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09/03/2023 | CJUE | N°C-725/21

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, SOMEO S.A. contre Republika Slovenija., 09/03/2023, C-725/21


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

9 mars 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-position 94019080 – Parties de sièges pour véhicules automobiles – Filet pour la confection des poches placées au dos des sièges – Protection pour l’intérieur des sièges »

Dans l’affaire C‑725/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Cour suprêm

e, Slovénie), par décision du 10 novembre 2021, parvenue à la Cour le 30 novembre 2021, dans la procédure

SOMEO S.A., ancienn...

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

9 mars 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-position 94019080 – Parties de sièges pour véhicules automobiles – Filet pour la confection des poches placées au dos des sièges – Protection pour l’intérieur des sièges »

Dans l’affaire C‑725/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie), par décision du 10 novembre 2021, parvenue à la Cour le 30 novembre 2021, dans la procédure

SOMEO S.A., anciennement PEARL STREAM S.A.

contre

Republika Slovenija,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. I. Jarukaitis et Z. Csehi (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement slovène, par Mme N. Pintar Gosenca, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes U. Babovič, A. Kraner et M. Salyková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte, en substance, sur l’interprétation de la position tarifaire 9401 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature douanière et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1), du règlement d’exécution
(UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015 (JO 2015, L 285, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016 (JO 2016, L 294, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SOMEO S.A. à la Republika Slovenija, représentée par le Ministrstvo za finance (ministère des Finances, Slovénie), au sujet du classement tarifaire dans la sous-position 94019080 de la NC de marchandises importées par cette société en Slovénie et déclarées comme étant des parties de sièges pour véhicules automobiles.

Le cadre juridique

Le SH

3 Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198,
p. 1). Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD, conformément aux dispositions de cette convention.

4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), point 2, de ladite convention, chaque partie contractante s’engage à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous-positions du SH.

5 Les notes explicatives du SH, dans leur version de 2012, énoncent, s’agissant du chapitre 94 de celui-ci, intitulé « Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées » :

« 1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

3. A) Ne sont pas considérées comme parties des articles visés aux nos 94.01 à 94.03, lorsqu’elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées dans les Chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d’autres éléments.

[...]

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

1) L’ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03).

[...]

PARTIES

Le présent Chapitre ne couvre que les parties des produits des nos 94.01 à 94.03 et 94.05. Sont considérés comme telles les articles, même simplement ébauchés qui, par leur forme ou d’autres caractéristiques, sont reconnaissables comme étant conçus exclusivement ou principalement pour un article de ces positions et qui ne sont pas repris plus spécifiquement ailleurs.

[...] »

6 Concernant la position 9401, intitulée « Sièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties », ces notes explicatives précisent, s’agissant de la notion de « parties », au sens de cette position :

« La présente position couvre également les parties de sièges reconnaissables comme telles et, en particulier, les dossiers, les fonds et accoudoirs, même paillés, cannés, capitonnés ou comportant des ressorts, ainsi que les assemblages de ressorts à boudin servant au rembourrage desdits sièges.

[...] »

7 En ce qui concerne cette notion, les notes explicatives du SH, dans leur version de 2017, énoncent que celle-ci vise, en outre, « les housses destinées à être fixées de manière permanente à des sièges ou dossiers de sièges ».

La NC

8 Ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16) (ci-après le « règlement no 2658/87 »), la NC, établie par la Commission européenne, régit le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne. Selon l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et
huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

9 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane conformément à cet article 1er, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce dernier règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

10 Les règlements d’exécution nos 1101/2014, 2015/1754 et 2016/1821 ont été adoptés sur le fondement de cette disposition. Chacun de ces règlements d’exécution a modifié la NC à compter, respectivement, du 1er janvier 2015, du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2017. Le libellé des dispositions de cette nomenclature pertinentes pour l’affaire au principal est cependant resté inchangé.

11 Aux termes des règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent à l’annexe I, première partie, titre I, section A, dans ses versions résultant de chacun desdits règlements d’exécution :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous–chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques
même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...] »

12 La deuxième partie de cette annexe I, intitulée « Tableau des droits », contient une section VII, intitulée « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc ». Cette section comporte un chapitre 39, intitulé « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ». Selon la note 2, sous x), de ce chapitre, ce dernier ne comprend pas « les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple) ».

13 Cette deuxième partie contient, en outre, une section XI, intitulée « Matières textiles et ouvrages en ces matières ». Selon la note 1, sous s), de cette section, cette dernière ne comprend pas « les articles du chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d’éclairage, par exemple) ». Ladite section comporte un chapitre 63, intitulé « Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; friperie et chiffons ». Selon la note 1 de ce chapitre 63, le sous-chapitre I de celui-ci, intitulé
« Autres articles textiles confectionnés » comprend « des articles en tous textiles [et] ne s’applique qu’aux articles confectionnés ».

14 Ladite deuxième partie contient également une section XX, intitulée « Marchandises et produits divers », dans laquelle figure le chapitre 94, qui s’intitule « Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ».

15 Les notes 1 et 3 de ce chapitre 94 énoncent :

« 1. Le présent chapitre ne comprend pas :

[...]

d) les parties et fournitures d’emploi général au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) et les coffres-forts du no 8303 ;

[...]

3. A) Ne sont pas considérés comme parties des articles visés aux nos 9401 à 9403, lorsqu’elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées aux chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d’autres éléments.

B) Présentés isolément, les articles visés au no 9404 y restent classés même s’ils constituent des parties de meubles des nos 9401 à 9403. »

16 Ledit chapitre 94 comprend notamment la position 9401, rédigée comme suit :

« Code NC Désignation des marchandises Taux du droit conventionnel (%) Unité supplémentaire
1 2 3 4
9401 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties :    
[...] [...] [...]  
9401 90 – Parties :    
9401 90 10 – – de sièges des types utilisés pour véhicules aériens 1,7 —
  – – autres :    
9401 90 30 – – – en bois 2,7 —
9401 90 80 – – – autres 2,7 — »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Entre le mois d’août 2015 et le mois de juin 2017, la requérante au principal a déclaré, sous la sous-position 94019080 de la NC, les marchandises « filet pour la confection de poches placées au dos des sièges – Bend and net » (ci-après « filet pour la confection de poches ») et « protection de siège – Skirt assy » (ci-après « protection de siège »), qualifiées de parties de sièges pour véhicules automobiles, aux fins de leur mise en libre pratique.

18 À la suite d’un contrôle a posteriori des déclarations en cause, l’autorité fiscale de première instance a considéré que ces marchandises ne devaient pas être classées dans la sous-position 94019080 de la NC et a, par une décision du 13 juillet 2018, enjoint à la requérante au principal de payer un montant de 298810,52 euros, au titre de droits de douane sur lesdites marchandises, majorés d’intérêts de retard. Selon cette autorité, il convenait de classer le produit « filet pour la confection de
poches » dans la sous-position 63079010 de la NC, qui concerne les autres articles en bonneterie, et le produit « protection de siège », dans la sous-position 39269097 de la NC, qui concerne les autres ouvrages en matières plastiques, dès lors que ces produits ne pouvaient pas être considérés comme étant des parties de sièges pour véhicules automobiles et devaient être qualifiés d’accessoires.

19 Le ministère des Finances, en tant qu’autorité fiscale de deuxième instance, a rejeté comme étant non fondé le recours de la requérante au principal contre cette décision. Il a précisé que la position 9401 de la NC, qui inclut des parties de sièges, ne s’appliquait pas à des accessoires, tels que lesdits produits. En effet, selon lui, d’une part, la protection de siège ne constitue pas un support sans lequel un siège ne pourrait pas remplir sa fonction essentielle et principale et, d’autre part,
le filet pour la confection de poches, qui est fixé sur la protection en plastique au dos du siège d’un véhicule, a seulement une fonction accessoire de rangement de petits objets, de telle sorte que, sans ce filet, un siège conserve toutes ses fonctions principales.

20 Par un jugement du 23 juin 2020, l’Upravno sodišče (Tribunal administratif, Slovénie) a confirmé le classement tarifaire opéré par les autorités fiscales. Cette juridiction a notamment considéré que le fait qu’une marchandise soit destinée exclusivement à un modèle déterminé de machine ou d’objet n’est pas déterminant aux fins de la qualification de cette marchandise en tant que « partie » ou « accessoire ».

21 La requérante au principal a formé un pourvoi en Revision contre ce jugement devant la juridiction de renvoi. Elle soutient que les produits en cause au principal auraient dû être classés dans la sous-position 94019080 de la NC, au motif qu’une protection de siège n’est pas un produit dont il serait possible de faire un usage général ni un produit analogue à un autre ouvrage en matière plastique qui relèverait du chapitre 39 de la NC. En outre, un filet pour la confection de poches ne serait pas
un produit textile relevant du chapitre 63 de la NC. Selon la requérante au principal, ces deux produits sont utilisés exclusivement pour des sièges automobiles et, s’ils ne sont pas fixés sur ceux-ci, ils n’ont pas d’utilisation autonome. Elle soutient également que, sans le montage d’une protection sur le siège, il serait impossible d’utiliser celui-ci, car il s’agit non pas d’un accessoire esthétique ou remplaçable, mais d’une fonctionnalité supplémentaire du siège, à savoir le renforcement et
la protection de la structure même de celui-ci, qui est essentielle du point de vue de la sécurité. De même, le filet pour la confection de poches serait non pas un accessoire esthétique ou remplaçable d’un siège, mais aurait une fonctionnalité supplémentaire, à savoir celle de support et de protection.

22 Par une ordonnance du 18 novembre 2020, la juridiction de renvoi a autorisé la Revision dudit jugement.

23 En ce qui concerne le produit « filet pour la confection de poches », cette juridiction fait observer que ce produit se présente sous la forme d’un filet élastique en bonneterie, mesurant 30 x 20 cm, en fil de filament synthétique, de couleur noire, avec une sangle en plastique cousue longitudinalement sur un côté avec laquelle il est fixé au dos du siège d’un véhicule automobile. S’agissant du produit « protection de siège », ladite juridiction indique que celui-ci est en matière plastique et
recouvert de feutre et qu’il est monté au dos et sous le siège d’un véhicule automobile pour en protéger l’intérieur.

24 Selon la même juridiction, le classement des produits en cause au principal dans la NC dépend de l’interprétation de la notion de « parties », visée à la position 9401 de la NC, et donc de l’interprétation du droit de l’Union. À cet égard, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si cette notion a la même portée que celle visée dans d’autres chapitres de la NC qui a déjà fait l’objet de l’interprétation par la Cour, ce que signifierait que ne constituerait une partie du
siège qu’un produit sans lequel le siège ne pourrait pas exercer sa fonction essentielle et principale. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi fait observer qu’une interprétation plus large de la notion de « parties » au sens du chapitre 94 de la NC que celle ressortant de la jurisprudence de la Cour pourrait résulter des notes explicatives du SH.

25 Dans ces conditions, le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Est-il nécessaire pour qualifier un produit donné en tant que “partie” d’un siège pour automobile au sens du chapitre 94 de la [NC], dans ses versions applicables au litige au principal, que, sans ce produit, le siège ne puisse pas remplir sa fonction essentielle et principale (dans le sens de son unité fonctionnelle) ou est-il suffisant qu’une partie donnée, destinée exclusivement à être montée sur des sièges pour véhicules automobiles, puisse être identifiée comme une partie du siège ?

2) La possibilité d’une utilisation générale autonome, ou non, des produits en cause a-t-elle une incidence sur leur classement, ou non, dans la sous-position tarifaire 94019080 ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

26 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la position 9401 de la NC doit être interprétée en ce sens que la notion de « parties » d’un siège d’un véhicule automobile couvre des marchandises qui ne sont pas indispensables pour qu’un tel siège puisse remplir sa fonction.

27 À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction de renvoi sur les critères dont la mise en œuvre permettra à celle-ci de classer correctement les produits concernés dans la NC qu’à procéder elle-même à un tel classement. Ce classement résulte d’une appréciation purement factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour d’effectuer dans le cadre d’un renvoi
préjudiciel (arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, point 21 et jurisprudence citée).

28 Il importe également de rappeler que, conformément à la règle générale 1 pour l’interprétation de la NC, le classement tarifaire des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres de cette nomenclature. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire de ces marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives,
telles que celles-ci sont définies par le libellé de la position en cause de ladite nomenclature et des notes de sections ou de chapitres correspondantes (arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, point 22 et jurisprudence citée).

29 En outre, la Cour a itérativement jugé que, bien que les notes explicatives du SH et de la NC n’aient pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants afin d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments utiles pour l’interprétation de celui-ci (arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, point 23 et jurisprudence citée).

30 S’agissant de la position 9401 de la NC, il convient de constater que son libellé comprend des sièges et leurs parties. Ces dernières relèvent de la sous-position 940190, libellée « parties », et sont classées dans une des trois sous-positions spécifiques à huit chiffres prévues à cette fin. Force est également de constater que les marchandises en cause au principal, à savoir le « filet pour la confection de poches » et la « protection de siège », ne sont mentionnées dans aucune de ces
sous-positions à huit chiffres.

31 La NC ne définit pas la notion de « parties » au sens de la position 9401 de cette nomenclature. Il convient également de relever que la note 3, sous A), du chapitre 94 de la NC, qui concerne des plaques en verre, marbre, pierre ou en toute autre des matières visées aux chapitres 68 ou 69 de la NC, c’est-à-dire des produits autres que ceux en cause au principal, ne permet pas de tirer des indications utiles en ce qui concerne l’interprétation de cette notion. Par ailleurs, les notes explicatives
de la NC pertinentes dans le cadre du litige au principal, qui ont été adoptées par la Commission en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2658/87 et publiées au Journal officiel de l’Union européenne du 4 mars 2015 (JO 2015, C 76, p. 1), ne comportent aucune précision concernant ladite notion.

32 Les notes explicatives du SH, dans leur version de 2012, énoncent que le chapitre 94 ne couvre que les parties des produits visés aux positions 9401 à 9403 et 9405 et que sont considérées comme telles les articles, même simplement ébauchés, qui, par leur forme ou d’autres caractéristiques, sont reconnaissables comme étant conçus exclusivement ou principalement pour un article de ces positions et qui ne sont pas repris plus spécifiquement ailleurs. En outre, il ressort de ces notes que la
position 9401 couvre les parties de sièges reconnaissables comme telles et, en particulier, les dossiers, les fonds et accoudoirs, ainsi que les assemblages de ressorts à boudin servant au rembourrage de ces sièges. Les notes explicatives du SH, dans leur version de 2017, précisent que les housses destinées à être fixées de manière permanente à des sièges ou à des dossiers de sièges sont également couvertes par cette position 9401 en tant que « parties » de sièges.

33 Il résulte de la jurisprudence de la Cour, développée dans le contexte des chapitres 84 et 85 de la section XVI ainsi que du chapitre 90 de la section XVIII de la NC, que la notion de « parties » implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables. Il résulte de cette jurisprudence que, pour pouvoir qualifier un article de « parties », au sens de ces chapitres, il n’est pas suffisant de démontrer que, sans cet article, la machine ou l’appareil n’est pas
en mesure de répondre aux besoins auxquels il est destiné. Encore faut-il établir que le fonctionnement mécanique ou électrique de la machine ou de l’appareil en cause est conditionné par ledit article (arrêt du 8 décembre 2016, Lemnis Lighting, C‑600/15, EU:C:2016:937, point 48 et jurisprudence citée).

34 La Cour a également jugé que, dans l’intérêt de l’application cohérente et uniforme du tarif douanier commun, la notion de « parties » visée à un chapitre donné de la NC devrait recevoir la même définition que celle résultant de la jurisprudence relative à d’autres chapitres de la NC (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, point 37 ; du 8 décembre 2016, Lemnis Lighting, C‑600/15, EU:C:2016:937, point 52, et du 15 mai 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414,
point 44).

35 En outre, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que cette définition de la notion de « parties » s’applique également dans le contexte du chapitre 94 de la NC. Ainsi, la Cour a retenu que la notion de « parties » d’appareils d’éclairage, au sens de la position 9405 de la NC, ne couvre pas des marchandises qui ne sont pas indispensables pour le fonctionnement de ces appareils (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2016, Lemnis Lighting, C‑600/15, EU:C:2016:937, points 51 à 53).

36 Il en va de même en ce qui concerne les « parties » de sièges, au sens de la position 9401 de la NC.

37 Partant, des marchandises ne sauraient être considérées comme étant des « parties » de sièges, au sens de cette position, qu’à la condition qu’elles soient indispensables pour que les sièges en cause puissent remplir leur fonction.

38 La circonstance mentionnée par la juridiction de renvoi selon laquelle il ressort des notes explicatives du SH relatives à la position 9401 de celui-ci que cette position couvre également des accoudoirs ne remet pas en cause la conclusion énoncée au point précédent. En effet, ainsi que le souligne la Commission dans ses observations écrites, un siège peut être conçu de diverses manières et comporte, en principe, non seulement une partie sur laquelle la personne est effectivement assise, mais
également un dossier ou des accoudoirs soutenant le dos ou les bras de la personne assise sur ce siège. De tels éléments sont donc des parties intégrantes d’un siège spécifiquement conçu et constituent, ainsi, un élément essentiel de sa structure. Dès lors, ces éléments deviennent indispensables pour qu’un tel siège puisse remplir sa fonction. Cela vaut également pour les housses destinées à être fixées de manière permanente à des sièges ou à des dossiers de sièges, qui sont expressément
mentionnées par les notes explicatives du SH, dans leur version de 2017, comme étant des « parties » de sièges, au sens de ladite position.

39 En l’occurrence, il ne ressort pas des constatations factuelles effectuées par la juridiction de renvoi que les marchandises en cause au principal soient indispensables pour qu’un siège d’un véhicule automobile puisse remplir sa fonction, ce qu’il appartiendra néanmoins à cette juridiction de vérifier. Après cette vérification et eu égard aux caractéristiques objectives de ces marchandises, il appartiendra à ladite juridiction de procéder à leur classement tarifaire.

40 Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que la position 9401 de la NC doit être interprétée en ce sens que la notion de « parties » d’un siège d’un véhicule automobile ne couvre pas des marchandises qui ne sont pas indispensables pour qu’un tel siège puisse remplir sa fonction.

Sur la seconde question

41 Eu égard à la réponse donnée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  La position 9401 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature douanière et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, du règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015, et du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016,

  doit être interprétée en ce sens que :

  la notion de « parties » d’un siège d’un véhicule automobile ne couvre pas des marchandises qui ne sont pas indispensables pour qu’un tel siège puisse remplir sa fonction.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le slovène.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-725/21
Date de la décision : 09/03/2023
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Vrhovno sodišče.

Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Article 21, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases – Électricité utilisée pour produire de l’électricité et pour maintenir la capacité de produire de l’électricité – Exonération – Portée – Exploitations minières à ciel ouvert – Électricité utilisée aux fins de l’exploitation des soutes à combustible et des moyens de transport.

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun

Union douanière


Parties
Demandeurs : SOMEO S.A.
Défendeurs : Republika Slovenija.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rantos
Rapporteur ?: Csehi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:194

Source

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