ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
30 mars 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Convention de Lugano II – Procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions – Article 34, paragraphe 2 – Acte introductif d’instance dans l’État d’origine – Notification régulière d’un commandement de payer suivie d’une signification irrégulière d’une requête d’une action en paiement de droit suisse »
Dans l’affaire C‑343/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 20 janvier 2022, parvenue à la Cour le 27 mai 2022, dans la procédure
PT
contre
VB,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et U. Kühne, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement suisse, par MM. M. Kähr et L. Lanzrein, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme B. Ernst et M. S. Noë, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 34, paragraphe 2, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 1, ci-après la « convention de Lugano II »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PT à VB au sujet d’une déclaration constatant la force exécutoire en Allemagne d’une décision rendue par une juridiction suisse.
Le cadre juridique
La convention de La Haye du 15 novembre 1965
3 L’article 5 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est libellé comme suit :
« L’Autorité centrale de l’État requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ;
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire. »
La convention de Lugano II
4 La convention de Lugano II a été signée par la Communauté européenne, le Royaume de Danemark, la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.
5 Selon l’article 34, paragraphe 2, de cette convention :
« Une décision n’est pas reconnue si :
[...]
2. l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ; »
6 L’article 38, paragraphe 1, de ladite convention est libellé comme suit :
« Les décisions rendues dans un État lié par la présente convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié par la présente convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. »
7 Aux termes de l’article 53 de la même convention :
« 1. La partie qui invoque la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
2. La partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit aussi produire le certificat visé à l’article 54, sans préjudice de l’article 55. »
8 L’article 54 de la convention de Lugano II prévoit :
« La juridiction ou l’autorité compétente d’un État lié par la présente convention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V de la présente convention. »
9 L’article III, paragraphe 1, du protocole no 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d’exécution de la convention de Lugano II dispose :
« La Suisse se réserve le droit de déclarer à la date de la ratification qu’elle n’appliquera pas le passage suivant de l’article 34, paragraphe 2 :
“à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire”.
Si la Suisse fait cette déclaration, les autres parties contractantes appliquent la même réserve à l’égard des décisions rendues par les tribunaux suisses. »
10 Conformément à cette réserve, la Confédération suisse a déclaré qu’elle n’appliquera pas le passage concerné de l’article 34, paragraphe 2, de la convention de Lugano II.
Le droit suisse
11 L’article 38, paragraphe 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, dans sa version applicable au litige au principal (RS 281.1, ci-après la « LP »), dispose :
« La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. »
12 Aux termes de l’article 67, paragraphe 1, de cette loi :
« La réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement. Elle énonce :
1. le nom et le domicile du créancier et, s’il y a lieu, de son mandataire ; le domicile élu en Suisse, s’il demeure à l’étranger. À défaut d’indication spéciale, l’office est réputé domicile élu ;
2. le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal ; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite ;
3. le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées ; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent ;
4. le titre et sa date ; à défaut de titre, la cause de l’obligation. »
13 L’article 69 de ladite loi prévoit :
« 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le commandement de payer.
2 Cet acte contient :
1. les indications prescrites pour la réquisition de poursuite ;
2. la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai ;
3. l’avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s’il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites ;
4. l’avertissement que faute par le débiteur d’obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. »
14 Selon l’article 71, paragraphe 1, de la même loi :
« Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite. »
15 L’article 74, paragraphe 1, de la LP dispose :
« Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. »
16 Aux termes de l’article 78, paragraphe 1, de cette loi, l’opposition suspend la poursuite.
17 L’article 79 de ladite loi prévoit :
« Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
18 Le 19 janvier 2013, à la demande de VB, l’office des poursuites de Genève (Suisse) a notifié à PT, domicilié en Allemagne, un commandement de payer des dettes de loyer. Le 28 janvier 2013, PT a formé opposition contre ce commandement de payer, conformément à l’article 74 de la LP.
19 VB a assigné PT devant le tribunal des baux et loyers du canton de Genève (Suisse), sans demander la mainlevée de l’opposition. Cette juridiction a tenté de signifier la requête, rédigée en langue française, au domicile de PT, en Allemagne. Ce dernier, qui ne maîtrisait pas la langue française, a refusé cette signification en l’absence d’une traduction de la requête en langue allemande. Selon la juridiction de renvoi, PT n’a reçu aucune autre information lors de la suite de la procédure. Par un
jugement du 30 janvier 2014, notifié par voie de publication, le tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné PT à payer un montant total de 4120,70 francs suisses (CHF) (environ 4090 euros), augmenté d’intérêts. L’opposition au commandement de payer n’a pas été écartée dans ce jugement.
20 VB a saisi le Landgericht (tribunal régional, Allemagne) d’une demande de déclaration constatant la force exécutoire du jugement du 30 janvier 2014 en Allemagne, conformément à l’article 38, paragraphe 1, et à l’article 53 de la convention de Lugano II. Il a produit à cet effet des copies certifiées conformes et traduites de ce jugement ainsi que du certificat visé à l’article 54 de cette convention. Cette juridiction ayant fait droit à cette demande, PT a interjeté appel de cette décision devant
l’Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur, Allemagne).
21 Cette juridiction a rejeté cet appel, en considérant que l’article 34, paragraphe 2, de la convention de Lugano II ne fait pas obstacle à la reconnaissance du jugement du 30 janvier 2014. Selon elle, il convenait de considérer comme acte introductif d’instance le commandement de payer régulièrement signifié au défendeur le 19 janvier 2013.
22 PT a formé un pourvoi contre cette décision devant la juridiction de renvoi.
23 Selon cette juridiction, le commandement de payer a été notifié régulièrement mais la signification de la requête ne répondait pas aux conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en raison de l’absence de traduction de cet acte en langue allemande. La juridiction de renvoi estime que, en l’absence de cette
traduction, la signification ne permettait pas à PT de se défendre.
24 La notification du commandement de payer ayant été suivie d’une signification irrégulière de la requête, il importe, selon la juridiction de renvoi, de déterminer lequel de ces actes doit être considéré comme l’acte introductif d’instance.
25 Dans ces circonstances, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 34, paragraphe 2, de la convention de Lugano II doit-il être interprété en ce sens que la requête d’une action en paiement, introduite après l’émission préalable d’un commandement de payer suisse et sans demande d’écarter l’opposition formée contre le commandement de payer, constitue l’acte introductif d’instance ? »
Sur la question préjudicielle
26 Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 34, paragraphe 2, de la convention de Lugano II doit être interprété en ce sens que la requête d’une action en paiement de droit suisse, introduite après l’émission d’un commandement de payer suisse et sans demande de mainlevée de l’opposition formée contre ce commandement de payer, constitue l’acte introductif d’instance, au sens de cette disposition.
27 Il importe de rappeler que la convention de Lugano II est rédigée en des termes quasi identiques à ceux des articles correspondants figurant dans le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), et qu’il y a lieu de veiller à une interprétation convergente des dispositions équivalentes de ces instruments (arrêt du 2 mai 2019, Pillar
Securitisation (C‑694/17, EU:C:2019:345, point 27).
28 Il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, lequel correspond à l’article 34, paragraphe 2, de la convention de Lugano II, que le juge de l’État membre requis est tenu de refuser ou de révoquer, en cas de recours, l’exécution d’une décision étrangère rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière que celui-ci puisse se
défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours contre cette décision devant les juridictions de l’État membre d’origine, alors qu’il était en mesure de le faire (arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency, C‑619/10, EU:C:2012:531, point 32).
29 À ce dernier égard, dès lors que la Confédération suisse a notifié une réserve en vertu de l’article III, paragraphe 1, du protocole no 1 à la convention de Lugano II en ce qui concerne l’application du passage de l’article 34, paragraphe 2, de cette convention, visé au point 9 du présent arrêt, portant sur l’exercice de recours contre la décision étrangère rendue par défaut, les autres parties contractantes appliquent la même réserve à l’égard des décisions des juridictions suisses.
30 Par conséquent, dans le cadre de l’article 34, paragraphe 2, de la convention de Lugano II et s’agissant des relations avec la Confédération suisse, le refus d’exécution de la décision étrangère s’impose, sans exception, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière que celui-ci puisse se défendre.
31 En l’occurrence, un tel refus s’impose selon la juridiction de renvoi, si est considérée comme acte introductif d’instance, non pas le commandement de payer émis par l’office des poursuites, mais la requête ultérieurement introduite devant le tribunal du canton de Genève.
32 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la notion d’acte introductif d’instance ou d’acte équivalent désigne le ou les actes, dont la signification ou la notification au défendeur, effectuée régulièrement et en temps utile, met celui-ci en mesure de faire valoir ses droits avant qu’un jugement exécutoire ait été rendu dans l’État d’origine (arrêt du 13 juillet 1995, Hengst Import, C‑474/93, EU:C:1995:243, point 19).
33 Sur le fondement de cette définition, la Cour a considéré comme un acte introductif d’instance une injonction de payer de droit allemand (Zahlungsbefehl), dont la notification permet au demandeur, en l’absence d’opposition, d’obtenir une décision exécutoire (arrêt du 16 juin 1981, Klomps, 166/80, EU:C:1981:137 , point 9 ) ainsi qu’une injonction de payer de droit italien (decreto ingiuntivo) signifiée conjointement avec la requête (arrêt du 13 juillet 1995, Hengst Import, C‑474/93, EU:C:1995:243
, points 20 et 21) .
34 En revanche, la Cour a considéré que ne répondait pas à cette définition de l’acte introductif d’instance une autorisation d’exécution de droit allemand (Vollstreckungsbefehl), par elle-même exécutoire et rendue à la suite de la notification d’une injonction de payer ( arrêt du 16 juin 1981, Klomps, 166/80, EU:C:1981:137 , point 9) .
35 Il s’ensuit que, en cas d’enchaînement de deux procédures permettant chacune d’obtenir, à son terme, une décision exécutoire portant sur la même obligation, le déclenchement de la première ne saurait valoir acte introductif d’instance de la seconde, au sens de l’article 34, paragraphe 2, de la convention de Lugano II, que s’il y a une unité fonctionnelle entre les deux.
36 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi et des observations écrites déposées devant la Cour que, en droit suisse, la procédure de délivrance du commandement de payer devant l’office des poursuites est distincte de la procédure judiciaire applicable à une action en paiement.
37 Dans le cadre de la première procédure, le débiteur peut, conformément à l’article 74, paragraphe 1, de la LP, faire opposition au commandement de payer dans un délai de dix jours. L’opposition provoque l’arrêt de la procédure devant l’office des poursuites et contraint le créancier à agir par la voie judiciaire. Conformément à l’article 79 de la LP, le créancier ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.
C’est dans le cadre d’une procédure ordinaire en paiement, engagée par la suite, que le juge pourra statuer simultanément sur la mainlevée de l’opposition.
38 La deuxième procédure, à savoir l’action en paiement par la voie judiciaire, est autonome par rapport à la procédure de poursuite pour dettes. Certes, l’action en paiement par la procédure judiciaire vise à recouvrer une dette ayant fait l’objet d’une poursuite à l’aide d’un commandement de payer, conformément aux articles 38, 67 et 69 de la LP. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, l’introduction de l’action en paiement sans demande de mainlevée de l’opposition ne vise pas à conclure la
procédure de poursuite pour dettes suspendue par l’opposition qui, quant à elle, n’est pas le préalable nécessaire à l’action en paiement.
39 Dès lors, dans la mesure où la mainlevée de l’opposition n’a pas été demandée dans la procédure civile en paiement, il y a lieu de considérer, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, qu’il n’existe pas d’unité fonctionnelle entre la procédure de poursuite et l’action en paiement par la voie judiciaire, unité qui permettrait de considérer le commandement de payer comme un acte introductif d’instance, au sens de l’article 34, paragraphe 2, de la
convention de Lugano II.
40 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 34, paragraphe 2, de la convention de Lugano II doit être interprété en ce sens que la requête d’une action en paiement de droit suisse, introduite après l’émission préalable d’un commandement de payer suisse et sans demande de mainlevée de l’opposition formée contre ce commandement de payer, constitue l’acte introductif d’instance, au sens de cette disposition.
Sur les dépens
41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
L’article 34, paragraphe 2, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008,
doit être interprété en ce sens que :
la requête d’une action en paiement de droit suisse, introduite après l’émission préalable d’un commandement de payer suisse et sans demande de mainlevée de l’opposition formée contre ce commandement de payer, constitue l’acte introductif d’instance, au sens de cette disposition.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.