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17/05/2023 | CJUE | N°C-105/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, P.M. contre Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie., 17/05/2023, C-105/22


 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

17 mai 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Dispositions fiscales – Article 110 TFUE – Droits d’accise – Exportation d’un véhicule immatriculé dans un État membre vers un pays de l’Espace économique européen (EEE) – Refus du remboursement du droit d’accise acquitté pour ce véhicule à hauteur d’un montant proportionnel à la durée d’utilisation de celui-ci sur le territoire de l’État membre d’immatriculation – Principes de perception unique des dr

oits d’accise et de proportionnalité »

Dans l’affaire C‑105/22,

ayant pour objet une demande de décision préju...

 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

17 mai 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Dispositions fiscales – Article 110 TFUE – Droits d’accise – Exportation d’un véhicule immatriculé dans un État membre vers un pays de l’Espace économique européen (EEE) – Refus du remboursement du droit d’accise acquitté pour ce véhicule à hauteur d’un montant proportionnel à la durée d’utilisation de celui-ci sur le territoire de l’État membre d’immatriculation – Principes de perception unique des droits d’accise et de proportionnalité »

Dans l’affaire C‑105/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 27 avril 2021, parvenue à la Cour le 15 février 2022, dans la procédure

P.M.

contre

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Jääskinen (rapporteur) et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, par Mme M. Rutka,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. M. Björkland et Mme B. Sasinowska, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE, du principe de perception unique des droits d’accise et du principe de proportionnalité.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant P.M. au Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (directeur de la chambre de l’administration fiscale à Varsovie, Pologne) au sujet du refus de remboursement par ce dernier d’un droit d’accise payé par le requérant au principal.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le traité FUE

3 L’article 110, premier alinéa, TFUE prévoit :

« Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. »

La directive 2008/118/CE

4 Conformément à l’article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12) :

« 1.   La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :

a) les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE [du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51)] ;

b) l’alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21),] et 92/84/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO 1992, L 316, p. 29)] ;

c) les tabacs manufacturés relevant des directives 95/59/CE [du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO 1995, L 291, p. 40)], 92/79/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO 1992, L 316, p. 8),] et 92/80/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les
cigarettes (JO 1992, L 316, p. 10)].

[...]

3.   Les États membres peuvent prélever des taxes sur :

a) les produits autres que les produits soumis à accise ;

b) les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires.

Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres. »

5 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/118 dispose :

« Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue. »

Le droit polonais

6 Il ressort de l’article 100, paragraphe 1, de l’ustawa o podatku akcyzowym (loi sur les droits d’accise), du 6 décembre 2008 (Dz. U. de 2009, no 3, position 11), dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. de 2019, position 864) (ci-après la « loi sur les droits d’accise »), que, dans le cas d’un véhicule particulier, les droits d’accise portent sur :

« [...]

1) l’importation sur le territoire national d’un véhicule particulier qui n’a pas été immatriculé antérieurement sur ce territoire, conformément aux dispositions relatives à la circulation routière ;

2) l’acquisition intracommunautaire sur le territoire national d’un véhicule particulier qui n’a pas été immatriculé antérieurement sur ce territoire, conformément aux dispositions relatives à la circulation routière ;

3) la première vente sur le territoire national d’un véhicule particulier qui n’a pas été immatriculé sur ce territoire, conformément aux dispositions relatives à la circulation routière :

a) fabriqué sur ledit territoire ;

b) sur lequel les droits d’accise n’ont pas été payés au titre des opérations visées aux points 1 ou 2. »

7 L’article 100, paragraphe 3, de cette loi dispose, en ce qui concerne une obligation fiscale née à l’égard d’un véhicule particulier en raison de la réalisation de l’une des opérations imposables mentionnées au point précédent, qu’aucune obligation fiscale ne naît sur le fondement d’une autre opération imposable si le montant dû des droits d’accise concernés a été déterminé ou déclaré.

8 L’article 107, paragraphe 1, de ladite loi prévoit :

« La personne ayant acquis le droit de disposer, en tant que propriétaire d’un véhicule particulier non immatriculé antérieurement sur le territoire national conformément aux dispositions relatives à la circulation routière, véhicule au titre duquel des droits d’accise ont été acquittés sur ce territoire, qui effectue une livraison intracommunautaire ou une exportation de ce véhicule particulier, ou dont la livraison ou l’exportation est effectuée pour son compte, a droit au remboursement des
droits d’accise sur demande présentée au directeur du centre des impôts compétent dans un délai d’un an à compter de la date de réalisation de la livraison intracommunautaire ou de l’exportation dudit véhicule particulier. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 Par demande du 5 mars 2019, le requérant au principal, un commerçant, a demandé au Naczelnik Urzędu Skarbowego (directeur de l’administration fiscale, Pologne) (ci-après le « directeur ») le remboursement d’un droit d’accise au titre de l’exportation, le 7 mars 2018, d’un véhicule particulier vers la Norvège. Dans ce cadre, il a été établi que le requérant au principal avait déposé une déclaration d’accise sur l’acquisition intracommunautaire de ce véhicule particulier et avait acquitté le droit
d’accise correspondant.

10 Par décision du 29 avril 2019, le directeur a refusé ce remboursement, considérant que le requérant au principal ne satisfaisait pas à la condition tenant à l’absence d’immatriculation du véhicule concerné sur le territoire national. En effet, ce véhicule avait fait l’objet d’une immatriculation temporaire d’office, après la demande d’immatriculation dudit véhicule, sur ce territoire le 9 août 2017, conformément aux dispositions nationales relatives à la circulation routière. À cet égard, le
directeur a estimé que la date d’immatriculation d’un véhicule était celle de l’immatriculation temporaire d’office de celui-ci qui fait partie du processus d’immatriculation ayant pour objet l’admission permanente de ce véhicule à la circulation sur ledit territoire.

11 Par décision du 13 août 2019, le défendeur au principal a confirmé la décision du directeur.

12 Le requérant au principal a introduit un recours auprès du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie à Varsovie, Pologne) contre cette décision. Cette juridiction a rejeté ce recours, estimant qu’il n’y avait pas lieu de rembourser au requérant au principal le droit d’accise payé à la suite de l’exportation du véhicule concerné, puisque toutes les conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, de la loi sur les droits d’accise n’étaient pas satisfaites en
l’occurrence, et, notamment, celle portant sur l’absence d’immatriculation de ce véhicule sur le territoire national.

13 Le requérant au principal a saisi le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, d’un pourvoi en cassation.

14 En premier lieu, la juridiction de renvoi se demande si une réglementation nationale telle que celle en cause au principal n’a pas pour effet de rendre moins compétitifs les entrepreneurs nationaux, qui exportent des véhicules particuliers vers des pays tiers ou qui effectuent des livraisons intracommunautaires de ces véhicules, par rapport à ceux d’autres pays de l’Union européenne qui exportent ou effectuent des livraisons intracommunautaires de tels véhicules. En effet, la simple
immatriculation d’un véhicule particulier les empêcherait d’obtenir le remboursement du droit d’accise acquitté, et cela même pour un montant calculé proportionnellement à la durée de l’utilisation de ce véhicule sur le territoire national.

15 En second lieu, cette juridiction se demande si cette réglementation nationale n’est pas contraire au principe de perception unique des droits d’accise, dont l’application est liée à la consommation effective des véhicules particuliers, ainsi qu’au principe de proportionnalité.

16 À cet égard, ladite juridiction explique que, selon l’article 107 de la loi sur les droits d’accise, le remboursement d’un droit d’accise est dû indépendamment du fait que celui-ci ait été acquitté lors de la première vente du véhicule concerné, lors d’une acquisition intracommunautaire ou lors de l’importation de celui-ci sur le territoire national. Outre le paiement de ce droit d’accise, la « condition première » pour obtenir le droit au remboursement de celui-ci serait la confirmation de
l’exportation du véhicule particulier concerné hors du territoire national. Toutefois, ce droit au remboursement serait exclu pour les véhicules qui ont été immatriculés avant leur exportation, et cela même dans le cas de figure d’une immatriculation temporaire.

17 Selon la juridiction de renvoi, si, malgré l’immatriculation d’un véhicule particulier, l’utilisation et, ainsi, la consommation de celui-ci n’ont pas eu lieu sur le territoire national ou ont été de courte durée, la perception totale du droit d’accise concerné sur ce véhicule en Pologne paraît contraire non seulement au principe de l’imposition des biens sur le lieu de consommation, mais aussi au principe de la libre circulation des marchandises, en l’occurrence des voitures particulières, au
sein de l’Union, entre les différents États membres et également dans les échanges avec les États tiers.

18 Se référant, notamment, à l’ordonnance du 27 juin 2006, van de Coevering (C‑242/05, EU:C:2006:430, point 29), cette juridiction considère que la simple immatriculation d’un véhicule particulier ne devrait pas constituer un obstacle au remboursement d’un droit d’accise si ce véhicule n’était pas et n’est pas destiné à être utilisé dans l’État membre ayant institué celui-ci. En effet, il ressortirait de cette ordonnance qu’une taxe telle que le droit d’accise en cause au principal doit être d’un
montant proportionnel à la durée d’utilisation dudit véhicule dans l’État membre concerné.

19 En outre, ladite juridiction observe que, une fois le véhicule livré dans un autre État membre ou exporté en dehors de l’Union, ce véhicule peut y être soumis à des taxes de consommation locales ou à des charges de même nature que ce droit d’accise, ce qui pourrait constituer, en l’absence de remboursement de celui-ci en Pologne, une violation du principe de la perception unique des droits d’accise.

20 C’est dans ce contexte que le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 56 [TFUE] et le principe selon lequel, en tant qu’impôt sur la consommation effective, les droits d’accise doivent être perçus une seule fois ainsi que le principe de proportionnalité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’une disposition nationale telle que l’article 107, paragraphe 1, de la [loi sur les droits d’accise] dans la mesure où elle empêche le remboursement à l’assujetti à une accise, au titre de l’exportation d’un véhicule particulier
immatriculé, de cette accise calculée proportionnellement à la durée de l’utilisation de ce véhicule sur le territoire national ? »

Sur la question préjudicielle

21 À titre liminaire, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour non seulement de reformuler la question qui lui est soumise, mais aussi de prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait
référence dans l’énoncé de sa question (arrêt du 13 octobre 2022, Herios, C‑593/21, EU:C:2022:784, point 19 et jurisprudence citée).

22 En l’occurrence, la Cour est interrogée, notamment, sur l’interprétation de l’article 56 TFUE dans des circonstances spécifiques où sont en cause l’acquisition intracommunautaire d’un véhicule particulier, qui a été frappé d’un droit d’accise en raison de son immatriculation en Pologne, puis la vente et l’exportation ultérieures de ce véhicule en Norvège, et où ledit véhicule n’a pas fait l’objet d’une opération, telle qu’une location ou un leasing, associée à la prestation d’un service, au sens
de l’article 56 TFUE.

23 À cet égard, tout d’abord, selon une jurisprudence constante, il faut entendre par « marchandises », au sens du traité FUE, les produits appréciables en argent et susceptibles, comme tels, de faire l’objet de transactions commerciales (arrêts du 10 décembre 1968, Commission/Italie, 7/68, EU:C:1968:51, p. 626, et du 3 décembre 2015, Pfotenhilfe-Ungarn, C‑301/14, EU:C:2015:793, point 47). Dès lors que les véhicules automobiles constituent des produits appréciables en argent, qui sont susceptibles,
comme tels, de faire l’objet de transactions commerciales, ils doivent être considérés comme étant des « marchandises », au sens de ce traité.

24 Or, ces véhicules ne font pas partie des catégories de produits soumises à accise dans tous les États membres en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118 et ne relèvent pas, dès lors, du régime de l’accise harmonisée.

25 Ainsi que la Cour l’a jugé, si les États membres ont la faculté d’introduire ou de maintenir des impositions frappant de tels produits, ils doivent toutefois exercer leur compétence dans ce domaine dans le respect du droit de l’Union (arrêt du 17 décembre 2015, Viamar, C‑402/14, EU:C:2015:830, point 39 et jurisprudence citée).

26 En particulier, les États membres doivent, à cet égard, respecter non seulement les dispositions du traité FUE, mais également celles énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/118, ces dernières dispositions interdisant que le prélèvement d’une taxe entraîne des formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre les États membres (arrêt du 17 décembre 2015, Viamar, C‑402/14, EU:C:2015:830, point 40 et jurisprudence citée).

27 Ensuite, toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue, selon une jurisprudence constante, une taxe d’effet équivalent, au sens des articles 28 et 30 TFUE (arrêt du 22 mai 2019, Krohn & Schröder, C‑226/18, EU:C:2019:440, point 37 et jurisprudence citée).

28 En ce qui concerne une taxe d’immatriculation prélevée par un État membre lors de l’immatriculation de véhicules automobiles en vue de leur mise en circulation sur son territoire, la Cour a jugé de manière constante qu’une telle taxe ne constitue ni un droit de douane ni une taxe d’effet équivalant à un droit de douane, au sens des articles 28 et 30 TFUE. Une telle taxe est, en effet, une imposition intérieure et doit donc être examinée au regard de l’article 110 TFUE (arrêt du 17 décembre 2015,
Viamar, C‑402/14, EU:C:2015:830, point 33 et jurisprudence citée).

29 S’agissant, plus particulièrement, d’un droit d’accise ne relevant pas de l’accise harmonisée au titre de la directive 2008/118, tel que le droit d’accise en cause au principal frappant tous les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire national concerné, un tel droit d’accise doit être considéré comme faisant partie du système général d’impositions intérieures des marchandises, devant être apprécié au regard de l’article 110, premier alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du
18 janvier 2007, Brzeziński, C‑313/05, EU:C:2007:33, point 24).

30 Dans ces conditions, il convient de considérer que, par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit primaire de l’Union, notamment l’article 110, premier alinéa, TFUE, ainsi que les principes de perception unique des droits d’accise et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui ne prévoit pas, lorsqu’un véhicule particulier immatriculé dans l’État membre concerné est exporté, le remboursement du
droit d’accise acquitté pour ce véhicule dans cet État membre à hauteur d’un montant proportionnel à la durée d’utilisation dudit véhicule sur le territoire de celui-ci.

31 À cet égard, en premier lieu, l’article 110, premier alinéa, TFUE interdit aux États membres de frapper directement ou indirectement les produits provenant d’autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

32 Ainsi que la Cour l’a jugé, cette disposition du traité FUE a pour objectif d’assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence. Elle vise dès lors à éliminer toute forme de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures, notamment de celles qui sont discriminatoires à l’égard de produits en provenance d’autres États membres (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, point 28 et
jurisprudence citée).

33 En outre, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour qu’un système de taxation ne peut être considéré comme étant compatible avec l’article 110 TFUE que s’il est établi qu’il est aménagé de façon à exclure en toute hypothèse que les produits importés soient taxés plus lourdement que les produits nationaux et, dès lors, qu’il ne comporte, en aucun cas, des effets discriminatoires (arrêt du 12 février 2015, Oil Trading Poland, C‑349/13, EU:C:2015:84, point 46 et jurisprudence citée).

34 À cet égard, il y a violation de l’article 110, premier alinéa, TFUE lorsque l’imposition frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire sont calculées de façon différente et selon des modalités différentes aboutissant, ne fût-ce que dans certains cas de figure, à une imposition supérieure du produit importé (arrêt du 12 février 2015, Oil Trading Poland, C‑349/13, EU:C:2015:84, point 47 et jurisprudence citée).

35 En l’occurrence, s’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’effectuer les vérifications nécessaires, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, dans l’hypothèse d’une livraison intracommunautaire ou d’une exportation d’un véhicule particulier, la personne ayant acquis le droit de disposer, en tant que propriétaire, de ce véhicule a droit au remboursement du droit d’accise acquitté uniquement si ledit véhicule n’a pas été immatriculé en Pologne. Selon les informations dont dispose
la Cour, cette condition s’applique de manière indifférenciée à tous les véhicules, indépendamment de la provenance de ceux-ci.

36 En deuxième lieu, s’agissant du principe de perception unique des droits d’accise, il importe de souligner que, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union, la Cour a jugé que les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres, pour autant qu’un tel exercice n’est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions aux libertés de circulation. En effet, les États membres ne sont pas tenus d’adapter leur propre système
fiscal aux différents systèmes de taxation des autres États membres, en vue notamment d’éliminer des doubles impositions (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, X, C‑302/12, EU:C:2013:756, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée).

37 La Cour a également jugé qu’il est sans pertinence, au regard de l’article 110 TFUE, qu’un véhicule automobile, du fait du refus de remboursement à l’exportation d’une taxe sur les véhicules, dont le fait générateur est l’immatriculation et la mise en circulation d’un tel véhicule, subisse, lors de son exportation définitive d’un État membre vers un autre État membre, à différents moments et dans différents États membres, plusieurs taxations relatives aux véhicules automobiles [voir, en ce sens,
arrêt du 2 février 2023, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Taxe sur les véhicules), C‑676/21, EU:C:2023:63, points 36 et 37].

38 Cette conclusion s’impose également dans le contexte de l’exportation d’un véhicule particulier en dehors de l’Union, telle que celle en cause au principal. Ainsi, les désavantages qui peuvent résulter, le cas échéant, de l’effet multiplicateur de l’absence de remboursement de l’accise acquittée en cas d’exportation d’un véhicule particulier antérieurement immatriculé dans l’État membre concerné à hauteur d’un montant proportionnel à la durée d’utilisation de ce véhicule sur le territoire de
celui-ci, d’une part, et de la circonstance que ledit véhicule est soumis à des taxes ou charges similaires dans l’État de destination, d’autre part, ne sauraient être considérés comme étant contraires ni à l’article 110 TFUE ni au principe de perception unique des droits d’accise.

39 En troisième lieu, s’agissant du principe de proportionnalité, la Cour a jugé, dans le cadre des dispositions du traité FUE relatives à la libre prestation de services, qu’une taxe d’immatriculation est contraire au principe de proportionnalité dans la mesure où l’objectif qu’elle poursuit pourrait être atteint par l’instauration d’une taxe d’un montant proportionnel à la durée de l’immatriculation du véhicule dans l’État où il est utilisé, ce qui permettrait de ne pas opérer de discrimination
quant à l’amortissement de la taxe au détriment des entreprises de leasing automobile établies dans d’autres États membres (arrêt du 21 mars 2002, Cura Anlagen, C‑451/99, EU:C:2002:195, point 69).

40 Dans le même ordre d’idées, la Cour a relevé, dans l’ordonnance du 27 juin 2006, van de Coevering (C‑242/05, EU:C:2006:430, point 29), à laquelle la juridiction de renvoi fait référence, qu’une législation nationale qui impose l’acquittement d’une taxe dont le montant n’est pas proportionnel à l’utilisation d’un véhicule dans l’État membre concerné, même si elle poursuit un objectif légitime compatible avec ce traité, est contraire aux dispositions dudit traité portant sur la libre prestation de
services, lorsqu’elle s’applique à des véhicules loués et immatriculés dans un autre État membre, qui ne sont ni destinés à être essentiellement utilisés dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisés de cette façon, sauf si son objectif ne peut être atteint par l’instauration d’une taxe d’un montant proportionnel à la durée de l’utilisation de ce véhicule dans ce premier État membre.

41 Or, il importe de souligner que cette jurisprudence concerne l’application de la libre prestation de services dans le cadre de contrats de location ou de leasing. Elle ne saurait être transposée au cas de figure faisant l’objet de l’affaire au principal qui porte non pas sur une prestation de services transfrontalière, mais sur l’acquisition intracommunautaire d’un véhicule particulier, qui a été frappé d’un droit d’accise en raison de son immatriculation en Pologne, puis sur la vente et
l’exportation ultérieures de ce véhicule en Norvège.

42 À ce propos, selon les informations dont dispose la Cour, les droits d’accise portant sur les véhicules particuliers visés par la loi sur les droits d’accise n’ont pas la nature d’une taxe liée à la durée d’utilisation de ces véhicules, mais celle d’une taxe liée à la consommation de ces derniers, laquelle se matérialise par l’immatriculation du véhicule particulier concerné sur le territoire national.

43 Il ressort, notamment, de la demande de décision préjudicielle que le véhicule en cause au principal a été immatriculé sur le territoire national le 9 août 2017, soit environ sept mois avant l’exportation, le 7 mars 2018, de ce véhicule en Norvège. Cette date d’immatriculation correspond à la date d’immatriculation temporaire d’office dudit véhicule, qui fait partie du processus ordinaire d’immatriculation dont le but est d’autoriser définitivement un véhicule à circuler sur le territoire
national concerné. À cet égard et sous réserve des vérifications qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’effectuer, il apparaît donc qu’une immatriculation temporaire d’office d’un véhicule est à distinguer, notamment, d’une immatriculation temporaire effectuée afin de permettre l’exportation de ce véhicule à l’étranger.

44 Il convient d’ajouter que, dans l’hypothèse où l’importateur, qu’il soit une personne physique ou un commerçant, opte pour l’importation en pleine propriété d’un véhicule et l’immatriculation de ce dernier qui en résulte sur ce territoire national, les éventuelles intentions de cet importateur concernant l’utilisation ultérieure de ce véhicule sont dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation, au regard de l’article 110 TFUE et du principe de proportionnalité, de son assujettissement au droit
d’accise concerné ainsi que, en cas de réexportation dudit véhicule, du refus de remboursement du droit acquitté.

45 Dans de telles circonstances, il ne saurait être considéré comme étant contraire au principe de proportionnalité le fait que l’assujetti à un droit d’accise, qui exporte le véhicule particulier concerné immatriculé sur ledit territoire national, se voit refuser le remboursement du droit acquitté.

46 En quatrième lieu, il y a lieu de préciser, à toutes fins utiles, que la circonstance que, en l’occurrence, le requérant au principal a exporté le véhicule concerné en Norvège ne saurait avoir une incidence sur la réponse à apporter à la question posée.

47 En effet, l’article 110 TFUE correspond à l’article 14 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), et, selon la réglementation nationale en cause au principal, le droit de bénéficier d’un remboursement de la taxe concernée est subordonné au respect des mêmes conditions pour les véhicules vendus à l’intérieur du territoire de l’Union et pour les véhicules exportés en dehors de l’Union.

48 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que le droit primaire de l’Union, notamment l’article 110, premier alinéa, TFUE, ainsi que les principes de perception unique des droits d’accise et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui ne prévoit pas, lorsqu’un véhicule particulier immatriculé dans l’État membre concerné est exporté, le remboursement du droit d’accise
acquitté pour ce véhicule dans cet État membre à hauteur d’un montant proportionnel à la durée d’utilisation dudit véhicule sur le territoire de celui-ci.

Sur les dépens

49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

  Le droit primaire de l’Union, notamment l’article 110, premier alinéa, TFUE, ainsi que les principes de perception unique des droits d’accise et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui ne prévoit pas, lorsqu’un véhicule particulier immatriculé dans l’État membre concerné est exporté, le remboursement du droit d’accise acquitté pour ce véhicule dans cet État membre à hauteur d’un montant proportionnel à la durée
d’utilisation dudit véhicule sur le territoire de celui-ci.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-105/22
Date de la décision : 17/05/2023
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny.

Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Dispositions fiscales – Article 110 TFUE – Droits d’accise – Exportation d’un véhicule immatriculé dans un État membre vers un pays de l’Espace économique européen (EEE) – Refus du remboursement du droit d’accise acquitté pour ce véhicule à hauteur d’un montant proportionnel à la durée d’utilisation de celui-ci sur le territoire de l’État membre d’immatriculation – Principes de perception unique des droits d’accise et de proportionnalité.

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : P.M.
Défendeurs : Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pikamäe
Rapporteur ?: Jääskinen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:414

Source

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