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23/03/2023 | CJUE | N°C-640/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, PV contre Commission européenne., 23/03/2023, C-640/20


 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 mars 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Harcèlement moral – Avis médicaux – Absences injustifiées – Rémunération – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 11 bis – Conflit d’intérêts – Article 21 bis – Ordre manifestement illégal – Article 23 – Respect des lois et des règlements de police – Procédure disciplinaire – Révocation – Retrait de la révocation – Nouvelle procédure disciplinaire – Nouvelle révocation »

Dans l

’affaire C‑640/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2...

 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 mars 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Harcèlement moral – Avis médicaux – Absences injustifiées – Rémunération – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 11 bis – Conflit d’intérêts – Article 21 bis – Ordre manifestement illégal – Article 23 – Respect des lois et des règlements de police – Procédure disciplinaire – Révocation – Retrait de la révocation – Nouvelle procédure disciplinaire – Nouvelle révocation »

Dans l’affaire C‑640/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 novembre 2020,

PV, représenté par Me D. Birkenmaier, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée initialement par MM. T. S. Bohr, B. Mongin et Mme A.-C. Simon, puis par M. T. S. Bohr ainsi que Mme A.‑C. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. P. G. Xuereb, A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 septembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, PV demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 janvier 2020, PV/Commission (T‑786/16 et T‑224/18, non publié, ci-après l’  arrêt attaqué , EU:T:2020:17), par lequel celui-ci a rejeté les recours formés par PV tendant

– dans l’affaire T‑786/16, à l’annulation, à titre principal, des rapports d’évaluation de PV pour les années 2014 à 2016, des décisions du directeur général de la direction générale (DG) « Interprétation » de la Commission européenne, des 31 mai, 5 juillet, 31 juillet et 15 septembre 2016, relatives à des déductions sur le salaire de PV, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 28 novembre 2016, de rejet des réclamations introduites contre les
décisions des 31 mai et 5 juillet 2016 relatives à des déductions sur le salaire de PV, de la lettre de préinformation de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO), du 21 juin 2016, informant PV qu’il était redevable d’une dette s’élevant à 33593,88 euros, de la décision du PMO, du 11 juillet 2016, de suspendre le paiement du salaire de PV à partir du 1er juillet 2016, de la note du directeur général de la DG « Interprétation », du 31 juillet 2016, annonçant l’intention de
considérer comme irrégulières les absences de PV pour la période allant du 2 juin au 31 juillet 2016 et d’opérer des déductions correspondantes sur son salaire, de la lettre de préinformation du PMO, du 21 septembre 2016, informant PV qu’il était redevable d’une dette s’élevant à 42704,74 euros, de la décision de l’AIPN, du 17 janvier 2017, de rejet de la réclamation formée contre ces actes, de la décision de l’AIPN, du 26 juillet 2016, de révocation de PV, de la décision de l’AIPN, du 2 février
2017, de rejet de la réclamation introduite contre cette décision de révocation, de la note de débit du 20 juillet 2017, de la décision de l’AIPN, du 29 novembre 2017, de rejet de la réclamation introduite contre cette note et de la procédure disciplinaire CMS 13/087, et

– à l’annulation, à titre subsidiaire, des avis médicaux des 27 juin et 10 octobre 2014, des notes du médecin-conseil des 16 juillet, 18 juillet, 8 août, 4 septembre et 4 décembre 2014, des 4 février, 13 avril, 4 juin, 11 août, 14 octobre et 4 décembre 2015, des 5 février, 22 mars, 18 avril, 3 juin, 30 juin et 25 juillet 2016, des décisions de rejet des demandes d’assistance du 23 octobre 2014, des 20 janvier, 20 mars et 30 juillet 2015 ainsi que des 15 mars et 18 mai 2016, des décisions du
directeur général de la DG « Interprétation », des 9 février, 30 mars, 5 mai, 24 juin, 1er octobre et 12 novembre 2015, des 15 janvier et 22 avril 2016, relatives à des déductions sur le salaire de PV, des décisions de l’AIPN de rejet des réclamations introduites contre ces décisions relatives à des déductions sur le salaire, des lettres de dettes des 10 mars, 11 mai, 10 juin, 11 août, 13 novembre et 9 décembre 2015 ainsi que du 18 juillet 2016, des décisions de l’AIPN, des 12 mars, 11 août
et 13 octobre 2015, ainsi que des 7 juin et 21 septembre 2016, de rejet des réclamations portant sur les exercices d’évaluation pour les années 2013 à 2015 ainsi que de la décision de l’AIPN, du 14 juillet 2016, de rejet de la réclamation concernant les absences injustifiées de PV des 16 et 17 mars 2016 ;

– dans l’affaire T‑224/18, au constat que PV a été victime d’un harcèlement moral, et

– à l’annulation de la procédure disciplinaire CMS 17/025, de la décision de l’AIPN, du 2 mai 2018, de rejet de la réclamation introduite contre la décision d’ouvrir cette procédure, des courriels de la DG « Ressources humaines et sécurité », du 23 octobre 2017 et du 16 mars 2018, invitant PV à rédiger son auto-évaluation se rapportant aux périodes d’activité 2016 et 2017, des décisions de l’AIPN, des 16 mars et 1er juin 2018, de rejet des réclamations introduites contre ces courriels, de la
décision de l’AIPN, du 24 juillet 2017, de retrait de la révocation de PV, de la décision de l’AIPN, du 15 janvier 2018, de rejet de la réclamation introduite contre cette décision de retrait de la révocation de PV, de la décision du PMO, du 12 septembre 2017, relative à la compensation des dettes respectives entre PV et la Commission, de la décision de l’AIPN, du 9 mars 2018, de rejet de la réclamation présentée contre cette décision de compensation des dettes et de la décision du directeur
général de la DG « Interprétation », du 13 octobre 2017, de suspendre le paiement du salaire de PV à partir du 1er octobre 2017 ;

– dans les affaires T‑786/16 et T‑224/18, à obtenir la réparation des préjudices matériel et moral que PV aurait prétendument subis.

Le cadre juridique

2 L’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), énonce :

« Les fonctionnaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités. »

3 L’article 11 bis, paragraphes 1 et 2, du statut dispose :

« 1.   Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve du paragraphe 2.

2.   Le fonctionnaire auquel échoit, dans l’exercice de ses fonctions, le traitement d’une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l’autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend les mesures qui s’imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire de ses responsabilités dans cette affaire. »

4 L’article 12 bis, paragraphes 1 à 3, du statut prévoit :

« 1.   Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

2.   Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.

3.   Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. »

5 L’article 21 bis, paragraphes 1 et 2, du statut est libellé comme suit :

« 1.   Lorsqu’un ordre reçu lui paraît entaché d’irrégularité, ou s’il estime que son exécution peut entraîner de graves inconvénients, le fonctionnaire en avise son supérieur hiérarchique direct, qui, si l’information est transmise par écrit, répond également par écrit. Sous réserve du paragraphe 2, si ce dernier confirme l’ordre, mais que le fonctionnaire juge cette confirmation insuffisante au regard de ses motifs de préoccupation, il en réfère par écrit à l’autorité hiérarchique immédiatement
supérieure. Si celle-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire est tenu de l’exécuter, à moins qu’il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables.

2.   Si son supérieur hiérarchique direct estime que l’ordre ne souffre aucun délai, le fonctionnaire est tenu de l’exécuter, à moins qu’il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables. Sur la demande du fonctionnaire, le supérieur hiérarchique direct est tenu de donner tout ordre de ce type par écrit. »

6 L’article 23, premier alinéa, du statut précise :

« Les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont conférés exclusivement dans l’intérêt de l’Union. Sous réserve des dispositions du protocole sur les privilèges et immunités, les intéressés ne sont pas dispensés de s’acquitter de leurs obligations privées, ni d’observer les lois et les règlements de police en vigueur. »

7 L’article 24 du statut est ainsi rédigé :

« L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »

8 L’article 25, premier et deuxième alinéas, du statut prévoit :

« Le fonctionnaire peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination de son institution d’une demande portant sur des questions relevant du présent statut.

Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

9 L’article 59, paragraphes 1 et 3, du statut dispose :

« 1.   Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. [...] À défaut, et sauf si le certificat n’est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l’absence est considérée comme injustifiée.

Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.

Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l’alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.

Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant.

[...]

3.   Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. »

10 L’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du statut énonce :

« Dans les cinq jours qui suivent la constitution du conseil, le fonctionnaire concerné a le droit de récuser un des membres du conseil. L’institution a également le droit de récuser un des membres du conseil.

Dans le même délai, les membres du conseil peuvent demander à être déchargés de cette fonction pour des raisons légitimes et sont tenus de se désister s’ils se trouvent en situation de conflit d’intérêts.

[...] »

Les antécédents du litige

11 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 33 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

12 PV, qui était fonctionnaire de l’Union européenne à compter du 16 juillet 2007, a été affecté à la DG « Emploi, affaires sociales et inclusion » de la Commission jusqu’au 30 septembre 2009.

13 S’estimant victime de harcèlement, PV a introduit, le 5 août 2009, une demande d’assistance sur le fondement de l’article 24 du statut. Cette procédure a été clôturée le 9 juin 2010, à l’issue d’une enquête menée par l’Office d’investigation et de discipline de la Commission, qui a conclu que les conditions requises par l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut pour qu’un comportement déterminé puisse être considéré comme constituant un harcèlement moral n’étaient pas réunies. PV a été muté à la
DG « Budget » de la Commission le 1er octobre 2009.

14 Le 1er avril 2013, PV a été affecté à l’unité « Gestion budgétaire et financière » de la DG « Interprétation ».

15 Le 12 novembre 2013, le chef de cette unité a déposé une plainte disciplinaire contre PV, en faisant état de problèmes comportementaux, de non-application des procédures en vigueur et de manque de performance.

16 Entre le 8 mai 2014 et le 31 juillet 2016, PV ne s’est pas présenté au travail, s’estimant victime de harcèlement moral.

17 Les 27 juin et 10 octobre 2014, le médecin-conseil de la Commission a émis des avis médicaux indiquant que PV était apte à reprendre le travail. Par la suite, PV a été convoqué à des visites médicales de contrôle et il n’a pas donné suite à ces convocations.

18 Considérant les absences de PV comme étant injustifiées, le directeur général de la DG « Interprétation » a adopté plusieurs décisions de retenue sur le salaire de PV.

19 Le 23 décembre 2014, PV a introduit une deuxième demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut. Par décision du 12 mars 2015, l’AIPN a décidé qu’il n’existait pas d’indices d’un quelconque harcèlement moral à l’égard de PV et a conclu que l’application de mesures d’urgence d’éloignement n’était, par conséquent, pas justifiée.

20 Le 10 juillet 2015, la Commission a engagé la procédure disciplinaire CMS 13/087 à l’égard de PV pour insubordination répétée dans l’exercice de ses fonctions, comportement inapproprié et absences injustifiées.

21 Par décisions des 31 mai et 5 juillet 2016, le directeur général de la DG « Interprétation » a considéré les absences de PV pour les périodes allant du 5 février au 31 mars 2016 et du 4 avril au 31 mai 2016 comme étant irrégulières et a décidé d’opérer des retenues sur le salaire de PV. Les réclamations introduites par PV contre ces décisions ont été rejetées par décision de l’AIPN du 28 novembre 2016.

22 Par décision du 11 juillet 2016, le PMO a décidé de suspendre le paiement du salaire de PV à partir du 1er juillet 2016. La réclamation introduite par PV contre cette décision a été rejetée par décision de l’AIPN du 17 janvier 2017.

23 Par décision de l’AIPN du 26 juillet 2016, adoptée à la suite de la procédure disciplinaire CMS 13/087, PV a été révoqué de ses fonctions avec effet au 1er août 2016 (ci-après la « décision de révocation du 26 juillet 2016 »). La réclamation introduite par PV contre cette décision a été rejetée par décision de l’AIPN du 2 février 2017.

24 Par note du 31 juillet 2016, le directeur général de la DG « Interprétation » a communiqué à PV son intention de considérer comme étant irrégulières les absences de ce dernier pour la période allant du 2 juin au 31 juillet 2016 et d’opérer des retenues sur son salaire. La réclamation introduite par PV contre cette note a été rejetée par décision de l’AIPN du 17 janvier 2017.

25 Par lettre de préinformation du 21 septembre 2016, le PMO a informé PV qu’il était redevable d’une dette envers la Commission s’élevant à 42704,74 euros, correspondant à ses absences injustifiées. La réclamation introduite par PV contre cette décision a été rejetée par décision de l’AIPN du 17 janvier 2017.

26 Le 24 juillet 2017, l’AIPN a retiré sa décision de révocation du 26 juillet 2016 et PV a été informé, par note du directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité », qu’il serait réintégré le 16 septembre 2017 au sein de l’unité « Systèmes informatiques et de conférence » de la DG « Interprétation ». La réclamation introduite par PV contre la décision de retrait de sa révocation a été rejetée par décision de l’AIPN du 15 janvier 2018.

27 Par note du 12 septembre 2017, le directeur du PMO a procédé à une compensation entre les montants dus à PV pour la période pendant laquelle il avait été révoqué de ses fonctions et les dettes de celui-ci à l’égard de la Commission, qui s’est traduite par un versement de 9550 euros au profit de PV. La réclamation introduite par PV contre cette note de compensation a été rejetée par décision de l’AIPN du 9 mars 2018.

28 Le 20 septembre 2017, PV a été informé que ses absences depuis le 16 septembre 2017 étaient considérées comme irrégulières.

29 Le 6 octobre 2017, la Commission a ouvert la procédure disciplinaire CMS 17/025, pour les mêmes griefs que ceux visés par la procédure disciplinaire CMS 13/087. La réclamation introduite par PV contre l’ouverture de la nouvelle procédure disciplinaire a été rejetée par décision de l’AIPN du 2 mai 2018.

30 Le 13 octobre 2017, le directeur général de la DG « Interprétation » a adopté une décision de suspension du paiement du salaire de PV à compter du 1er octobre 2017.

31 Par courriel du 15 novembre 2017, PV a été invité à participer à l’exercice d’évaluation FP 2016. La réclamation introduite par PV contre cette invitation a été rejetée par décision de l’AIPN du 16 mars 2018.

32 Par courriel du 22 février 2018, PV a été invité à participer à l’exercice d’évaluation FP 2017. La réclamation introduite par PV contre cette invitation a été rejetée par décision de l’AIPN du 20 juin 2018.

33 Par décision du 21 octobre 2019, adoptée à la suite de la procédure disciplinaire CMS 17/025, la Commission a révoqué PV de ses fonctions (ci-après la « décision de révocation du 21 octobre 2019 »). Cette révocation est entrée en vigueur le 1er novembre 2019.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

34 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2017, après avoir été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le président du Tribunal, PV a saisi le Tribunal d’un recours, enregistré sous la référence T‑786/16, tendant, en premier lieu, à l’annulation des actes litigieux visés au point 1, premier et deuxième tirets, du présent arrêt. En second lieu, PV concluait à la condamnation de la Commission au paiement de 889000 euros et de 132828,67 euros en réparation, respectivement,
des préjudices moral et matériel prétendument subis.

35 À l’appui de ce recours, PV a invoqué cinq moyens tirés, en substance, de la violation, premièrement, de l’article 12 bis du statut, deuxièmement, des articles 21 bis et 23 du statut, troisièmement, du principe de sollicitude et de l’article 24 du statut, quatrièmement, des articles 59 et 60 du statut ainsi que, cinquièmement, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

36 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2018, PV a saisi le Tribunal d’un recours, enregistré sous la référence T‑224/18, tendant, en premier lieu, à ce que le Tribunal constate qu’il a été victime de harcèlement moral, en deuxième lieu, à l’annulation des actes litigieux visés au point 1, quatrième tiret, du présent arrêt, ainsi que, en troisième lieu, à la condamnation de la Commission au paiement, à titre principal, de 98000 euros et de 23190,44 euros en réparation,
respectivement, des préjudices moral et matériel prétendument subis et, à titre subsidiaire, de 7612,87 euros en réparation du préjudice matériel prétendument subi.

37 À l’appui de ce recours, PV a invoqué sept moyens tirés, en substance, de la violation, premièrement, de l’article 12 bis du statut, deuxièmement, des articles 21 bis et 23 du statut, troisièmement, de l’article 11 bis du statut et de l’article 41 de la Charte, quatrièmement, du principe de sollicitude, cinquièmement, du principe de l’exception d’inexécution et du principe de légalité, sixièmement, du principe ne bis in idem et, septièmement, de l’article 41 de la Charte.

38 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les deux recours introduits par PV.

39 Le Tribunal a, en premier lieu, aux points 67 à 130 de cet arrêt, rejeté comme étant irrecevables les conclusions de PV tendant à ce que le Tribunal constate qu’il a été victime de harcèlement moral ainsi que de celles tendant à l’annulation, notamment, de la décision de révocation du 26 juillet 2016, des procédures disciplinaires CMS 13/087 et CMS 17/025 et des décisions dont il demande l’annulation à titre subsidiaire dans l’affaire T‑786/16.

40 Le Tribunal a, en deuxième lieu, considéré, aux points 131 et 132 du même arrêt, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le cinquième moyen soulevé dans l’affaire T‑786/16 ni les sixième et septième moyens soulevés dans l’affaire T‑224/18, dès lors que ces moyens ont été invoqués à l’appui de conclusions tendant à l’annulation, respectivement, de la première et de la seconde procédure disciplinaire, déclarées irrecevables.

41 Le Tribunal a, en troisième lieu, aux points 135 à 248 de l’arrêt attaqué, rejeté les autres moyens du recours.

42 À cette fin, il a, d’une part, constaté, au point 173 de cet arrêt, que les faits de harcèlement moral allégués par PV n’avaient pas été établis à suffisance de droit.

43 Le Tribunal a, d’autre part, aux points 177 à 241 dudit arrêt, écarté les moyens de PV tirés de la violation des articles 11 bis, 21 bis, 23, 24, 59 et 60 du statut ainsi que des principes de légalité, de sollicitude et de l’exception d’inexécution.

44 Le Tribunal a, en quatrième lieu, aux points 249 à 255 du même arrêt, rejeté les conclusions indemnitaires de PV, au motif que ces conclusions se fondent, en substance, sur le prétendu caractère illégal des décisions faisant l’objet des recours en annulation et que l’illégalité de ces décisions n’a pas été établie par PV.

Les conclusions des parties

45 Par son pourvoi, PV demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– de statuer sur le litige, et

– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

46 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner PV aux dépens.

Sur le pourvoi

47 PV invoque dix moyens au soutien de son pourvoi, tirés, premièrement, d’une violation des articles 72 et 270 TFUE et de l’article 23 du statut, deuxièmement, d’une violation de l’article 4 TUE, de l’article 41 de la Charte et de l’article 11 bis du statut, troisièmement, d’une violation du principe fraus omnia corrumpit et de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, quatrièmement, de la violation des articles 1, 3, 4, 31 et 41 de la Charte ainsi que des
articles 1er sexies et 12 bis du statut, cinquièmement, d’une interprétation erronée de l’article 59 du statut et de la violation d’une décision interne de la Commission, sixièmement, de la violation du principe de l’exception de l’inexécution, septièmement, de la violation de l’article 41 de la Charte et de l’article 25 du statut, huitièmement, d’une dénaturation des faits, neuvièmement, de la violation de l’article 15 de la Charte ainsi que, dixièmement, de la violation de l’interdiction de
statuer ultra petita.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

48 Par son premier moyen, PV critique l’appréciation retenue par le Tribunal, aux points 184 et 185 de l’arrêt attaqué, de son argumentation prise de la violation des articles 21 bis et 23 du statut.

49 En premier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant, au point 184 de cet arrêt, que seul un jugement de condamnation permettrait d’établir des faits de harcèlement moral ou de faux intellectuel et qu’une ordonnance d’instruction serait dépourvue de toute pertinence dans le cadre de l’examen du bien-fondé de tels faits.

50 En deuxième lieu, le Tribunal aurait méconnu l’article 270 TFUE, en jugeant, au point 185 dudit arrêt, que la relation de travail entre un fonctionnaire et son institution est exclusivement régie par le statut, alors que d’autres sources de droit seraient pertinentes, notamment le droit pénal de l’État membre sur le territoire duquel travaille l’agent concerné. Ainsi, toute infraction pénale commise par un agent, telle que le harcèlement moral, le faux en écritures publiques ou la corruption, qui
serait sanctionnée par le code pénal belge, constituerait également une violation de l’article 23 du statut. Or, les ordonnances rendues par le juge d’instruction belge à la suite des plaintes introduites par PV contre plusieurs fonctionnaires permettraient d’établir que de telles infractions pénales ont été commises. En ne prenant pas en compte les preuves sur lesquelles se fondent ces décisions judiciaires, le Tribunal aurait également méconnu l’article 2 TUE ainsi que l’article 67,
paragraphe 3, TFUE.

51 En troisième lieu, le Tribunal aurait dénaturé les faits en omettant de prendre en compte plusieurs éléments déterminants. Tout d’abord, le Tribunal aurait omis de prendre en considération les ordonnances qui auraient été adoptées par un juge d’instruction belge en vue de procéder à l’audition de certains fonctionnaires de la Commission impliqués dans l’adoption de certains actes litigieux alors que ces ordonnances auraient été adoptées en vertu d’un régime procédural qui démontrerait que ces
personnes sont considérées comme étant soupçonnées d’avoir commis les infractions alléguées. Ensuite, le Tribunal aurait dû prendre en compte la saisie, qui serait intervenue le 19 septembre 2018, par un juge d’instruction belge, du dossier disciplinaire CMS 17/025 à titre de pièce à conviction, pour l’infraction de faux en écritures publiques. Enfin, une fausse signature, qui figurerait sur la décision de retenue sur salaire du 15 septembre 2016, aurait dû amener le Tribunal à appliquer le
principe fraus omnia corrumpit.

52 En outre, le Tribunal aurait dénaturé les faits en constatant, au point 184 de l’arrêt attaqué, que, lors de l’audience, la Commission a avancé, sans que cela soit contesté par PV, que les juridictions belges avaient condamné ce dernier à payer au médecin-conseil de la Commission une somme de 25000 euros à titre de compensation. En effet, PV n’aurait pas été condamné à payer une telle somme à titre de compensation. En revanche, le tribunal correctionnel de Bruxelles (Belgique) aurait constaté
l’irrecevabilité de la citation directe d’un médecin-conseil de la Commission et aurait condamné PV au paiement d’une indemnité de procédure de 440 euros.

53 La Commission estime que le premier moyen doit être rejeté.

Appréciation de la Cour

54 S’agissant, premièrement, de l’erreur de droit invoquée par PV à l’égard du constat du Tribunal figurant au point 184 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que PV reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir considéré que seul un jugement de condamnation permettrait d’établir des faits de harcèlement moral ou de faux intellectuel et, d’autre part, d’avoir considéré qu’une ordonnance d’instruction serait dépourvue de toute pertinence dans le cadre de l’examen du bien-fondé de tels faits.

55 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que le Tribunal a considéré, à juste titre, à ce point 184, que, par leur nature, des actes qui ne comportent pas une constatation définitive de faits constitutifs de faux intellectuel ou de harcèlement ne permettent pas, par eux-mêmes, d’établir ces faits.

56 En second lieu, l’allégation de PV selon laquelle le Tribunal aurait considéré, au point 184 de l’arrêt attaqué, qu’une ordonnance d’instruction serait dépourvue de toute pertinence aux fins d’établir des faits de harcèlement moral ou de faux intellectuel, résulte d’une lecture erronée de ce point 184.

57 En effet, en constatant, audit point 184, qu’aucun des faits que PV a qualifiés de harcèlement moral ou de faux intellectuel n’a été caractérisé en tant que tel ni n’a fait l’objet d’une condamnation pénale par une juridiction belge, le Tribunal a considéré que les ordonnances adoptées dans le cadre de la procédure d’instruction pénale invoquées par PV ne permettaient pas, en soi, d’établir ces faits et n’étaient donc pas décisives dans le cadre de cette appréciation, sans pour autant considérer
qu’elles étaient dénuées de pertinence.

58 Par conséquent, l’argumentation de PV selon laquelle le Tribunal a commis une erreur de droit au même point 184 est non fondée.

59 Deuxièmement, s’agissant de l’interprétation de l’article 270 TFUE retenue par le Tribunal au point 185 de l’arrêt attaqué, par laquelle il a écarté, sur le fondement de cette disposition, toute pertinence du droit national dans l’examen des arguments de PV relatifs à la violation des articles 21 bis et 23 du statut, il convient de relever que l’article 270 TFUE prévoit que la Cour est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées
par le statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union.

60 Il découle de cette disposition que tout litige entre un fonctionnaire ou un agent de l’Union et l’institution dont il dépend qui trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à cette institution relève de la compétence exclusive de la Cour [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, OH (Immunité de juridiction), C‑758/19, EU:C:2021:603, points 24 et 34].

61 En revanche, il ne ressort nullement du libellé de l’article 270 TFUE que la relation de travail entre un fonctionnaire et son institution serait exclusivement régie par le statut.

62 En effet, d’une part, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 62 à 71 de ses conclusions, d’autres dispositions du droit de l’Union, relevant tant du droit primaire que du droit dérivé, s’appliquent à la relation de travail entre un fonctionnaire et son institution.

63 D’autre part, certaines dispositions du statut comportent des renvois au droit national des États membres.

64 Il en est ainsi, en particulier, des articles 21 bis et 23 du statut, qui ont été invoqués par PV au soutien de ses recours en annulation.

65 Ainsi, l’article 23 du statut, relatif aux privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires, précise, à son premier alinéa, que les intéressés ne sont pas dispensés d’observer les lois et les règlements de police en vigueur. Partant, il ressort de cette disposition que les fonctionnaires sont tenus de respecter les lois adoptées par l’État membre de leur lieu d’affectation et dont le respect s’impose à toute personne qui se trouve sur son territoire, ce qui englobe le droit pénal de
cet État membre.

66 De même, l’article 21 bis, paragraphe 1, du statut prévoit qu’un fonctionnaire n’est pas tenu d’exécuter un ordre qui est manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables. Cette disposition, lue en combinaison avec l’article 23, premier alinéa, du statut, permet donc à un fonctionnaire de refuser d’exécuter un ordre qu’il a reçu en invoquant la violation du droit pénal de l’État membre de son lieu d’affectation que l’exécution de cet ordre emporterait.

67 Il résulte de ces considérations que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 185 de l’arrêt attaqué, que la relation de travail entre un fonctionnaire et son institution est exclusivement régie par le statut, en déniant ainsi, sur le fondement de l’article 270 TFUE, toute pertinence au droit pénal national.

68 Toutefois, même si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 165 et jurisprudence citée).

69 À cet égard, il importe de relever que l’article 21 bis du statut permet au fonctionnaire de refuser d’exécuter un ordre lorsque celui-ci est manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables.

70 Il s’ensuit que ladite disposition ne saurait être invoquée à l’appui d’un recours tendant à l’annulation de décisions qui ne font pas suite au refus d’un fonctionnaire de se conformer à un ordre qu’il a reçu.

71 Or, force est de constater que, en l’espèce, aucune des décisions litigieuses dans le cadre des affaires T‑786/16 et T‑224/18 ne fait suite à un refus de PV d’exécuter un ordre.

72 S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 23 du statut, il y a lieu de constater que la simple allégation que des infractions pénales ont été commises par des fonctionnaires ayant participé à l’adoption des décisions litigieuses et que des instructions pénales ont été ouvertes concernant ces infractions, dans le cadre desquelles ces fonctionnaires ont été entendus, n’est pas suffisante pour démontrer que de telles infractions ont été commises lors de l’adoption de ces décisions. Dans
la mesure où l’argumentation de PV sur laquelle porte le point 185 de l’arrêt attaqué se fonde sur de telles allégations non étayées, elle aurait dû, en tout état de cause, être écartée comme étant non fondée.

73 Partant, l’argumentation tirée d’une erreur de droit commise à ce point 185 par le Tribunal doit être écartée comme étant inopérante.

74 En ce qui concerne l’allégation de PV selon laquelle le Tribunal a méconnu l’article 2 TUE et l’article 67, paragraphe 3, TFUE, en ne prenant pas en compte les preuves sur lesquelles se fondent les ordonnances rendues par un juge d’instruction belge et invoquées par PV, il suffit de relever que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de déterminer les règles relatives à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le juge de l’Union.

75 Troisièmement, en ce qui concerne l’allégation de PV selon laquelle le Tribunal a procédé à des « dénaturations par omission », il y a lieu de relever que, si l’argumentation développée par PV dans le cadre de son premier moyen vise les points 184 et 185 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas opéré de constats factuels à ce point 185, de telle sorte que l’argumentation de PV tirée d’une dénaturation des faits doit être comprise comme visant à contester les faits constatés au point 184 de cet
arrêt.

76 Audit point 184, le Tribunal a notamment considéré qu’aucun des faits que PV avait qualifiés de harcèlement moral ou de faux intellectuel n’avait été caractérisé ainsi ni n’avait fait l’objet d’une condamnation pénale par une juridiction belge. Il a également relevé que les plaintes déposées par PV auprès des juridictions belges ont donné lieu à des instructions pénales.

77 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de
droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 46 et jurisprudence citée).

78 Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui
auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 27 février 2020, Lituanie/Commission, C‑79/19 P, EU:C:2020:129, point 71 et jurisprudence citée).

79 Eu égard à cette jurisprudence, les constats factuels opérés par le Tribunal au point 184 de l’arrêt attaqué ne pourraient être remis en cause que s’il était démontré qu’il résulte de manière manifeste des pièces qui ont été soumises au Tribunal que ces constats sont inexacts.

80 PV invoque, tout d’abord, à cet égard, plusieurs pièces qu’il a produites en première instance et dont le Tribunal n’aurait pas tenu compte.

81 Il est vrai que les constats factuels opérés par le Tribunal au point 184 de l’arrêt attaqué se fondent sur la circonstance que les plaintes déposées par PV auprès de juridictions belges ont donné lieu à l’ouverture d’instructions pénales, sur deux arrêts de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) et sur un autre arrêt d’une juridiction belge.

82 Cependant, en se limitant à énumérer les pièces que le Tribunal n’aurait pas examinées, PV reste en défaut de démontrer que celles-ci seraient susceptibles de remettre en cause l’appréciation effectuée par le Tribunal, au point 184 de cet arrêt, selon lequel aucun des faits que PV a qualifiés de faux intellectuel ou de harcèlement moral n’a été caractérisé ainsi ni n’a fait l’objet d’une condamnation pénale par une juridiction belge.

83 Ensuite, en ce qui concerne la dénaturation alléguée des propos tenus par la Commission à l’audience devant le Tribunal, il y a lieu de relever que, à supposer même que le Tribunal ait relevé, à tort, que la Commission avait avancé, à l’occasion de cette audience, que les juridictions belges avaient condamné PV à payer au médecin-conseil de la Commission une somme de 25000 euros à titre de compensation alors que, en réalité, PV n’avait dû payer qu’une somme de 440 euros, une telle erreur ne
serait, en tout état de cause, pas susceptible de remettre en cause l’appréciation effectuée par le Tribunal au point 184 de l’arrêt attaqué et rappelée au point 76 du présent arrêt. Cet argument doit donc être écarté comme étant inopérant.

84 Enfin, quant à l’allégation de PV selon laquelle le Tribunal aurait dû examiner si la prétendue fausse signature figurant sur la décision de retenue sur salaire du 15 septembre 2016 entraînait l’application du principe fraus omnia corrumpit, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour est limité à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant le Tribunal. Dès lors, une partie ne saurait soulever pour la
première fois devant la Cour des moyens ou des arguments qu’elle n’a pas invoqués devant celui-ci (arrêt du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, point 51 et jurisprudence citée).

85 En l’espèce, PV s’est prévalu, en première instance, du principe fraus omnia corrumpit uniquement à l’appui de la demande d’annulation de la procédure disciplinaire CMS 17/025, de telle sorte que le grief pris de la méconnaissance de ce principe doit être considéré comme étant irrecevable en ce qui concerne les autres actes litigieux visés dans le cadre du premier moyen du pourvoi, tels que la décision de retenue sur salaire du 15 septembre 2016.

86 S’agissant de la procédure disciplinaire CMS 17/025, dès lors que les conclusions tendant à l’annulation de cette procédure disciplinaire ont été déclarées irrecevables par le Tribunal au point 94 de l’arrêt attaqué, sans que cette appréciation soit remise en cause par PV dans son pourvoi, il ne saurait être valablement reproché au Tribunal de ne pas avoir, lors de l’appréciation de ces conclusions, examiné l’argumentation tirée d’une violation du principe fraus omnia corrumpit, de telle sorte
que l’argumentation de PV tirée de l’omission de statuer sur la méconnaissance alléguée de ce principe doit être écartée comme étant non fondée.

87 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

88 Par son deuxième moyen, PV soutient, d’une part, que le constat effectué par le Tribunal au point 184 de l’arrêt attaqué, selon lequel aucun des faits que PV a qualifiés de harcèlement moral ou de faux intellectuel n’a été caractérisé en tant que tel ni n’a fait l’objet d’une condamnation pénale par une juridiction belge, résulte du « sabotage » systématique des procédures d’instruction pénale par la Commission, en violation du droit de PV à un procès équitable. Cette institution aurait abusé de
l’immunité fonctionnelle en refusant systématiquement d’autoriser l’audition de fonctionnaires par un juge d’instruction, en violation du principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE, alors que ne seraient pas en cause des actes de puissance publique. En outre, la Commission et certains de ses fonctionnaires se seraient ingérés dans des procédures d’instruction pénale menées par les autorités belges, en violation de l’article 72 TFUE, de l’article 23 du statut ainsi que
des droits que l’article 41 de la Charte conférerait à PV, en sa qualité de partie civile dans le cadre de ces procédures pénales.

89 D’autre part, le Tribunal aurait dénaturé le dossier en rejetant, au point 192 de l’arrêt attaqué, le grief tiré de la violation de l’article 11 bis du statut au motif qu’une simple plainte pénale déposée par PV contre des membres de l’AIPN chargés de prendre des décisions à son égard ne saurait suffire à placer ces personnes dans une situation de conflit d’intérêts, alors que plusieurs plaintes pénales introduites par PV auraient donné lieu à l’ouverture de procédures d’instruction pénale. Selon
PV, cette circonstance aurait dû amener le Tribunal à constater que ces membres de l’AIPN se trouvaient dans une situation de conflit d’intérêts dans le cadre de la procédure disciplinaire CMS 17/025 ainsi que lors de l’adoption de la décision de révocation du 21 octobre 2019. Partant, le Tribunal aurait dû constater une violation de l’article 41 de la Charte, de l’article 11 bis du statut et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du statut.

90 Selon la Commission, le deuxième moyen doit être rejeté.

Appréciation de la Cour

91 Premièrement, s’agissant de l’allégation selon laquelle la Commission aurait, de manière systématique, abusé de l’immunité fonctionnelle et se serait ingérée dans des instructions pénales en Belgique, il convient de relever que, devant le Tribunal, PV a uniquement soutenu que l’opposition de l’ancien secrétaire général de la Commission à l’audition d’une personne ayant pris part à l’adoption de certains actes litigieux pourrait constituer une infraction au principe de coopération loyale.

92 Partant, cette allégation doit être écartée comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence de la Cour citée au point 84 du présent arrêt, en tant qu’elle s’appuie sur d’autres prétendus refus d’auditions et des prétendues ingérences dans les instructions pénales en Belgique.

93 En ce qui concerne l’argumentation tirée de la violation du principe de coopération loyale en raison de l’opposition de l’ancien secrétaire général de la Commission à l’audition d’une personne ayant pris part à l’adoption de certains actes litigieux, il importe de relever que la première phrase du point 184 de l’arrêt attaqué se limite à constater qu’aucun des faits que PV avait qualifiés de harcèlement moral ou de faux intellectuel n’avait été caractérisé ainsi ni n’avait fait l’objet d’une
condamnation pénale par une juridiction belge. Or, une telle constatation ne comportant aucune appréciation de la légalité de cette opposition, force est de constater que l’argumentation de PV procède d’une lecture erronée de cette phrase de l’arrêt attaqué et doit, dès lors, être écartée comme étant non fondée.

94 Deuxièmement, s’agissant des erreurs qu’aurait commises le Tribunal au point 192 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que l’argumentation de PV portant sur la violation de l’article 11 bis du statut vise la procédure disciplinaire CMS 17/025 et la décision de révocation du 21 octobre 2019.

95 Or, ainsi qu’il a été relevé au point 86 du présent arrêt, les conclusions tendant à l’annulation de cette procédure disciplinaire ont été déclarées irrecevables par le Tribunal, sans que cette appréciation soit remise en cause par PV dans son pourvoi. En outre, la décision de révocation du 21 octobre 2019 n’est pas visée par les conclusions de PV dans le cadre de ses recours dans les affaires T‑786/16 et T‑224/18.

96 Partant, l’argumentation tirée d’une erreur de droit commise par le Tribunal au point 192 de cet arrêt est inopérante.

97 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

98 Par son troisième moyen, PV fait valoir que le Tribunal a « dénaturé les faits par omission » et méconnu l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en n’examinant pas l’application du principe fraus omnia corrumpit à la procédure disciplinaire CMS 17/025, en raison de l’utilisation, dans cette procédure, d’une décision sur laquelle figurerait une fausse signature.

99 L’examen de ce principe aurait dû amener le Tribunal à annuler l’enquête administrative, la procédure disciplinaire CMS 17/025 et plusieurs décisions relatives au salaire de PV.

100 La Commission soutient que le troisième moyen doit être rejeté.

Appréciation de la Cour

101 Il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour citée au point 84 du présent arrêt, dans le cadre d’un pourvoi, une partie ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour des moyens ou des arguments qu’elle n’a pas invoqués devant le Tribunal.

102 En l’espèce, PV s’est prévalu, en première instance, du principe fraus omnia corrumpit uniquement à l’égard de la procédure disciplinaire CMS 17/025. Dès lors, le troisième moyen du pourvoi doit être considéré comme étant irrecevable en ce qu’il reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué ledit principe à l’égard des décisions relatives au salaire de PV.

103 S’agissant de la procédure disciplinaire CMS 17/025, ainsi qu’il a été relevé au point 86 du présent arrêt, les conclusions tendant à l’annulation de cette procédure ont été déclarées irrecevables par le Tribunal au point 94 de l’arrêt attaqué, sans que cette appréciation soit remise en cause par le pourvoi. Par conséquent, il ne saurait être valablement reproché au Tribunal de ne pas avoir statué au fond sur l’application du principe fraus omnia corrumpit. Le grief de PV tiré de l’omission de
statuer sur l’application du principe fraus omnia corrumpit doit donc être écarté comme étant non fondé.

104 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.

Sur le cinquième moyen

105 Par son cinquième moyen, qui est, en substance, divisé en trois branches et qu’il y a lieu d’examiner en quatrième lieu, PV soutient que le Tribunal a commis plusieurs erreurs en rejetant son argumentation relative à la violation de l’article 59 du statut et à l’usage, par la Commission, de faux intellectuels.

Sur la deuxième branche du cinquième moyen

– Argumentation des parties

106 Par la deuxième branche de son cinquième moyen, qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu, PV fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et commis des erreurs de droit dans son appréciation, aux points 112 à 116 de l’arrêt attaqué, de l’argumentation selon laquelle l’utilisation, par la Commission, de faux intellectuels sous la forme d’avis médicaux émis par le médecin-conseil de l’institution implique l’inexistence des actes litigieux.

107 Premièrement, le Tribunal n’aurait pas pu valablement constater, au point 114 de cet arrêt, que la circonstance que certaines notes de non-comparution étaient intitulées « avis médicaux » résultait d’une erreur rédactionnelle relevant d’un acte de négligence. PV soutient que, au vu du nombre d’avis médicaux émis par le médecin-conseil de la Commission, il ne saurait être question de négligence. La conduite de ce médecin devrait, au contraire, être regardée comme présentant un caractère délibéré.

108 Deuxièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en constatant, à ce point 114, que cette erreur rédactionnelle a été éclaircie et rectifiée ultérieurement. PV fait valoir que les avis médicaux en question n’ont pas été rectifiés, de telle sorte que l’illégalité alléguée subsisterait. Le Tribunal ne préciserait d’ailleurs pas de quelle manière ces avis médicaux auraient été rectifiés.

109 Cette erreur de droit aurait amené le Tribunal à considérer, de manière erronée, aux points 115 et 116 de l’arrêt attaqué, que les illégalités alléguées ne présentent pas un caractère d’évidence et de gravité suffisant pour déclarer inexistants les actes litigieux.

110 Troisièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant, au point 114 de cet arrêt, qu’une note de non-comparution du médecin-conseil ne constitue pas un acte faisant grief et qu’une telle note ne peut pas être contestée par voie d’arbitrage en application de l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut. En effet, les deux conditions requises par cette disposition, à savoir l’existence d’une conclusion médicale et le caractère médicalement injustifié de cette
conclusion, seraient remplies s’agissant tant des avis que des notes litigieux du médecin-conseil. Ces actes devraient donc être annulés, car le médecin-conseil aurait refusé sans motif les demandes en arbitrage introduites par PV.

111 La Commission soutient qu’il y a lieu de rejeter la deuxième branche du cinquième moyen.

– Appréciation de la Cour

112 S’agissant des erreurs de droit que le Tribunal aurait commises au point 114 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que sont considérées comme des « actes attaquables », au sens de l’article 263 TFUE, toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (arrêt du 6 octobre 2021, Tognoli e.a./Parlement, C‑431/20 P, EU:C:2021:807, point 33 ainsi que
jurisprudence citée).

113 La Cour a également précisé que des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer, dans le cadre d’une procédure comprenant plusieurs phases, la décision finale ne constituent pas, en principe, des actes qui peuvent faire l’objet d’un recours en annulation (arrêt du 6 octobre 2021, Tognoli e.a./Parlement, C‑431/20 P, EU:C:2021:807, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

114 En l’espèce, ainsi que le Tribunal l’a relevé, en substance, au point 114 de l’arrêt attaqué, les notes de non-comparution du médecin-conseil constituent des mesures intermédiaires qui sont dépourvues d’effets juridiques autonomes et qui pourront, le cas échéant, être contestées dans le cadre des recours intentés à l’égard des décisions adoptées sur leur fondement.

115 Il s’ensuit que l’allégation de PV selon laquelle le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, à ce point 114, qu’une note de non-comparution ne constitue pas un acte faisant grief doit être rejetée comme étant non fondée.

116 En outre, dès lors qu’il ressort des considérations qui précèdent que les notes de non-comparution ne constituent pas des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE, il y a lieu d’écarter l’argument de PV tiré d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut comme étant, en tout état de cause, inopérant.

117 Il en va de même s’agissant des autres erreurs de droit alléguées par PV dans le cadre de la deuxième branche du cinquième moyen.

118 En effet, à supposer même que le Tribunal ait commis une erreur de droit au point 114 de l’arrêt attaqué en considérant que l’erreur rédactionnelle affectant certaines notes de non-comparution avait été éclaircie et rectifiée, il y a lieu de relever, d’une part, que ces notes de non-comparution ne constituent pas, en tant que telles, des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE et, d’autre part, qu’une telle erreur ne serait pas susceptible, s’agissant des actes litigieux qui ont été
adoptés en relation avec ces notes de non-comparution, de remettre en cause le constat effectué par le Tribunal, au point 115 de cet arrêt, selon lequel le seuil d’évidence et de gravité requis pour entraîner l’inexistence de ces actes n’a pas été atteint.

119 Il s’ensuit que la deuxième branche du cinquième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

Sur la troisième branche du cinquième moyen

– Argumentation des parties

120 Par la troisième branche de son cinquième moyen, PV conteste les points 112 et 113 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal aurait constaté l’absence d’une liste des décisions administratives que PV aurait qualifiées de faux intellectuels. PV affirme, d’une part, avoir fourni au Tribunal une liste des décisions dont il demande l’annulation. D’autre part, toute décision administrative de rejet ou faisant grief reposant sur un constat d’absence injustifiée devrait être considérée comme un faux
intellectuel, car toutes les absences de PV auraient été justifiées par des certificats d’incapacité de travail.

121 La Commission estime que la troisième branche du cinquième moyen doit être rejetée.

– Appréciation de la Cour

122 En premier lieu, l’argument de PV selon lequel le Tribunal lui aurait reproché, à tort, aux points 112 et 113 de l’arrêt attaqué, de ne pas avoir fourni une liste des actes qu’il qualifie de faux intellectuels doit être écarté comme étant non fondé, dès lors qu’il repose sur une lecture erronée de ces points.

123 En effet, le Tribunal a jugé, au point 112 de l’arrêt attaqué, qu’il appartenait à PV de démontrer, pour chaque acte litigieux, comment la prétendue utilisation de faux intellectuels par la Commission a entaché l’acte d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union. Il a ensuite constaté, au point 113 de cet arrêt, que PV s’était limité à présenter des allégations générales à cet égard, ce qui l’a amené à juger, au point 115 dudit
arrêt, que le seuil d’évidence et de gravité entraînant l’inexistence d’un acte n’a pas été atteint.

124 En statuant ainsi, le Tribunal a considéré qu’il ne ressortait pas de l’argumentation de PV que le seuil d’évidence et de gravité requis était atteint, sans toutefois s’appuyer sur l’absence de production par PV d’une liste des actes que ce dernier qualifiait de faux intellectuels.

125 En second lieu, l’argumentation de PV tirée du contenu des certificats d’incapacité de travail est irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 77 du présent arrêt, dès lors qu’elle vise l’appréciation des faits par le Tribunal sans que PV invoque une dénaturation à cet égard.

126 Il s’ensuit que la troisième branche du cinquième moyen doit être rejetée comme étant, pour partie, non fondée et, pour partie, irrecevable.

Sur la première branche du cinquième moyen

– Argumentation des parties

127 Par la première branche de son cinquième moyen, qu’il y a lieu d’examiner en troisième lieu, PV soutient, premièrement, que le Tribunal, au point 226 de l’arrêt attaqué, a dénaturé les faits.

128 D’une part, le Tribunal aurait constaté que les non-comparutions de PV à des visites de contrôle n’étaient pas médicalement justifiées, alors que les absences de PV auraient été justifiées par des certificats de son médecin traitant prescrivant d’éviter tout contact avec son environnement de travail, ce qui inclurait le service médical de contrôle de la Commission. En outre, cette institution aurait pu, selon PV, organiser un contrôle médical à domicile, ce qu’elle n’aurait pas fait.

129 D’autre part, le Tribunal aurait dénaturé les faits en omettant de relever que huit convocations pour des examens médicaux avaient été envoyées tardivement et reçues par PV après la date de l’examen de contrôle concerné. Il s’ensuivrait que l’appréciation figurant au point 220 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la non-comparution aux diverses convocations aux visites médicales est imputable à PV, serait erronée à l’égard de ces huit convocations.

130 Deuxièmement, les avis médicaux des 27 juin et 10 octobre 2014 selon lesquels PV pouvait reprendre le travail résulteraient probablement d’instructions reçues de la DG « Interprétation » et constitueraient donc une participation active au harcèlement moral dont PV serait victime ainsi qu’une violation des règles de déontologie et du principe de précaution.

131 En outre, selon PV, le Tribunal a omis d’examiner les irrégularités qui entachent les avis émis par le médecin-conseil de la Commission. Ces avis médicaux constitueraient en effet des faux intellectuels. D’une part, ils affirmeraient que les absences de PV étaient injustifiées, alors qu’il aurait produit des certificats d’incapacité de travail émis par son médecin traitant. D’autre part, ils ne seraient fondés sur aucun examen médical. L’absence d’un examen médical priverait d’ailleurs de toute
signification le constat d’absence irrégulière jusqu’à une échéance datée dans le futur, car un tel constat ne serait pas fondé sur une appréciation de l’aptitude au travail.

132 Troisièmement, le Tribunal aurait dénaturé les faits en omettant de constater l’inexistence de la liste de médecins-arbitres, laquelle aurait dû être établie conformément à l’article 59, paragraphe 6, du statut.

133 La Commission estime que la première branche du cinquième moyen doit être rejetée.

– Appréciation de la Cour

134 Premièrement, dès lors que PV fait valoir que le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve en procédant à une lecture erronée des certificats émis par son médecin traitant, il importe de relever que, si une dénaturation des éléments de preuve peut consister dans une interprétation d’un document contraire au contenu de celui-ci, il ne suffit pas, en vue d’établir une telle dénaturation, de démontrer que ce document pouvait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le
Tribunal. Il est nécessaire, à cette fin, d’établir que le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de ce document, notamment en faisant une lecture de celui-ci contraire à son libellé (arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 139 et jurisprudence citée).

135 Or, s’il n’est pas exclu que les certificats médicaux produits par PV, lesquels prescrivaient, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 219 de l’arrêt attaqué, que PV évite « tout contact avec l’environnement de travail [...] afin d’éviter un second burnout », puissent être interprétés en ce sens que son médecin traitant aurait estimé que celui-ci ne devait pas se soumettre au contrôle médical organisé par la Commission, il n’en demeure pas moins que le Tribunal n’a pas manifestement outrepassé
les limites d’une appréciation raisonnable de ces documents en considérant, à ce point 219, que le service médical n’est pas l’environnement de travail de PV et que, partant, ces certificats médicaux n’autorisaient pas PV à ne pas se soumettre aux visites médicales organisées par la Commission.

136 L’argumentation tirée d’une dénaturation desdits documents doit donc être écartée comme étant non fondée.

137 En ce qui concerne, deuxièmement, les griefs par lesquels PV, d’une part, reproche à la Commission de ne pas avoir organisé un contrôle médical à son domicile, d’avoir envoyé tardivement certaines convocations pour des examens médicaux et d’avoir prétendument adressé des instructions au médecin-conseil de la Commission pour la rédaction de certains avis médicaux ainsi que, d’autre part, se prévaut de l’inexistence de la liste de médecins-arbitres, ces griefs doivent être écartés comme étant
irrecevables, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 84 du présent arrêt, dès lors que PV ne les a pas invoqués devant le Tribunal.

138 Troisièmement, dès lors que le grief dirigé contre le point 114 de l’arrêt attaqué, selon lequel une note de non-comparution du médecin-conseil ne constitue pas un acte faisant grief, a été rejeté au point 115 du présent arrêt comme étant non fondé, il y a lieu de rejeter les griefs dirigés contre les notes de non-comparution comme étant, en tout état de cause, inopérants.

139 Par conséquent, il y a lieu d’écarter la première branche du cinquième moyen comme étant, pour partie, non fondée et, pour partie, irrecevable.

140 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le cinquième moyen dans son ensemble.

Sur le sixième moyen

Argumentation des parties

141 Par son sixième moyen, PV soutient, en premier lieu, que le Tribunal a dénaturé le dossier en constatant, au point 237 de l’arrêt attaqué, que la règle de concordance entre la réclamation administrative et le recours subséquent n’avait pas été respectée s’agissant du moyen tiré de la violation du principe de droit belge de l’exception d’inexécution, alors que ce moyen avait été soulevé dans la réclamation R/413/17.

142 En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant, au point 239 de cet arrêt, que le principe de droit belge de l’exception d’inexécution ne s’applique pas en l’espèce. PV affirme que ce principe s’applique, de manière générale, dans les rapports synallagmatiques.

143 En troisième lieu, le Tribunal aurait, au point 241 dudit arrêt, rejeté l’argumentation au soutien de laquelle PV invoquait ledit principe, en « déformant » la chronologie des événements. En effet, le Tribunal aurait constaté, au point 240 du même arrêt, que PV avait invoqué une décision postérieure à son refus de rejoindre la DG « Interprétation » pour justifier ce refus, alors que l’événement invoqué par PV à cette fin serait antérieur audit refus.

144 La Commission soutient que le sixième moyen doit être rejeté.

Appréciation de la Cour

145 S’agissant, premièrement, de l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise au point 239 de l’arrêt attaqué, il importe de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a constaté, à ce point 239, que le principe de droit belge de l’exception d’inexécution n’est pas applicable dans les rapports entre un fonctionnaire et son institution.

146 En effet, la relation de travail entre un fonctionnaire et son institution est de nature statutaire. Elle est, par conséquent, régie par le droit de l’Union. Le principe de droit belge de l’exception d’inexécution est, toutefois, un principe du droit civil belge qui a vocation, selon PV, à s’appliquer dans les relations contractuelles. Dans ces conditions, en l’absence d’un renvoi exprès effectué par les dispositions du droit de l’Union applicables, il ne saurait être considéré qu’un tel
principe s’applique à la relation de travail entre un fonctionnaire et son institution.

147 Cet argument doit donc être rejeté comme étant non fondé.

148 Deuxièmement, au vu des considérations qui précèdent, à supposer même, d’une part, que le Tribunal ait commis une dénaturation du dossier en constatant que le moyen tiré de la violation du principe de droit belge de l’exception d’inexécution n’avait pas été invoqué par PV dans sa réclamation R/413/17 et, d’autre part, que le Tribunal ait « déformé » la chronologie des événements, de telles erreurs seraient sans incidence sur le rejet, au point 241 de l’arrêt attaqué, du moyen tiré de la
violation dudit principe.

149 Partant, l’argumentation de PV tirée de la dénaturation du dossier et de la chronologie des événements est, en tout état de cause, inopérante.

150 Il s’ensuit que le sixième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le septième moyen

Argumentation des parties

151 Par son septième moyen, PV soutient, d’une part, que le Tribunal a dénaturé la lettre de préinformation du PMO du 21 septembre 2016 en constatant, au point 20 de l’arrêt attaqué, que le montant de la dette figurant dans cette lettre s’élèverait à 42704,74 euros, alors qu’il ressortirait d’un tableau annexé à la requête en première instance dans l’affaire T‑786/16 que le montant de cette dette était de 58837,20 euros.

152 Le Tribunal aurait, d’autre part, dénaturé les faits en omettant de considérer le caractère frauduleux de ce tableau, qui reprendrait des dettes inexistantes. PV soutient, à cet égard, que le PMO a violé son obligation de motivation prévue à l’article 41 de la Charte et à l’article 25 du statut, en ne fournissant aucune pièce justificative à l’appui des retenues sur salaire opérées en règlement de ces dettes. Par ailleurs, une fausse signature figurerait sur la décision de retenue sur salaire du
15 septembre 2016, laquelle aurait dû amener le Tribunal à appliquer le principe fraus omnia corrumpit. Ces dénaturations auraient amené le Tribunal à commettre une erreur de droit, aux points 165 et 206 de l’arrêt attaqué, en considérant que les dettes ont été régulièrement constatées, alors que la dette globale de 58837,20 euros aurait été fondée sur des irrégularités.

153 PV invoque également, à cet égard, une violation de ses droits de la défense, car il aurait été dans l’impossibilité de contester ces dettes en raison de la violation, par le PMO, de son obligation de motivation.

154 La Commission fait valoir que le septième moyen doit être rejeté.

Appréciation de la Cour

155 Premièrement, s’agissant de la prétendue dénaturation de la lettre de préinformation du PMO du 21 septembre 2016, il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 134 du présent arrêt, si une dénaturation des éléments de preuve peut consister en une interprétation d’un document contraire au contenu de celui-ci, il ne suffit pas, en vue d’établir une telle dénaturation, de démontrer que ce document pouvait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue
par le Tribunal. Il est nécessaire, à cette fin, d’établir que le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de ce document, notamment en faisant une lecture de celui-ci contraire à son libellé.

156 En l’espèce, la lettre de préinformation du PMO du 21 septembre 2016, qui a été annexée à la requête en première instance dans l’affaire T‑786/16 et à laquelle se réfère le Tribunal au point 20 de l’arrêt attaqué, mentionne une dette s’élevant à 42704,74 euros. En outre, le même montant figure dans le tableau joint à ladite lettre, également annexé à la requête en première instance, dans la colonne intitulée « solde restant dû ».

157 Dès lors, le constat effectué par le Tribunal, au point 20 de l’arrêt attaqué, selon lequel le montant de la dette figurant dans la même lettre s’élèverait à 42704,74 euros n’apparaît pas manifestement inexact au regard du tableau produit par PV.

158 L’argument de PV tiré d’une dénaturation de ce tableau doit donc être écarté comme étant non fondé.

159 Deuxièmement, les arguments relatifs au caractère frauduleux dudit tableau et à la violation des droits de la défense de PV sont irrecevables, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 84 du présent arrêt, faute d’avoir été invoqués devant le Tribunal.

160 Quant à l’allégation de PV selon laquelle le Tribunal aurait dû appliquer le principe fraus omnia corrumpit en raison de la prétendue fausse signature figurant sur la décision de retenue sur salaire du 15 septembre 2016, elle doit, pour les motifs exposés aux points 84 à 86 du présent arrêt, être écartée comme étant non fondée s’agissant de la procédure disciplinaire CMS 17/025 et comme étant irrecevable en ce qui concerne les autres actes litigieux visés dans le cadre du septième moyen du
pourvoi.

161 Partant, l’argumentation de PV, tirée de l’erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal aux points 165 et 206 de l’arrêt attaqué en raison des dénaturations alléguées par PV dans le cadre du septième moyen, doit être écartée comme étant non fondée.

162 Il s’ensuit que le septième moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.

Sur le quatrième moyen

Argumentation des parties

163 Par son quatrième moyen, qu’il y a lieu d’examiner en septième lieu, PV fait valoir, premièrement, que le Tribunal a commis, aux points 6, 8, 17, 20, 54, 147, 162, 163, 164, 166, 173, 205, 206, 242 et 246 de l’arrêt attaqué, des dénaturations et des « déformations » de plusieurs éléments, sur la base desquelles il a considéré, à tort, que le harcèlement moral n’avait pas été établi.

164 En premier lieu, PV reproche au Tribunal de ne pas avoir mentionné le harcèlement moral dont il aurait été victime au sein de la DG « Budget » entre le mois de juillet 2010 et le mois de décembre 2011, lequel aurait été établi par les rapports d’expertise de son psychiatre.

165 En deuxième lieu, le Tribunal aurait dû tenir compte de la circonstance que la DG « Ressources humaines et sécurité » aurait approuvé et recommandé les mesures d’éloignement proposées par une personne de confiance à laquelle PV avait fait appel durant sa période d’affectation à la DG « Interprétation » ainsi que du refus de cette dernière DG d’y donner suite.

166 En troisième lieu, le Tribunal aurait dénaturé les faits en considérant, au point 242 de l’arrêt attaqué, que les faits concernant le harcèlement moral subi par PV, tels qu’ils sont allégués par celui-ci dans ses écritures, n’ont pas été corroborés par des témoins, alors que PV aurait présenté les témoignages de deux anciens collègues qui confirmeraient ces faits.

167 En quatrième lieu, le Tribunal aurait « déformé » les propos de PV, en utilisant, notamment aux points 6, 17, 20 et 54 de cet arrêt, les termes « prétendant » ou « prétendument » en relation avec ses allégations, laissant ainsi entendre que ces allégations seraient erronées ou avancées de mauvaise foi.

168 Il en irait de même s’agissant de l’appréciation, figurant au point 166 dudit arrêt, selon laquelle aucun harcèlement moral n’avait été établi au sein de la DG « Interprétation ».

169 En cinquième lieu, le Tribunal aurait « déformé » la portée des rapports médicaux présentés par PV, en considérant, au point 164 du même arrêt, que ces rapports médicaux ne permettent pas d’établir que les troubles de PV résultent d’un harcèlement moral.

170 Il en irait de même s’agissant de la considération, figurant au point 205 de l’arrêt attaqué, selon laquelle PV n’avait fourni aucune preuve concernant le harcèlement moral allégué au sein de la DG « Interprétation ».

171 En sixième lieu, le Tribunal aurait délibérément ignoré les autres éléments de preuve du harcèlement moral que PV aurait subi au sein de la DG « Interprétation », notamment les aveux d’une des personnes concernées et la décision d’un juge d’instruction belge de considérer cette personne comme un suspect, ce qui l’aurait amené à considérer, à tort, au point 173 de cet arrêt, que les faits de harcèlement moral allégués par PV n’étaient pas établis à suffisance de droit.

172 Le point 163 dudit arrêt, par lequel le Tribunal a considéré que les rapports médicaux du médecin traitant de PV n’étaient pas de nature à établir, par eux-mêmes, l’existence d’un harcèlement moral, et le point 206 du même arrêt, où le Tribunal a jugé que PV n’avait apporté aucun élément permettant de conclure qu’il avait fait l’objet d’un harcèlement moral quelconque au sein de la DG « Interprétation » ni que les absences injustifiées qui ont conduit à l’adoption des décisions attaquées
seraient la conséquence d’un tel harcèlement attaqué, seraient également viciés d’une dénaturation des faits.

173 En septième lieu, le Tribunal aurait dû tenir compte, aux points 8 et 162 de l’arrêt attaqué, du fait que la décision de rejet de la réclamation de PV introduite contre le refus de l’adoption des mesures d’éloignement demandées est basée sur une réticence dolosive de la DG « Interprétation », car le refus de cette DG d’appliquer ces mesures d’éloignement serait intervenu avant la rédaction du rapport d’enquête interne concluant à l’absence de harcèlement.

174 En outre, le Tribunal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant, au point 162 de cet arrêt, que la décision de rejet de la demande d’assistance introduite le 23 décembre 2014 était devenue définitive. En effet, le harcèlement constituerait une conduite abusive se manifestant de manière durable et ne prenant donc pas nécessairement fin à la date d’adoption d’une décision de rejet d’une demande d’assistance.

175 En huitième lieu, le Tribunal aurait dénaturé les faits en constatant, au point 147 dudit arrêt, que PV n’avait apporté aucun élément permettant de conclure que l’AIPN avait exigé la preuve d’une intention malveillante de la part des prétendus harceleurs, alors que cette circonstance aurait été attestée par une lettre reçue par PV le 12 décembre 2019.

176 Par ailleurs, le Tribunal aurait déformé la réalité en considérant, au point 246 de l’arrêt attaqué, que certains comportements, même s’ils peuvent apparaître inappropriés, ne sont pas suffisants pour les qualifier de harcèlement.

177 Deuxièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas, au vu des éléments produits par PV afin d’établir le harcèlement moral, que le rejet des demandes de changement d’affectation et des demandes d’assistance litigieuses constitue une violation des articles 1er, 3, 4 et 31 de la Charte ainsi que des articles 1er sexies et 12 bis du statut.

178 Troisièmement, le Tribunal aurait dû annuler les rejets des demandes d’assistance introduites par PV, en raison de la violation de son droit d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. En effet, si PV avait été entendu, il aurait pu produire les résultats des enquêtes pénales portant sur le harcèlement moral qu’il aurait subi au sein de la DG « Interprétation », ce qui aurait pu conduire l’AIPN à adopter des mesures d’éloignement.

179 La Commission estime qu’il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.

Appréciation de la Cour

180 Il convient, premièrement, d’examiner les dénaturations et les « déformations » invoquées par PV dans le cadre du quatrième moyen.

181 À cet égard, en ce qui concerne, en premier lieu, l’argumentation de PV selon laquelle le Tribunal aurait omis de mentionner, dans l’arrêt attaqué, le prétendu harcèlement que PV aurait subi au sein de la DG « Budget », il y a lieu de relever, d’une part, que le Tribunal a constaté, au point 150 de l’arrêt attaqué, que PV soutient qu’il a fait l’objet d’un processus de harcèlement continu depuis le 1er septembre 2008 et qu’il aurait subi différents épisodes de harcèlement moral distincts au sein
de trois directions générales différentes, ce qui englobe, ainsi qu’il ressort des points 3 et 4 de cet arrêt, la DG « Budget », à laquelle PV a été affecté pendant la période s’étendant du 1er octobre 2009 au 31 mars 2013.

182 D’autre part, il ressort du point 155 dudit arrêt, lequel n’est pas critiqué par le pourvoi, que l’allégation par PV de l’existence d’un harcèlement moral exercé par ses supérieurs hiérarchiques ne suffit pas pour établir que tout acte adopté par ces personnes serait illégal et qu’il était nécessaire, en vue d’établir cette illégalité, que PV démontre l’incidence des agissements qui seraient constitutifs d’un harcèlement moral sur la teneur de chaque décision litigieuse.

183 Or, aucun des actes litigieux visés aux points 129 et 130 de l’arrêt attaqué n’a été adopté au cours de la période pendant laquelle PV a été affecté à la DG « Budget ».

184 Le Tribunal a donc considéré, implicitement mais nécessairement, que PV n’avait pas établi l’incidence que le prétendu harcèlement au sein de la DG « Budget » avait sur l’examen des recours en annulation introduits par lui. Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir retenu l’existence d’un harcèlement moral au sein de cette DG.

185 En deuxième lieu, s’agissant de la prise de position de la DG « Ressources humaines et sécurité » sur les mesures d’éloignement proposées par une personne de confiance à laquelle PV avait fait appel durant sa période d’affectation à la DG « Interprétation », il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour citée au point 78 du présent arrêt, lorsqu’il allègue une dénaturation des faits ou des éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit indiquer de façon précise
les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation.

186 Or, il y a lieu de relever que, dans le cadre de son argumentation, PV n’identifie pas de constat opéré par le Tribunal dans l’arrêt attaqué qui serait entaché d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve sur le fondement de la pièce qu’il invoque, de telle sorte que cette argumentation doit être écartée comme étant irrecevable.

187 En troisième lieu, s’agissant du prétendu harcèlement moral au sein de la DG « Interprétation », PV invoque plusieurs pièces qui ont été produites en première instance.

188 Toutefois, en invoquant ces pièces, lesquelles auraient été ignorées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, PV vise non pas à établir une dénaturation ou une erreur de droit commise par le Tribunal au point 173 de l’arrêt attaqué, mais invite la Cour à procéder à une nouvelle appréciation de ces éléments de preuve, qui ne relève pas de sa compétence.

189 En quatrième lieu, à l’appui du grief selon lequel le Tribunal aurait commis une dénaturation des faits en rejetant, au point 147 de l’arrêt attaqué, l’allégation selon laquelle l’AIPN aurait exigé la preuve d’une intention malveillante des prétendus harceleurs, PV invoque une lettre qu’il déclare avoir reçue le 12 décembre 2019. Toutefois, cette lettre n’ayant pas été produite devant le Tribunal, ce grief doit être rejeté comme étant non fondé.

190 En cinquième lieu, quant à 1’argumentation relative à la dénaturation des faits que le Tribunal aurait commise au point 242 de l’arrêt attaqué, elle doit être écartée comme étant, en tout état de cause, inopérante.

191 En effet, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 2 octobre 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE, C‑152/18 P et C‑153/18 P, EU:C:2019:810, point 68 ainsi que jurisprudence citée).

192 Or, le Tribunal ayant rejeté, aux points 135 à 241 de l’arrêt attaqué, l’ensemble des moyens invoqués par PV à l’appui de son recours en annulation, les affirmations figurant au point 242 de cet arrêt ne sauraient infirmer ce rejet. Partant, ces affirmations doivent être regardées comme étant des motifs surabondants.

193 En sixième lieu, l’argument de PV relatif à l’utilisation, par le Tribunal, des termes « prétendant » et « prétendument » en relation avec ses propos, est fondé sur une lecture erronée dudit arrêt, dès lors que l’utilisation de ces termes vise uniquement à préciser que les éléments auxquels ils se rapportent constituent des allégations, sans comporter aucune appréciation quant à leur bien-fondé ou à la bonne foi de leur auteur. Partant, cet argument doit être écarté comme étant non fondé.

194 En ce qui concerne les arguments de PV tirés de la prétendue réticence dolosive de la DG « Interprétation » ainsi que de la violation de son droit d’être entendu, ces arguments n’ayant pas été invoqués en première instance, ils doivent être écartés comme étant irrecevables, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 84 du présent arrêt.

195 En septième lieu, s’agissant des prétendues dénaturations dont seraient entachés les points 163, 164, 166, 205, 206 et 246 de l’arrêt attaqué, il suffit de constater que PV n’a pas établi que l’appréciation des faits ou des éléments de preuve effectuée par le Tribunal à ces points apparaît manifestement erronée.

196 En huitième lieu, s’agissant de l’argument relatif à l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le Tribunal au point 162 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que les motifs énoncés aux points 163 à 165 dudit arrêt, lesquels, ainsi qu’il a été relevé aux points 161 et 195 du présent arrêt, n’ont pas été contestés utilement par PV dans le cadre de son pourvoi, suffisent à justifier l’appréciation, figurant au point 173 de l’arrêt attaqué, selon laquelle PV n’a pas établi à
suffisance de droit les faits de harcèlement moral allégués au sein de cette unité de la DG « Interprétation ».

197 Il s’ensuit que le motif énoncé au point 162 de cet arrêt, qui tend à étayer cette même appréciation, est surabondant par rapport aux points 163 à 165 dudit arrêt.

198 Partant, l’argumentation de PV visant le point 162 du même arrêt est inopérante, conformément à la jurisprudence citée au point 191 du présent arrêt.

199 Deuxièmement, il importe de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou
du moyen concerné (arrêt du 29 septembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, point 34 et jurisprudence citée).

200 Ainsi, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard (arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C‑162/20 P, EU:C:2022:153, point 45 et
jurisprudence citée).

201 En l’occurrence, il y a lieu de constater que l’argumentation de PV selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne considérant pas que les rejets des changements d’affectation et des demandes d’assistance constituaient des violations des articles 1er, 3, 4 et 31 de la Charte ainsi que des articles 1er sexies et 12 bis du statut ne comporte pas d’indications précises relatives aux points de l’arrêt attaqué qui seraient éventuellement entachés d’une telle erreur de droit. En
outre, PV n’indique pas les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette argumentation, laquelle doit, dès lors, être déclarée irrecevable.

202 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.

Sur le huitième moyen

Argumentation des parties

203 Par son huitième moyen, PV soutient, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit en s’appuyant, au point 81 de l’arrêt attaqué, sur la compensation que l’AIPN avait effectuée entre les dettes respectives de PV et de la Commission. En effet, selon PV, le retrait de la décision de révocation du 26 juillet 2016 a fait disparaître rétroactivement toutes les conséquences de cette décision, notamment les constats d’absences injustifiées. Il s’ensuivrait que les lettres de dettes et
les retenues sur son salaire n’avaient plus de fondement juridique à la suite de cette révocation, de telle sorte qu’une compensation n’aurait pas pu être effectuée.

204 En second lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant, au point 82 de cet arrêt, que, la décision de révocation du 26 juillet 2016 ayant été retirée et ses effets financiers neutralisés préalablement à l’introduction du recours dans l’affaire T‑786/16, la demande d’annulation de cette décision était dépourvue d’objet.

205 En effet, l’AIPN n’aurait pas compensé les conséquences financières de ladite décision, car il aurait été nécessaire, à cette fin, que PV reçoive un dédommagement matériel et moral.

206 La Commission estime que le huitième moyen doit être rejeté.

Appréciation de la Cour

207 S’agissant, premièrement, de l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise au point 81 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que le caractère irrégulier des absences reprochées à PV ne constituait pas l’un des effets de la décision de révocation du 26 juillet 2016. Dès lors, contrairement à ce que soutient PV, le retrait de cette décision ne saurait avoir pour effet de justifier ces absences. Il s’ensuit que l’argument tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal à ce point 81
est non fondé.

208 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argumentation de PV relative à l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal au point 82 de cet arrêt, il y a lieu de relever que celui-ci a également considéré, au même point, que la décision de révocation du 26 juillet 2016 ayant été retirée, PV n’avait plus d’intérêt à agir contre cette décision. Dès lors, à supposer même que le Tribunal ait estimé, à tort, à ce point 82, que les effets financiers de ladite décision de révocation avaient été neutralisés
préalablement à l’introduction du recours dans l’affaire T‑786/16, une telle erreur ne saurait remettre en cause l’appréciation du Tribunal, figurant au point 85 dudit arrêt, selon laquelle la demande d’annulation de cette décision est irrecevable. Cette argumentation doit donc être écartée comme étant, en tout état de cause, inopérante.

209 Il s’ensuit que le huitième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le neuvième moyen

Argumentation des parties

210 Par son neuvième moyen, PV soutient, en premier lieu, que le Tribunal a dénaturé les faits en constatant, au point 25 de l’arrêt attaqué, que sa relation de travail avec un employeur privé avait débuté au mois de juillet 2017, alors que cette relation de travail avait débuté le 26 juin 2017. Cette dénaturation aurait permis au Tribunal d’ignorer que ladite relation de travail avait commencé antérieurement au retrait de la décision de révocation du 26 juillet 2016.

211 En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en constatant, au point 170 de cet arrêt, que PV devait réintégrer la DG « Interprétation » à la suite du retrait de la décision de révocation du 26 juillet 2016. En effet, sa réintégration aurait supposé la conclusion d’une nouvelle relation de travail, car PV s’était engagé auprès d’un autre employeur avant le retrait de cette décision, ce qui impliquerait que son consentement doive être obtenu préalablement à sa réintégration
dans cette DG. Or, il n’aurait pas consenti à cette réintégration.

212 Par ailleurs, la Commission n’aurait pas dédommagé la perte de salaire subie pendant que PV était au chômage à la suite de sa révocation, ce qui aurait permis à ce dernier d’appliquer le principe de droit belge de l’exception d’inexécution. De surcroît, PV ne disposerait pas des compétences techniques nécessaires pour occuper la nouvelle fonction à laquelle il avait été affecté. Le constat du Tribunal selon lequel PV devait réintégrer la DG « Interprétation » à la suite du retrait de sa
révocation violerait ainsi également l’article 15 de la Charte.

213 En troisième lieu, le Tribunal aurait dénaturé les faits en omettant de mentionner l’introduction, par PV, d’une réclamation contre la décision de révocation du 21 octobre 2019.

214 La Commission soutient que le neuvième moyen doit être rejeté.

Appréciation de la Cour

215 S’agissant, premièrement, du grief de dénaturation des requêtes en première instance, qui figurerait au point 25 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que PV a précisé, au point 131 de sa requête dans l’affaire T‑786/16 et au point 23 de sa requête dans l’affaire T‑224/18, qu’il ne pouvait pas réintégrer la DG « Interprétation » en raison de l’existence d’un autre engagement de travail depuis le mois de juillet 2017. PV ne saurait donc valablement reprocher au Tribunal d’avoir repris
cette affirmation au point 25 de l’arrêt attaqué. Ce grief de dénaturation n’est donc pas fondé.

216 Deuxièmement, en ce qui concerne l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal au point 170 de cet arrêt, le retrait d’un acte impliquant la disparition des effets de cet acte, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, à ce point 170, que, à la suite du retrait de la décision de révocation du 26 juillet 2016, PV était un fonctionnaire à part entière avec les droits et les obligations inhérentes à ce statut.

217 Partant, l’argumentation de PV tirée de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal audit point 170 doit être écartée comme étant non fondée.

218 Troisièmement, l’argumentation de PV relative à l’omission de la mention de la réclamation introduite contre la décision de révocation du 21 octobre 2019 est irrecevable, conformément à la jurisprudence citée aux points 199 et 200 du présent arrêt, faute de préciser en quoi une telle omission constituerait une dénaturation des faits.

219 Il s’ensuit que le neuvième moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.

Sur le dixième moyen

Argumentation des parties

220 Par son dixième moyen, PV soutient, à titre subsidiaire, que le Tribunal a violé l’interdiction de juger ultra petita, en statuant, à la dernière phrase du point 246 de l’arrêt attaqué, sur un point qui ne lui avait pas été soumis.

221 La Commission fait valoir qu’il y a lieu de rejeter le dixième moyen.

Appréciation de la Cour

222 Il résulte des règles régissant la procédure devant les juridictions de l’Union, notamment de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 76 et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, que le litige est en principe déterminé et circonscrit par les parties et que le juge de l’Union ne peut statuer ultra petita. Ainsi, le juge de la légalité ne pouvant statuer ultra petita, l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder
celle sollicitée par le requérant (arrêt du 22 décembre 2022, Parlement/Moi, C‑246/21 P, non publié, EU:C:2022:1026, points 55 et 56).

223 En l’occurrence, il est constant que le Tribunal a rejeté le recours, il n’a donc prononcé aucune annulation et ne peut, dès lors, avoir statué ultra petita.

224 En outre, le Tribunal ayant rejeté l’ensemble des moyens invoqués par PV à l’appui de ses recours en annulation aux points 135 à 241 de l’arrêt attaqué, les affirmations figurant à la dernière phrase du point 246 de cet arrêt doivent être considérées comme étant des motifs surabondants.

225 Il s’ensuit que le dixième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

Sur les dépens

226 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

227 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

228 La Commission ayant conclu à la condamnation de PV et celui‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) PV est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Arabadjiev

Bay Larsen

Xuereb

Kumin

Ziemele
 
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mars 2023.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de chambre

A. Arabadjiev

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-640/20
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Pourvoi
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Harcèlement moral – Avis médicaux – Absences injustifiées – Rémunération – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 11 bis – Conflit d’intérêts – Article 21 bis – Ordre manifestement illégal – Article 23 – Respect des lois et des règlements de police – Procédure disciplinaire – Révocation – Retrait de la révocation – Nouvelle procédure disciplinaire – Nouvelle révocation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : PV
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pikamäe
Rapporteur ?: Bay Larsen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:232

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