité à l’avenir.

24 En particulier, Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie considère que, en vertu de l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement 2017/1369, des revendeurs tels que Roller sont tenus de faire référence, dans les publicités visuelles concernant les fours et les hottes domestiques, à la classe d’efficacité énergétique des appareils concernés et à la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette des groupes de produits concernés, à savoir, en ce
qui concerne tant les fours que les hottes domestiques, la gamme de classes d’efficacité située entre A+++ et D.

25 Devant la juridiction de renvoi, Roller soutient, pour sa part, qu’elle n’a aucune obligation de mentionner la gamme des classes d’efficacité énergétique des groupes de produits concernés dans ses publicités relatives aux fours et aux hottes électriques. En effet, cette obligation n’aurait toujours pas été concrétisée, pour ces groupes de produits, par un acte délégué pris sur le fondement du règlement 2017/1369 et ne découlerait pas non plus directement de l’article 6 de ce règlement.

26 La juridiction de renvoi relève que, s’agissant des fours et des hottes domestiques, aucun acte délégué n’a encore été adopté sur le fondement du règlement 2017/1369 et que le règlement délégué no 65/2014, qui a été adopté sur le fondement de la directive 2010/30 abrogée par le règlement 2017/1369, ne contient aucune obligation d’indiquer la gamme des classes d’efficacité énergétique du groupe de produits concerné dans les publicités visuelles et les matériels promotionnels techniques
correspondants.

27 Dans ce contexte, cette juridiction demande également s’il peut être inféré directement de l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement 2017/1369 que des revendeurs tels que Roller sont tenus de faire référence dans leurs publicités visuelles et leurs matériels promotionnels techniques à la classe d’efficacité énergétique des appareils concernés et à la gamme des classes d’efficacité énergétique figurant sur l’étiquette du groupe de produits concerné ou bien si l’application d’une telle
obligation est « suspendue » jusqu’à l’entrée en vigueur d’un acte délégué pris sur le fondement de ce règlement. Dans le cas où ces revendeurs seraient liés par cette obligation, ladite juridiction souhaite également savoir si ceux-ci ont une certaine marge d’appréciation pour présenter cette classe et cette gamme d’efficacité énergétique et de quelles possibilités ils disposent pour exercer cette marge d’appréciation.

28 Dans ces conditions, le Landgericht Bochum (tribunal régional de Bochum) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Découle-t-il déjà directement de l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement [2017/1369] une obligation des fournisseurs ou des revendeurs de produits concernés par l’étiquetage énergétique de faire référence à la classe d’efficacité énergétique et à la gamme des classes d’efficacité énergétique dans leur publicité, sans que cette disposition soit soumise à une réserve de concrétisation par un acte délégué ?

2) En cas de réponse affirmative à la première question :

a) Une obligation des fournisseurs ou des revendeurs de produits concernés par l’étiquetage énergétique de faire référence à la classe d’efficacité énergétique et à la gamme des classes d’efficacité énergétique dans leur publicité découlant déjà directement de l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement [2017/1369] a-t-elle pour conséquence que ces fournisseurs ou ces revendeurs disposent d’une certaine marge de manœuvre quant au type de présentation jusqu’à l’entrée en vigueur des
nouveaux actes délégués ? En cas de réponse affirmative à la deuxième question, sous a) :

b) Jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux actes délégués, de quelle(s) possibilité(s) conforme(s) au droit de l’Union les fournisseurs et les revendeurs disposent-ils pour présenter les informations requises sur la classe d’efficacité énergétique et la gamme des classes d’efficacité énergétique ? Le cas échéant, la combinaison choisie par la défenderesse [au principal] entre la classe d’efficacité énergétique et l’agencement des couleurs selon l’annexe K 1 de la requête est-elle suffisante ?

3) En cas de réponse négative à la première question :

L’obligation des fournisseurs ou des revendeurs de produits concernés par l’étiquetage énergétique de faire référence à la classe d’efficacité énergétique et à la gamme des classes d’efficacité énergétique dans leur publicité est-elle à cet égard totalement suspendue jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux actes délégués ? »

Sur les questions préjudicielles

29 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

30 Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

31 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement 2017/1369 doit être interprété en ce sens que les fournisseurs et les revendeurs d’un produit sont tenus, dans leurs publicités visuelles ou leurs matériels promotionnels techniques concernant un modèle spécifique de ce produit, de faire référence à la classe d’efficacité énergétique de celui-ci et à la gamme des classes d’efficacité figurant
sur l’étiquette du groupe de produits concerné dans le cas où ce groupe de produits a fait l’objet d’un acte délégué adopté sur le fondement de la directive 2010/30, et non d’un acte délégué pris sur le fondement du règlement 2017/1369. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi souhaite savoir de quelle façon ces fournisseurs et ces revendeurs peuvent indiquer cette classe d’efficacité énergétique et cette gamme des classes d’efficacité dans la publicité ou le matériel promotionnel concernés.

32 En premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement 2017/1369, les fournisseurs et les revendeurs d’un produit doivent faire référence à la classe d’efficacité énergétique de ce produit et à la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette du groupe de produits concerné dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique dudit produit conformément à l’acte délégué pertinent.

33 Il ressort par ailleurs de l’article 16, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous j), du règlement 2017/1369 que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter ce règlement en précisant, notamment, la façon de faire figurer cette classe d’efficacité énergétique et cette gamme des classes d’efficacité dans les publicités visuelles et le matériel promotionnel technique concernés, « eu égard, notamment, à la lisibilité et à la visibilité ».

34 Ainsi, l’obligation pour les fournisseurs et les revendeurs d’un produit de faire référence à ladite classe d’efficacité énergétique et à ladite gamme des classes d’efficacité dans leurs publicités visuelles ou leurs matériels promotionnels techniques résulte de l’article 6 du règlement 2017/1369, tandis que les actes délégués adoptés sur le fondement de l’article 16 de ce règlement visent uniquement à préciser de quelle façon ces fournisseurs et ces revendeurs doivent effectuer une telle
référence.

35 Il y a donc lieu de conclure que l’obligation même d’opérer une telle référence découle directement de l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement 2017/1369 de sorte qu’elle s’impose auxdits fournisseurs et auxdits revendeurs, alors même qu’aucun acte délégué n’a été adopté pour le groupe de produits concerné sur le fondement de l’article 16 de ce règlement.

36 Il est vrai que, lorsqu’un tel acte délégué n’a pas été adopté, l’« acte délégué pertinent », au sens de l’article 6, premier alinéa, sous a), de ce règlement, couvre, en vertu des dispositions combinées de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 20, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement 2017/1369, l’acte délégué adopté, pour le groupe de produits concerné, sur le fondement, notamment, de la directive 2010/30, laquelle a précédé le règlement 2017/1369.

37 Cela étant, l’article 20, paragraphe 4, second alinéa, du règlement 2017/1369 dispose que les obligations au titre de ce règlement s’appliquent aux groupes de produits relevant des actes délégués adoptés, notamment, en vertu de la directive 2010/30.

38 Dès lors, même dans l’hypothèse où un acte délégué a été adopté sur le fondement de la directive 2010/30 sans pour autant prévoir l’obligation pour les fournisseurs et les revendeurs d’un produit de faire référence à la classe d’efficacité énergétique de celui-ci et à la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette du groupe de produits concerné dans leurs publicités visuelles ou leurs matériels promotionnels techniques, cette obligation demeure opposable aux fournisseurs et aux
revendeurs de ce produit en vertu de l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement 2017/1369.

39 Dès lors que l’acte délégué adopté sur le fondement de l’article 10 de la directive 2010/30 n’énonce pas ladite obligation, il ne saurait, par définition, préciser la façon dont ces fournisseurs et ces revendeurs doivent faire référence à la classe d’efficacité énergétique du produit concerné et à la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette du groupe de produits concerné dans leurs publicités visuelles ou leurs matériels promotionnels techniques.

40 En l’occurrence, le groupe de produits des fours et des hottes domestiques a fait l’objet du règlement délégué no 65/2014 adopté sur le fondement de l’article 10 de la directive 2010/30. Cependant, ainsi que la juridiction de renvoi l’a exposé en réponse à une demande d’information de la Cour, ce règlement délégué ne prévoit pas d’obligation, pour ces fournisseurs et ces distributeurs, d’indiquer la gamme des classes d’efficacité énergétique dans leurs publicités visuelles et leurs matériels
promotionnels techniques. En outre, s’il prévoit l’obligation de faire référence à la classe d’efficacité énergétique dans ces publicités et ces matériels promotionnels, comme cela résulte de son article 3, paragraphe 1, sous a), iv) et v), et sous b), iv) et v), ainsi que de son article 4, paragraphe 1, sous c) et d), et paragraphe 2, sous c) et d), aucune autre de ses dispositions ne précise la façon dont une telle référence doit être effectuée.

41 Dans ces conditions et tant qu’aucun acte délégué ne sera pris pour le groupe de produits relatif aux fours et aux hottes domestiques sur le fondement de l’article 16 du règlement 2017/1369, il y a lieu de conclure que lesdits fournisseurs et lesdits revendeurs disposent d’une certaine marge d’appréciation quant à la façon de faire référence à la classe d’efficacité énergétique et à la gamme des classes d’efficacité dans leurs publicités visuelles et leurs matériels promotionnels techniques.

42 Toutefois, cette marge d’appréciation ne saurait être exercée sans limites.

43 En effet, premièrement, il ressort en substance de l’article 3, paragraphe 1, sous a), i), et sous b), i), ainsi que paragraphe 3, sous a) et b), du règlement délégué no 65/2014 que chaque four et hotte domestique doit être fourni avec une étiquette contenant les informations au format indiqué à l’annexe III, points 1 et 2, de ce règlement délégué. En particulier, les points 1.1.1 à 1.1.3, 2.1.4, 2.2 et 2.3 de cette annexe exposent la façon dont la classe d’efficacité énergétique du produit
concerné et la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette du groupe de produits concerné doivent être présentées sur l’étiquette de celui-ci en termes de positionnement, de format, de taille, de police et de couleur. Partant, dans l’exercice de la marge d’appréciation visée au point 41 de la présente ordonnance, les fournisseurs et les revendeurs concernés doivent, dans la mesure du possible au regard de la nature, de la taille et des impératifs commerciaux de leurs publicités et
leurs matériels promotionnels, tenir compte d’une telle présentation.

44 Deuxièmement, l’article 16, paragraphe 3, sous j), du règlement 2017/1369 indique que les actes délégués pris sur le fondement de ce règlement doivent préciser la façon de faire figurer la classe d’efficacité énergétique du produit concerné et la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette du groupe de produits concerné dans les publicités visuelles et le matériel promotionnel technique « eu égard, notamment, à la lisibilité et à la visibilité ». Il s’ensuit que, lorsque les
fournisseurs et les revendeurs d’un produit exercent la marge d’appréciation visée au point 41 de la présente ordonnance en l’absence d’un acte délégué pris sur le fondement dudit règlement, ils doivent néanmoins s’assurer que la classe d’efficacité énergétique de celui-ci et la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette du groupe de produits concerné apparaissent de manière lisible et visible dans leurs publicités visuelles et leurs matériels promotionnels techniques. Une telle
exigence peut les amener à renoncer à présenter ces classes et ces gammes d’efficacité énergétique de la même manière que celle adoptée sur l’étiquette de ce groupe de produits dans le cas où, en raison de la nature, de la taille et des impératifs commerciaux de la publicité ou du matériel promotionnel concernés, une telle présentation n’aboutirait pas à un résultat lisible et/ou visible.

45 Troisièmement, il découle des considérants 5 et 8 de la directive 2010/30 ainsi que des considérants 2 et 10 du règlement 2017/1369 que l’objectif de fournir une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l’énergie au moyen d’une étiquette énergétique uniforme qui doit être apposée par un professionnel sur un produit déterminé participe de la protection du consommateur concerné. Or, l’information de ce consommateur sur le rendement
énergétique des appareils concernés lors de leur utilisation ainsi que sur la consommation énergétique de ceux-ci liés à l’énergie, qui permet audit consommateur de faire des choix éclairés, constitue l’objectif essentiel de ces actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 64, et du 25 juillet 2018, Dyson, C‑632/16, EU:C:2018:599, point 33).

46 Dès lors, en exerçant la marge d’appréciation visée au point 41 de la présente ordonnance, les fournisseurs et les revendeurs d’un produit doivent veiller à ce qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé puisse aisément identifier la classe d’efficacité énergétique de celui-ci et la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette du groupe de produits concerné de manière à être informé sur la consommation énergétique de ce produit, à pouvoir comparer
cette consommation avec celle de produits du même groupe proposés dans d’autres publicités visuelles ou d’autres matériels promotionnels techniques et à procéder ainsi, le cas échéant, à des choix éclairés en matière d’achat.

47 Quatrièmement, il ressort également du considérant 10 du règlement 2017/1369 que, s’agissant de la gamme des classes d’efficacité énergétique figurant sur l’étiquette du groupe de produits concerné, le législateur de l’Union a souhaité conserver l’échelle de couleurs existante sur cette étiquette, allant de la couleur vert foncé à la couleur rouge, comme base de l’information fournie aux clients. Par ailleurs, il est notoire que le principe selon lequel les lettres attachées aux différentes
classes d’efficacité énergétique et à leurs gammes apparaissent dans un symbole de flèche dont le fond de couleur correspond à celui de la lettre concernée, comme cela ressort notamment de l’annexe III, points 1 et 2, du règlement délégué no 65/2014, est commun à l’ensemble des actes de l’Union en matière d’étiquetage énergétique. Dès lors que les consommateurs sont familiarisés depuis longtemps avec cette échelle de couleurs et ce symbole de flèche, lorsque les producteurs et les revendeurs
concernés optent, dans le cadre de l’exercice de la marge d’appréciation visée au point 41 de la présente ordonnance, pour une représentation graphique de ces classes et de ces gammes dans leurs publicités visuelles et leurs matériels promotionnels techniques, ils doivent, à tout le moins, respecter ladite échelle et ledit symbole. Toutefois, l’exigence de couleur ne saurait objectivement s’appliquer lorsque la publicité ou le matériel promotionnel concernés sont imprimés en monochrome.

48 Il ressort des considérations exposées aux points 43 à 47 de la présente ordonnance que, jusqu’à ce qu’un acte délégué soit pris pour le groupe de produits des fours et des hottes domestiques sur le fondement de l’article 16 du règlement 2017/1369, les fournisseurs et les revendeurs d’un produit de ce groupe doivent, afin de permettre au consommateur concerné d’obtenir des informations claires sur la consommation énergétique de celui-ci ainsi que de procéder aisément à des comparaisons et à des
choix éclairés en matière d’achat, faire référence, dans leurs publicités visuelles et leurs matériels promotionnels techniques, à la classe d’efficacité énergétique de ce produit et à la gamme des classes d’efficacité de la même façon que celle adoptée sur l’étiquette du groupe de produits concerné, pour autant qu’une telle présentation reste lisible et visible au regard de la nature, de la taille et des impératifs commerciaux de ces publicités et de ces matériels promotionnels.

49 Si une telle présentation n’est pas faisable, ces fournisseurs et ces revendeurs doivent en tout état de cause opter pour une présentation équivalente répondant aux exigences d’information du consommateur rappelées aux points 46 et 48 de la présente ordonnance ainsi qu’aux exigences de lisibilité et de visibilité visées à l’article 16, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous j), du règlement 2017/1369.

50 À titre d’exemple et sans préjudice d’autres solutions envisageables, ils peuvent mentionner, de manière lisible et visible, la classe d’efficacité énergétique du produit concerné et la gamme des classes d’efficacité énergétique au moyen d’une expression aisément compréhensible pour un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, telle que « [l]a classe d’efficacité énergétique de ce modèle/produit est [lettre pertinente] sur une gamme allant de [première lettre]
à [dernière lettre] », ou bien encore indiquer la lettre de la classe d’efficacité énergétique concernée dans une flèche dont le fond de couleur doit être celui de la lettre correspondante de la gamme des classes d’efficacité énergétique et préciser à côté de cette flèche l’étendue de la gamme par une mention ou un symbole équivalent aisément compréhensible pour un tel consommateur. Le positionnement, la taille et la police de ces références doivent être choisis de manière à ce que ces dernières
soient lisibles et visibles et ressortissent ainsi clairement, pour ce consommateur, de la publicité ou du matériel promotionnel concernés. Lorsque lesdits fournisseurs et lesdits revendeurs optent pour le symbole de la flèche, ils peuvent s’inspirer de la présentation graphique adoptée par la Commission dans les règlements délégués pris sur le fondement de l’article 16 du règlement 2017/1369 pour d’autres groupes de produits, telle qu’elle est reproduite au point 18 de la présente ordonnance.

51 Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions préjudicielles posées comme suit :

– l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement 2017/1369 doit être interprété en ce sens que les fournisseurs et les revendeurs d’un produit sont tenus, dans leurs publicités visuelles ou leurs matériels promotionnels techniques concernant un modèle spécifique de ce produit, de faire référence à la classe d’efficacité énergétique de celui-ci et à la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette du groupe de produits concerné dans le cas où ce groupe de produits a fait l’objet d’un
acte délégué adopté sur le fondement de la directive 2010/30, et non d’un acte délégué pris sur le fondement du règlement 2017/1369 ;

– lorsque cet acte délégué ne prévoit pas la façon dont ces fournisseurs et ces revendeurs doivent procéder à une telle référence et tant qu’un acte délégué n’est pas pris pour le groupe de produits concerné sur le fondement de l’article 16 du règlement 2017/1369, ceux-ci doivent faire référence, dans leurs publicités visuelles et leurs matériels promotionnels techniques, à cette classe d’efficacité énergétique et à cette gamme des classes d’efficacité de la même façon que celle adoptée sur
l’étiquette de ce groupe de produits, pour autant qu’une telle présentation reste lisible et visible au regard de la nature, de la taille et des impératifs commerciaux de ces publicités et de ces matériels promotionnels ;

– si une telle présentation n’est pas faisable, lesdits fournisseurs et lesdits revendeurs doivent en tout état de cause opter pour une présentation équivalente répondant aux exigences d’information du consommateur ainsi qu’aux exigences de lisibilité et de visibilité telles qu’elles résultent du règlement 2017/1369.

Sur les dépens

52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

  L’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2017, établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE,

  doit être interprété en ce sens que :

  les fournisseurs et les revendeurs d’un produit sont tenus, dans leurs publicités visuelles ou leurs matériels promotionnels techniques concernant un modèle spécifique de ce produit, de faire référence à la classe d’efficacité énergétique de celui-ci et à la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette du groupe de produits concerné dans le cas où ce groupe de produits a fait l’objet d’un acte délégué adopté sur le fondement de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du
Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, et non d’un acte délégué pris sur le fondement du règlement 2017/1369.

  Lorsque cet acte délégué ne prévoit pas la façon dont ces fournisseurs et ces revendeurs doivent procéder à une telle référence et tant qu’un acte délégué n’est pas pris pour le groupe de produits concerné sur le fondement de l’article 16 du règlement 2017/1369, ceux-ci doivent faire référence, dans leurs publicités visuelles et leurs matériels promotionnels techniques, à cette classe d’efficacité énergétique et à cette gamme des classes d’efficacité de la même façon que celle adoptée sur
l’étiquette de ce groupe de produits, pour autant qu’une telle présentation reste lisible et visible au regard de la nature, de la taille et des impératifs commerciaux de ces publicités et de ces matériels promotionnels.

  Si une telle présentation n’est pas faisable, lesdits fournisseurs et lesdits revendeurs doivent en tout état de cause opter pour une présentation équivalente répondant aux exigences d’information du consommateur ainsi qu’aux exigences de lisibilité et de visibilité telles qu’elles résultent du règlement 2017/1369.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-761/22
Date de la décision : 05/10/2023
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Bochum.

Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable – Énergie – Cadre pour l’étiquetage énergétique – Règlement (UE) 2017/1369 – Article 6, premier alinéa, sous a) – Obligation des fournisseurs et des revendeurs d’un produit de faire référence, dans leurs publicités visuelles, à la classe d’efficacité énergétique de ce produit et à la gamme des classes d’efficacité énergétique figurant sur l’étiquette du groupe de produits concerné – Applicabilité directe de cette obligation – Marge d’appréciation dont disposent ces fournisseurs et ces revendeurs pour satisfaire à ladite obligation en l’absence d’adoption d’un acte délégué sur le fondement de ce règlement.

Énergie


Parties
Demandeurs : Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV
Défendeurs : Roller GmbH & Co. KG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ćapeta
Rapporteur ?: Safjan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:756

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